Urteilskopf

132 IV 49

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A.B. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) 6S.275/2005 du 14 décembre 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 132 IV 49 S. 50

Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné C.B. à verser à A.B., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, et a ordonné à l'employeur de l'époux, l'entreprise Z. Ltd, représentée par X., d'effectuer une retenue de 900 fr. par mois sur le salaire du mari et de virer ce montant à l'épouse. C.B. a formé, contre cette ordonnance, une opposition qui a été rejetée, puis un recours qui a été classé, de sorte que cette décision n'a jamais cessé d'être exécutoire. Par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné C.B., pour violation d'une obligation d'entretien du 1er décembre 1999 au 24 février 2003, à trois mois d'emprisonnement et, par défaut, X., pour complicité de violation d'une obligation d'entretien, à deux mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2001 et 18 mars 2002. Par arrêt du 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de C.B. et admis partiellement celui de X. en ce sens qu'elle a réduit sa peine à un mois d'emprisonnement. En bref, elle a jugé que X. avait organisé, par le truchement d'une société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution forcée de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, qu'il s'était associé, de manière bien plus étroite qu'un employeur
BGE 132 IV 49 S. 51

ordinaire, à la réalisation du délit et qu'il avait bien voulu ou, à tout le moins, accepté, le risque que la crédirentière ne reçût pas sa pension. En revanche, contrairement à l'autorité de première instance, la Cour de cassation a estimé que X. n'avait pu se rendre coupable de complicité au-delà du 31 mars 2001, date correspondant à la fin du contrat de travail liant Z. Ltd à C.B., l'avis au débiteur contenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles ne s'étendant pas à tout employeur futur. Elle a aussi retenu que la plainte pénale déposée en septembre 2002 n'était pas tardive, puisque l'intimée ne savait pas ou ne pouvait savoir que le recourant n'était plus tenu, depuis le 1er avril 2001, de retenir chaque mois 900 fr. sur le salaire de son employé. X. dépose un pourvoi au Tribunal fédéral, concluant à la nullité de l'arrêt attaqué. Il conteste sa qualité de complice, se plaint d'une violation des art. 69 ss
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts;
b  les statuts modifiés;
c  le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
2    Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date du retrait;
b  la personne concernée;
c  le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés;
e  la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411) et invoque la péremption de la plainte pénale. Invités à se déterminer, la Cour de cassation pénale et le Ministère public neuchâtelois ont renoncé à formuler des observations, la première se référant à son arrêt, le second concluant au rejet du recours. L'intimée a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du pourvoi et, subsidiairement, à son rejet. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant conteste en substance s'être rendu complice de la violation d'une obligation d'entretien.
1.1 L'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP prévoit que celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Une participation accessoire à cette infraction est possible (T. BOSSHARD, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP n. 30 p. 1117; A. DONATSCH/W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., ad art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP p. 18; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP n. 41 p. 857). Selon l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.
BGE 132 IV 49 S. 52

Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; ATF 117 IV 186 consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).
1.2 Si le recourant avait directement versé les contributions dues à l'épouse, il aurait éteint l'obligation d'entretien, de sorte que l'infraction n'aurait pu être commise par son employé. En revanche, en transférant la totalité des salaires mensuels à celui-ci, qui était alors tenu de verser les aliments à l'intimée, il l'a mis dans la possibilité de violer ses obligations. Ce faisant, le recourant a objectivement apporté une contribution matérielle et causale à la réalisation de l'infraction.
Subjectivement, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, ni si, à ce moment-là, l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse. Faute d'éléments suffisants sur cet aspect subjectif de la participation, la Cour de céans ne peut trancher la question de savoir si le recourant s'est rendu complice d'une violation d'obligation d'entretien. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé au sens de l'art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état de fait de sa décision.
2. Invoquant une violation des art. 69 ss
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts;
b  les statuts modifiés;
c  le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
2    Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date du retrait;
b  la personne concernée;
c  le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés;
e  la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
ORC (RS 221.411), le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir faussement retenu que la société Z. Ltd était une entreprise étrangère et d'avoir conclu que l'exécution forcée de l'obligation d'entretien devenait par conséquent extrêmement difficile. Sous couvert d'une violation de dispositions de droit fédéral, le recourant reproche en réalité à la Cour de cassation d'avoir ignoré et faussement constaté certains faits. Or, un tel grief est irrecevable dans un pourvoi en nullité. En effet, cette voie de droit n'est pas
BGE 132 IV 49 S. 53

ouverte pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts;
b  les statuts modifiés;
c  le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
2    Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date du retrait;
b  la personne concernée;
c  le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés;
e  la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
et 273 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts;
b  les statuts modifiés;
c  le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
2    Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date du retrait;
b  la personne concernée;
c  le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés;
e  la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
let. b PPF).
3. Le recourant se prévaut de la péremption de la plainte pénale, estimant que l'intimée aurait dû se manifester plus tôt.
3.1 Aux termes de l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
3.1.1

3.1.1.1 Par le passé, la jurisprudence s'est servie de la notion du délit successif pour déterminer le point de départ du délai de plainte selon l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP en cas de pluralité d'infractions de même nature. Le délit successif étant assimilé juridiquement à un délit unique sans égard au nombre des actes punissables, il en résultait que, pour un délit poursuivi sur plainte, la plainte déposée dans les trois mois dès le dernier acte commis pouvait être étendue à l'activité antérieure (ATF 91 IV 64 consid. 1a p. 66). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la violation d'une obligation d'entretien constituait un comportement punissable s'inscrivant dans une certaine durée pour lequel le délai de plainte ne commençait à courir qu'après qu'il ait pris fin (ATF 80 IV 6).
3.1.1.2 Après l'abandon de la figure juridique du délit successif (ATF 117 IV 408), la jurisprudence a déterminé le début du délai de plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription en cas de pluralité d'infractions formant une unité (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 329). Plusieurs infractions distinctes devaient être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP (art. 71 al. 2 aCP), c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle les délais de prescription et de plainte commençaient à courir du jour où le dernier acte avait été commis, si elles étaient identiques ou analogues, si elles avaient été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et si elles procédaient d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on fût toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP (art. 71 al. 3 aCP).

