Urteilskopf

131 V 461

60. Auszug aus dem Urteil i.S. Kanton X. gegen Staatssekretariat für Wirtschaft und Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements C 46/05 / C 47/05 vom 7. November 2005

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 462

BGE 131 V 461 S. 462

A. Auf den 1. Januar 2000 fusionierten die Kantonale Pensionskasse X. und die L.-Pensionskasse des Kantons X. zur Pensionskasse Y. Dabei wurde das aus einem Mischverfahren aus voller Kapitaldeckung, Rentenwertumlageverfahren und reinem Umlageverfahren bestehende Finanzierungssystem durch dasjenige des vollen Kapitaldeckungsverfahrens ersetzt. Bei dem sowohl in der Kantonalen Pensionskasse X. als auch in der L.-Pensionskasse des Kantons X. üblich gewesenen teilweisen Rentenwertumlageverfahren war die Fälligkeit eines Teils der Arbeitgeberbeiträge insoweit aufgeschoben worden, als dieser jeweils erst im Freizügigkeits- oder im Versicherungsfall zu bezahlen war. Mit dem Wechsel zum System der vollen Kapitaldeckung wurden die aufgeschobenen Arbeitgeberverpflichtungen sofort fällig. Der Kanton X. übernahm den Fehlbetrag von Fr. 715'700'000.-, indem er sich verpflichtete, diesen zu 4 % zu verzinsen und ab dem Jahr 2002 innert 48 Jahren (ab 2002 bis 2049) in Form jährlich nachschüssiger Annuitäten abzuzahlen. Diese so genannten - betraglich gleich bleibenden - Annuitäten setzen sich zusammen aus der - jährlich geringer ausfallenden - Zinszahlung und dem - jährlich höher werdenden - Amortisationsbetrag. Für die erfolgte Schuldübernahme nimmt der Kanton X. Rückgriff auf die der bisherigen Kantonalen Pensionskasse X. und der L.-Pensionskasse des Kantons X. angeschlossen gewesenen Arbeitgeber. Dieser Rückgriff erfolgt im Verhältnis der zum 31. Dezember 1999 bezüglich der Erhöhung der Altersgutschriften fällig gewesenen Arbeitgeberverpflichtungen.
A.a Im Hinblick auf diesen Rückgriff setzte das Arbeitsamt des Kantons X. in seiner Jahresrechnung 2002 im Aufwandkonto unter "Sozialleistungen" für die auf die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) beziehungsweise auf die "Logistikstelle Arbeitsmarktlicher Massnahmen" (LAM) der kantonalen Amtsstelle (KAST)
BGE 131 V 461 S. 463

entfallende Annuität zu Gunsten der Pensionskasse Y. den Betrag von Fr. 303'771.- ein. Auf Grund der Prüfung der Rechnungsführung durch die Firma E. AG genehmigte das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) mit Verfügung vom 4. September 2003 die eingereichte Jahresrechnung 2002 und den damit verbundenen Antrag auf Vollzugskostenentschädigung für das Jahr 2002. Von der Genehmigung ausgenommen war indessen der Betrag von Fr. 303'771.- für die der Pensionskasse Y. zu zahlende Annuität. Zur Begründung verwies das seco auf ein Schreiben vom 30. Mai 2002, in welchem es bereits angekündigt hatte, dass diese Schuld nicht angerechnet werde. (...)

A.b Die Arbeitslosenkasse des Kantons X. hatte in der Buchhaltung der Jahre 2000 und 2001 die Beträge von Fr. 88'858.- und Fr. 85'077.- für die der Pensionskasse Y. in diesen Jahren geschuldete Zinszahlung eingesetzt. Das seco genehmigte die entsprechenden Jahresrechnungen mit Verfügung vom 11. Juli 2002, wies jedoch darauf hin, dass die Überschreitung der Sollvorgabe für Sozialleistungen wegen der Zinszahlung an die Pensionskasse Y. nur ausnahmsweise und ohne Präjudiz für die Zukunft akzeptiert werde. Wiederum auf Grund der Rechnungsprüfung durch die Firma E. AG genehmigte das seco mit Verfügung vom 22. Juli 2003 auch die Jahresrechnung 2002 der Arbeitslosenkasse mit dem darin enthaltenen Antrag auf Verwaltungskostenentschädigung für das Jahr 2002. Von der Genehmigung ausgenommen wurde jedoch der im Aufwandkonto "Sozialleistungen" für die der Pensionskasse Y. zu leistende Annuität eingesetzte Betrag von Fr. 100'350.-. Auch hier verwies das seco auf ein Schreiben vom 30. Mai 2002, worin es erklärt hatte, dass diese Schuld gemäss Verordnung nicht anrechenbar sei.
B.

