Urteilskopf

132 III 285

35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Y. (Berufung) 4C.1/2005 vom 20. Dezember 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 285

BGE 132 III 285 S. 285

Die X. AG mit Sitz in St. Gallen (Klägerin), vertreten durch einen FIFA-Agenten, schloss am 16. August 1999 mit der Y. mit Sitz in A. (Beklagte), einer griechischen Aktiengesellschaft, einen Vertrag über
BGE 132 III 285 S. 286

den Transfer eines von der Klägerin vertretenen Spielers. Gemäss dieser Vereinbarung sollte die Klägerin zunächst USD 15'000.-, zahlbar bis 30. September 1999, erhalten, sodann weitere USD 15'000.-, zahlbar bis 30. Dezember 1999, sofern der Arbeitsvertrag zwischen der Beklagten und dem Spieler bis zum 30. Juni 2000 verlängert würde, und schliesslich USD 30'000.-, zahlbar bis 30. Dezember 2000, und nochmals USD 30'000.-, zahlbar bis 30. Dezember 2001, sofern das Arbeitsverhältnis um weitere zwei Jahre verlängert würde. Am 5. Februar 2003 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage ein und verlangte von der Beklagten "US$ 15'000.- nebst 5 % Zins seit 30.09.99", "US$ 15'000.- nebst 5 % Zins seit 30.12.99" und "US$ 30'000.- nebst 5 % Zins seit 30.12.00". Die Beklagte beteiligte sich nicht am Verfahren und reichte keine Klageantwort ein. Das Handelsgericht wies die Klage ab. Gegen dieses Urteil führt die Klägerin Berufung beim Bundesgericht. Sie beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und hält an den bereits vor Handelsgericht gestellten Anträgen fest. Die Beklagte hat keine Berufungsantwort eingereicht.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. In Art. 3 des Vertrages vom 16. August 1999, auf welchen die Klägerin ihre Forderung stützt, haben die Parteien bestimmt, ihre Vereinbarung solle den FIFA-Regeln und dem Schweizer Recht unterstehen ("This agreement is governed by FIFA rules and Swiss law"). Die Vorinstanz hat diese Vertragsklausel als kumulative Rechtswahl in dem Sinne interpretiert, dass die FIFA-Regeln dem nationalen schweizerischen Recht als lex specialis vorgehen sollten. Sie hat das Reglement angewendet, das die FIFA speziell für Spielervermittlungen am 10. Dezember 2000 erlassen hat und das ein Verfahren für Streitigkeiten vorsieht. Danach sind unter anderem Rechtsvorkehren spätestens zwei Jahre nach den zugrunde liegenden Vorfällen den zuständigen Organen einzureichen. Die Vorinstanz hat diese Bestimmung als Verwirkungsfrist interpretiert und die Klage mit der Begründung abgewiesen, im Zeitpunkt der Klageeinreichung sei die zweijährige Verwirkungsfrist bereits abgelaufen gewesen. Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 116 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG verletzt, denn das FIFA-Reglement könne nicht Gegenstand einer Rechtswahl sein.
BGE 132 III 285 S. 287

