131 III 268
36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. (recours en réforme) 4C.367/2004 du 22 mars 2005
Regeste (de):
- Durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung; Qualifikation des Grundvertrags.
- Verteidigungsmittel des Schuldners, der die anerkannte Schuld bestreitet (E. 3).
- Essentialia des Darlehensvertrags (E. 4).
- Abgrenzung des Mäklervertrages vom eigentlichen Auftrag (E. 5.1).
- Ersatz für Aufwendungen des Mäklers (E. 5.2).
- Umwandlung eines Rechtsmittels (E. 6).
Regeste (fr):
- Reconnaissance de dette sous seing privé; qualification du contrat de base.
- Moyens de défense dont dispose le débiteur qui conteste la dette reconnue (consid. 3).
- Eléments essentiels du contrat de prêt de consommation (consid. 4).
- Délimitation entre le contrat de courtage et le mandat proprement dit (consid. 5.1).
- Remboursement des dépenses du courtier (consid. 5.2).
- Conversion du recours en réforme (consid. 6).
Regesto (it):
- Riconoscimento di debito mediante scrittura privata; qualificazione del contratto di base.
- Argomenti difensivi di cui dispone il debitore che contesta il debito riconosciuto (consid. 3).
- Elementi essenziali del contratto di mutuo (consid. 4).
- Distinzione fra il contratto di mediazione e il mandato propriamente detto (consid. 5.1).
- Rimborso delle spese del mediatore (consid. 5.2).
- Conversione del ricorso per riforma (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 269
BGE 131 III 268 S. 269
A.
A.a Pendant de nombreuses années, l'armateur Y. (le demandeur) a dirigé la compagnie maritime A. Cette société a rencontré, dès 1994, d'importantes difficultés financières, qui ont abouti à sa mise en faillite, prononcée en mai 1996. Les vaisseaux dont A. était propriétaire ont été acquis aux enchères principalement par des créanciers gagistes, au nombre desquels figurait la société américaine B. Inc. (ci-après: B.). Décidé à reconstituer une flotte de vaisseaux, Y. s'est mis à la recherche de capitaux pour racheter notamment à B. d'anciens navires de A. C'est ainsi que le demandeur est entré en relation avec X. (le défendeur), spécialiste en matière de crédit maritime, lequel en juin 1996 dirigeait C. SA (ci-après: C.), société de courtage financier dont il était l'actionnaire principal et le propriétaire économique. Comme X. entretenait des relations privilégiées avec les dirigeants de B. et qu'il pouvait donc servir d'intermédiaire en vue du rachat des anciens navires de A. détenus par cette société, les parties sont convenues que le prénommé s'efforcerait de trouver un financement pour le rachat des bateaux et qu'il prendrait contact avec B. L'opération devait permettre la création d'une nouvelle compagnie propriétaire des vaisseaux. X., conscient que le rachat des navires en question était une excellente affaire, a commencé en janvier 1996 à effectuer des démarches auprès de B., sous son nom ou par l'entremise de la société C. Il a notamment tenté d'obtenir de B. qu'elle octroie un prêt de 15 millions de dollars à Y. pour l'achat de cinq bateaux de l'ex-A. Dans le même temps, X. a également approché la Banque D. en vue de rechercher un financement. En avril 1996, à la demande de B., quatre navires de la flotte précitée ont été inspectés. Dans une offre présentée à B. le 8 juillet 1996 concernant le rachat de onze navires de l'ex-A., X. a inclus, en faveur de C., une commission de 280'000 US$, représentant le 1 % du prix de vente fixé.
BGE 131 III 268 S. 270
En juillet 1996, B. a adressé à C., à l'intention de X., deux projets de financement portant sur le rachat de navires de l'ex-A. Le 18 juillet 1996, X. s'est encore enquis auprès de E. du prix que consentirait cette société pour la vente en bloc des navires de l'ex-A. qu'elle détenait. Le 6 août 1996, X. a établi une facture de 300'000 US$ à l'intention de l'armateur Y.; il y était fait mention en particulier du "travail effectué pour le compte de Monsieur Y. sur les dossiers Banque D./B. et E.". Il n'a pas été établi que Y. ait reçu cette facture.
