132 III 758
91. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (recours en réforme) 4C.235/2006 du 23 octobre 2006
Regeste (de):
- Art. 741 Abs. 2 OR; Abberufung eines Liquidators.
- Begriff der wichtigen Gründe, die es dem Richter erlauben, den Liquidator gemäss Art. 741 Abs. 2 OR abzuberufen (E. 3.3). Prüfung der verschiedenen Elemente, aus denen eine objektive Gefahr abgeleitet werden kann, dass die Liquidationshandlungen nicht korrekt vorgenommen werden (E. 3.5). Insgesamt betrachtet rechtfertigen diese Umstände im vorliegenden Fall die Abberufung des Liquidators (E. 3.6).
Regeste (fr):
- Art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 2 À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. - Notion de justes motifs permettant au juge de révoquer un liquidateur en vertu de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 2 À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.
Regesto (it):
- Art. 741 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 2 À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. - Definizione dei gravi motivi che permettono al giudice di revocare un liquidatore giusta l'art. 741 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 2 À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.
Sachverhalt ab Seite 758
BGE 132 III 758 S. 758
X. détient deux actions de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (ci-après: SAJGGL). En 1997, X. et d'autres actionnaires minoritaires ont tenté en vain de s'opposer à la cessation de la parution du Journal de Genève et Gazette de Lausanne et à la création subséquente du quotidien Le Temps. La SAJGGL s'est depuis lors transformée en une société holding. Sa principale activité était de détenir 47 % du capital-actions de la SA Le Temps. Elle possédait par ailleurs une créance postposée de 6 millions de francs contre cette société. B. était administrateur de la SAJGGL et de la SA Le Temps. Disposant d'une signature collective à deux, il a signé, avec une autre personne, la convention de postposition de la créance de la SAJGGL, agissant tant pour cette dernière que pour la SA Le Temps.
BGE 132 III 758 S. 759
Lors de l'assemblée générale de la SAJGGL du 4 juillet 2000, alors que la situation comptable de la société correspondait à celle visée à l'art. 725 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 132 III 758 S. 760
Lors de l'assemblée générale du 23 juin 2005, il a notamment été décidé de réduire le capital social de la SAJGGL par remboursement de 8 fr. 50 par action, de donner la décharge au liquidateur et de nommer C. en qualité d'organe de révision. B. a pris part au vote. Cette réduction était justifiée par le fait que, n'exerçant plus aucune activité commerciale, la SAJGGL était surcapitalisée, ce qui entraînait des frais inutiles. Elle devait s'effectuer par un versement en espèces aux actionnaires et par compensation partielle de la créance des actionnaires repreneurs des actifs de la SAJGGL à hauteur de 6'187'312 fr. 50 Pour ces derniers, la réduction envisagée avait donc pour effet de compenser partiellement le paiement du prix de vente avec le remboursement de leurs actions. Un groupe d'actionnaires minoritaires comprenant X. a déposé une action en justice tendant à l'annulation de la décision de réduire le capital social. Cette procédure est actuellement pendante. Le 28 octobre 2005, X. a actionné la SAJGGL en concluant notamment à la révocation pour justes motifs de B. de ses fonctions de liquidateur. Débouté par le Tribunal de première instance et, sur appel, par la Cour de justice (arrêt du 18 mai 2006), X. recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.1 Les divers comportements du liquidateur mis en évidence par le demandeur sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du nouveau droit de la société anonyme, de sorte que le nouveau droit est applicable (ATF 132 III 564 consid. 4.1). Toutefois, comme l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.2 Alors que la légitimation active appartient à tout actionnaire, seule la société et non le liquidateur possède la légitimation
BGE 132 III 758 S. 761
passive (BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 741 aCO; MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der Aktiengesellschaft, RSJ 46/1950 p. 213 ss, 218). C'est donc à juste titre que le demandeur a introduit son action à l'encontre de la SAJGGL.
