132 III 737
88. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A.X. und B.X. gegen Y. (Berufung) 4C.194/2006 vom 5. September 2006
Regeste (de):
- Grundlagenirrtum bei gerichtlichem Vergleich über die Erstreckungsdauer nach Kündigung wegen Eigenbedarfs; rechtsmissbräuchliches Verhalten (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1 L'erreur est essentielle, notamment: 1 lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2 lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3 lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4 lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. 2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: a parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; b dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; c seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; d pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; e dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: e1 a succombé dans une large mesure; e2 a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; e3 a renoncé à saisir le juge; e4 a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. f en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. 2 La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. 3 Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: a en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; b en cas de demeure du locataire (art. 257d); c pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); d en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); e pour de justes motifs (art. 266g); f en cas de faillite du locataire (art. 266h). SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. 2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: a les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; b la durée du bail; c la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; d le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; e la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. 3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. - Voraussetzungen für die Anfechtung eines gerichtlichen Vergleichs wegen Grundlagenirrtums (E. 1).
- Für die Beurteilung der Wesentlichkeit des Irrtums massgebender Zeitpunkt (E. 2).
- Ob die Person, mit deren "Eigenbedarf" die Kündigung begründet wird, selbst Partei des Mietvertrages ist oder lediglich die Vermieterin wirtschaftlich beherrscht, kann einen Einfluss auf die Zulässigkeit der Kündigung und die Erstreckungsdauer haben. Die Berufung auf einen Irrtum über die Person der Vermieterin verstösst daher nicht gegen Treu und Glauben (E. 3).
Regeste (fr):
- Erreur de base affectant une transaction judiciaire relative à la durée de la prolongation d'un bail résilié en raison du besoin du bailleur; comportement abusif (art. 24 al. 1 ch. 4, art. 25 al. 1, art. 271a al. 3 let. a et art. 272 al. 2 let. d CO).
- Conditions auxquelles une transaction judiciaire peut être attaquée pour erreur de base (consid. 1).
- Moment déterminant pour juger du caractère essentiel de l'erreur (consid. 2).
- Le point de savoir si la personne qui justifie la résiliation par son propre besoin est elle-même partie au contrat de bail ou ne fait que dominer économiquement la bailleresse peut avoir une incidence sur l'admissibilité de la résiliation et la durée de la prolongation. Dès lors, le fait d'invoquer une erreur concernant la personne de la bailleresse ne contrevient pas aux règles de la bonne foi (consid. 3).
Regesto (it):
- Errore essenziale in una transazione giudiziale concernente la durata della protrazione dopo una disdetta notificata per il fabbisogno personale del locatore; comportamento abusivo (art. 24 cpv. 1 n. 4, art. 25 cpv. 1, art. 271a cpv. 3 lett. a e art. 272 cpv. 2 lett. d CO).
- Presupposti per l'impugnazione di una transazione giudiziale per errore essenziale (consid. 1).
- Momento determinante ai fini del giudizio sulla natura essenziale dell'errore (consid. 2).
- La questione a sapere se la persona il cui fabbisogno è all'origine della disdetta sia parte al contratto di locazione o, semplicemente, controlli economicamente la società locatrice può avere un influsso sull'ammissibilità della disdetta e sulla durata della protrazione. Il richiamo a un errore sulla persona della parte locatrice non risulta pertanto in urto con la buona fede (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 738
BGE 132 III 737 S. 738
A.
A.a A.X. und B.X. (Kläger) sind seit dem 1. Januar 1971 Mieter einer 5-Zimmerwohnung in Zürich. Ende Juni 1990 erwarb Y. (Beklagter) diese Liegenschaft und veräusserte sie mit Vertrag vom 5. September 2000 der Y. Immobilien AG (nachfolgend: Aktiengesellschaft), die er als Alleinaktionär und Verwaltungsratspräsident beherrscht. Der Handwechsel wurde den Klägern nicht mitgeteilt. Mit amtlichem Formular vom 19. März 2002 kündigte der Beklagte bzw. dessen Liegenschaftenverwaltung den Mietvertrag mit der Begründung "Eigenbedarf" frist- und formgerecht auf den 30. September 2002.
A.b Mit Eingabe vom 16. April 2002 beantragten die Kläger der Schlichtungsbehörde des Bezirks Zürich die Erstreckung des Mietverhältnisses um drei Jahre. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 11. Juni 2002 verlangten die Kläger, nunmehr anwaltlich vertreten, es sei die Kündigung als missbräuchlich zu erklären, eventualiter das Mietverhältnis um drei Jahre zu erstrecken. Nach
BGE 132 III 737 S. 739
durchgeführter Verhandlung einigten sich die Parteien auf die Gültigkeit der Kündigung per 30. September 2002 und die letztmalige Erstreckung des Mietverhältnisses bis und mit 30. Juni 2005. Hierauf wurde das Verfahren mit Beschluss vom 11. Juni 2002 als durch Vergleich erledigt abgeschrieben.
A.c Nachdem die Kläger im März 2004 erfahren hatten, dass nicht mehr der Beklagte, sondern die Aktiengesellschaft als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen war, reichten sie gegen diese bei der Schlichtungsbehörde Zürich am 14. April 2004 ein Revisionsbegehren ein mit den Anträgen, den Beschluss vom 11. Juni 2002 aufzuheben und festzustellen, dass der anlässlich der Schlichtungsverhandlung geschlossene Vergleich für die Kläger wegen Irrtums über die Person des Vermieters unverbindlich sei. Die Schlichtungsbehörde berichtigte das Rubrum, indem sie statt der Aktiengesellschaft den Beklagten aufführte, und wies das Revisionsbegehren im Übrigen ab.
B. Am 16. Dezember 2004 reichten die Kläger dem Mietgericht Zürich Klage ein mit den Begehren, den Beschluss der Schlichtungsbehörde vom 11. Juni 2002 aufzuheben und festzustellen, dass der mit dem Beklagten abgeschlossene Vergleich vom 11. Juni 2002 für die Kläger unverbindlich sei. Ferner sei die Sache zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens und zu neuer Beurteilung der Kündigungsschutzbegehren an die Schlichtungsbehörde zurückzuweisen. Das Mietgericht hielt sich - entgegen der Auffassung des Beklagten - für zuständig und wies die Klage am 17. Juni 2005 ab. Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 11. April 2006 sowohl den Rekurs des Beklagten als auch die Berufung der Kläger ab und bestätigte den angefochtenen Entscheid.
C. Die Kläger führen Berufung beim Bundesgericht und erneuern im Wesentlichen ihre im kantonalen Verfahren gestellten Anträge. Eventualiter beantragen sie, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut und stellt fest, dass der anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 11. Mai 2002 abgeschlossene Vergleich für die Kläger nicht verbindlich ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Kläger machen mit der Berufung geltend, die Vorinstanz habe Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 132 III 737 S. 740
objektive Wesentlichkeit des Irrtums über die Person des Vermieters verneint habe. Diese Rechtsfrage kann das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei überprüfen.
1.1 Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
1.2 Die Vorinstanz ging davon aus, mit dem Verkauf der Liegenschaft an die Aktiengesellschaft sei diese nach der zwingenden Bestimmung des Art. 261 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 261 - 1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. |
|
1 | Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. |
2 | Le nouveau propriétaire peut cependant: |
a | pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés; |
b | pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt. |
3 | Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire. |
4 | Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
1.3 Mit dem Vergleichsvertrag legen die beteiligten Parteien einen Streit oder eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis mit gegenseitigen Zugeständnissen bei (BGE 130 III 49 E. 1.2 S. 51; BGE 121 III 397 E. 2c S. 404 f., je mit Hinweisen). Als Vertrag des Privatrechts untersteht grundsätzlich auch der gerichtliche Vergleich den Irrtumsregeln (BGE 110 II 44 E. 4 S. 46; BGE 105 II 273 E. 3a S. 277, je mit Hinweisen). Als nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 132 III 737 S. 741
Sachverhalte kommen Umstände in Betracht, die von beiden Parteien oder von der einen für die andere erkennbar dem Vergleich als feststehende Tatsachen zu Grunde gelegt worden sind (BGE 130 III 49 E. 1.2 S. 52; BGE 117 II 218 E. 4b S. 226; BGE 82 II 371 E. 2 S. 375 f.). Die Berufung auf Grundlagenirrtum kann zudem nur erfolgreich sein, wenn der Anfechtende sich über einen bestimmten Sachverhalt geirrt hat, der für ihn notwendige Vertragsgrundlage bildete und der nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als gegeben vorausgesetzt werden durfte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
2.