B.a Gegen die das kantonale Arbeitsamt betreffende Verfügung vom 4. September 2003 erhob der Kanton X. mit Eingabe vom 1. Oktober 2003 Beschwerde an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (nachstehend: REKO/EVD) mit den Begehren, die Verfügung bezüglich der Nichtanerkennung der Aufzahlungsschuld von Fr. 303'771.- gegenüber der Pensionskasse Y. (Annuität 2002), (...) aufzuheben und die
BGE 131 V 461 S. 464

Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch das seco, zu verpflichten, dem Kanton X. die gesamten Beträge (über den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung; nachstehend: ALV-Fonds) zu vergüten. - Mit Entscheid vom 14. Dezember 2004 (...) wies die REKO/EVD die Beschwerde ab.
B.b Als Träger der Arbeitslosenkasse erhob der Kanton X. auch gegen die die Arbeitslosenkasse betreffende Verfügung des seco vom 22. Juli 2003 Beschwerde an die REKO/EVD. Er beantragte, die Verfügung bezüglich der Nichtanerkennung der Aufzahlungsschuld von Fr. 100'350.- (Annuität 2002) gegenüber der Pensionskasse Y. aufzuheben und die Schweizerische Eidgenossenschaft (ALV-Fonds) zu verpflichten, ihm die gesamte der Pensionskasse Y. überwiesene Annuität 2002 zu vergüten. - Diese Beschwerde wies die REKO/EVD mit ebenfalls am 14. Dezember 2004 ergangenem Entscheid ab.

C.

C.a Der Kanton X., nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt U., lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen. Er stellt den Antrag, das seco sei zu verpflichten, ihm die nicht genehmigten Vollzugskosten RAV/LAM/KAST X. für das Jahr 2002 (Annuität 2002) von Fr. 303'771.- samt Zins zu 5 % seit dem 4. September 2003 zu bezahlen.
C.b Auch gegen den die Arbeitslosenkasse betreffenden vorinstanzlichen Entscheid lässt der Kanton X. durch Rechtsanwalt U. Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben. Hier beantragt er, das seco sei zu verpflichten, ihn für die nicht genehmigten Verwaltungskosten der kantonalen Arbeitslosenkasse für das Jahr 2002 (Annuität 2002) von Fr. 100'350.- samt Zins zu 5 % seit dem 22. Juli 2003 zu entschädigen; (...).
C.c Das seco verzichtet in beiden Fällen unter Hinweis auf seine Stellungnahmen in den vorinstanzlichen Verfahren auf eine Vernehmlassung.
C.d Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat auf Grund der eingegangenen Verwaltungsgerichtsbeschwerden die beiden Verfahren C 46/05 (betreffend Jahresrechnung des Arbeitsamtes) und C 47/05 (betreffend Jahresrechnung der Arbeitslosenkasse) eröffnet.
BGE 131 V 461 S. 465

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1.

1.2 Das Verfahren C 46/05 betrifft die vom kantonalen Arbeitsamt - und damit letztlich vom Kanton X. als Arbeitgeber der in den RAV, der LAM und der KAST beschäftigten Angestellten - in der Jahresrechnung 2002 eingesetzten Annuitäten, welche nach erfolgter Fusion zur Ausfinanzierung der neuen Pensionskasse Y. zu leisten sind. Das Verfahren C 47/05 betrifft die gleiche Problematik in Bezug auf die vom Kanton X. bei der kantonalen Arbeitslosenkasse beschäftigten Personen. Da sich die gleichen Sach- und Rechtsfragen stellen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und über beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden in einem einzigen Urteil zu befinden, dies ungeachtet des Umstandes, dass zwei separate Rekursentscheide (in teilweise unterschiedlicher Besetzung) ergangen sind (vgl. BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen und 194 Erw. 1). (...)

