131 V 35
5. Extrait de l'arrêt dans la cause A. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger I 292/03 du 22 décembre 2004
Regeste (de):
- Art. 70 BV: Pflicht der Bundesbehörden, im Verkehr mit den Bürgern die Amtssprache zu gebrauchen.
- Weder der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Sprachen noch das Prinzip, wonach die Amtssprache zu gebrauchen ist, verbieten es den Mitarbeitern einer Bundesbehörde (vorliegend der IV-Stelle für Versicherte im Ausland) interne Mitteilungen in einer Landessprache zu verfassen, welche nicht die im Verkehr mit dem betroffenen Bürger verwendete Amtssprache ist. (Erw. 4) Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. 2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. 4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. 5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. - Ni le principe de l'égalité des langues, ni le principe de la langue officielle n'interdisent aux collaborateurs d'une autorité fédérale (en l'espèce, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger) de rédiger des communications internes dans une des langues nationales qui n'est pas la langue officielle utilisée concrètement dans les relations avec l'administré. (consid. 4) Regeste b
Regesto (it):
- Art. 70 Cost.: Obbligo per le autorità federali di utilizzare la lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini.
- Né il principio dell'equivalenza delle lingue, né il principio della lingua ufficiale vietano ai collaboratori di un'autorità federale (in concreto, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero) di redigere delle comunicazioni interne in una delle lingue nazionali che non è la lingua ufficiale utilizzata concretamente nei rapporti con l'amministrato. (consid. 4) Regesto b
Erwägungen ab Seite 36
BGE 131 V 35 S. 36
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur la suppression, par voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2002.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
BGE 131 V 35 S. 37
L'art. 80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
|
1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004466; |
b | le règlement (CE) no 987/2009467; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71468; |
d | le règlement (CEE) no 574/72469. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
2.2 Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Le recourant, qui réside en Espagne et est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Il en va de même du point de vue du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (art. 4 par. 1 let. b dudit règlement). Du point de vue temporel, dès lors que la décision litigieuse a été rendue le 15 août 2002, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, et porte sur la suppression du droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002, il y a lieu de prendre en considération les normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, étant précisé qu'une application rétroactive de celles-ci pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
3. Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu un droit à la traduction en français de trois rapports médicaux rédigés en espagnol, mesure qu'il avait déjà requise au cours de la procédure administrative.
3.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent compte des difficultés d'ordre linguistique résultant d'une situation transnationale en prescrivant, soit que les institutions et les autorités d'un Etat membre ne peuvent pas rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre (art. 84 par. 4 du règlement n° 1408/71), soit que certaines décisions sont notifiées à l'intéressé dans la langue de celui-ci (art. 48 par. 1 du règlement n° 574/72) (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 février 1975, Farrauto, 66-74, Rec. p. 157, point 6). En revanche, elle ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. La traduction n'est
BGE 131 V 35 S. 38
mentionnée qu'en rapport avec la possibilité pour les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre de recourir aux services de la commission administrative pour faire effectuer toutes traductions de documents se rapportant à l'application du règlement n° 1408/71, notamment celle de la requête présentée par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du règlement (art. 84 par. 4 et art. 81 let. b). Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, conclus, d'une part, entre la Suisse et l'Espagne, et d'autre part, entre la Suisse et le Portugal (en particulier, sur l'art. 25 de la convention hispano-suisse, voir arrêt non publié J. du 27 août 1992, I 403/91).
3.2 En ce qui concerne en particulier les rapports médicaux, l'art. 87 du règlement n° 1408/71 dispose que les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés (par. 1). Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'Etat compétent (par. 2). Conformément à l'art. 115 du règlement n° 574/72, l'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.
L'art. 87 du règlement n° 1408/71 a pour but d'éviter la répétition d'examens médicaux pour l'intéressé, en prévoyant que les expertises médicales élaborées dans l'Etat de résidence de l'intéressé doivent être reconnues comme moyen de preuve par toutes les institutions des Etats membres (EBERHARD EICHENHOFER in: MAXIMILAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e éd., Baden-Baden 2002, p. 535). Le règlement d'application, à son art. 115, n'a pas concrétisé les conditions auxquelles peuvent être effectuées les expertises médicales sur le territoire d'un autre Etat membre, l'expert appelé à se prononcer devant alors procéder selon les modalités prévues par la législation sous laquelle il pratique son art (EICHENHOFER, op. cit., p. 536). L'art. 87 du règlement n° 1408/71 et sa disposition d'exécution concernent donc les conditions
BGE 131 V 35 S. 39
auxquelles est effectuée une expertise médicale; ils ne portent toutefois pas sur la situation de l'intéressé, ni ne lui confèrent, singulièrement, le droit d'obtenir la traduction d'une expertise rédigée dans la langue de son Etat de résidence.
3.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la prétention en cause ne peut pas non plus être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.4 En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant tiré du défaut de traduction de certains rapports médicaux au dossier est mal fondé.
BGE 131 V 35 S. 40
4. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe d'égalité entre les langues nationales et de son droit de consulter le dossier, en raison de "l'apparition dans [celui-ci] de pièces rédigées en allemand" par le médecin de l'intimé, le docteur L., respectivement la doctoresse E. Sur ce point, il ne se plaint pas de l'absence de traduction de ces documents, mais "de leur rédaction initiale" en allemand au lieu du français.
4.1 A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité des langues, selon lequel l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont sur un pied d'égalité en Suisse (cf. 70 Cst.; message du Conseil fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues, FF 1991 II 301 ss, 325; cf. aussi MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 p. 593 ss, 596) serait violé en l'espèce. En particulier, ce principe n'interdit pas à un membre de l'administration fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales, comme l'ont fait les docteurs L. et E. pour répondre aux questions qui leur étaient posées par un autre collaborateur de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui est une division principale de l'Administration fédérale des finances [art. 1 de l'Ordonnance sur la Centrale de Compensation, CdC]). Dans chacun de ces documents, leur auteur s'est limité à donner son avis quant à la nécessité de requérir des pièces complémentaires (note du docteur L. du 13 juin 2000), quant à l'utilité d'ordonner une expertise orthopédique (notes des 19 février du docteur L. et 16 octobre 2001 de la doctoresse E.), ainsi qu'à exprimer son appréciation à la suite du rapport du docteur W. (note du 2 août 2002 de la doctoresse E.). Dans la mesure où il s'agit de communications entre les collaborateurs de l'administration, dont l'assuré pouvait, à certaines conditions (voir ATF 115 V 303 consid. 2g), prendre connaissance en tout temps en demandant à consulter son dossier, celui-ci n'était pas non plus fondé à se prévaloir, comme il semble implicitement le faire, d'une violation du devoir de l'autorité d'utiliser la langue officielle lorsqu'elle accomplit des actes relevant de sa fonction. Par "langue officielle", on entend celle des langues nationales qui est utilisée dans les relations entre les autorités publiques et dans les relations entre ces dernières et les citoyens (MARCO BORGHI, op. cit., p. 600). Selon l'art. 70 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
|
1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
BGE 131 V 35 S. 41
officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Or, conformément à son obligation (cf. art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
4.2 En ce qui concerne la prétendue violation du droit de consulter le dossier, il convient de rappeler qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |