132 IV 49
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A.B. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) 6S.275/2005 du 14 décembre 2005
Regeste (de):
- Art. 217 und 29 StGB; Vernachlässigung von Unterhaltspflichten; Beginn der Strafantragsfrist.
- Der Arbeitgeber, der entgegen dem Entscheid eines Zivilgerichts den von seinem Arbeitnehmer als Unterhaltsbeitrag geschuldeten Lohnanteil nicht der unterhaltsberechtigten Gattin zukommen lässt, sondern den gesamten Lohn an den Arbeitnehmer überweist, ist subjektiv Gehilfe zur Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, wenn er im Zeitpunkt der Überweisung den deliktischen Willen des Arbeitnehmers kennt, der bereits den Entschluss zur Vernachlässigung der Unterhaltspflichten gefasst hat (E. 1).
- Die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten ist ein Dauerdelikt, so dass die Strafantragsfrist - analog der Verjährungsfrist (Art. 71 lit. c StGB) - erst mit der letzten tatbestandsmässigen Unterlassung der Zahlung zu laufen beginnt (E. 3.1).
- Die Strafantragsfrist beginnt gegenüber dem Teilnehmer erst zu laufen, wenn die Berechtigte den Täter kennt (E. 3.2).
Regeste (fr):
- Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b en qualité d'associé; c en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. - Un employeur, qui, contrairement à une décision civile, n'opère pas la retenue due à l'épouse sur le salaire du mari, se rend subjectivement complice d'une violation d'obligation d'entretien s'il connaît l'intention délictueuse de son employé, qui doit donc déjà avoir pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse (consid. 1).
- La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, de sorte que le délai de plainte - par analogie avec le délai de prescription (art. 71 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 ...118 - Le délai de plainte ne commence à courir contre le participant accessoire que lorsque l'ayant droit connaît l'auteur principal (consid. 3.2).
Regesto (it):
- Art. 217 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 ...118 - Un datore di lavoro che, contrariamente a quanto giudiziariamente fissato in sede civile, omette di trattenere dal salario di un suo impiegato la parte spettante alla moglie di quest'ultimo a titolo di contributo alimentare, si rende soggettivamente complice di trascuranza degli obblighi di mantenimento a condizione che conosca l'intenzione delittuosa del suo impiegato, il quale deve pertanto avere già deciso di non versare gli alimenti alla moglie (consid. 1).
- La trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente. Di conseguenza il termine per sporgere querela - analogamente al termine di prescrizione (art. 71 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. 3 ...118 - Nei confronti di colui che partecipa accessoriamente all'infrazione il termine per sporgere querela inizia a decorrere soltanto quando l'avente diritto conosce l'autore in quanto tale (consid. 3.2).
Sachverhalt ab Seite 50
BGE 132 IV 49 S. 50
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné C.B. à verser à A.B., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, et a ordonné à l'employeur de l'époux, l'entreprise Z. Ltd, représentée par X., d'effectuer une retenue de 900 fr. par mois sur le salaire du mari et de virer ce montant à l'épouse. C.B. a formé, contre cette ordonnance, une opposition qui a été rejetée, puis un recours qui a été classé, de sorte que cette décision n'a jamais cessé d'être exécutoire. Par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné C.B., pour violation d'une obligation d'entretien du 1er décembre 1999 au 24 février 2003, à trois mois d'emprisonnement et, par défaut, X., pour complicité de violation d'une obligation d'entretien, à deux mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2001 et 18 mars 2002. Par arrêt du 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de C.B. et admis partiellement celui de X. en ce sens qu'elle a réduit sa peine à un mois d'emprisonnement. En bref, elle a jugé que X. avait organisé, par le truchement d'une société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution forcée de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, qu'il s'était associé, de manière bien plus étroite qu'un employeur
BGE 132 IV 49 S. 51
ordinaire, à la réalisation du délit et qu'il avait bien voulu ou, à tout le moins, accepté, le risque que la crédirentière ne reçût pas sa pension. En revanche, contrairement à l'autorité de première instance, la Cour de cassation a estimé que X. n'avait pu se rendre coupable de complicité au-delà du 31 mars 2001, date correspondant à la fin du contrat de travail liant Z. Ltd à C.B., l'avis au débiteur contenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles ne s'étendant pas à tout employeur futur. Elle a aussi retenu que la plainte pénale déposée en septembre 2002 n'était pas tardive, puisque l'intimée ne savait pas ou ne pouvait savoir que le recourant n'était plus tenu, depuis le 1er avril 2001, de retenir chaque mois 900 fr. sur le salaire de son employé. X. dépose un pourvoi au Tribunal fédéral, concluant à la nullité de l'arrêt attaqué. Il conteste sa qualité de complice, se plaint d'une violation des art. 69 ss

