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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
||||||
| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
||||||
| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 697 [1] |
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| Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification. | ||||||
| Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. | ||||||
| Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante. | ||||||
| Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
||||||
| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 695 |
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| Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||