A.b Le 7 août 1996, l'armateur Y. a signé la reconnaissance de dette suivante (traduction de l'anglais): "Moi, Y., résident en Suisse (...) reconnaît devoir payer à X., citoyen suisse, le montant de US$ 300'000.- (trois cent mille US$). Ce montant m'a été prêté à titre personnel et je m'engage à le rembourser au plus tard le 31 décembre 1997. Au cas où le prêteur aurait la preuve que je touche des revenus avant cette date, je m'engage à rembourser cette somme immédiatement." Il a été retenu qu'en fin de compte le projet de rachat des navires auprès de B. a échoué, aucun financement n'ayant pu être trouvé.
A.c Après le 7 août 1996, X. a traité des affaires impliquant la société F. Limited, dont il avait pris le contrôle, cela dans le contexte de relations nouées avec une compagnie d'armement. Il n'a pas été prouvé que Y. ait confié ces dossiers à X.
B.
B.a Invoquant la reconnaissance de dette de 300'000 US$ signée le 7 août 1996 par Y., X. lui a fait notifier le 23 mai 1997 un commandement de payer la somme de 441'000 fr. en capital, auquel le poursuivi a fait opposition. Dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition, le conseil de X. a écrit le 15 avril 1998 au Président du Tribunal de district notamment ce qui suit: "Par cette reconnaissance de dette, on a fait comme si Monsieur Y. avait effectivement remboursé à hauteur de US$ 300'000.- les avantages ... reçus et immédiatement emprunté cette somme afin de continuer sa propre 'relance' économique. Ce système permettait au moins de savoir où on en était." Par arrêt du 29 octobre 1998, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a accordé au poursuivant la mainlevée provisoire de l'opposition.
BGE 131 III 268 S. 271
B.b Le 18 novembre 1998, Y. a ouvert action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
B.c En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à W., spécialiste en commerce maritime. Il résulte de son rapport déposé le 20 septembre 2000 que l'activité de financement et de conseil maritime se pratique couramment dans le monde et qu'il est d'usage qu'elle soit rémunérée. Le juge instructeur a chargé d'une seconde expertise U., expert-comptable et fiscal, qui a déposé son rapport principal le 30 août 2002 et son rapport complémentaire le 21 mars 2003. Cet expert s'est adjoint les services d'un spécialiste du domaine maritime, le capitaine V., qui a rendu ses conclusions le 6 août 2002. Il résulte de leurs constatations que dans le domaine maritime, lorsqu'un financement doit être recherché pour acheter ou vendre des navires, le principe "no-cure-no-pay" est applicable, ce qui signifie qu'une rémunération n'est due que si l'affaire a abouti.
B.d Par jugement du 23 décembre 2003, la Cour civile a admis l'action en libération de dette ouverte par le demandeur contre le défendeur et rejeté les conclusions reconventionnelles de ce dernier, dit que le demandeur n'est pas le débiteur de son adverse partie du montant de 441'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998 et maintenu définitivement l'opposition formée par le demandeur à la poursuite qui lui a été notifiée.
C.
C.a X. exerce un recours en réforme contre le jugement précité. Il requiert que l'action en libération de dette du demandeur soit rejetée et que soient admises les conclusions reconventionnelles qu'il a formées dans sa réponse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
BGE 131 III 268 S. 272
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Avant d'examiner les griefs formés par le recourant, il convient préalablement de circonscrire la querelle.
