131 III 652
85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005
Regeste (de):
- Sperren von Guthaben durch den Bundesrat gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV; analoge Anwendung von Art. 44 SchKG.
- Auf einen Beschluss des Bundesrats, Guthaben gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV zu sperren, ist Art. 44 SchKG sinngemäss anwendbar (E. 2).
- Unter dem Vorbehalt der Fälle von Nichtigkeit dürfen die Betreibungs- und Konkursämter einer solchen "Beschlagnahme" somit nicht eine eigene zu dieser in Widerspruch stehende Verfügung entgegenhalten, die dann der betreibungsrechtlichen Beschwerde unterliegen würde (E. 3).
Regeste (fr):
- Blocage d'avoirs par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. 2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois.
- L'art. 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. 2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. - Sous réserve des cas de nullité, les offices de poursuite et de faillite n'ont donc pas le droit d'opposer à une telle "confiscation" une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite (consid. 3).
Regesto (it):
- Blocco di averi da parte del Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost.; applicazione per analogia dell'art. 44 LEF.
- L'art. 44 LEF si applica per analogia a una decisione del Consiglio federale che ordina il blocco di averi sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost. (consid. 2).
- Riservati i casi di nullità, gli Uffici di esecuzione e dei fallimenti non hanno quindi il diritto di opporre ad una tale "confisca" una propria decisione di contenuto contrario, che sarebbe poi suscettiva di un ricorso previsto dal diritto dell'esecuzione forzata (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 653
BGE 131 III 652 S. 653
A. X. a exercé depuis 1980 diverses activités pour le compte du Président du Zaïre Mobutu Sese Seko (ci-après: Mobutu). N'ayant pas été rémunéré pour la période de septembre 1993 à mars 1997 et plusieurs de ses factures étant restées impayées, il a fait valoir à l'encontre de Mobutu une créance de 4'774'219 fr. 10, plus intérêts. A sa requête, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 27 mai 1997, le séquestre des immeubles de Mobutu sis à Savigny, soit les parcelles 160 et 161 du registre foncier de Lavaux et, le 30 mai 1997, le séquestre de tous les objets mobiliers garnissant les bâtiments construits sur ces parcelles ou se trouvant dans l'enceinte de la propriété du débiteur. Mobutu est décédé le 7 septembre 1997. En 1997, suite à une demande d'entraide émanant du Procureur gé néral de Lubumbashi (République démocratique du Congo; ci-après: RDC), l'Office fédéral de la justice (OFJ) et le Conseil fédéral ont ordonné des mesures de blocage concernant les avoirs de Mobutu. Dans les poursuites en validation des séquestres mobilier et immobilier, l'Office des poursuites de Lavaux a établi un procès-verbal de saisie le 7 décembre 2000. Cet acte mentionnait la créance de X., qui s'élevait à 4'786'064 fr. 80, et les mesures de blocage prises au niveau fédéral. Statuant le 14 mars 2001 par défaut des hoirs Mobutu, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu ceux-ci débiteurs solidaires de X. pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et a levé définitivement, à concurrence de montants déterminés, leurs oppositions faites dans le cadre desdites poursuites. Par décision du 22 mars 2001, l'OFJ a ordonné la levée immédiate des mesures de blocage ordonnées en 1997, invité l'office des poursuites à procéder à la vente des immeubles et meubles sous séquestre, dit que le produit de la vente serait affecté en premier lieu au remboursement des frais d'entretien des immeubles engagés par l'OFJ, autorisé l'office des poursuites à désintéresser les créanciers titulaires de droits de gage fiscaux sur le produit de la vente et ordonné le blocage du solde du produit de la vente sur un compte bancaire à désigner par l'office des poursuites.
B. Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans, le Département fédéral des affaires étrangères
BGE 131 III 652 S. 654
(ci-après: DFAE) étant chargé d'assister les parties en vue de rechercher, dans un cadre approprié, une issue aussi satisfaisante que possible. Le département précité a fait parvenir au conseil de X. une copie de ladite décision en précisant que le Conseil fédéral l'avait prise sur la base de ses compétences constitutionnelles en matière de politique extérieure (art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
C. Par courrier du 7 avril 2004, l'office des poursuites a signifié au conseil de X. qu'il refusait, vu les circonstances, de procéder à la distribution du produit des réalisations en sa faveur. Le 13 du même mois, X. a déposé une plainte tendant à la libération et à la mise à sa disposition des avoirs saisis en sa faveur, soit la somme de 3'040'511 fr. 40 selon le tableau de distribution dressé par l'office le 21 octobre 2002. Par prononcé du 13 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et invité l'office des poursuites à procéder à la distribution des deniers conformément au tableau de distribution du 21 octobre 2002. Il a considéré en substance que la décision de blocage prise par le Conseil fédéral le 15 décembre 2003, qui enfreignait à la fois les principes de séparation des pouvoirs, d'égalité et de proportionnalité, ne pouvait empêcher l'application correcte de la loi, laquelle commandait que l'office des poursuites procédât à la distribution des deniers en exécution du tableau de distribution dressé le 21 octobre 2002 et entré en force. Saisie par la Confédération suisse d'un recours contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 janvier 2005. La Confédération suisse a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et d'interdire à l'office des poursuites de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X. aussi
BGE 131 III 652 S. 655
longtemps que les avoirs de feu Mobutu et de son entourage seraient bloqués en Suisse en vertu d'une décision du Conseil fédéral. La Chambre des poursuites et faillites a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de l'office des poursuites du 7 avril 2004 refusant - en raison de la décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage - de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ss ad art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 45 - La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil (CC)85. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
BGE 131 III 652 S. 656
une telle ordonnance. Il incombe par conséquent aux offices de poursuite et de faillite de traiter la réalisation d'objets "confisqués" sur la base de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
3.2 La mesure de blocage ordonnée en 1997 par l'Office fédéral de la justice, à la suite de la demande d'entraide judiciaire
BGE 131 III 652 S. 657
internationale, était sans aucun doute visée par l'art. 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |