133 III 139
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause B. Fund Ltd contre A. Group Ltd et Tribunal arbitral (recours de droit public) 4P.168/2006 du 19 février 2007
Regeste (de):
- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zuständigkeit des Schiedsgerichts zur Prüfung von Vorfragen. Ablehnung eines Begehrens um Sistierung des Verfahrens.
- Das Schiedsgericht ist zuständig, vorfrageweise zu prüfen, ob eine strafbare Handlung vorgelegen hat (E. 5).
- Das Schiedsgericht muss das Verfahren sistieren, wenn ein zwingender Grund dies verlangt, und kann es sistieren, wenn diese Massnahme im Hinblick auf die Interessen der Parteien als angezeigt erscheint. Liegt kein zwingender Grund vor, verstösst die Verfahrenssistierung oder deren Verweigerung weder gegen das Prinzip der Gleichbehandlung der Parteien noch gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör (E. 6.1). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin sich nicht auf einen zwingenden Grund berufen (E. 6.2).
Regeste (fr):
- Arbitrage international. Compétence du tribunal arbitral dans l'examen de questions préjudicielles. Rejet d'une demande de suspension de l'instance.
- Le tribunal arbitral est compétent pour examiner à titre préjudiciel si une infraction a été commise (consid. 5).
- Le tribunal arbitral doit suspendre l'instance si un motif impérieux le commande; il peut la suspendre si cette mesure lui semble opportune au regard des intérêts des parties. En l'absence d'un motif impérieux, la suspension ou le refus de suspendre ne mettent pas en cause l'égalité des parties ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (consid. 6.1). En l'espèce, la recourante ne s'est pas prévalue d'un motif impérieux (consid. 6.2).
Regesto (it):
- Arbitrato internazionale. Competenza del tribunale arbitrale nell'esame di questioni pregiudiziali. Reiezione di una domanda di sospensione della procedura.
- Il tribunale arbitrale è competente per esaminare a titolo pregiudiziale se è stata commessa un'infrazione (consid. 5).
- Il tribunale arbitrale deve sospendere la procedura se lo impone un motivo imperativo; esso può sospenderla se questa misura gli sembra opportuna con riferimento agli interessi delle parti. In assenza di un motivo imperativo, la sospensione o il rifiuto di sospendere non mettono in causa l'uguaglianza delle parti né il loro diritto di essere sentite in una procedura contraddittoria (consid. 6.1). In concreto la ricorrente non si è prevalsa di un motivo imperativo (consid. 6.2).
Sachverhalt ab Seite 140
BGE 133 III 139 S. 140
Selon un contrat conclu le 10 avril 2001, B. Fund Ltd a acquis de A. Group Ltd une option d'achat relative à un lot de parts sociales d'une société tierce. A. Group Ltd a ensuite refusé de lui fournir ces titres; elle en a disposé en faveur d'un autre acquéreur. Devant le tribunal arbitral, B. Fund Ltd a pris des conclusions qui tendaient surtout à l'exécution du contrat ou, à défaut, au versement de dommages-intérêts. Le tribunal a administré des preuves et prononcé deux sentences partielles, l'une le 19 octobre 2004 et l'autre le 16 mai 2006. Selon le dispositif de cette dernière décision, certaines conclusions des parties sont rejetées ou déclarées sans objet; pour le surplus, le tribunal prononce que le contrat est illégal dans son but et dans son objet, de sorte que son exécution ne peut pas être exigée; il prononce en outre que l'action tendant à l'exécution de ce même contrat est incompatible avec l'ordre public et exercée ex turpi causa.
BGE 133 III 139 S. 141
Agissant par la voie du recours de droit public, B. Fund Ltd requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette sentence. Elle reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa propre compétence en retenant au regard de la législation pénale russe que des infractions avaient été commises par son ayant droit économique, d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant une suspension de la procédure et d'avoir aussi violé ce droit en fondant sa décision sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa compétence en examinant si une infraction avait été commise au regard du droit pénal russe. Selon l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
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1 | Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
2 | Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
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1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
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1 | Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. |
1bis | Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147 |
2 | L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. |
3 | En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
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1 | Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
2 | Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage. |
BGE 133 III 139 S. 142
10 avril 2001, le tribunal arbitral pût élucider à titre préjudiciel des points qui n'étaient en eux-mêmes pas susceptibles d'arbitrage, tels que l'incrimination de certains comportements en droit pénal russe (JEAN-FRANÇOIS POUDRET et SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich 2002, ch. 583 p. 532; FRANK VISCHER, Zürcher Kommentar zum IPRG, ch. 11 ad art. 177
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
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1 | Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
2 | Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage. |
Dans la mesure où la recourante prétend que le tribunal arbitral n'avait pas les moyens d'apprécier avec suffisamment de certitude le caractère éventuellement répréhensible des faits, d'une part, et que l'objection tirée de ce caractère répréhensible était abusive, d'autre part, cette partie élève des critiques qui ne se rapportent pas à la compétence du tribunal arbitral et qui sont donc irrecevables au regard de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
