132 III 315
38. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen B. (Berufung) 5C.120/2005 vom 1. März 2006
Regeste (de):
- Art. 540 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: 1 celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2 celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; 3 celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; 4 celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. 2 Le pardon fait cesser l'indignité. - Der Erbunwürdige ist zu behandeln, wie wenn er vor dem Erblasser gestorben wäre. Verfügungen von Todes wegen zu seinen Gunsten sind nichtig. Ist der Erbunwürdige eingesetzter Erbe, treten an seine Stelle die gesetzlichen Erben des Erblassers, wenn keine frühere Verfügung von Todes wegen Geltung erlangt (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 540 s. CC; effets de l'indignité sur l'héritier institué et sur les dispositions pour cause de mort l'instituant héritier.
- L'indigne doit être traité comme s'il était prédécédé. Les dispositions pour cause de mort en sa faveur sont nulles. Si l'indigne était héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux du testateur, sous réserve de la mise en oeuvre d'éventuelles dispositions pour cause de mort antérieures valables (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 540 seg. CC; effetti dell'indegnità sull'erede istituito e sulla sua istituzione.
- L'erede indegno dev'essere trattato come se egli fosse morto prima del de cuius. Le disposizioni a causa di morte in suo favore sono nulle. Se l'indegno era erede istituito e se non dev'essere riesumata una disposizione a causa di morte anteriore, gli subentrano gli eredi legali del de cuius (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 316
BGE 132 III 315 S. 316
Am 9. Juli 1995 starb E. (im Folgenden: Erblasserin). In den letzten zwanzig bis dreissig Jahren ihres Lebens hatte die Erblasserin eine grosse Zahl von letztwilligen Verfügungen getroffen. Ihre gesetzlichen Erben - offenbar Nachkommen eines Bruders ihrer Mutter, eine Kusine bzw. deren Kinder - überging sie jeweilen vollständig. Gemäss einem Testament vom 31. August 1987 setzte die Erblasserin K. (fortan: Kläger) als Alleinerben ein. In einem Nachtrag zu diesem Testament bestätigte die Erblasserin am 10. März 1991 die Erbeinsetzung des Klägers. In einem eigenhändigen Testament vom 16. November 1992 oder 1993 setzte die Erblasserin B. (hiernach: Beklagter) als ihren Alleinerben und Willensvollstrecker ein mit der Anweisung, dem Kläger ein Vermächtnis auszurichten. Sie bestätigte mit Testament vom 2. Dezember 1993 die Einsetzung des Beklagten als Alleinerben und Willensvollstrecker, hingegen nicht das Vermächtnis zu Gunsten des Klägers. Schliesslich widerrief die Erblasserin in einem Schreiben an den Beklagten vom 25. Februar 1995 alle früheren Vollmachten und Verfügungen mit Ausnahme jener zu Gunsten des Beklagten. Der Kläger focht die Einsetzung des Beklagten als Alleinerben und Willensvollstrecker der Erblasserin an und erhob - unter anderem - Klage mit den Begehren, die auf den 2. Dezember 1993 datierte letztwillige Verfügung ungültig zu erklären, eventualiter festzustellen, dass der Beklagte erbunwürdig und damit auch unfähig sei, Willensvollstrecker zu sein. In zweiter Instanz verneinte das von beiden Parteien angerufene Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung vom 2. Dezember 1993. Es hiess das Eventualklagebegehren gut und stellte fest, dass der
BGE 132 III 315 S. 317
Beklagte gegenüber der Erblasserin erbunwürdig und unfähig sei, das Amt des Willensvollstreckers auszuüben. Der Kläger hat gegen die Abweisung seiner Ungültigkeitsklage Berufung eingelegt (5C.120/2005). Er beantragt, das Testament der Erblasserin mit Datum vom 2. Dezember 1993 für ungültig zu erklären. Der Beklagte schliesst auf Abweisung. Das Appellationsgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet unter Hinweis auf sein Urteil. Mit Urteilen vom 6. Februar 2006 hat die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts die Rechtsmittel des Beklagten gegen die Feststellung seiner Erbunwürdigkeit und seiner Unfähigkeit, das Amt des Willensvollstreckers auszuüben, abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte (5P.161/2005 und BGE 132 III 305). Das Bundesgericht heisst die Berufung des Klägers gut, soweit es darauf eintritt, und stellt fest, dass das Testament der am 9. Juli 1995 verstorbenen E. mit Datum vom 2. Dezember 1993 nichtig ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Mit der Abweisung seiner Berufung (BGE 132 III 305) steht rechtskräftig fest, dass der Beklagte im Nachlass der Erblasserin erbunwürdig gemäss Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
2.1 Wer den Erblasser - wie hier - durch Arglist daran verhindert hat, eine Verfügung von Todes wegen zu errichten oder zu widerrufen (Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
BGE 132 III 315 S. 318
Handlung mängelfrei errichtet wurden (TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 1964, N. 25 und N. 31 zu Art. 540
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
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1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 542 - 1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
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1 | Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
2 | Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 487 - Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
|
1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
|
1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
|
1 | Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
2 | Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. |
BGE 132 III 315 S. 319
deren Wiederaufleben solange entgegensteht, als sie nicht auf dem Wege der Ungültigkeitsklage beseitigt worden ist. In Kraft bleibt gleichsam der in der letztwilligen Verfügung zum Ausdruck gelangte Widerrufswillen gegenüber früheren letztwilligen Verfügungen (vgl. TUOR, a.a.O., N. 7 und N. 24 zu Art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
|
1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
|
1 | Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
2 | Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
2.2 Die Unterscheidung zwischen den Wirkungen der Erbunwürdigkeit und den Folgen der Ungültigerklärung einer Verfügung von Todes wegen leuchtet ein und erscheint rechtstechnisch in sich geschlossen und unanfechtbar, vermag aber nicht zu überzeugen, wo die Erbunwürdigkeit bezweckt, "den erblasserischen Willen und Willensausdruck gegen jeden Angriff von aussen zu sichern" (BGE 132 III 305 E. 3.3 S. 310). Wenn ein Dritter den Erblasser durch Arglist, Zwang oder Drohung im Sinne von Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
|
1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
|
1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
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1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
BGE 132 III 315 S. 320
berücksichtigen sei. An der Erbunwürdigkeit bestehe insoweit ein allgemeines Interesse. Es sei deshalb nicht der Begriff der Arglist im Sinne von Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
Die derart eng umschriebenen Voraussetzungen für die Annahme von Erbunwürdigkeit - schwere Verfehlung nach dem Empfinden der Allgemeinheit und Berücksichtigung von Amtes wegen im allgemeinen Interesse - lehnen sich an den Begriff der Nichtigkeit an. Die Nichtigkeit einer letztwilligen Verfügung wird von Amtes wegen und in jedem Verfahren, namentlich auch im Zusammenhang mit einer Ungültigkeitsklage beachtet. Qualifizierte inhaltliche Rechtswidrigkeiten und dementsprechend eigentliche Extremfälle der im Gesetz als Ungültigkeitsgründe erfassten Tatbestände begründen die Nichtigkeit letztwilliger Verfügungen (FORNI/PIATTI, a.a.O., N. 4 zu Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
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1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
2.3 Nach dem Gesagten erweist sich die testamentarische Einsetzung des Beklagten als Alleinerben und - die von seiner Erbwürdigkeit unstreitig abhängige (vgl. E. 6.5 des Urteils über die Berufung des Beklagten, BGE 132 III 305) Einsetzung - als Willensvollstrecker vom 2. Dezember 1993 als nichtig. Die Feststellung der Nichtigkeit hat hier dieselben Wirkungen wie die gerichtliche Ungültigerklärung. Das Testament vom 2. Dezember 1993 wird "ex tunc" unwirksam (RIEMER, a.a.O., S. 247), d.h. es wird so gehalten, wie wenn die Verfügung von Todes wegen gar nie bestanden hätte (STEINAUER, a.a.O., N. 776 S. 378). Mit der (deklaratorischen) Feststellung der Nichtigkeit wird dem Kläger weder weniger oder mehr noch anderes zuerkannt als mit der von ihm beantragten
BGE 132 III 315 S. 321
(rechtsgestaltenden) Ungültigerklärung (vgl. BGE 81 II 22 Nr. 4). Es erübrigt sich damit, auf die von ihm geltend gemachten Ungültigkeitsgründe einzugehen. Die Berufung ist deshalb gutzuheissen, das Urteil des Appellationsgerichts aufzuheben, soweit damit die Ungültigkeitsklage abgewiesen wird, und die entsprechende Feststellung zu treffen.