133 III 614
82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (recours en matière civile) 5A_40/2007 du 23 mai 2007
Regeste (de):
- Unentgeltliche Rechtspflege bei der Konkurseröffnung auf eigenes Begehren (Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 191 SchKG).
- Art. 191 SchKG begründet ein Insolvenzverfahren mit dem Ziel, den Erlös aus den schuldnerischen Vermögenswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig seinen eigenen Konkurs begehrt, muss demnach über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös seinen Gläubigern übertragen werden kann. Somit muss die unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit verweigert werden, falls das Konkursverfahren gemäss Art. 230 Abs. 1 SchKG mangels Aktiven sogleich eingestellt werden muss. Nur demjenigen Schuldner, der verwertbares Vermögen besitzt aber nicht über die notwendigen Mittel verfügt, um den in Art. 169 SchKG geforderten Kostenvorschuss zu leisten, kann demnach die unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Assistance judiciaire pour la déclaration de faillite volontaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. 2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 - L'art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. 2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 2 Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria per la dichiarazione di fallimento su istanza del debitore (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 191 LEF).
- L'art. 191 LEF istituisce una procedura d'insolvenza che ha per scopo di ripartire il ricavo della realizzazione dei beni del debitore in modo equo fra tutti i creditori. Colui che domanda volontariamente il suo fallimento deve dunque avere beni da abbandonare in favore dei suoi creditori. Di conseguenza l'assistenza giudiziaria dev'essere rifiutata, per carenza di possibilità di esito favorevole, quando la procedura di fallimento dev'essere immediatamente sospesa per mancanza di attivi in virtù dell'art. 230 cpv. 1 LEF. Solo il debitore che ha beni realizzabili, ma che non dispone di mezzi liquidi per fornire l'anticipo delle spese dell'art. 169 LEF, può dunque ottenere l'assistenza giudiziaria (consid. 5 e 6).
Sachverhalt ab Seite 615
BGE 133 III 614 S. 615
A. X. est un ancien administrateur unique d'une société de mise à disposition de personnel temporaire et stable dans le domaine de la construction. Cette société a été déclarée en faillite le 27 juin 1997 et la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs le 30 septembre 1997.
B. Le 27 septembre 2006, X. a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour requérir de l'autorité judiciaire sa faillite personnelle, sans poursuite préalable, au sens de l'art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
BGE 133 III 614 S. 616
LP. Il y indiquait ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier, ni aucun actif commercial en Suisse ou à l'étranger. Statuant le 16 janvier 2007 sur le recours dirigé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire du 28 septembre 2006, la présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée.
C. Par acte du 19 février 2007, X. a recouru au Tribunal fédéral en le requérant d'annuler la décision du 16 janvier 2007 et d'ordonner qu'il soit procédé au versement immédiat du montant de 3'590 fr. réclamé par la Caisse du Palais de justice pour l'introduction, devant le Tribunal de première instance, de sa demande d'insolvabilité personnelle. La Présidente de la Cour de justice s'est référée à sa décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Conformément à l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
6.
6.1 Aux termes de l'art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
BGE 133 III 614 S. 617
toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 333 - 1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable. |
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1 | Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable. |
2 | Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
3 | ...470 |
6.1.1 Sous l'empire de l'ancien art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
6.1.2 Cette exigence peut et doit être maintenue dans le cadre de l'application du nouvel art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 35 - 1 Si le jugement de faillite n'a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d'une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers, l'office a le droit de l'exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l'article 169 LP.43 |
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1 | Si le jugement de faillite n'a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d'une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers, l'office a le droit de l'exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l'article 169 LP.43 |
2 | Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l'inventaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
BGE 133 III 614 S. 618
Selon le Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991 (FF 1991 III 1 ss), le projet de la commission d'experts n'a pas été retenu car il créait une inégalité entre la faillite requise par le créancier et celle requise par le débiteur. En outre, l'exigence d'avancer tous les frais aurait eu des effets prohibitifs sur le débiteur qui a un urgent besoin d'être déclaré insolvable pour assainir sa situation. Le projet ne proposait donc pas de modifier les règles ordinaires en matière de frais (FF 1991 III 136). Par la suite, lors des discussions parlementaires, on a cherché à restreindre encore l'utilisation par le débiteur insolvable de l'art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
3 | ...470 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 333 - 1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable. |
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1 | Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable. |
2 | Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
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1 | Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
2 | Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. |
BGE 133 III 614 S. 619
obtenir l'assistance judiciaire. En définitive, si l'assistance judiciaire est refusée au débiteur, ce n'est pas parce que la faillite est dénuée d'intérêt pour lui - il a évidemment intérêt à la délivrance d'actes de défaut de biens qui lui permettront ensuite d'opposer son défaut de retour à meilleure fortune (art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
3 | ...470 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
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1 | Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
2 | La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
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1 | Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. |
2 | Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.364 |
6.2 En l'espèce, la Présidente de la Cour de justice a constaté que le débiteur a déclaré lui-même ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier, ni aucun actif commercial en Suisse ou à l'étranger. Il le confirme d'ailleurs dans son recours. Par conséquent, c'est à raison qu'elle lui a refusé l'assistance judiciaire qu'il sollicitait pour une procédure d'emblée vouée à l'échec.