132 III 122
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Syndicat X., A., B., C. et D. contre Y. SA (recours en réforme) 4C.422/2004 du 13 septembre 2005
Regeste (de):
- Rechtmässigkeit von im Arbeitskampf eingesetzten Mitteln (Art. 28 BV; Art. 41 und 357a OR).
- Kriterien für die Bestimmung, ob ein Mittel des Arbeitskampfes vorliegt (E. 4.3). Da Art. 28 BV betreffend die Koalitionsfreiheit indirekte Drittwirkung im Bereich der Arbeitsbeziehungen des privaten Sektors entfaltet, muss ein Gericht dieses Verfassungsrecht berücksichtigen, wenn es die Rechtmässigkeit eines im Arbeitskampf eingesetzten Mittels prüft. Damit ein Kampfmittel rechtmässig ist, muss es die Arbeitsbeziehungen betreffen, nicht gegen die relative Friedenspflicht verstossen, von einer Arbeitnehmervereinigung getragen werden und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit respektieren (E. 4.4). Unter dem Gesichtspunkt dieses Grundsatzes ist es unverhältnismässig, Gewalt oder die Schädigung von Gütern des Unternehmens als Kampfmittel zu gebrauchen. Verhältnismässig ist dagegen das Aufstellen von Streikposten, soweit diese keine Gewalt anwenden (E. 4.5).
Regeste (fr):
- Licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail (art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. 2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. 3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.
1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. 2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. - Critères pour qu'un moyen de combat relève du droit collectif du travail (consid. 4.3). Comme l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. 2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. 3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Regesto (it):
- Liceità dei mezzi di lotta nei conflitti collettivi di lavoro (art. 28 Cost.; art. 41 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. 2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. 3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. - Criteri per stabilire se si è in presenza di un mezzo di lotta collettivo (consid. 4.3). Dato che l'art. 28 Cost., concernente la libertà sindacale, ha un effetto orizzontale indiretto sulle relazioni di lavoro nel settore privato, il giudice chiamato ad esaminare la liceità di uno strumento di lotta nel diritto collettivo del lavoro deve tenere conto di questa garanzia costituzionale. Affinché una misura di lotta sia lecita, essa deve riferirsi ai rapporti di lavoro, ossequiare l'obbligo relativo di preservare la pace del lavoro, essere appoggiata da un'organizzazione di lavoratori e rispettare il principio della proporzionalità (consid. 4.4). Sotto il profilo di questo principio, se è sproporzionato adottare mezzi di lotta facendo uso della violenza o arrecando pregiudizio ai beni dell'impresa, è lecito organizzare un picchettaggio durante lo sciopero, purché non venga usata la forza (consid. 4.5).
Sachverhalt ab Seite 123
BGE 132 III 122 S. 123
A.
A.a La société Y. SA (ci-après: la demanderesse ou Y.), qui fait partie du groupe de l'industrie graphique Z. SA (ci-après: Z.), a pour but l'exécution de travaux se rapportant aux arts graphiques, à l'édition et à la publicité. Y. était membre de l'association patronale de l'industrie graphique F.
BGE 132 III 122 S. 124
Le Syndicat X. (ci-après: X. ou défenderesse n° 1), dont le siège est à R., est un syndicat géré sous la forme d'une société coopérative, laquelle est organisée en secteurs et régions. A. et B. (défendeurs n° 2 et n° 3) sont membres du secrétariat central de X. à R., alors que C. et D. (défendeurs n° 4 et n° 5) occupent la même fonction au secrétariat régional de Lausanne. Les défendeurs n° 2 à n° 5 sont liés à la défenderesse n° 1 par contrats de travail. X. est signataire avec F. d'une convention collective de travail (CCT), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2000. Cette CCT était conclue jusqu'au 30 avril 2004.