BGE 133 III 139 S. 143
6. La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant une demande de suspension de l'instance.
6.1 L'art. 182 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
|
1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
BGE 133 III 139 S. 144
sur une question préjudicielle que le tribunal arbitral devrait autrement résoudre lui-même (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 583 p. 532), mais, en pareil cas, aucune des parties ne peut exiger cette mesure sur la base de son droit d'être entendue (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 390). La suspension doit au contraire être refusée lorsqu'une partie la demande en raison d'une difficulté ou d'un retard dans l'obtention de ses propres moyens de preuve (même arrêt). Excepté les cas où la suspension répond à un motif impérieux, cette mesure ressortit au pouvoir d'appréciation de l'autorité ou du tribunal arbitral. Dans les procédures étatiques, sauf excès ou abus, l'exercice de ce pouvoir est en principe soustrait au contrôle du Tribunal fédéral (cf. ATF 120 Ib 156 consid. 2c p. 160 in medio). Ceci doit valoir aussi dans le domaine de l'arbitrage international où le recours au Tribunal fédéral n'est disponible, en matière de procédure, que pour violation de principes fondamentaux. En règle générale, la suspension de l'instance, ordonnée ou refusée par le tribunal arbitral en considération des intérêts des parties, ne met donc pas en cause l'égalité de ces dernières ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire selon les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
6.2 Le 5 août 2005, la recourante a présenté une demande de suspension - d'abord limitée à un laps de soixante jours - après que, sur dénonciation de l'intimée, une enquête pénale avait été ouverte en Allemagne. Selon son exposé, une perquisition était intervenue dans les bureaux du président du tribunal arbitral; toutes les pièces et procès-verbaux d'auditions de témoins étaient désormais saisis et plusieurs témoins importants avaient reçu, de leurs avocats allemands, le conseil de ne plus faire aucune déposition au sujet des soupçons de blanchiment d'argent. Le tribunal arbitral a rejeté la demande de suspension en indiquant qu'après une prochaine séance d'audition de témoins, il évaluerait s'il lui était possible de statuer sans avoir réentendu les témoins impliqués dans l'enquête pénale. La recourante soutient qu'en raison des circonstances précitées, le tribunal arbitral devait impérativement suspendre le procès, d'une part parce que l'enquête pénale portait sur des faits qui étaient, en partie, aussi litigieux devant ce tribunal, et d'autre part parce que les difficultés apparues dans l'audition des témoins et l'accès aux pièces l'entravaient dans la poursuite de sa propre action contre l'intimée. Or, on a vu que les faits éventuellement répréhensibles n'échappaient pas à la compétence du tribunal arbitral, de sorte que celui-ci pouvait renoncer à attendre l'issue du procès pénal; pour le surplus,
BGE 133 III 139 S. 145
les difficultés qui surviennent en général dans les mesures probatoires, en raison de l'existence d'une enquête pénale, ne constituent pas un motif impérieux de suspendre l'instance arbitrale, cela d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le tribunal arbitral annonce d'emblée qu'il prendra, au besoin, des dispositions adaptées aux circonstances. Les arguments développés dans le mémoire de recours ne suffisent donc pas à mettre en évidence un devoir de suspendre l'instance, devoir que le tribunal arbitral aurait méconnu. L'argumentation développée dans la réplique, selon laquelle la recourante a subi une entrave d'abord dans sa préparation de la séance d'audition de témoins de septembre 2005, puis dans sa participation à cette séance, cette entrave ayant prétendument entraîné une rupture de l'égalité des parties, pouvait être présentée dans l'acte de recours déjà; elle est donc irrecevable. Par conséquent, la recourante échoue à obtenir l'annulation de la sentence en raison du rejet de sa demande de suspension.