1.1 Nach Art. 116 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG untersteht der Vertrag dem gewählten Recht. Die Rechtswahl als kollisionsrechtliche Verweisung hat zur Folge, dass sowohl die dispositiven als auch die zwingenden Normen der gewählten Rechtsordnung zur Anwendung gelangen und die Bestimmungen des ohne Rechtswahl (im Rahmen einer "objektiven" Anknüpfung nach Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG) anwendbaren Vertragsstatuts ersetzen (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG; AMSTUTZ/VOGT/WANG, Basler Kommentar, N. 11 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG mit Hinweisen). Dagegen lässt die materiellrechtliche Verweisung die gewählten Normen zum Vertragsinhalt werden. Sie ermöglicht den Parteien, ihre Rechtsbeziehung in den Schranken des anwendbaren Sachrechts frei zu gestalten (AMSTUTZ/VOGT/WANG, Basler Kommentar, N. 11 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 8 und 83 ff. zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG).
1.2 Ob die Parteien im Rahmen von Art. 116 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG nur staatliche Rechtsordnungen wählen können oder ob auch die Wahl anationaler Normen zulässig ist, geht aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht eindeutig hervor (BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2004, S. 258 f.; VISCHER/ HUBER/OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl., Bern 2000, S. 69), worauf schon in der Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf hingewiesen wurde (vgl. Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, Darstellung der Stellungnahmen auf Grund des Gesetzesentwurfs der Expertenkommission und des entsprechenden Begleitberichts, Bundesamt für Justiz 1980, S. 380 f.). Obwohl in der Botschaft im Vergleich zum Gesetzesentwurf der Expertenkommission eine minime redaktionelle Änderung vorgenommen wurde (vgl. BBl 1983 I 498, Art. 113; Eidg. Justizabteilung, Bundesgesetz über das internationale Privatrecht [IPR-Gesetz], Gesetzesentwurf der Expertenkommission und Begleitbericht, S. 29, Art. 117), erfolgte diesbezüglich keine Klarstellung. Die Expertenkommission selbst ging davon aus, die Wahl nichtstaatlicher Rechte sei ausgeschlossen (VISCHER, in: Freiburger Kolloquium über den Entwurf zu einem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, Zürich 1979, S. 49). In der Lehre ist die Frage umstritten (zum deutschen Recht vgl. REITHMANN/MARTINY, Internationales Vertragsrecht, 6. Aufl., Köln 2004, S. 79 ff.). Ein Teil der Lehre spricht sich generell gegen die Gültigkeit kollisionsrechtlicher Verweisungen auf anationales Recht
BGE 132 III 285 S. 288

aus (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Zweiter Band: Besonderer Teil, St. Gallen/Lachen 1997, N. 489, S. 227 f.; VINCENT BRULHART, Le choix de la loi applicable - questions choisies, Habilitationsschrift St. Gallen 2004, S. 254; KARRER, Basler Kommentar, N. 60 zu Art. 187
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
1    Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2    Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
IPRG, allerdings unter anderem mit Hinweis auf HEINI, IPRG Kommentar, N. 7 zu Art. 187
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
1    Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2    Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
IPRG, der die entsprechende Passage in der neuen Auflage des Kommentars nicht beibehalten hat, vgl. HEINI, Zürcher Kommentar, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 187
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
1    Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2    Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
IPRG; zweifelnd: KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3. Aufl., Bern 2005, S. 254, N. 499). Andere befürworten die Zulässigkeit generell (PATOCCHI, Das neue internationale Vertragsrecht der Schweiz, in: Internationales Privatrecht/Lugano-Abkommen, Zürich 1989, S. 36), in Bezug auf internationale Handelsbräuche (AMSTUTZ/VOGT/WANG, Basler Kommentar, N. 21 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG; vgl. auch BUCHER/BONOMI, a.a.O., S. 258) oder zumindest in Bezug auf bestimmte wissenschaftliche Regelungswerke, die bezüglich Ausgewogenheit, Anerkennung, und Regelungsdichte mit staatlichen Rechtsordnungen vergleichbar sind (VISCHER/HUBER/OSER, a.a.O., S. 67 ff.; VISCHER, Die kollisionsrechtliche Bedeutung der Wahl einer nichtstaatlichen Ordnung für den staatlichen Richter am Beispiel der Unidroit Principles of International Commercial Contracts, in: Schwenzer/Hager [Hrsg.], Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, Tübingen 2003, S. 445 ff., insbesondere S. 451 f.; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4. Aufl., Basel 2005, N. 12 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG, S. 384 f.; BUCHER/BONOMI, a.a.O., S. 258; AMSTUTZ/VOGT/WANG, Basler Kommentar, N. 21 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG; vgl. auch KURT SIEHR, Die Parteiautonomie im internationalen Privatrecht, in: Forstmoser/Giger/ Heini/Schluep [Hrsg.], Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 501 f.).
1.3 Nach der Praxis des Bundesgerichts kommt Regelwerken privater Organisationen auch dann nicht die Qualität von Rechtsnormen zu, wenn sie sehr detailliert und ausführlich sind wie beispielsweise die SIA-Normen (BGE 126 III 388 E. 9d S. 391 mit Hinweisen) oder die Verhaltensregeln des internationalen Skiverbandes (BGE 122 IV 17 E. 2b/aa S. 20; BGE 106 IV 350 E. 3a S. 352, je mit Hinweisen). Von privaten Verbänden aufgestellte Bestimmungen stehen vielmehr grundsätzlich zu den staatlichen Gesetzen in einem Subordinationsverhältnis und können nur Beachtung finden,
BGE 132 III 285 S. 289