3.1 Il résulte des faits de procédure constatés dans le jugement déféré que le défendeur, dans la poursuite en paiement de la somme de 441'000 fr. qu'il a notifiée au demandeur le 23 mai 1997, s'est fondé, comme titre de mainlevée, sur la reconnaissance de dette sous seing privé signée par ce dernier le 7 août 1996. Le prononcé de mainlevée provisoire résulte de l'arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. L'intimé a ouvert action en libération de dette par la demande déposée le 18 novembre 1998, soit dans le délai de vingt jours prescrit par l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
3.2 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par le demandeur le 7 août 1996 en faveur du défendeur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
BGE 131 III 268 S. 273
L'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
4.
4.1 A l'appui de son premier moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
BGE 131 III 268 S. 274
4.2 Le prêt de consommation, réglé par les art. 312 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
5. Dans son second moyen, qui se scinde en plusieurs branches, le recourant invoque la violation des art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
5.1
5.1.1 A suivre le recourant, la Cour civile aurait qualifié faussement le contrat à la base de la reconnaissance de dette, à savoir l'acte dissimulé, de courtage au sens des art. 412 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
BGE 131 III 268 S. 275
au demeurant de non abusive par l'expert W. - a été convenue pour les services procurés par le défendeur au demandeur. De toute façon, le recourant affirme que, sur certains points au moins, les tractations qu'il a menées ont abouti: la Banque D. aurait accordé un financement de principe de 7 millions US$; B. aurait adressé à C. le 2 juillet 1996 un nouveau projet de financement relatif à 13 vaisseaux de l'ex-A. et fait parvenir au défendeur le 15 juillet 1996 une proposition afférente à un prêt de 28 millions US$.
5.1.2 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication) soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
BGE 131 III 268 S. 276
Le contrat qui ne subordonne pas la rémunération du courtier au succès de son intervention, mais la fixe, par exemple, selon le temps qu'il a consacré à l'affaire et les efforts qu'il a déployés, de sorte que des honoraires sont dus même si le résultat recherché n'a pas été atteint, ne saurait être qualifié de contrat de courtage, mais bien de mandat ordinaire (WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, n. 337 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
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1 | Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
2 | Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge. |
5.1.3 La cour cantonale n'a pas constaté chez les plaideurs, qui n'ont passé aucun contrat écrit, de volonté commune. Afin de déterminer si le demandeur a confié par actes concluants une mission de courtage au défendeur, il sied d'interpréter leurs déclarations et leurs comportements selon le principe de la confiance. La théorie de la confiance commande de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5, ATF 129 III 702 consid. 2.4 p. 707). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5, ATF 129 III 702 consid. 2.4 p. 707). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2). En l'occurrence, le demandeur dirigeait la compagnie maritime A., laquelle a été mise en faillite en mai 1996. Les navires de la société ont alors été acquis aux enchères principalement par les créanciers gagistes, tels que la société américaine B. L'intimé a tenté de reconstituer une flotte en rachetant les anciens navires de A. en particulier à la société B. Comme le défendeur entretenait des relations privilégiées avec les dirigeants de B., le demandeur est tout
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naturellement entré en relation avec celui-là afin qu'il serve d'intermédiaire - le cas échéant par l'entremise de la société de courtage financier dont il avait le contrôle (i.e. C.) - dans l'opération devant mener au rachat des vaisseaux et qu'il trouve un financement pour concrétiser l'affaire. Les parties n'ont pas d'emblée abordé la question de la rémunération du défendeur, qui savait que le rachat des bateaux constituait une affaire très profitable. Le 8 juillet 1996, le recourant a toutefois inclus en faveur de C., dans une offre présentée à B., une commission de 280'000 US$ correspondant à 1 % du prix de vente pris en compte. L'intimé, en reconnaissant devoir 300'000 US$ au recourant dans l'acte litigieux du 7 août 1996, a clairement manifesté la volonté de rémunérer ce dernier pour les services liés au rachat des