2. Zu prüfen ist, ob dem Beschwerde führenden Kanton die in den Jahresrechnungen der kantonalen Arbeitslosenkasse einerseits und des kantonalen Arbeitsamtes andererseits zur Begleichung der Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y. je für das Jahr 2002 aufgeführten Annuitäten als mit dem Vollzug der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung verbundene Kosten über den ALV-Fonds (Art. 84
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
AVIG) zu vergüten sind. Beizuziehen sind dementsprechend - wie von der Vorinstanz richtig dargelegt - die im Jahr 2002 gültig gewesenen rechtlichen Grundlagen.
2.1 Die Berechtigung auf die mit der Jahresrechnung 2002 der kantonalen Arbeitslosenkasse geltend gemachte Entschädigung für die Tilgung der Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y. in Höhe von Fr. 100'350.- beurteilt sich damit nach Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG (in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung; AS 2000 3095 f.) in Verbindung mit Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung gemäss Verordnungsänderung vom 15. November 2000 [AS 2000 3097 ff.]; AS 2000 3101 [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3102 und AS 2003 1849 ff.]). Zu beachten ist weiter die Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung der Arbeitslosenkassen vom 12. Februar
BGE 131 V 461 S. 466

1986 (AS 1986 332 ff.; nachstehend: ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung). Die vom seco herausgegebenen "Finanzweisungen 01/2002, Voranschlag Verwaltungskostenentschädigung 2002 Arbeitslosenkassen (ALK)" (nachstehend: Finanzweisungen ALK) schliesslich konkretisieren, im Sinne einer Verwaltungsweisung, die zur Diskussion stehende bundesrechtliche Entschädigungspflicht.
2.2 Die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs für die in der Jahresrechnung 2002 des kantonalen Arbeitsamtes aufgeführte Aufzahlungsschuld gegenüber der Pensionskasse Y. richtet sich nach Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung; AS 2000 3095 [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3096 sowie 2003 1749 und 1753]) in Verbindung mit Art. 122a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung gemäss Verordnungsänderung vom 15. November 2000 [AS 2000 3097 ff.]; AS 2000 3099 f. [zur Geltungsdauer vgl. AS 2000 3102 und AS 2003 1849 ff.]) sowie der Verordnung vom 29. Juni 2001 über die Entschädigung der Kantone für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AS 2001 2269; nachstehend AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung). Im Sinne konkretisierender Verwaltungsweisungen zu berücksichtigen sind schliesslich die vom seco herausgegebenen "VKE 2002 Finanzweisungen, Voranschläge und Jahresrechnungen, Vollzugskostenentschädigungen 2002, Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV), Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM), Kantonale Amtsstellen (KAST)" (nachstehend: Finanzweisungen RAV/LAM/KAST).
2.3

2.3.1 Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG sieht vor, dass der Ausgleichsfonds den Trägern der Kassen die anrechenbaren Kosten vergütet, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 81 entstehen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten (Satz 2); er berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 82) angemessen (Satz 3); die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung vergütet (Satz 4); das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen (Satz 5). Ausführungsbestimmungen über diese Leistungsvereinbarungen hat der Bundesrat im -
BGE 131 V 461 S. 467

intertemporalrechtlich anwendbaren (Erw. 2.1 hievor) - alt Art. 122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
AVIV unter dem Titel "Vereinbarung mit den Trägern der Arbeitslosenkassen (Art. 92 Abs. 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)" erlassen. Deren Inhalt wurde im vorinstanzlichen Entscheid wiedergegeben, worauf - da für die Belange der zu prüfenden Problematik nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung - verwiesen wird.
2.3.2 Art. 2 Abs. 1 lit. a der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung (Erw. 2.1 hievor) bezeichnet die Personalkosten als für die ordentliche Verwaltungskostenentschädigung anrechenbar. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung kann die Ausgleichsstelle ausserordentliche Aufwendungen der Arbeitslosenkassen auf Gesuch hin ganz oder teilweise anrechenbar erklären. Abs. 3 sieht vor, dass Kosten nur anrechenbar sind, soweit sie bei rationeller Betriebsführung notwendig sind (Satz 1); bei der Festlegung werden die Anzahl der erledigten Fälle und die Bereitschaftskosten berücksichtigt (Satz 2). Gemäss Art. 2 Abs. 5 der Verordnung erlässt die Ausgleichsstelle Richtlinien über die rationelle Betriebsführung und die Festsetzung der anrechenbaren Kosten.
2.3.3 Die vom seco erlassenen Finanzweisungen ALK (Erw. 2.1 hievor) sehen in Ziff. 2 a2 auch Sozialleistungen als Teil der anrechenbaren Personalkosten vor, wobei im Einzelnen nebst den AHV/IV/EO/ALV-Beiträgen, den Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen von Kollektivversicherungen der Arbeitslosenkasse, den anerkannten Familienzulagen (Kinder-, Ausbildungs- und Geburtenzulagen) auch Beiträge für die berufliche Vorsorge sowie andere Sozialzulagen, höchstens jedoch im Rahmen der vergleichbaren kantonalen oder eidgenössischen Regelungen, genannt werden. Nicht anrechenbar sind Sozialleistungen laut Ziff. 4.1 der Finanzweisungen ALK jedoch insoweit, als sie die Sollvorgabe 2002 von höchstens 21,5 % der Löhne und Gehälter überschreiten.
2.4