A.b Par lettre du 15 mai 2000, Y. a fait savoir à F. qu'elle démissionnait de l'association patronale, avec effet au 31 décembre 2000. Cet acte a suscité la réaction de X., qui a tenté d'amener la demanderesse à signer un nouveau contrat collectif. La défenderesse n° 1 a ainsi fait signer en octobre 2000 une pétition de 93 signatures qui a été remise à un notaire vaudois. En novembre 2000, la demanderesse a avisé son personnel que la direction n'entendait pas donner suite aux démarches de X. Y. s'est en particulier plainte que les documents émis par la défenderesse n° 1 comportaient des allégations mensongères visant à faire pression et intimider aussi bien le personnel que la direction de l'entreprise, de sorte que cette dernière se réservait de réagir par voie légale. Le 20 décembre 2000, le président du conseil d'administration du groupe Z. a rencontré des représentants de X. Aucun accord n'a pu être trouvé. Le 30 janvier 2001, le groupe Z. a informé X. qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de retrait de l'association F. Le 27 février 2002, les quotidiens "M." et "N." ont publié les déclarations suivantes de Y.: "Rien ne prouve que les signataires de la pétition, transmise anonymement par un notaire, soient bien des employés du groupe (...). Au syndicat du livre et du papier, nous avions en face de nous des professionnels avec lesquels nous pouvions dialoguer. X. n'est qu'un parti politique qui ne défend pas les travailleurs. Au contraire, ils sont même intervenus auprès de certains de nos clients pour enlever du travail." Considérant ces propos comme une provocation intolérable de la part de Y., X., par l'entremise des défendeurs nos 2 à 5, a décidé d'organiser le soir du 18 mars 2001 une manifestation non autorisée
BGE 132 III 122 S. 125
devant les locaux de la demanderesse, laquelle consistait à empêcher les employés de celle-ci d'imprimer le numéro à tirage augmenté du quotidien S. du 19 mars 2001.
A.c Les événements de la soirée du dimanche 18 mars 2001 ont fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne, établi le 28 mars 2001. Ils ont également été filmés en vidéo. Il résulte de ce rapport, de l'enregistrement vidéo et de l'audition des témoins que, dès 17 h 30, une quinzaine de membres et sympathisants de X. - dont faisaient partie A., C. et D. - ont bloqué les différents accès de Y. Les manifestants, qui portaient tous des chasubles en papier portant l'inscription "Touche pas à mon contrat collectif", ont apposé deux banderoles sur la façade sud du bâtiment. Une première patrouille de police a été dépêchée sur les lieux. Vers 19 h, environ 60 personnes, dont un cameraman de la Télévision Suisse Romande, se trouvaient sur les lieux. Une tente a été dressée, où se trouvaient à disposition de la nourriture, des boissons alcoolisées et du café. Durant cette phase de la manifestation, l'atmosphère était décontractée. Lorsque les premiers employés de Y. se sont présentés sur leur lieu de travail, les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 leur ont expliqué la nature de l'action. Gardant une attitude neutre, les employés se sont alors retirés dans un établissement public voisin. Des négociations ont été entreprises vainement entre les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5, le directeur de Y. et le directeur du quotidien S. Vers 20 h 45, le Syndic d'alors de la ville de Lausanne, V., accompagné de l'ancien directeur de la sécurité publique et des affaires sportives W., sont arrivés sur les lieux pour faire oeuvre de médiateurs. Sans résultat, si bien que l'autorité politique, par l'entremise de ces deux magistrats, a décidé l'évacuation forcée des manifestants. Un détachement de 16 policiers est ainsi entré en action vers 22 h 20. Les manifestants ont tenté de résister en formant une chaîne humaine devant la porte n° 2 de l'entreprise. Il s'en est suivi quelques échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants, dont plusieurs sont tombés au sol. Dans la mêlée, un manifestant a reçu un coup au niveau de l'abdomen. Le système de fermeture de la porte d'entrée du bâtiment a été brisé. Une brèche a néanmoins pu être ouverte et l'accès aux locaux de la demanderesse a été assuré au personnel ouvrier. Aux alentours de
BGE 132 III 122 S. 126
23 h, les manifestants se sont progressivement rassemblés devant la porte n° 2 pour empêcher toute personne de sortir du bâtiment. Ils ont été rejoints par plusieurs personnes du milieu alternatif lausannois, qui ont adopté un comportement agressif. Comme les premiers sacs de journaux étaient prêts à être livrés, une stratégie a été mise en place par la police, désormais assistée par des agents de la société I., laquelle avait été mandatée par Y. pendant la soirée du jour en question pour les raisons qui seront indiquées ci-dessous. Elle consistait à créer une diversion sur l'une des entrées extérieures sud de l'immeuble, pendant que d'autres policiers se déplaçaient au nord pour réduire une barricade formée de containers et de pavés. Les ouvriers de Y. ont pu sortir les sacs par cette issue, vers 1 h du matin le 19 mars 2001, en les posant dans la rue, où un taxi commandé par l'entreprise devait les prendre en charge. Alertés toutefois par des guetteurs, les manifestants, dont certains étaient sous l'influence de l'alcool, se sont déplacés en masse. Des bagarres assez violentes ont éclaté entre ces derniers et les forces de l'ordre. Quelques personnes se sont retrouvées au sol. Des vitres situées au sud du bâtiment ont été brisées par des jets d'objets. Vers 1 h 20, les opposants du milieu autogéré, ainsi qu'une dizaine de syndicalistes, ont quitté les lieux. Dix minutes plus tard, un camion de livraison est arrivé à la rue H. pour prendre livraison d'un stock plus important de journaux. A ce moment, les manifestants qui restaient ont tenté d'empêcher le déroulement de cette opération, ce qui a provoqué de vives algarades et de nombreuses bousculades. Certains des participants se sont couchés devant le camion, alors que d'autres ont tenté de frapper le chauffeur. Les policiers, faisant usage de la force, ont permis au véhicule de repartir avec son chargement. Certains ouvriers de Y. en sont venus aux mains avec les syndicalistes. Après que le Directeur W. se fut derechef rendu sur place, les manifestants se sont finalement retirés. A 2 h du matin, un nouveau camion a pris le reste du chargement de journaux. Un inconnu a toutefois crevé un pneu du véhicule. Aucun incident ne s'est déroulé par la suite. Il n'a été procédé à aucune interpellation au cours de cette soirée, laquelle a nécessité l'engagement d'un effectif de 39 policiers.
A.d Il a été constaté qu'aucun des membres et sympathisants de X. présents lors de la manifestation précitée ne faisait partie du personnel de Y.
BGE 132 III 122 S. 127
A.e Le responsable des opérations de police a déclaré le soir du 18 mars 2001 que les forces de l'ordre n'interviendraient plus en cas de nouveau conflit du travail chez Y. et que celle-ci devait à l'avenir assurer sa sécurité par le truchement d'une société privée. C'est ainsi que la demanderesse a donné mandat à la société I. pour surveiller les alentours de l'entreprise. I. a établi une première facture d'un montant de 7'929 fr. 10 pour le contrôle effectué aux portes d'accès de Y. entre le 18 et le 20 mars 2001.
La distribution du journal S. a été perturbée le 19 mars 2001, tous les journaux n'ayant pu être livrés en temps utile. Par convention du 8 novembre 2001, l'éditeur de ce journal et la demanderesse sont convenus d'arrêter à 12'500 fr. le préjudice subi, pour solde de tout compte et prétention.
A.f Le 19 mars 2001, X. a saisi l'office cantonal de conciliation en cas de conflit collectif. Lors d'un vote à bulletins secrets organisé en automne 2002 sous l'égide de cet office, les employés de Y. ont choisi d'adopter un contrat-cadre plutôt que d'adhérer à la CCT dont est signataire F.
A.g A la suite des événements du 18 mars 2001, le Premier Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert d'office une enquête pénale. Entendu le 26 avril 2001 par le magistrat instructeur, C. a déclaré que les défendeurs ayant participé à l'action menée devant les portes de la demanderesse s'étaient rendus coupables de contrainte. Il a en outre admis que les manifestants initiaux avaient été débordés au cours de la soirée lorsqu'ils avaient été rejoints par des squatters lausannois. Les défendeurs n° 2 à n° 5 ont été inculpés notamment de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
A.h Dans plusieurs parutions de son journal "G.", X. a fait savoir qu'elle "n'abandonnerait pas le combat pour la CCT" ou encore que "le combat pour la CCT et pour le respect des droits des salarié/e/s continue". Le 17 mai 2001, X. a perturbé la cérémonie de remise des clés de la capitale olympique (i.e. Lausanne) à l'ancien président du Comité International Olympique (CIO) T., au motif que l'avocat E., alors directeur du CIO, est président de Y. Au vu des retombées de la manifestation du 18 mars 2001, I. a été chargée par la demanderesse de contrôler l'accès aux portes sud et
BGE 132 III 122 S. 128
nord du bâtiment. Cette surveillance, qui s'est exercée de moins en moins intensivement entre le 21 mars et le 31 juillet 2001, a donné lieu à l'établissement de cinq factures représentant un total de 39'401 fr. 40.
B. Par demande du 13 novembre 2001 fondée sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 132 III 122 S. 129
C. Les défendeurs n° 1 à n° 5 exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils requièrent que la demanderesse soit entièrement déboutée de ses conclusions. Y. propose le rejet du recours. Elle forme également un recours joint et conclut à ce que les défendeurs n° 1 à n° 5, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour le montant que justice dira, soient déclarés ses débiteurs du montant de 61'259 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès la date de la demande. La recourante par voie de jonction agit pour se voir rembourser par les défendeurs la totalité des factures émises par I., ce qui représente un total de 47'330 fr. 50, et non pas seulement la première de ces notes comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, suivi par la Chambres des recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours principal, admis partiellement le recours joint, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Dans leur second moyen, les recourants principaux critiquent l'application qui a été faite par la cour cantonale de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
BGE 132 III 122 S. 130
entrepris a cautionné le démantèlement social, insistent sur le fait qu'un contrat-cadre ne saurait remplacer valablement, en droit collectif suisse du travail, une convention collective. Ils allèguent encore que l'action du 18 mars 2001, dont les effets, en termes économiques, étaient moindres que ceux d'une grève, était proportionnée dans ses moyens, compte tenu du but visé. La manifestation serait licite au regard des principes posés par le Tribunal fédéral quant à l'exercice du droit de grève, si bien que la principale condition requise pour l'application de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
In fine, les défendeurs soutiennent que les "menées" de la demanderesse ont porté atteinte à leur personnalité, les prévisions de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4.1 Il convient d'examiner si la Chambre des recours a jugé à bon droit que les défendeurs ont engagé leur responsabilité aquilienne en organisant, puis conduisant, par l'entremise des défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5, l'action du 18 mars 2001. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 132 III 122 S. 131
4.2 Il résulte de l'état de fait déterminant que les défendeurs n° 2 à n° 5 ont été inculpés de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.3 Avant toute chose, il y a lieu de définir l'action qui a été organisée par tous les codéfendeurs, puis réalisée en particulier par les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 le soir du dimanche 18 mars 2001. Il a été retenu définitivement (art. 63 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 132 III 122 S. 132
convention collective de travail, ce qui est caractéristique d'une "Pattsituation" entre partenaires sociaux, comme l'entend la doctrine alémanique. Il se justifie en conséquence d'admettre que l'action du 18 mars 2001 entre dans la catégorie des moyens de combat relevant du droit collectif du travail (Arbeitskampf), à l'instar de la grève et du lock-out (cf. sur tous ces points, JEAN-FRITZ STÖCKLI, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 357a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
4.4
4.4.1 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, le droit des mesures collectives de combat avait été laissé en jachère par le législateur (STÖCKLI, op. cit., n. 20 ad art. 357a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
S'agissant du droit de grève, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si le droit de grève était fondé sur un droit constitutionnel non écrit. Il avait toutefois soumis la licéité d'une grève à quatre conditions cumulatives: elle doit être appuyée par une organisation ayant la capacité de négocier une convention collective de travail; elle doit poursuivre des buts susceptibles d'être réglementés par une convention collective; elle ne doit pas violer l'obligation de maintenir la paix du travail; elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 111 II 245 consid. 4c). Puis, dans un arrêt rendu deux mois après l'adoption de la nouvelle Constitution, soit six mois avant son entrée en vigueur, le Tribunal fédéral, constatant que le droit suisse ne contenait aucune réglementation explicite du droit de grève, a affirmé l'existence d'une lacune du droit privé et conféré un effet horizontal au droit de grève, reconnaissant formellement l'existence d'un tel droit dans l'ordre juridique suisse (ATF 125 III 277 consid. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a consacré à nouveau les quatre conditions cumulatives précitées dont dépendait la licéité d'une grève, en en déduisant qu'étaient interdites les grèves "sauvages" de
BGE 132 III 122 S. 133
travailleurs individuels, les grèves "politiques" n'ayant aucun rapport avec la relation de travail ainsi que les mesures de combat portant sur des objets qui sont déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277 consid. 3b). La situation s'est quelque peu décantée après l'adoption de l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
4.4.2 Le premier alinéa de cette norme constitutionnelle garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition (Koalitionsfreiheit), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
|
1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
BGE 132 III 122 S. 134
a) elle doit se rapporter aux relations de travail. Sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités (GARRONE, op. cit., § 50, n. 25; MAHON, op. cit., n. 12 ad art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
BGE 132 III 122 S. 135
4.5 C'est à la lumière de ces quatre conditions qu'il faut vérifier si le moyen de combat mis en action par les défendeurs contre la demanderesse le soir du 18 mars 2001 était licite.
4.5.1 Il ne fait aucun doute que la mesure de combat en cause était soutenue par une organisation de travailleurs, puisqu'elle a été organisée et menée par un syndicat, partie à la convention collective signée par l'association patronale à laquelle appartenait la demanderesse.
