131 III 201
25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Dzieglewska gegen Departement des Innern sowie Obergericht des Kantons Aargau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 5A.25/2004 vom 16. Dezember 2004
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. 2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126
1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: a porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou b acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 3 Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». 4 Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Voraussetzungen zur gerichtlichen Berichtigung von Eintragungen (E. 1).
- Eintragung und Übertragung eines nach Geschlecht veränderlichen Namens im Zivilstandsregister (E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 3 Cst., art. 42 al. 1 CC, art. 40 LDIP, art. 24 al. 1 OEC; inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil. Changement de jurisprudence.
- Recevabilité du recours de droit administratif et conditions de la rectification d'inscriptions par le juge (consid. 1).
- Inscription au registre de l'état civil et transmission d'un nom comportant des flexions selon le sexe (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 42 cpv. 1 CC, art. 40 LDIP, art. 24 cpv. 1 OSC; iscrizione di cognomi stranieri nel registro dello stato civile. Cambiamento della giurisprudenza.
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo e presupposti per la rettificazione giudiziaria di iscrizioni (consid. 1).
- Iscrizione e trasmissione nel registro dello stato civile di un cognome comportante delle flessioni a seconda del sesso (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 202
BGE 131 III 201 S. 202
Am 26. September 2003 gebar Aleksandra Dzieglewska, schweizerisch-polnische Doppelbürgerin, in Aarau den Sohn Florian Stefan, der im Geburtsregister des Zivilstandskreises Aarau mit dem Namen "Dzieglewska", dem Namen seiner unverheirateten Mutter, eingetragen wurde. Am 27. November 2003 gelangte Florian Stefan Dzieglewska durch seine gesetzliche Vertreterin an das Gerichtspräsidium Aarau und verlangte gestützt auf Art. 42 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer hat beim Gericht die Berichtigung einer Registereintragung nach Art. 42 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
BGE 131 III 201 S. 203
ZGB in der seit 1. Januar 2000 in Kraft stehenden Fassung; AS 1999 S. 1118, 1144).
1.2 Nach der Rechtsprechung gehört die richterliche Berichtigung des Zivilstandsregisters hinsichtlich Namen zur freiwilligen Gerichtsbarkeit, die als nichtstreitige Zivilsache nicht berufungsfähig ist (BGE 100 II 290 E. 1 S. 292; BGE 92 II 128 E. 1 S. 130 f.; MESSMER/ IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 74 Ziff. 55, S. 178 Ziff. 129 Anm. 3). Mit der Revision des Personenstandsrechts wurde die bisherige Bestimmung (aArt. 45 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.69 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.177 |
|
1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.177 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).178 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.179 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.180 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.181 |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
|
1 | Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
2 | Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: |
a | porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou |
b | acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 |
3 | Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». |
4 | Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
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1 | Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
2 | Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: |
a | porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou |
b | acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 |
3 | Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». |
4 | Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
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1 | Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
2 | Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: |
a | porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou |
b | acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 |
3 | Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». |
4 | Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. |
BGE 131 III 201 S. 204
1.3 Der Beschwerdeführer rügt, dass das Zivilstandsamt beim Eintrag der Geburt im schweizerischen Zivilstandsregister die den Regeln der polnischen Sprache folgende Abwandlung seines polnischen Familiennamens nach seinem Geschlecht nicht berücksichtigt habe. Die Berichtigung setzt allgemein den Nachweis voraus, dass der Registerführer einen Fehler begangen hat oder irregeführt wurde (FORNI, Berichtigung von Zivilstandseintragungen, ZZW 1973 S. 187). Zu den Fehlern, die eine Berichtigung durch den Richter rechtfertigen, gehört auch ein Eintrag, der auf irrtümlicher Gesetzesauslegung beruht (BGE 89 I 316 E. 3 S. 322; FORNI, a.a.O., S. 189; EGGER, Zürcher Kommentar, N. 2 zu Art. 45

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.69 |
2.
2.1 Das Obergericht hat im Wesentlichen festgehalten, der Name des Beschwerdeführers sei nach schweizerischem Recht einzutragen, da dieser selber angebe, zur Schweiz ein engeres Verhältnis als zu Polen zu haben; im Übrigen behaupte der Beschwerdeführer selber nicht, die polnische Staatsangehörigkeit zu haben, so dass eine Rechtswahl nach Art. 37 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
|
1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
2.2 Der Beschwerdeführer hält demgegenüber im Wesentlichen fest, es sei mit seinen Persönlichkeitsrechten, dem Gleichberechtigungsprinzip gemäss Verfassung und den Garantien der UNO-Kinderrechtskonvention nicht vereinbar, wenn er - als männlicher Nachkomme - mit der weiblichen Form des polnischen Namens seiner Mutter im Zivilstandsregister eingetragen werde.
BGE 131 III 201 S. 205
3.
3.1 Die Mutter des Beschwerdeführers und ihre Eltern wurden Jahre nach ihrem Zuzug in Brugg/AG eingebürgert und sind seither polnisch-schweizerische Doppelbürger. Ihre Namen wurden folglich mit der Einbürgerung in das Familienregister ihres Heimatortes eingetragen (vgl. Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
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1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
3.2 Nach Art. 24 Abs. 1