so weit das staatliche Recht für eine autonome Regelung Raum lässt (JÉRÔME JAQUIER, La qualification juridique des règles autonomes des organisations sportives, Diss. Neuenburg 2004, Rz. 212). Sie bilden kein "Recht" im Sinne von Art. 116 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG und können auch nicht als "lex sportiva transnationalis" anerkannt werden, wie dies von einer Lehrmeinung befürwortet wird (JÉRÔME JAQUIER, a.a.O., Rz. 293 ff.). Die Regeln der (internationalen) Sportverbände können nur im Rahmen einer materiellrechtlichen Verweisung Anwendung finden und daher nur als Parteiabreden anerkannt werden, denen zwingende nationalrechtliche Bestimmungen vorgehen (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 84 zu Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG).
1.4 Die Vorinstanz hat dem Verweis auf die FIFA-Regeln in Art. 3 des Vertrages vom 16. August 1999 bundesrechtswidrig die Bedeutung einer Rechtswahl zuerkannt. Dem Verweis auf das FIFA-Reglement kann nur die Bedeutung einer materiellrechtlichen Verweisung, d.h. einer (globalen) Übernahme in den Vertrag der Parteien zukommen. Dies widerspricht übrigens der Regelungsabsicht der FIFA nicht, weist doch die Präambel des FIFA-Reglements über die Spielervermittlungen vom 10. Dezember 2000 die Nationalverbände an, gestützt auf die Richtlinien verbandsinterne Reglemente zu erstellen (Ziffer 2) und bei deren Ausarbeitung die nationale Gesetzgebung und die internationalen Staatsverträge zu berücksichtigen (Ziffer 3). Die FIFA anerkennt damit die Subordination ihrer Verbandsregelung unter die massgebende nationalstaatliche Rechtsordnung mitsamt den internationalen Verträgen. Die Bestimmung in Ziffer 3 des Vertrages der Parteien ist als materiellrechtliche Verweisung zu verstehen, während die Rechtswahl sich allein auf die schweizerische Rechtsordnung bezieht, deren zwingende Normen somit Anwendung finden.

2. Nach herrschender Meinung verbietet Art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
OR eine vertragliche Verkürzung der Verjährungsfrist (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3. Aufl., Zürich 1974, Bd. II, S. 217; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-, und Fatalfristen, Bern 1975, Bd. 1, S. 867 f.; DÄPPEN, Basler Kommentar, 3. Aufl., N. 5 zu Art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
OR; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse: Dispositions générales du CO, 2. Aufl., Bern 1997, S. 809; PICHONNAZ, Commentaire romand, N. 5 zu Art. 129 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/ REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II,
BGE 132 III 285 S. 290

8. Aufl., Rz. 3566 mit Verweis auf BGE 63 II 180). Dies schliesst zwar nicht aus, dass eine Forderung von einer Resolutivbedingung abhängig gemacht werden kann. Allerdings ist eine Bedingung, wonach die Forderung binnen bestimmter Frist irgendwie gerichtlich einzuklagen sei, der Abkürzung der Verjährungsfrist gleichzustellen. Indem die Vorinstanz Art. 22 Abs. 3 des FIFA-Reglements im Ergebnis als Abkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist (Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR) ausgelegt hat, hat sie die zwingende Norm von Art. 129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
OR des schweizerischen Rechts missachtet, das die Parteien in Ziffer 3 des Vertrages gewählt haben. Der angefochtene Entscheid ist aus diesem Grund aufzuheben. Da die Vorinstanz keine Feststellungen zur materiellen Begründetheit der eingeklagten Forderung getroffen hat, ist die Sache zur Neubeurteilung gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
OG an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 III 285
Date : 20 décembre 2005
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 III 285
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 116 LDIP; validité d'une élection de droit. Les règlements d'une association privée ne peuvent pas être l'objet d'une


Répertoire des lois
CO: 127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
187
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
1    Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2    Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
OJ: 64
Répertoire ATF
106-IV-350 • 122-IV-17 • 126-III-388 • 132-III-285 • 63-II-180
Weitere Urteile ab 2000
4C.1/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
élection de droit • autorité inférieure • défendeur • droit international privé • projet de loi • commission d'experts • loi fédérale sur le droit international privé • norme • livre • tribunal de commerce • droit des contrats • intérêt • droit suisse • tribunal fédéral • mélanges • contenu du contrat • délai • péremption • société anonyme • décision
... Les montrer tous
FF
1983/I/498