Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.92/2005 /ech

Arrêt du 19 juillet 2005
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm,

contre

X.________ SA en liquidation,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Martin-Achard.

Objet
société anonyme; révocation d'un liquidateur,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 27 janvier 2005.

Faits:
A.
Le 15 octobre 2001, la Clinique Z.________ SA (ci-après: la clinique), A.________ et B.________ ont fondé X.________ SA (ci-après: X.________). Le capital social était réparti à parts égales entre la clinique et A.________; B.________ a souscrit une action à titre fiduciaire pour la clinique, qui se réservait ainsi le droit de désigner la majorité des membres du conseil d'administration. C.________, B.________ et D.________, administrateurs de la clinique, ont été nommés administrateurs de X.________ aux côtés de A.________; ce dernier a été remplacé par E.________, avocat, lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2001. Le 25 octobre 2001 X.________ avait engagé A.________ comme directeur médecin-chef dès le 1er novembre 2001 pour un salaire de 240'000 fr. brut par année, augmenté d'une participation aux résultats.

E.________ a reçu plusieurs mandats de A.________, notamment pour son divorce et pour les négociations avec la clinique en vue de la constitution de X.________. Lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2001, il agissait à titre fiduciaire pour le compte de A.________. Celui-ci lui a vendu une action le 3 septembre 2002, de sorte que E.________ a été inscrit sur le registre des actionnaires. A l'heure actuelle, E.________ n'est plus l'avocat de A.________; ses mandats avaient déjà cessé à l'époque de la procédure cantonale. En revanche, E.________ exerce un mandat pour le compte de la clinique dans le cadre d'un litige opposant celle-ci à une assurance sociale.

Un différend est survenu entre la clinique et A.________ à propos de l'exploitation de X.________. Ces difficultés ont été évoquées lors de plusieurs réunions du conseil d'administration. A l'occasion d'une séance tenue le 12 mai 2004, E.________ a souhaité clarifier sa position, rappelant qu'il avait été élu sur proposition de A.________ et se déclarant prêt à remettre son mandat si cela devait poser un problème. Le nouveau conseil de A.________ a répondu qu'il ne voyait pas de conflit d'intérêts et que son mandant souhaitait que E.________ restât administrateur. Pour le reste, le litige a donné lieu à des procédures civile, pénale et prud'homale opposant A.________ et X.________.
Le 7 juillet 2004, l'assemblée générale de X .________ a décidé de dissoudre la société; elle a désigné comme liquidateurs les quatre administrateurs, ainsi que F.________ et G.________. Les deux derniers liquidateurs cités ont renoncé à leur mandat à fin août 2004 en raison des incertitudes liées à leur rémunération.
B.
Le 10 septembre 2004, A.________ a déposé une requête tendant à la révocation des quatre liquidateurs, soit C.________, B.________, D.________ et E.________.

Par jugement du 26 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a révoqué C.________, B.________ et D.________ de leurs fonctions de liquidateurs.

A.________ a interjeté appel de ce jugement qui ne le satisfaisait pas entièrement dans la mesure où E.________ n'avait pas été révoqué de ses fonctions de liquidateur. Statuant le 27 janvier 2005, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de première instance.
C.
A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que E.________ est révoqué de ses fonctions de liquidateur de X.________ en liquidation; il demande également la nomination d'un nouveau liquidateur indépendant des parties. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

X.________ en liquidation propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en révocation d'un liquidateur, le recours est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Par ailleurs, le procès relatif à la révocation d'un liquidateur dont le mandat repose sur la loi, les statuts, une décision de la société ou un contrat est une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 117 II 163 consid. 1a p. 164), de sorte que le recours en réforme est ouvert si la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (arrêt 4C.139/2001 du 13 août 2001, consid. 1c). Eu égard à l'importance économique du litige pour les parties, cette limite est largement dépassée en l'espèce. Le recours est par conséquent recevable dans la mesure où il porte sur la révocation d'un liquidateur. En revanche, la conclusion tendant à la nomination d'un nouveau liquidateur indépendant des parties est irrecevable. En effet, elle concerne un acte de juridiction gracieuse qui ne peut pas donner lieu à un recours en réforme (ATF 117 II 163 consid. 1a in fine p. 164).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale une mauvaise application de l'art. 741 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
CO pour n'avoir pas admis l'existence de justes motifs de révocation du liquidateur. Il fait valoir que E.________ défend les intérêts de la clinique dans un litige avec une assurance sociale et siège au Grand Conseil genevois sous les mêmes couleurs politiques que C.________, actionnaire et administrateur de la clinique. Le liquidateur se trouverait ainsi, à l'égard de l'actionnaire majoritaire de l'intimée, dans une situation de dépendance incompatible avec sa charge. Le risque de décisions influencées par cette situation serait d'autant plus grand que E.________ est liquidateur unique de la société et que l'actionnaire minoritaire est en litige avec l'actionnaire majoritaire. Selon le recourant, le mandat de liquidateur accepté par l'avocat placerait également celui-ci dans un conflit d'intérêts contraire aux règles professionnelles instituées à l'art. 2
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 2 Persönlicher Geltungsbereich
1    Dieses Gesetz gilt für Personen, die über ein Anwaltspatent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten.
2    Es bestimmt die Modalitäten für die Vertretung von Parteien vor Gerichtsbehörden durch Anwältinnen und Anwälte, die:
a  Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sind;
b  Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands sind, die von Teil Vier des Abkommens vom 25. Februar 20194 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden.5
3    Diese Modalitäten gelten auch für Schweizerinnen und Schweizer, die berechtigt sind, den Anwaltsberuf unter einer der im Anhang aufgeführten Berufsbezeichnungen in einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA6 auszuüben.
4    Die Bestimmungen über Anwältinnen und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA gelten sinngemäss auch für Anwältinnen und Anwälte des Vereinigten Königreichs nach Absatz 2 Buchstabe b.7
(recte: 12) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) puisque E.________ a été son conseil.
2.1 Aux termes de l'art. 741 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
CO, le juge peut, à la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. Cette disposition a pour but de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires pendant la liquidation (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., n. 40, p. 2003). Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 741 aCO et les références). La crainte qu'un liquidateur ne remplisse pas régulièrement sa fonction sera d'autant plus fondée qu'il a déjà violé ses devoirs, notamment dans les deux premières phases de la procédure de liquidation qui sont déterminantes, soit, d'une part, l'inventaire et l'établissement du bilan de liquidation et, d'autre part, la valorisation
des actifs et le paiement des dettes (arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2a). C'est le lieu de rappeler que, dans la première phase, les liquidateurs doivent s'efforcer de dresser rapidement un inventaire de manière à pouvoir informer le juge à temps si l'actif ne couvre plus les dettes (cf. art. 743 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 743 - 1 Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, noch ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen, die Aktiven zu verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz und der Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen.
1    Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, noch ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen, die Aktiven zu verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz und der Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen.
2    Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, das Gericht zu benachrichtigen; dieses hat die Eröffnung des Konkurses auszusprechen.
3    Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Vergleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, auch neue Geschäfte eingehen.
4    Sie dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen, wenn die Generalversammlung nichts anderes angeordnet hat.
5    Sie haben bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenabschlüsse aufzustellen.
6    Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen begeht.
CO); de même, il est important que, dans la deuxième phase, les liquidateurs agissent dans l'intérêt de la société, et non dans leurs propres intérêts ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers (cf. arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2a/aa et 2a/bb).

Le juge se prononce sur l'existence de justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
CO en vertu de son pouvoir d'appréciation; il appliquera les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC), en tenant compte de toutes les circonstances particulières du cas concret (arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par l'autorité cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas litigieux, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (cf. ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273 et les arrêts cités).
2.2 Il s'agit de déterminer en l'espèce si, en raison de l'existence d'un mandat confié par la clinique et de relations politiques avec un administrateur de cette dernière, le liquidateur ne se trouve pas dans la dépendance de l'actionnaire majoritaire au point de favoriser celui-ci dans la liquidation de l'intimée et d'en fausser le résultat.

