SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
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1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 542 - 1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
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1 | Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
2 | Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 487 - Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 541 - 1 L'indignité est personnelle. |
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1 | L'indignité est personnelle. |
2 | Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 539 - 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
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1 | Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. |
2 | Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
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1 | Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
2 | Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 511 - 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
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1 | Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. |
2 | Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
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1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
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1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
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1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
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1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
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1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
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1 | Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. |
2 | Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence. |
3 | En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. |