2.4.1 Nach der intertemporalrechtlich anwendbaren Fassung (Erw. 2.2 hievor) von alt Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG vergütet der Ausgleichsfonds den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen bei der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Art. 85 Abs. 1 Bst. d, e und g-k, aus dem Betrieb der regionalen Arbeitsvermittlungszentren nach Art. 85b und aus dem Betrieb der Logistikstellen arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) entstehen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt

BGE 131 V 461 S. 468

auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten (Satz 2); er berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 85a) angemessen (Satz 3); die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur Wirkung der erbrachten Leistungen vergütet (Satz 4); das EVD kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen (Satz 5). Von der ihm in alt Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
Satz 2 ff. AVIG eingeräumten Kompetenz hat der Bundesrat im - intertemporalrechtlich anwendbaren (Erw. 2.2 hievor) - alt Art. 122a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV unter dem Titel "Anrechenbare Kosten der RAV, der LAM-Stelle und der kantonalen Amtsstelle (Art. 92 Abs. 7
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
AVIG)" in dem mit "Finanzierung" überschriebenen dritten Kapitel Gebrauch gemacht. Auch diesbezüglich kann auf die wörtliche Wiedergabe im vorinstanzlichen Entscheid verwiesen werden. Hervorzuheben ist an dieser Stelle lediglich, dass alt Art. 122a Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV die Betriebskosten und die Investitionskosten ausdrücklich als anrechenbar erklärt.
2.4.2 Die AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung (Erw. 2.2 hievor) umschreibt in Art. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
den Entschädigungsanspruch der Kantone gemäss AVIG, wobei unter lit. b die Kosten für den Betrieb der RAV und unter lit. c die Kosten für den Betrieb der LAM aufgeführt werden. Art. 2 der Verordnung hält fest, dass sich die Entschädigung für die Vollzugsaufgaben nach Art. 1 nach den anrechenbaren Betriebskosten und den anrechenbaren Investitionskosten bemisst. Während die Art. 3 bis 7 technische Einzelheiten der Entschädigungsberechnung regeln, statuiert Art. 8 die Pflicht zur Buchhaltung und Revision und Art. 9 ermächtigt die Ausgleichsstelle zum Erlass von Weisungen. Art. 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
schliesslich befasst sich mit der Auszahlung der Vollzugskostenentschädigung.
2.4.3 Weder im AVIG noch in der AVIV oder in der AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung werden die in alt Art. 122a Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
AVIV und in Art. 2
SR 837.023.3 Ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI) - Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI
Ordonnance-sur-l'indemnisation Art. 2 Calcul de l'indemnité - 1 L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
1    L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
der AVIG-Vollzugskostenentschädigungs-Verordnung verwendeten Begriffe "(anrechenbare) Betriebskosten" und "(anrechenbare) Investitionskosten" näher definiert. Erst die Finanzweisungen RAV/LAM/KAST (Erw. 2.2 hievor) sehen in Ziff. 4 lit. a vor, dass bei der Bemessung der Entschädigung u.a. auch die Personalkosten angerechnet werden. Aus Ziff. 4 a2 geht hervor, dass auch die Sozialleistungen anrechenbare Vollzugskosten sind, wobei dazu die Beiträge für die berufliche Vorsorge sowie andere Sozialzulagen, höchstens jedoch im Rahmen der
BGE 131 V 461 S. 469

vergleichbaren kantonalen Regelungen, zählen. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, die Aufzählung in Ziff. 4 dieser Weisung sei nahezu deckungsgleich mit derjenigen, welche gemäss Art. 2 der ALK-Verwaltungskostenentschädigungs-Verordnung und den Finanzweisungen ALK (Erw. 2.1 hievor) für die Arbeitslosenkassen gilt. Sie schloss daraus, es könne davon ausgegangen werden, dass Gesetz- und Verordnungsgeber die Entschädigung für die Personalkosten der RAV, der LAM und der KAST gleich wie diejenige für die Personalkosten einer Arbeitslosenkasse regeln wollten; die Aufzählung der Kostenarten sei abschliessend und für geltend gemachte, aber nicht darunter fallende Kosten sei eine Entschädigung grundsätzlich nicht zulässig.
4.

4.1 Diese Ausführungen der REKO/EVD und des Beschwerde führenden Kantons treffen nicht den entscheidenden Punkt. Es ist völlig klar, dass die vom Kanton als Arbeitgeber seiner vorsorgeversicherten Arbeitnehmer an die neue Pensionskasse Y. zu leistenden Annuitäten Beiträge an die berufliche Vorsorge sind. Dass nach Auffassung der REKO/EVD kein hinreichender Zusammenhang zur Jahresrechnung 2002 bestehe und damit das Prinzip der Periodizität verletzt werde, weil nur innerhalb der Rechnungsperiode aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern anfallende Kosten der Vergütung zugänglich seien, ist nicht von Belang. Entgegen den an sich zutreffenden Vorbringen in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden ist aber aus der eindeutigen berufsvorsorgerechtlichen Natur der vom Kanton zu leistenden Annuitäten für die hier allein streitigen Vergütungen der den Kantonen aus der Durchführung der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung erwachsenden Kosten nichts Entscheidendes gewonnen. Auch kann der Kanton aus dem Umstand nichts zu seinen Gunsten ableiten, dass der Bund die Arbeitgeberbeiträge, die ohne die Fusion auf 1. Januar 2000 weiterhin angefallen wären, auch weiterhin hätte entschädigen müssen. Es kann dahingestellt bleiben, ob der vom Kanton übernommene Betrag mit den zum 31. Dezember 1999 bestehenden kapitalisierten Arbeitgeberverpflichtungen identisch war, und, wie in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden argumentiert wird, daher die (nur noch hypothetischen) Entschädigungen durch den Bund betragsmässig tatsächlich ebenso hoch ausgefallen wären wie die nach dem neu eingeführten Annuitätensystem gestellten Forderungen. Denn die heute vom Kanton zu leistenden Annuitäten

BGE 131 V 461 S. 470

sind Ausfluss des mit der Fusion vorgenommenen grundlegenden Systemwechsels. Mit diesem ging fraglos ein Wechsel des Rechtsgrundes für die vom Kanton zu leistenden Zahlungen einher. Deshalb verbietet es sich, die früher vom Kanton geleisteten Arbeitgeberbeiträge den nunmehr - gänzlich unabhängig von der Entwicklung des jeweiligen Personalbestands, welcher im Kanton die Bundesgesetzgebung über die Arbeitslosenversicherung in den Jahren 2002 bis 2049 vollzieht - über Jahrzehnte hinweg immer in gleichbleibender Höhe fällig werdenden Annuitäten gleichzustellen. Letzteren kann daher nicht die Bedeutung einer auf Grund der von den berufsvorsorgeversicherten Kantonsangestellten im Bereich der Arbeitslosenversicherung geleisteten Arbeit erbrachten Beitragszahlung beigemessen werden, welche die Begründung einer Entschädigungspflicht des ALV-Fonds rechtfertigen würde.
4.2 Zu keinem andern Ergebnis führt ein Blick in die Botschaft des Regierungsrats X. an den Grossen Rat zu den Erlassentwürfen betreffend die Fusion der Kantonalen Pensionskasse X. und der L.-Pensionskasse des Kantons X. vom 11. Mai 1999, welche in dem die kantonale Arbeitslosenkasse betreffenden vorinstanzlichen Verfahren (C 47/05) aufgelegt wurde. Daraus geht deutlich hervor, dass es nicht nur um die Fusion der beiden Kassen (zwecks Öffnung mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Arbeitgeber etc.) ging, sondern wesentlich auch um eine dringlich gewordene Revision der entsprechenden Verordnungen über die beiden Pensionskassen vom 3. Januar 1989, "weil die in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre getroffenen Modellannahmen den heutigen Realitäten angepasst werden müssen" (Botschaft S. 6). Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Staatsgarantie schrieb der Regierungsrat, unter dem Aspekt von deren Streichung werde "vollständig klar", dass die (künftige) Pensionskasse Y. genau gleich zu führen sei wie jede private Kasse, müssten doch "sämtliche Leistungen (...) jederzeit durch das aktuelle Kassenvermögen gedeckt sein", was "bei den privaten Kassen seit jeher der Fall" war. "Die öffentlich-rechtlichen Kassen hatten grössere gesetzliche Freiheiten, deren Folgen sich heute (tiefgreifender Strukturwandel in allen staatlichen Bereichen) sehr oft als Belastung erweisen. Deshalb werden sie mit Vorteil abgeschafft; dazu bieten die Fusion und die technische Liquidation sowie die Umstellung des Finanzierungsverfahrens eine sehr gute Gelegenheit." (Botschaft S. 11 unten f.).
BGE 131 V 461 S. 471