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts; |
b | les statuts modifiés; |
c | le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants. |
2 | Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date du retrait; |
b | la personne concernée; |
c | le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement; |
d | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés; |
e | la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant conteste en substance s'être rendu complice de la violation d'une obligation d'entretien.
1.1 L'art. 217

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
BGE 132 IV 49 S. 52
Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; ATF 117 IV 186 consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).
1.2 Si le recourant avait directement versé les contributions dues à l'épouse, il aurait éteint l'obligation d'entretien, de sorte que l'infraction n'aurait pu être commise par son employé. En revanche, en transférant la totalité des salaires mensuels à celui-ci, qui était alors tenu de verser les aliments à l'intimée, il l'a mis dans la possibilité de violer ses obligations. Ce faisant, le recourant a objectivement apporté une contribution matérielle et causale à la réalisation de l'infraction.
Subjectivement, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, ni si, à ce moment-là, l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse. Faute d'éléments suffisants sur cet aspect subjectif de la participation, la Cour de céans ne peut trancher la question de savoir si le recourant s'est rendu complice d'une violation d'obligation d'entretien. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé au sens de l'art. 277

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2. Invoquant une violation des art. 69 ss

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts; |
b | les statuts modifiés; |
c | le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants. |
2 | Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date du retrait; |
b | la personne concernée; |
c | le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement; |
d | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés; |
e | la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée. |
BGE 132 IV 49 S. 53
ouverte pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts; |
b | les statuts modifiés; |
c | le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants. |
2 | Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date du retrait; |
b | la personne concernée; |
c | le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement; |
d | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés; |
e | la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts; |
b | les statuts modifiés; |
c | le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants. |
2 | Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date du retrait; |
b | la personne concernée; |
c | le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement; |
d | la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés; |
e | la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée. |
3. Le recourant se prévaut de la péremption de la plainte pénale, estimant que l'intimée aurait dû se manifester plus tôt.
3.1 Aux termes de l'art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
3.1.1
3.1.1.1 Par le passé, la jurisprudence s'est servie de la notion du délit successif pour déterminer le point de départ du délai de plainte selon l'art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
3.1.1.2 Après l'abandon de la figure juridique du délit successif (ATF 117 IV 408), la jurisprudence a déterminé le début du délai de plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription en cas de pluralité d'infractions formant une unité (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 329). Plusieurs infractions distinctes devaient être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 132 IV 49 S. 54
En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la violation d'une obligation d'entretien constituait un comportement délictueux durable au sens de l'art. 71 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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3.1.1.3 Dans l' ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription - et donc par analogie de la plainte pénale -, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
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1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
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successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).
3.1.2
3.1.2.1 La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
3.1.2.2 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87; ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221 et les références citées). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
3.1.2.3 La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu tel que défini ci-dessus. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou se trouve, sans faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Dès lors, conformément à l'art. 71 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...118 |
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omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances. Cette appréciation est soutenue par une partie de la doctrine (cf. P. MÜLLER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 71

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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3.2 La loi précise que le délai de plainte court à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
3.3 Selon les constatations cantonales, C.B. n'a pas versé les pensions dues du 1er décembre 1999 au 24 février 2003. L'intimée a déposé plainte au mois de septembre 2002, soit en temps utile, puisqu'à cette date le débiteur n'avait toujours pas commencé ses
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paiements. La plainte pénale ayant ainsi valablement été déposée contre l'auteur principal, elle l'a également été contre le complice. Le grief du recourant doit donc être rejeté.