4.5.2 La mesure collective de lutte avait évidemment trait aux relations de travail, puisqu'elle avait pour fin de contraindre la demanderesse à signer une nouvelle convention collective, dont les clauses normatives s'appliqueraient directement aux contrats individuels de travail conclus par celle-ci (cf. GABRIEL AUBERT, Commentaire romand, n. 2 ss ad art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
4.5.3 L'arrêt déféré retient souverainement que la défenderesse n° 1 est signataire avec l'association patronale F. d'une convention collective de travail, entrée en vigueur le 1er avril 2000, dont la durée de validité s'étendait jusqu'au 30 avril 2004. Le 15 mai 2000, la demanderesse a informé F. qu'elle démissionnait de l'association patronale pour le 31 décembre 2000. Mais comme la convention collective était de durée déterminée, l'effet normatif de celle-ci a continué de s'appliquer, jusqu'à son expiration, à la recourante par voie de jonction. En effet, il est de jurisprudence que même si les travailleurs ou les employeurs quittent leur organisation avant la fin de la durée de validité de la convention collective, les clauses normatives de l'accord persistent à régir les relations de travail nouées entre les employeurs et les travailleurs qui étaient liés par ce dernier lors de sa conclusion (arrêt 4C.7/1999 du 13 juin 2000, consid. 4, publié in SJ 2001 I p. 49 ss). En d'autres termes, la défenderesse n° 1 et la demanderesse étaient toujours soumises à la convention collective en mars 2001. La première devait ainsi veiller à l'observation de l'accord (art. 357a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
BGE 132 III 122 S. 136
En droit vaudois, l'art. 27 de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs, en vigueur à l'époque déterminante, disposait qu'il est interdit aux parties (intéressées à un conflit collectif) de prendre des mesures de coercition quelconques (lock-out, mise à l'index, grève, cessation de travail, etc.) aussi longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'office du conflit et que, saisi de celui-ci, l'office de conciliation ou d'arbitrage n'aura pas terminé ses opérations ou rendu sa sentence. En l'espèce, il a été établi que la défenderesse n° 1 n'a saisi l'office cantonal de conciliation que le 19 mars 2001, soit le lendemain de l'action de combat qu'elle a menée contre la demanderesse. Il appert donc que le syndicat pourrait avoir enfreint l'obligation qui lui incombait de préserver la paix du travail. Mais les circonstances sont tout à fait particulières.
L'arrêt critiqué a retenu que les recourants principaux ignoraient la nouvelle jurisprudence relative aux effets normatifs d'une convention collective de durée déterminée après que l'employeur, avant le terme de l'accord, a démissionné de l'association patronale signataire. Cette constatation, qui a trait au niveau de connaissance des défendeurs à un moment donné, relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 124 III 182 consid. 3). Or, le fait pour les intéressés de ne pas connaître l'arrêt 4C.7/1999 du 13 juin 2000 n'est pas décisif. Ce précédent, qui constituait pourtant un changement complet par rapport à la jurisprudence rendue en 1938 (ATF 64 I 16 consid. 8 p. 32), n'a étrangement pas été publié aux ATF, mais uniquement à la Semaine judiciaire, éditée à Genève. De plus, cet arrêt, prononcé moins d'une année avant les faits litigieux, après avoir rappelé que la question tranchée a fait de tout temps l'objet de vives controverses doctrinales (cf. consid. 4 in initio), s'est fondé essentiellement sur l'opinion récente de FRANK VISCHER (cf. Wirkungen des Verbandsaustritts des Arbeitgebers auf die Geltung des Gesamtarbeitsvertrages, in Zivilprozessrecht, Arbeitsrecht: Kolloquium zu Ehren von Professor Adrian Staehelin, Zurich 1997, p. 95 ss), auteur qui est lui-même revenu sur son opinion antérieure. Dans un tel contexte, l'erreur des défendeurs est excusable. D'une part, ils pouvaient légitimement admettre - comme on vient de le voir - qu'ils n'avaient pas à saisir l'office de conciliation avant de passer à l'action du 18 mars 2001. D'autre part, le groupe
BGE 132 III 122 S. 137
industriel dont faisait partie la demanderesse avait clairement annoncé, dès le 30 janvier 2001, qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de se retirer de l'association patronale, ce qui coupait court à toute possibilité de trouver un compromis (VISCHER, Commentaire zurichois, n. 40 ad art. 357a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