2.1 Nach dem angefochtenen Entscheid machten die Kläger geltend, sie hätten im Wissen darum, dass der Beklagte keine Vermieterstellung hatte, den Vergleich nicht abgeschlossen, sondern verlangt, die Kündigung als unwirksam zu erklären, um alsdann die Gültigkeit einer neuen, von der Aktiengesellschaft ausgesprochenen Kündigung anfechten zu können. Der Irrtum über die Vermietereigenschaft des Beklagten sei objektiv wesentlich, weil das Risiko bestand, dass die Aktiengesellschaft den Vergleich nicht gegen sich gelten lassen würde. Diesem Einwand begegnete die Vorinstanz mit dem Hinweis darauf, die Aktiengesellschaft habe im Nachhinein
BGE 132 III 737 S. 742
schriftlich bestätigt, dass sie sich an den Vergleich halten werde, und sie habe sich in der ganzen Zeit nach Vergleichsabschluss so verhalten, als ob sie selbst den Vergleich mit den Klägern geschlossen hätte.
2.2 In der Berufung vertreten die Kläger den Standpunkt, für die Beurteilung der objektiven Wesentlichkeit des Irrtums könnten nur Sachumstände massgeblich sein, von denen der Irrende im Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis hatte. Die Kläger müssten sich deshalb nicht entgegenhalten lassen, ihre Befürchtung, die Aktiengesellschaft könnte sich nicht an den Vergleichsvertrag halten, sei mit Blick auf das Verhalten im Nachgang des Vergleichsabschlusses nicht nachvollziehbar.
2.3 Die Rüge ist begründet. Nach dem Gesagten (E. 1.3 hiervor) ist für die Beantwortung der Frage, ob der Irrtum der Kläger auch objektiv wesentlich ist, entscheidend, ob die falsche Vorstellung notwendigerweise beiden Parteien gemeinsam und bei objektiver Betrachtung eine unerlässliche Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages gewesen ist (BGE 113 II 25 E. 1 S. 27 mit Hinweis). Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Denn wäre die wahre Sachlage bereits anlässlich der Schlichtungsverhandlung bekannt geworden, wäre ohne Zweifel die Nichtigkeit der Kündigung festgestellt und das Verfahren dadurch erledigt worden. Zu einem Vorschlag, einen Vergleich wie den nunmehr angefochtenen abzuschliessen, wäre es gar nicht gekommen. Jedenfalls hätte ein sorgfältiger Anwalt seinem Klienten Ablehnung empfehlen müssen, da ein derartiger Vergleich gegenüber der Vermieterin als "res inter alios acta" grundsätzlich wirkungslos wäre und den Mietern keinerlei vollstreckbare Rechte eingeräumt hätte. Daran vermag nichts zu ändern, dass der kündigende Beklagte die Vermieterin wirtschaftlich beherrschte und deren Verwaltungsrat war, denn die rechtliche Selbständigkeit juristischer Personen ist zu beachten, es sei denn, sie werde im Einzelfall rechtsmissbräuchlich geltend gemacht (BGE 132 III 489 E. 3.2 S. 493; BGE 121 III 319 E. 5a/aa S. 321; BGE 113 II 31 E. 2c S. 36, je mit Hinweisen). Ob sich die Kläger, sollten sie den Vergleich gegen die AG durchsetzen müssen, erfolgreich auf den "umgekehrten Durchgriff" (BGE 132 III 489 E. 3.2 S. 493 mit Hinweisen) berufen könnten, erscheint fraglich. Ein entsprechender Versuch ist ihnen aber nicht zuzumuten, ist es doch der Beklagte, der seine Vermögensverhältnisse auf eine bestimmte Weise geordnet hat und sich dabei behaften lassen muss. Ist demgemäss davon
BGE 132 III 737 S. 743
auszugehen, dass der Vergleich in Kenntnis der wahren Sachlage überhaupt nicht zustande gekommen wäre, ist mit Blick auf die Frage der Wesentlichkeit des Irrtums entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht von Belang, wie es sich verhalten hätte, wenn der Vergleich mit der Aktiengesellschaft abgeschlossen worden wäre.
3.
3.1 Zu beachten ist indessen, dass die Berufung auf Irrtum nach Art. 25 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |
3.2 Die Kläger haben im kantonalen Verfahren für den Fall, dass die Kündigung des Beklagten keine Sperrfrist ausgelöst haben sollte, angeführt, bei einer Ungültigerklärung hätte zumindest die Möglichkeit bestanden, eine zweite, von der Aktiengesellschaft ausgesprochene Kündigung erneut anzufechten und wiederum deren Ungültigerklärung zu beantragen. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Auffassung, es spiele keine entscheidende Rolle, ob und inwiefern eine Aktiengesellschaft als Vermieterin eine Kündigung mit Eigenbedarf des Aktionärs begründen könne, denn selbst wenn anlässlich der Schlichtungsverhandlung die Eigentümerstellung der Aktiengesellschaft bekannt und allein deren Eigenbedarf bei der Interessenabwägung berücksichtigt worden wäre, sei anzunehmen, dass das Mietverhältnis nur unbedeutend länger erstreckt worden wäre, wenn überhaupt, hätten doch auch die Mieter mit dem Hinweis auf ihr tatsächlich sehr langes Mietverhältnis und die entsprechende Verwurzelung im Quartier kein überaus gewichtiges Interesse geltend machen können. Im Übrigen sei allein schon durch das Verfahren die maximale Erstreckungsdauer von vier Jahren bald erreicht.
3.3 Die Kläger halten in ihrer Berufung daran fest, dass im Rahmen der Kündigung durch die Aktiengesellschaft der Eigenbedarf des Beklagten bei der Interessenabwägung nach Art. 272
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
|
1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
BGE 132 III 737 S. 744
weniger stark ins Gewicht gefallen wäre als bei einer Kündigung durch diesen. Zu berücksichtigen seien nur die Interessen der Vertragsparteien selbst. An der Schlichtungsverhandlung sei der Eigenbedarf ausschliesslich mit persönlichen Interessen des Beklagten begründet worden. Demgegenüber verfolge die Aktiengesellschaft nach ihrem gesetzlichen und statutarischen Zweck ausschliesslich wirtschaftliche Ziele. Diesen könnte die Berücksichtigung des Eigenbedarfs des Beklagten sogar nachteilig sein, weil die Aktiengesellschaft dadurch Mietzinseinnahmen verlöre. Die Kläger folgern daraus, es treffe nicht zu, dass im Falle einer Kündigung durch die Aktiengesellschaft wegen Eigenbedarfs des Beklagten das Mietverhältnis - wenn überhaupt - nur unbedeutend länger erstreckt worden wäre.
3.4
3.4.1 Klarzustellen ist zunächst, dass mit dem "Eigenbedarf der Aktiengesellschaft", welchen die Vorinstanz erwähnt, nichts anderes als die Absicht des Alleinaktionärs, in die von den Klägern bewohnte Wohnung zu ziehen, gemeint sein kann, geht doch aus dem angefochtenen Urteil nicht hervor und ist nicht ersichtlich, dass die Aktiengesellschaft selbst die Wohnung hätte nutzen wollen und wurden auch keinerlei diesbezügliche Behauptungen aufgestellt. Als Rechtsfrage zu prüfen ist somit, ob die Vorinstanz zutreffend angenommen hat, bei einer (hypothetischen) mit derartigem "Eigenbedarf" begründeten Kündigung durch die Aktiengesellschaft kurz nach der Schlichtungsverhandlung hätten die Kläger mit hoher Wahrscheinlichkeit bestenfalls etwa dieselbe Erstreckung wie mit dem Vergleich erreicht.
3.4.2 Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen ist eine Kündigung anfechtbar, wenn sie gegen Treu und Glauben verstösst (Art. 271
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
BGE 132 III 737 S. 745
Interesse an der Kündigung nicht besteht (BGE 125 III 231 E. 4b S. 239 f. mit Hinweis).
3.4.3 Der dringende Eigenbedarf im Sinne von Art. 271a Abs. 3 lit. a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
|
1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
BGE 132 III 737 S. 746
3.5 Nach dem Gesagten steht fest, dass sich die Rechtslage bei einer Kündigung durch die Aktiengesellschaft wesentlich anders präsentiert hätte, als wenn der Beklagte entsprechend der Vorstellung der Kläger Vermieter gewesen wäre. Sollte der angerufene Kündigungsgrund letztlich unbeachtlich sein, könnte sich die Kündigung als grundlos und daher mangels schützenswerten Interesses der Aktiengesellschaft an der Kündigung bzw. wegen offensichtlichen Missverhältnisses der beteiligten Interessen als anfechtbar erweisen (WEBER, a.a.O., N. 3 zu Art. 271
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
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1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
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1 | La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. |
2 | Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. |