Diese Ausführungen zeigen klar, dass die Neuorganisation der öffentlich-rechtlichen kantonalen Berufsvorsorge auf 1. Januar 2000 wesentlich eine Sanierungsvorlage war. Die Kosten dieser Sanierung hat der Kanton zu tragen. Sie belaufen sich auf über 715 Millionen Franken, welche Verpflichtung der Kanton X. so erfüllt, dass er diesen Betrag zu 4 % verzinst und ab dem Jahr 2002 innert 48 Jahren in Form jährlich nachschüssiger Annuitäten amortisiert. Es widerspricht gänzlich Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Vorschriften über die Vergütung der den Kantonen aus der Durchführung der bundesrechtlichen Arbeitslosenversicherung entstehenden Kosten, die Aufwendungen einer solchen Sanierung kantonaler Pensionskassen auf den ALV-Fonds zu überwälzen. Sanierungskosten von an massiven Unterdeckungen leidenden öffentlich-rechtlichen Kassen, die nur mit Staatsgarantie am Leben zu erhalten waren, sind keine "anrechenbaren Betriebskosten" im Sinne der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Vollzugs- und Verwaltungskostenvergütungsregelung und werden von der ratio legis der Bestimmungen (Erw. 2 hievor) nicht erfasst. Hierin allein liegt der entscheidende Grund, warum das seco - gestützt auf Angaben der Revisionsfirma - die entsprechenden Jahresrechnungen 2002 des Arbeitsamtes für die RAV, die LAM und die KAST einerseits und der kantonalen Arbeitslosenkasse andererseits insoweit nicht genehmigt hat, als sie die geltend gemachten Beträge von Fr. 303'771.- (Arbeitsamt) und Fr. 100'350.- (Arbeitslosenkasse) nicht anerkannt hat. Dies hat die REKO/EVD in ihren Entscheiden vom 14. Dezember 2004 im Ergebnis zu Recht bestätigt. Sämtliche Vorbringen in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden ändern daran nichts.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 461
Date : 07 novembre 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 461
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 92 al. 6, ancien art. 92 al. 7 (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003) LACI; art. 122a et 122c


Répertoire des lois
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
10 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
84 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 84 Fonds de compensation - 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
1    Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2    Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3    La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4    Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.321
5    Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
92
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 92 Frais d'administration - 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
1    Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2    Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3    Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en oeuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.372
4    Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.373
5    Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.374
6    Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.375
7    Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.376 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.377
7bis    Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.378 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.379 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.380
8    Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.381
9    Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)382.383
OACI: 122a 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2    Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3    Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4    Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.
5    Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6    Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7    À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8    L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334
9    L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
122c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale - (art. 92, al. 7, LACI)
1    L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
a  la mise en oeuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b  les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c  les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d  les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e  le reporting;
f  la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2    Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3    Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4    Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5    Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI: 2
SR 837.023.3 Ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI) - Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI
Ordonnance-sur-l'indemnisation Art. 2 Calcul de l'indemnité - 1 L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
1    L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.
Répertoire ATF
128-V-124 • 131-V-461
Weitere Urteile ab 2000
C_46/05 • C_47/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1849 • adulte • allocation sociale • apg • assurance collective • autonomie • autorité cantonale • autorité inférieure • avantage • avocat • ayant droit • bonification de vieillesse • caisse de chômage • calcul • cas d'assurance • concrétisation • confédération • conseil d'état • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • copie • couverture • demande adressée à l'autorité • dfe • directive • décision • emploi • employeur • entreprise • exactitude • examen • exécution • fonds de compensation • forme et contenu • frais administratifs • frais d'exploitation • hameau • intérêt • loi sur l'assurance chômage • mesure relative au marché du travail • modification • motivation de la décision • office du travail • ordonnance administrative • paiement • pré • prévoyance professionnelle • recours à la commission de recours • rencontre • révision • secrétariat d'état à l'économie • système de la capitalisation • système de la répartition • titre juridique • travailleur • tribunal fédéral des assurances • vie • à l'intérieur • état de fait
AS
AS 2003/1849 • AS 2001/2269 • AS 2000/3096 • AS 2000/3097 • AS 2000/3099 • AS 2000/3101 • AS 2000/3102 • AS 2000/3095 • AS 1986/332