BGE 132 IV 49 S. 54

En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la violation d'une obligation d'entretien constituait un comportement délictueux durable au sens de l'art. 71 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP (art. 71 al. 2 aCP), puisque le devoir de s'acquitter d'une dette d'aliments ne cessait pas après le terme fixé pour le paiement, mais qu'au contraire le débirentier demeurait à tout moment tenu de verser la totalité des montants échus. Il a ainsi admis que lorsque l'auteur omettait fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commençait à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprenait ses paiements ou se trouvait sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, autant toutefois que l'ayant droit eût connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328 s.).
3.1.1.3 Dans l' ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription - et donc par analogie de la plainte pénale -, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1    Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
2    Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits
BGE 132 IV 49 S. 55

successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).
3.1.2

3.1.2.1 La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux constituant à ne pas fournir ou seulement partiellement les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (cf. G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4e éd., § 26 n. 30; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP n. 1 p. 847).

3.1.2.2 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87; ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221 et les références citées). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
et 184 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87 et les références citées).
3.1.2.3 La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu tel que défini ci-dessus. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou se trouve, sans faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Dès lors, conformément à l'art. 71 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP (art. 71 al. 3 aCP), le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l'auteur
BGE 132 IV 49 S. 56

omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances. Cette appréciation est soutenue par une partie de la doctrine (cf. P. MÜLLER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP n. 20; A. SCHÖNKE/H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., §§ 170a, 170b, n. 36; K. LACKNER/K. KÜHL, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 24e éd., § 170, n. 12; H. TRÖNDLE/T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 52e éd., § 170, n. 14; H-L. GÜNTHER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, vol. II, 7e et en partie 8e éd., § 170b, n. 52). Elle s'impose également pour des raisons pratiques, puisqu'on ne saurait demander au créancier d'aller déposer plainte pénale tous les trois mois, alors que le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations pendant une longue période. Une telle exigence tendrait à compliquer les possibles conciliations entre les parties et irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure.
3.2 La loi précise que le délai de plainte court à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP), mais ne règle pas les problèmes relatifs à une pluralité de participants à l'infraction. En cas de participation accessoire (instigation et complicité), il y a toutefois lieu d'admettre, conformément à l'avis des auteurs, que le délai de plainte ne commence à courir que lorsque l'ayant droit connaît l'auteur principal. Une poursuite contre les participants au sens strict n'aurait en principe des chances d'aboutir que si l'auteur principal est également connu (C. RIEDO, Der Strafantrag, thèse Fribourg 2004, p. 462 s.; cf. A. GRAWEHR-BUTTY, Rechtsfragen aus dem Gebiete des Strafantrages unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen und italienischen Rechtes, thèse Fribourg 1959, p. 57; W. HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht [StGB 28-31], thèse Zurich 1967, p. 26 s.; J. REHBERG, Der Strafantrag, in RPS 85/1969 p. 269).
3.3 Selon les constatations cantonales, C.B. n'a pas versé les pensions dues du 1er décembre 1999 au 24 février 2003. L'intimée a déposé plainte au mois de septembre 2002, soit en temps utile, puisqu'à cette date le débiteur n'avait toujours pas commencé ses
BGE 132 IV 49 S. 57

paiements. La plainte pénale ayant ainsi valablement été déposée contre l'auteur principal, elle l'a également été contre le complice. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 IV 49
Date : 14 décembre 2005
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 IV 49
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 217 et 29 CP; violation d'une obligation d'entretien; point de départ du délai de plainte. Un employeur, qui, contrairement


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
184 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
186 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
217e  220 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
272 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1    Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
2    Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
273 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
ORC: 69
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 69 Modification dans la composition de l'administration - 1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l'administration, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  un acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale concernant la modification des statuts;
b  les statuts modifiés;
c  le cas échéant, l'approbation de l'ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
2    Lorsque le pouvoir d'administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date du retrait;
b  la personne concernée;
c  le fait que le retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés;
e  la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
PPF: 273  277  277bis
Répertoire ATF
117-IV-186 • 117-IV-408 • 118-IV-309 • 118-IV-325 • 119-IV-216 • 121-IV-109 • 121-IV-272 • 124-IV-81 • 131-IV-83 • 132-IV-49 • 80-IV-6 • 91-IV-64
Weitere Urteile ab 2000
6S.275/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • violation d'une obligation d'entretien • plainte pénale • obligation d'entretien • ayant droit • tribunal fédéral • analogie • acquittement • acp • emprisonnement • délit continu • délit successif • droit de la famille • cour de cassation pénale • calcul • mesure provisionnelle • exécution forcée • pourvoi en nullité • autorité cantonale • droit suisse
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