Il ressort de l'état de fait cantonal que la clinique a confié au liquidateur, pris en sa qualité d'avocat, un mandat contre une assurance sociale, soit dans un contexte sans aucun lien avec la gestion de l'intimée et sa liquidation. Certes, il eût été préférable que le liquidateur ne revêtit point ces deux qualités, ce d'autant plus que l'on ignore l'importance du mandat en cause. L'intimée semble soutenir que le mandat confié par l'actionnaire majoritaire au liquidateur est «mineur» dès lors qu'il concerne un litige avec une assurance sociale. A cet égard, l'élément déterminant pour juger de la dépendance économique est la valeur litigieuse du conflit faisant l'objet d'un mandat, et non pas la qualité de la partie adverse. S'agissant d'ailleurs d'une clinique, un contentieux avec une assurance sociale peut avoir une importance considérable. L'argument de l'intimée tombe d'autant plus à faux qu'il lui appartenait de fournir tous les éléments relatifs à ce litige pour avoir une connaissance exacte de l'influence éventuelle du mandat sur l'indépendance du liquidateur par rapport à l'actionnaire majoritaire.

Cela étant, l'intimée souligne à juste titre que le recourant n'a pas explicité en quoi un risque objectivement établi compromettrait la liquidation de l'intimée, par des actes du liquidateur favorisant l'actionnaire majoritaire. Sur ce point, le recourant ne donne aucune explication de nature à rendre crédible la mise en danger de ses intérêts d'actionnaire minoritaire par le comportement du liquidateur. Au contraire, en mai 2004, à un moment où le litige entre actionnaires majoritaire et minoritaire était déjà engagé, E.________, alors administrateur, a expressément voulu clarifier sa position au sein du conseil en raison des mandats d'avocat successifs dont il avait été chargé pour le recourant, puis pour l'actionnaire majoritaire. A cette occasion, l'actionnaire minoritaire lui a manifesté sa confiance en demandant son maintien au sein du conseil d'administration. De même, en juillet 2004, le recourant a voté la nomination de son ancien avocat en qualité de liquidateur. Certes, cette approbation portait sur l'ensemble des liquidateurs proposés, incluant deux personnes choisies par le recourant lui-même, lesquelles ont ensuite démissionné de sorte qu'il n'était plus représenté au sein du collège des liquidateurs. Même compte
tenu de cette circonstance, si l'existence du mandat confié par l'actionnaire majoritaire au liquidateur devait poser problème, ce qui n'était pas le cas deux mois auparavant, il appartenait au recourant de manifester son désaccord lors de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 2004; or, il ne l'a pas fait.

Par ailleurs, on ne voit pas que l'activité politique commune du liquidateur et d'un administrateur de l'actionnaire majoritaire soit de nature à perturber le déroulement de la liquidation de l'intimée et à en fausser le résultat. A tout le moins, le recourant ne l'a-t-il pas rendu vraisemblable.

Au surplus, la référence à l'art. 12
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
LLCA, qui énonce les règles professionnelles imposées à l'avocat, n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, il ne faut pas perdre de vue que E.________ est pris à partie en sa qualité de liquidateur, et non pas en raison de sa profession d'avocat. Au demeurant, le fait que Me E.________ ait défendu les intérêts du recourant avant d'accepter un mandat de l'actionnaire majoritaire ne saurait constituer une violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
LLCA dans la mesure où, précisément, il n'est devenu le mandataire de la clinique qu'une fois terminés les précédents mandats en faveur du recourant.

Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale n'aurait pas respecté les règles du droit et de l'équité en refusant de voir de justes motifs de révocation du liquidateur dans les circonstances invoquées par le recourant. Le moyen pris de la violation de l'art. 741 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
CO étant mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Vu l'issue du litige, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 741 - 1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
1    Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.
2    Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section.
Lausanne, le 19 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.92/2005
Date : 19. Juli 2005
Publié : 17. Oktober 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Gesellschaftsrecht
Objet : société anonyme; révocation d'un liquidateur


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 741 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 741 - 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
1    L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
2    À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.
743
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
LLCA: 2 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 2 Champ d'application personnel
1    La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2    Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
a  les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5
3    Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4    Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
OJ: 46  48  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
117-II-163 • 126-III-266 • 127-III-241 • 127-III-248 • 128-III-271 • 130-III-102 • 130-III-136
Weitere Urteile ab 2000
4C.139/2001 • 4C.92/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
actionnaire majoritaire • tribunal fédéral • juste motif • assurance sociale • actionnaire minoritaire • assemblée générale • vue • autorité cantonale • conseil d'administration • première instance • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • directeur • tennis • constatation des faits • valeur litigieuse • conflit d'intérêts • aa • décision • société anonyme • débat
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