4.5.4 Le sort de la querelle repose sur le respect par les défendeurs du principe de la proportionnalité.
4.5.4.1 Il découle de ce principe que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio (FRANK VISCHER, Streik und Aussperrung in der Schweiz, in Wirtschaft und Recht 33/1981, fasc. 2, p. 15; WYLER, op. cit., p. 495). Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal (faire Kampfführung) (STÖCKLI, op. cit., n. 46 ad art. 357a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357a - 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
|
1 | Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. |
2 | Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. |
4.5.4.2 D'après l'arrêt attaqué, l'action du 18 mars 2001 a débuté aux alentours de 17 h 30. A ce moment, une quinzaine de membres et sympathisants de la défenderesse n° 1 ont bloqué les accès de la
BGE 132 III 122 S. 138
demanderesse. Lorsque les premiers employés de celle-ci sont arrivés devant l'entreprise pour occuper leur poste de travail, les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 leur ont expliqué les raisons de la manifestation. Adoptant une attitude neutre, ces travailleurs se sont alors rendus dans un établissement public des environs. Il appert que cette phase de l'action était parfaitement licite. Sans utiliser ni violence ni contrainte, les défendeurs précités sont parvenus à dissuader quelques employés d'aller travailler. Cette situation est celle du "peaceful picketing" envisagée par la doctrine (cf. consid. 4.5.4.1 ci-dessus). La suite des événements a été tout autre.
Sitôt que le détachement de policiers envoyé par l'autorité politique vers 22 h 30 a tenté d'évacuer par la force les manifestants, ceux-ci ont formé une chaîne humaine devant une des entrées de l'entreprise, ce qui a provoqué quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Le système de fermeture de la porte en question a été brisé. Puis, alors que le personnel ouvrier avait pu entrer dans les locaux de la demanderesse, les manifestants se sont rassemblés devant l'entrée pour empêcher toute sortie du bâtiment, en particulier la diffusion du quotidien S. Un tel modus operandi, qui consistait, par l'usage de la force physique d'un groupe compact de personnes, à entraver les travailleurs dans leur liberté d'action et qui a de plus entraîné le bris d'un système de fermeture, était déjà disproportionné. C'est alors que les premiers manifestants ont été rejoints par des membres du milieu alternatif lausannois. Afin d'assurer la livraison des sacs de journaux, la police a mis en place, vers 1 h du matin le 19 mars 2001, une manoeuvre de diversion pour les faire sortir par une autre issue. Avertis par des guetteurs, les manifestants sont toutefois parvenus à se déplacer en masse. Des affrontements relativement violents sont survenus entre ces derniers et les forces de l'ordre. Des vitres du bâtiment ont été brisées. Une vingtaine de minutes plus tard, les manifestants, qui n'étaient plus appuyés par les opposants du milieu autogéré lausannois, ont encore tenté d'empêcher un camion de prendre livraison d'un nouveau stock de journaux. Certains d'entre eux se sont couchés devant le véhicule; d'autres ont cherché à frapper le chauffeur. Des ouvriers de la demanderesse en sont venus aux mains avec des syndicalistes. Le pneu d'un autre camion a enfin été crevé une demi-heure plus tard.
BGE 132 III 122 S. 139
A considérer le déroulement des faits pendant la soirée en question, il apparaît que, pendant plus de trois heures, les défendeurs ont entravé les travailleurs de la demanderesse dans l'accomplissement de leurs tâches, qui consistaient à imprimer un numéro du quotidien S. puis à en permettre la diffusion. Pour ce faire, ils ont usé de la force physique, s'opposant véhémentement aux forces de l'ordre, et ont eu des altercations avec des ouvriers de la demanderesse, sans doute excédés par la tournure des événements. Des dommages matériels ont en outre été commis au préjudice de la recourante par voie de jonction.
Il est vrai que le défendeur n° 4 a admis devant le juge d'instruction que les premiers manifestants avaient été débordés quand ils avaient été rejoints par des membres du milieu alternatif lausannois. Cela ne change pourtant rien à l'affaire. Il incombe en effet à une organisation de travailleurs, qui souhaite mener une action de combat loyale, de mettre en place un service d'ordre efficace pour écarter la participation à l'action d'individus enclins à la violence et désireux d'en découdre. En conclusion, l'action entreprise le soir du 18 mars 2001 violait le principe de la proportionnalité, ce qui la rendait clairement illicite au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
4.6 La branche du grief relative à la violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |