Urteilskopf

133 III 139

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause B. Fund Ltd contre A. Group Ltd et Tribunal arbitral (recours de droit public) 4P.168/2006 du 19 février 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 140

BGE 133 III 139 S. 140

Selon un contrat conclu le 10 avril 2001, B. Fund Ltd a acquis de A. Group Ltd une option d'achat relative à un lot de parts sociales d'une société tierce. A. Group Ltd a ensuite refusé de lui fournir ces titres; elle en a disposé en faveur d'un autre acquéreur. Devant le tribunal arbitral, B. Fund Ltd a pris des conclusions qui tendaient surtout à l'exécution du contrat ou, à défaut, au versement de dommages-intérêts. Le tribunal a administré des preuves et prononcé deux sentences partielles, l'une le 19 octobre 2004 et l'autre le 16 mai 2006. Selon le dispositif de cette dernière décision, certaines conclusions des parties sont rejetées ou déclarées sans objet; pour le surplus, le tribunal prononce que le contrat est illégal dans son but et dans son objet, de sorte que son exécution ne peut pas être exigée; il prononce en outre que l'action tendant à l'exécution de ce même contrat est incompatible avec l'ordre public et exercée ex turpi causa.
BGE 133 III 139 S. 141

Agissant par la voie du recours de droit public, B. Fund Ltd requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette sentence. Elle reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa propre compétence en retenant au regard de la législation pénale russe que des infractions avaient été commises par son ayant droit économique, d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant une suspension de la procédure et d'avoir aussi violé ce droit en fondant sa décision sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

5. La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir excédé sa compétence en examinant si une infraction avait été commise au regard du droit pénal russe. Selon l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage d'après l'art. 177
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
1    La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132
2    Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.
3    La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.
4    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133
LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 120 II 155 consid. 3b/bb p. 163/164; ANTON HEINI, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., Zurich 2004, ch. 6 ad art. 186
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd., Bâle 2005, ch. 3 ad art. 186
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP). Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préjudicielles, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est soulevé à l'encontre de l'état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 p. 733; ATF 128 III 50 consid. 2a p. 54). A teneur de l'art. 177 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
LDIP, toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. La recourante ne conteste pas que le litige porte sur des intérêts patrimoniaux. Elle ne met pas non plus en doute que dans son examen de la validité du contrat conclu le
BGE 133 III 139 S. 142

10 avril 2001, le tribunal arbitral pût élucider à titre préjudiciel des points qui n'étaient en eux-mêmes pas susceptibles d'arbitrage, tels que l'incrimination de certains comportements en droit pénal russe (JEAN-FRANÇOIS POUDRET et SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich 2002, ch. 583 p. 532; FRANK VISCHER, Zürcher Kommentar zum IPRG, ch. 11 ad art. 177
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
LDIP). Elle admet même que ces questions de droit pénal étaient importantes pour l'issue de la cause. Néanmoins, selon son argumentation, les arbitres n'étaient pas autorisés à vérifier si des infractions avaient été commises car l'ordre public exige que l'application de sanctions soit réservée à des autorités étatiques. Or, l'instance arbitrale ne tendait aucunement au prononcé de sanctions pénales; son objet se limitait à un jugement sur les prétentions pécuniaires des parties et l'application de dispositions pénales - russes surtout - intervenait seulement dans l'appréciation préjudicielle de la validité du contrat sur lequel ces prétentions étaient fondées. La recourante explique qu'elle s'est opposée, dans l'instance, à la discussion de ces problèmes de droit pénal, mais cela ne suffit pas à révéler pourquoi le tribunal arbitral aurait dû s'abstenir d'examiner à titre seulement préjudiciel des points qui, à titre principal, seraient réservés à une juridiction étatique. Les avis de doctrine que la recourante a produits n'apportent rien à l'appui de sa thèse; il en ressort au contraire que les tribunaux arbitraux doivent prendre position, s'il y a lieu, sur des faits de corruption ou de blanchiment d'argent. La recourante fait aussi état de difficultés pratiques à surmonter, en pareil cas, par les tribunaux arbitraux, mais ces obstacles n'ont pas d'incidence sur le plan des principes.
Dans la mesure où la recourante prétend que le tribunal arbitral n'avait pas les moyens d'apprécier avec suffisamment de certitude le caractère éventuellement répréhensible des faits, d'une part, et que l'objection tirée de ce caractère répréhensible était abusive, d'autre part, cette partie élève des critiques qui ne se rapportent pas à la compétence du tribunal arbitral et qui sont donc irrecevables au regard de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Dans la mesure où la recourante conteste l'appréciation des preuves et la constatation des faits en se référant à l'art. 192 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
, d et e LDIP, ses critiques ne sont pas motivées conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
OJ, sinon dans la réplique, alors qu'elles auraient pu l'être dans l'acte de recours déjà; elles sont donc elles aussi irrecevables. Pour le surplus, le grief d'incompétence se révèle privé de fondement.
BGE 133 III 139 S. 143