3.3 L'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
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bei der AG, thèse Zurich 2003, p. 60) et la jurisprudence considère qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement à la règle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement à ses devoirs (arrêt 4C.139/2001 précité, consid. 2a/bb in fine). On peut ajouter que les justes motifs doivent résider dans la personne du liquidateur. Ainsi, il peut être tenu compte, lors de l'application de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.4 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné dans leur ensemble les différents motifs de révocation avancés par le demandeur. Elle les a analysés individuellement, parvenant à la conclusion qu'aucun d'eux n'était constitutif de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
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isolément, ne lui auraient pas paru suffisamment graves pour justifier sa révocation, mais ne les aurait pas envisagés globalement. La critique du demandeur concernant l'absence d'appréciation d'ensemble de la situation dans l'arrêt attaqué tombe par conséquent à faux.
3.5 En revanche, il faut se demander si, comme le soutient le demandeur, la cour cantonale a violé l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.5.1 Le demandeur invoque tout d'abord le fait que B. ait recommandé, lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2000, d'adopter les comptes de 1999, malgré la situation de surendettement de la défenderesse. Sur ce point, le demandeur présente sa propre version des événements, s'écartant des constatations cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Il a en effet été retenu que la société n'était pas surendettée, de sorte que l'on ne voit manifestement pas qu'en recommandant de ne pas aviser le juge, B. ait violé l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
3.5.2 Le demandeur se prévaut du fait que le liquidateur lui ait caché certaines informations auxquelles il avait droit en tant qu'actionnaire, ce que la Cour de justice a du reste admis, par arrêt du 6 janvier 2005. Les juges cantonaux ont estimé que, puisque le demandeur avait finalement obtenu les renseignements auxquels il avait droit, cette circonstance n'avait pas à être prise en compte. De plus, ils discernaient mal que l'on puisse en déduire un risque, même abstrait, que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement, ce que l'appelant n'expliquait pas. Une telle appréciation ne saurait être confirmée. En effet, il apparaît que le liquidateur a manqué à son devoir d'information envers un actionnaire minoritaire (cf. art. 697
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
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1 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. |
2 | Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. |
3 | Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. |
4 | Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. |
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nature à susciter un doute sur la capacité ou la volonté du liquidateur à remplir régulièrement sa fonction envers les actionnaires minoritaires dans le futur, peu importe qu'en définitive le demandeur ait obtenu les informations qu'il requérait.
3.5.3 Selon le demandeur, la cour cantonale aurait dû tenir compte du cumul de fonctions de B., en relation avec la signature de la convention de postposition entre la défenderesse et la SA Le Temps. Il ressort des constatations cantonales que B., alors qu'il était administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps, a signé au nom des deux sociétés une convention de postposition portant sur une créance de 6 millions de francs détenue par la défenderesse. Pour les juges cantonaux, la mise en danger des intérêts de la société créancière ou de ceux des actionnaires n'a pas été rendue vraisemblable, car B. n'avait pas signé seul cette convention. En outre, les deux sociétés étaient étroitement liées, la défenderesse possédant 47 % de la SA Le Temps. Cette position méconnaît la portée d'une déclaration de postposition. Le créancier qui accepte la postposition, s'il ne renonce pas à sa créance, se déclare tout de même prêt, en cas de faillite ou de liquidation, à n'être désintéressé qu'après tous les autres créanciers (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 50 n. 215; BÖCKLI, op. cit., § 13 n. 792). Dès qu'une postposition est mise en place par une même personne, agissant en tant qu'organe des deux personnes morales parties à la convention, il y a conflit d'intérêts potentiel (WITMER, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thèse Saint-Gall 1999, p. 128; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2000 du 29 août 2000, consid. 4b et c), avec le risque que l'une des parties soit privilégiée par rapport à l'autre (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 30 n. 124). En l'espèce, il est admis que B. a conclu la convention de postposition en tant qu'administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps. Peu importe qu'il n'ait disposé que de la signature collective à deux et que la défenderesse ait détenu 47 % des actions de la SA Le Temps. Sa participation, en tant qu'administrateur commun aux deux sociétés, à l'accord sur la postposition suffit à révéler un conflit potentiel d'intérêts et, partant, le risque que la défenderesse ait été lésée dans cette opération. On ignore certes si ce risque s'est concrétisé et cette question n'a pas à être tranchée dans la présente procédure, qui se limite à vérifier s'il existe objectivement des
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éléments de nature à faire douter de l'objectivité du liquidateur. Dans cette appréciation, la double fonction exercée par B. ne peut être occultée en relation avec la postposition.