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
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1 | Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
2 | Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: |
a | porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou |
b | acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 |
3 | Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». |
4 | Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. |
BGE 131 III 201 S. 206
Soll dieser Grundsatz der Unveränderbarkeit ausländischer Namen auch für slawische Namen gelten, die je nach Geschlecht modifiziert werden, bedeutet dies, dass die eingebürgerte Mutter ihren Namen "Dzieglewska" auf den Sohn überträgt und dessen Name gleichfalls "Dzieglewska" lautet. In Anbetracht der Endung "a" wird der Beschwerdeführer durch einen Namensbestandteil bezeichnet, der dem weiblichen Geschlecht vorbehalten ist, zumal aus dem Auszug aus dem Geburtsregister hervorgeht, dass der Name des Grossvaters "Dzieglewski" lautet. Bleibt zu prüfen, ob diese Lösung richtig ist, weil sie mit den nach Bundesrecht massgebenden Eintragungsgrundsätzen übereinstimmt, oder zu berichtigen ist.
3.2.1 Nach BGE 106 II 103 E. 2 S. 105 gilt der Grundsatz der unveränderten Übertragung nicht unbeschränkt, wenn es um die Eintragung von in ausländischen Zivilstandsurkunden aufgeführten Namen geht, und können die den Regeln einer fremden Sprache folgenden Abwandlungen des Familiennamens nach Geschlecht des Namensträgers bei der Eintragung des Namens in die schweizerischen Zivilstandsregister nicht beachtet werden. Im beurteilten Fall wurde die Eintragung des Namens "Temelkova" als weibliche Form eines entsprechenden männlichen Familiennamens verweigert. Dieses Urteil ist - was die Verweigerung der Eintragung anbelangt - in der Lehre auf Kritik gestossen , im Wesentlichen mit der Begründung, dass keine formalen Gründe gegen die Eintragung von nach Geschlecht abgewandelten Familiennamen sprechen würden und dass diese Rechtsprechung mit dem Gleichberechtigungsprinzip nicht in Übereinstimmung stehe ( VISCHER , Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2004, N. 4 zu Art. 40

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. |
BGE 131 III 201 S. 207
Auffassung ist nicht nur die slawische Schreibweise des Frauennamens zu gestatten, sondern bei männlichen Nachkommen auch die männliche Form einzutragen (VISCHER, a.a.O.; BUCHER, Droit, a.a.O.). Anderer Meinung sind JAMETTI GREINER/GEISER (a.a.O., ohne weitere Begründung mit Hinweis auf BGE 106 II 103), wonach die betroffene Person eine Anpassung des Namens über eine förmliche Namensänderung (Art. 30

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
3.2.2 Das schweizerische Namensrecht wird durch die Unwandelbarkeit des Familiennamens gekennzeichnet (BGE 106 II 103 E. 3 S. 105; GROSSEN, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. II, S. 342). Daraus lässt sich indessen keine uneingeschränkte Unveränderlichkeit eines im schweizerischen Zivilstandsregister eingetragenen ausländischen Namens ableiten. Zum einen wird BGE 106 II 103 in der Lehre zu Recht als überholt betrachtet, soweit mit diesem Urteil die Eintragung des nach Geschlecht veränderlichen Namens verweigert wurde. In der Tat ist dieses Urteil aus dem Jahre 1980 mit dem Gleichberechtigungsprinzip nach Art. 8 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
BGE 131 III 201 S. 208
Urteil ausdrücklich angemerkt, was für den Fall der Eintragung von nach Geschlecht veränderlichen Namen gelten müsse: Mit dem schweizerischen Namensrecht sei nicht vereinbar, wenn z.B. männliche Nachkommen mit dem nach dem Geschlecht abgewandelten Familiennamen ihrer Mutter in die schweizerischen Geburtsregister eingetragen würden (BGE 106 II 103 E. 3 a.E. S. 106). Die Lösung des Kreisschreibens (vgl. E. 3.2 oben) bedeutet folglich eine Verneinung der geschlechtlichen Identität der Person und ist mit dem Gleichheitssatz (Art. 8 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
3.2.3 Vor diesem Hintergrund ist mit dem Gebot einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 24 Abs. 1

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
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1 | Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.126 |
2 | Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom: |
a | porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou |
b | acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.127 |
3 | Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels». |
4 | Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. |
BGE 131 III 201 S. 209
e " Dzieglewska" ist unbestrittenermassen nach Geschlecht veränderbar und lautet in der männlichen Form "Dzieglewski", was sich - wie erwähnt - bereits aus dem Auszug des Geburtsregisters ergibt. Die Beschwerde erweist sich als begründet und ist gutzuheissen, was zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führt. In der Sache ist das Zivilstandsamt Aarau anzuweisen, den Eintrag im Geburtsregister antragsgemäss dahingehend zu berichtigen, dass der Beschwerdeführer mit dem Namen " Dzieglewski " einzutragen ist.
3.3 Der Beschwerdeführer verlangt schliesslich die Anweisung, dass die Berichtigung allen registerführenden Behörden anzuzeigen sei. Dieser Antrag ist überflüssig (abgesehen davon, dass es an einem persönlichen Rechtsschutzinteresse fehlen dürfte), da die kantonale Aufsichtsbehörde auf Grund der Mitteilung dieses Urteils dafür zu sorgen hat, dass die erforderlichen zusätzlichen Mitteilungen erlassen werden (Art. 22 Abs. 3

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse - 1 Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées. |
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1 | Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées. |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l'autorité de première instance a son siège et les décisions de l'administration fédérale dans le canton d'origine de la personne concernée.119 |
3 | L'autorité de surveillance veille à ce que les données de l'état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l'objet d'une divulgation officielle (chap. 6, section 2). |
4 | Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal. |