navires. Il suit de là que le demandeur a adopté une attitude dont on doit inférer, d'après le principe de la confiance, qu'il confiait, contre rémunération, une mission de courtage au défendeur, lequel avait la charge de négocier le rachat des navires détenus en particulier par B. Le recourant ne s'est pas engagé, comme un mandataire, à accomplir certains actes déterminés d'avance, mais à exercer une activité devant mener à un but précis: négocier avec B. en qualité d'intermédiaire le rachat des navires par l'intimé. Le défendeur n'a reçu aucune instruction du demandeur. Il était libre d'organiser son activité comme il l'entendait et d'user des moyens qui lui paraissaient appropriés pour atteindre le résultat escompté. Cela plaide en faveur du contrat de courtage. Enfin, comme on l'a vu, l'intimé s'est engagé à verser une indemnité unique pour la négociation de la vente des vaisseaux. Un tel système de rémunération n'est guère compatible avec la passation d'un contrat de mandat (cf. ATF 124 III 481 consid. 3b in fine). C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis que les parties avaient conclu un contrat de courtage de négociation au sens de l'art. 412 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
5.1.4 L'art. 413 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
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Le recourant est inapte à prétendre le contraire. Les opérations dont il fait état à l'appui de son moyen ne sont que des initiatives et/ou projets qui sont restés sans lendemain. Il est exclu d'inférer des circonstances que le courtier avait droit à sa rémunération, indépendamment du succès du rachat des navires. Pourtant, rien n'aurait empêché les parties de prévoir expressément une garantie de provision (ATF 100 II 361 consid. 3d).
En conséquence, du moment que les plaideurs n'ont pas dérogé à l'art. 413 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
5.2
5.2.1 Le recourant soutient qu'il a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour les inspections des bateaux, estimés par expertise à 38'000 fr.
5.2.2 L'art. 413 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le moyen n'a aucun fondement.
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5.3 Le recourant s'en prend enfin au rejet de sa reconvention. Il prétend qu'il s'est bel et bien vu confier par le demandeur de nouvelles opérations après le 7 août 1996. La cour cantonale a retenu souverainement que, postérieurement au 7 août 1996, il n'a pas été possible d'établir que l'intimé ait chargé le recourant d'exécuter d'autres missions. Il s'agit d'une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme. Les prétentions que le défendeur élève à ce titre n'ont ainsi aucun fondement juridique. Le moyen est sans consistance.
6. A la fin de son mémoire, le recourant requiert, à titre subsidiaire, que son recours en réforme, s'il devait être rejeté, soit converti en un recours de droit public. Il reprend la motivation présentée à l'appui de son recours en réforme, tout en invoquant la prohibition de l'arbitraire. La jurisprudence admet qu'un recours en réforme irrecevable puisse être traité comme un recours de droit public s'il en remplit les conditions (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). Mais la conversion, qui ne peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble, ne saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (GEORG MESSMER/HERMANN IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 30 no 24). Or c'est précisément le résultat qui se produirait si la conversion requise était accordée. En effet, le recours en réforme n'a pas été déclaré irrecevable dans son ensemble. Le Tribunal fédéral est entré en matière sur les griefs invoqués, qu'il a rejetés, non sans juger qu'une partie de l'argumentation présentée à leur appui était irrecevable. Dans un tel contexte, la conversion du recours en réforme en un recours de droit public est exclue (cf. arrêt 4C.262/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4).
7. En définitive, il appert que le contrat à la base de la reconnaissance de dette litigieuse, que les parties ont dissimulé, était un contrat de courtage de négociation. Le courtier ayant échoué dans sa mission, il n'a pas droit à son salaire. L'intimé a ainsi établi à satisfaction de droit que la cause véritable de sa promesse de payer n'était pas valable.
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Il suit de là que c'est en parfait accord avec le droit fédéral que la Cour civile a admis l'action en libération de dette ouverte par le demandeur, rejeté la reconvention et prononcé que celui-ci n'est pas le débiteur du défendeur de la somme de 441'000 fr. en capital, l'opposition à la poursuite étant définitivement maintenue.