3.5.4 C'est en revanche à juste titre que la cour cantonale n'a pas tiré de conséquence de la participation de B. dans le choix de l'organe de révision. On ne voit en effet pas en quoi l'on peut mettre en doute l'objectivité ou l'indépendance d'un liquidateur qui propose une société qu'il connaît en qualité d'organe de révision. Le risque que le réviseur proposé se trouve lui-même, en fonction de ses autres engagements, dans une situation de conflit d'intérêts, ne peut constituer un juste motif de révocation du liquidateur, sauf si cet élément devait sauter aux yeux de ce dernier lors de sa proposition. L'arrêt attaqué ne contient pas de faits permettant de tirer une telle conclusion.
3.5.5 Le demandeur allègue que le liquidateur a décidé, en février 2003, de procéder à une exécution partielle de la convention du 31 mai 2001 par laquelle la défenderesse avait vendu aux actionnaires majoritaires sa participation de 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que sa créance postposée contre cette dernière pour le prix de 11 millions de francs. Selon le demandeur, B. devait soit ne pas exécuter cette convention, dont la décision d'approbation par l'assemblée générale le 22 juin 2001 a fait l'objet de contestations judiciaires encore pendantes, soit l'exécuter complètement. Il ne pouvait choisir la voie médiane d'une exécution partielle, favorisant les acheteurs et actionnaires majoritaires. La cour cantonale n'a pas examiné cette problématique, considérant que, comme les décisions prises par l'assemblée générale sont exécutoires dès leur adoption, nonobstant l'introduction d'une action en annulation, il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir exécuté la vente approuvée le 22 juin 2001. Cette argumentation n'est pas pertinente. S'agissant d'examiner l'existence de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
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Selon l'arrêt attaqué, B. a considéré, lors de l'assemblée générale du 11 février 2004, que la convention de vente du 31 mai 2001 était devenue exécutoire. Les actionnaires majoritaires acheteurs ont ainsi obtenu les actions et sont devenus titulaires de la créance postposée, mais n'ont payé qu'une partie des 11 millions de francs stipulés. Le solde du prix, s'élevant à 6'854'469 fr. 94 et portant intérêt, a été garanti à première demande par des billets à ordre émis par les acheteurs et portés au poste actif "débiteurs" dans les livres de la défenderesse. C'est en raison de la contestation en justice de la décision de l'assemblée générale d'approuver cette vente que les acheteurs n'ont pas acquitté l'entier du prix. Le conseil d'administration de la défenderesse a considéré qu'il n'était pas adéquat de faire porter aux actionnaires repreneurs la charge de l'immobilisation de la totalité de l'engagement financier qu'ils avaient contracté dans la perspective d'une liquidation de la société, alors que le report de la liquidation, pourtant adoptée par l'assemblée générale, résultait d'éléments qu'ils ne maîtrisaient pas. Il ressort de ces constatations que le mode d'exécution mis en place par B. ne lèse pas d'un point de vue strictement comptable la défenderesse, qui détient une créance garantie envers les acheteurs, mais la prive tout de même de liquidités. Cependant, les actionnaires majoritaires repreneurs apparaissent comme privilégiés par cette opération, qui leur a permis de disposer des actions, sans devoir en payer immédiatement le prix. Du reste, l'arrêt attaqué a expressément relevé que le conseil d'administration avait cherché, par ce procédé, à leur éviter d'immobiliser les fonds qu'ils s'étaient pourtant engagés à verser à la défenderesse dès la remise des actions, aux termes de la convention de vente. L'exécution partielle de la convention à l'initiative du liquidateur se révèle ainsi comme un élément pertinent dans l'appréciation des conditions de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.5.6 Le demandeur fait état de la proposition formée par le liquidateur à l'assemblée générale du 23 juin 2005 de diminuer le capital social de la défenderesse, ce qui a permis aux actionnaires majoritaires ayant acheté les actions et la créance postposée de compenser les montants encore dus à la défenderesse à hauteur de 6'187'312 fr. 50. En ce qui concerne la réduction du capital social proposée par le liquidateur, la cour cantonale a constaté, sur la base des éléments portés au dossier, que, comme la défenderesse n'exerçait plus d'activité commerciale, cette opération permettait de supprimer des frais
BGE 132 III 758 S. 767
inutiles et de réduire les impôts. Elle ne portait donc pas atteinte aux intérêts de la défenderesse ou des actionnaires minoritaires. Cette appréciation ne prête, en elle-même, pas le flanc à la critique. Toutefois, si l'on met la décision de réduire le capital social en parallèle avec l'exécution partielle de la convention de vente du 31 mai 2001 décidée par le liquidateur en février 2004 (cf. supra consid. 3.5.5), la proposition de B. apparaît sous un autre jour. Cette solution s'avère particulièrement favorable aux actionnaires majoritaires parties à la convention de vente du 31 mai 2001, puisque, par ce biais, ils sont définitivement libérés de l'obligation de verser à la défenderesse le solde du prix de vente, leur créance s'éteignant par compensation. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'une réduction du capital-actions avec remboursement aux actionnaires constitue, en fait, une liquidation partielle de la société (MONTAVON, op. cit., p. 390), car elle revient à la vider de sa substance (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 53 n. 29 et 52). Comme la décision formelle de liquider la défenderesse a été contestée par certains actionnaires minoritaires et fait l'objet de procédures encore pendantes, on peut se demander si la proposition du liquidateur ne constitue pas un moyen détourné de parvenir de facto à un résultat équivalant à la liquidation de la société. A nouveau, il ne s'agit que d'hypothèses; il n'en demeure pas moins qu'elles suffisent objectivement à jeter un doute sur la compétence ou la volonté du liquidateur de mener régulièrement la liquidation.
3.5.7 Le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il déduit de la rémunération perçue par le liquidateur un indice de son manque d'indépendance. Soumis aux règles du mandat dans ses rapports avec la société, le liquidateur a droit à une rémunération pour son activité (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 56 n. 56), de sorte que le fait que B. ait perçu 50'000 fr. d'honoraires annuels n'est nullement suspect. Les décisions du liquidateur de déléguer, dans le cadre de son mandat, la comptabilité et certaines tâches administratives à une fiduciaire et de faire appel à une étude d'avocats pour régler le contentieux judiciaire de la défenderesse ne sont pas davantage révélatrices d'une quelconque prévention du liquidateur. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a estimé que cet élément n'était pas pertinent en regard de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.5.8 Enfin, le demandeur invoque le comportement du liquidateur, qui a lui-même pris part aux votes concernant le prononcé de sa propre décharge.
BGE 132 III 758 S. 768
La cour cantonale a admis à juste titre que B. n'était pas en droit de participer, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, à la décision de l'assemblée générale du 23 juin 2005 lui donnant décharge (cf. art. 695 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
2 | ...507 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
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1 | Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. |
2 | ...507 |
3.6 Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas pris en considération des éléments qui auraient absolument dû l'être lorsqu'elle a apprécié s'il existait des justes motifs de révocation du liquidateur au sens de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
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représentant des deux parties. Enfin, le liquidateur est à l'origine d'opérations ayant eu pour résultat d'avantager les actionnaires majoritaires, tout en privant la défenderesse de liquidités et en la vidant de sa substance. Tel a été le cas lorsqu'il a décidé de n'exécuter que partiellement la convention de vente du 31 mai 2001 et lorsqu'il a proposé de réduire le capital social de la défenderesse. On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances un risque objectif que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement et que les intérêts des actionnaires minoritaires ou de la société soient mis en péril ou lésés. Force est donc de constater qu'en ne retenant pas l'existence de justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
3.7 Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 et de prononcer la révocation de B. de sa fonction de liquidateur de la défenderesse. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'instance inférieure (art. 64 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
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1 | L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. |
2 | À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. |