6. La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant une demande de suspension de l'instance.
6.1 L'art. 182 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP prévoit que les parties ou, subsidiairement, le tribunal arbitral peuvent régler la procédure arbitrale. Leur liberté est restreinte par l'art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP en ce sens que le tribunal arbitral doit, quelle que soit la procédure choisie, garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. Il s'agit d'une protection minimum à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer. Selon l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'ont pas été respectés. Le droit d'être entendu confère à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter les preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres. Quant au principe de contradiction, il garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 38; ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578/ 579; ATF 116 II 639 consid. 4c p. 643 in medio). Enfin, en vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure (VISCHER, op. cit., ch. 25 ad art. 182
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP; DUTOIT, op. cit., ch. 6 ad art. 182
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
LDIP). En principe, une suspension du procès ne se justifie que dans des cas particuliers, lorsqu'elle est prévue par des règles spécifiques ou qu'elle s'impose en raison d'un motif impérieux (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 585 p. 535). Un motif de ce genre est réalisé lorsque surviennent des faits propres à entraîner, pour l'une des parties, la perte de la personnalité juridique ou de la capacité d'agir en justice, ou lorsque des circonstances de fait ou de droit déterminantes pour l'issue du litige, mais étrangères à la compétence du tribunal arbitral, doivent être préalablement élucidées (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389/ 390; voir aussi ATF 127 III 279 consid. 2a et 2b p. 283). Le tribunal arbitral peut encore ordonner une suspension du procès s'il le juge opportun au regard des intérêts des parties; cependant, en cas de doute, il doit faire prévaloir le principe de la célérité du procès car la suspension constitue éventuellement un déni de justice ou un retard injustifié (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 581 p. 529; cf. ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144). La suspension peut notamment se justifier jusqu'à droit connu sur une autre instance, lorsque celle-ci porte

BGE 133 III 139 S. 144

sur une question préjudicielle que le tribunal arbitral devrait autrement résoudre lui-même (POUDRET/BESSON, op. cit., ch. 583 p. 532), mais, en pareil cas, aucune des parties ne peut exiger cette mesure sur la base de son droit d'être entendue (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 390). La suspension doit au contraire être refusée lorsqu'une partie la demande en raison d'une difficulté ou d'un retard dans l'obtention de ses propres moyens de preuve (même arrêt). Excepté les cas où la suspension répond à un motif impérieux, cette mesure ressortit au pouvoir d'appréciation de l'autorité ou du tribunal arbitral. Dans les procédures étatiques, sauf excès ou abus, l'exercice de ce pouvoir est en principe soustrait au contrôle du Tribunal fédéral (cf. ATF 120 Ib 156 consid. 2c p. 160 in medio). Ceci doit valoir aussi dans le domaine de l'arbitrage international où le recours au Tribunal fédéral n'est disponible, en matière de procédure, que pour violation de principes fondamentaux. En règle générale, la suspension de l'instance, ordonnée ou refusée par le tribunal arbitral en considération des intérêts des parties, ne met donc pas en cause l'égalité de ces dernières ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire selon les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP.
6.2 Le 5 août 2005, la recourante a présenté une demande de suspension - d'abord limitée à un laps de soixante jours - après que, sur dénonciation de l'intimée, une enquête pénale avait été ouverte en Allemagne. Selon son exposé, une perquisition était intervenue dans les bureaux du président du tribunal arbitral; toutes les pièces et procès-verbaux d'auditions de témoins étaient désormais saisis et plusieurs témoins importants avaient reçu, de leurs avocats allemands, le conseil de ne plus faire aucune déposition au sujet des soupçons de blanchiment d'argent. Le tribunal arbitral a rejeté la demande de suspension en indiquant qu'après une prochaine séance d'audition de témoins, il évaluerait s'il lui était possible de statuer sans avoir réentendu les témoins impliqués dans l'enquête pénale. La recourante soutient qu'en raison des circonstances précitées, le tribunal arbitral devait impérativement suspendre le procès, d'une part parce que l'enquête pénale portait sur des faits qui étaient, en partie, aussi litigieux devant ce tribunal, et d'autre part parce que les difficultés apparues dans l'audition des témoins et l'accès aux pièces l'entravaient dans la poursuite de sa propre action contre l'intimée. Or, on a vu que les faits éventuellement répréhensibles n'échappaient pas à la compétence du tribunal arbitral, de sorte que celui-ci pouvait renoncer à attendre l'issue du procès pénal; pour le surplus,
BGE 133 III 139 S. 145

les difficultés qui surviennent en général dans les mesures probatoires, en raison de l'existence d'une enquête pénale, ne constituent pas un motif impérieux de suspendre l'instance arbitrale, cela d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le tribunal arbitral annonce d'emblée qu'il prendra, au besoin, des dispositions adaptées aux circonstances. Les arguments développés dans le mémoire de recours ne suffisent donc pas à mettre en évidence un devoir de suspendre l'instance, devoir que le tribunal arbitral aurait méconnu. L'argumentation développée dans la réplique, selon laquelle la recourante a subi une entrave d'abord dans sa préparation de la séance d'audition de témoins de septembre 2005, puis dans sa participation à cette séance, cette entrave ayant prétendument entraîné une rupture de l'égalité des parties, pouvait être présentée dans l'acte de recours déjà; elle est donc irrecevable. Par conséquent, la recourante échoue à obtenir l'annulation de la sentence en raison du rejet de sa demande de suspension.