Urteilskopf

131 II 162

13. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. reisen.ch AG gegen SWITCH sowie Eidgenössische Rekurskom- mission für Infrastruktur und Umwelt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 4A.7/2004 vom 28. Januar 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 162

BGE 131 II 162 S. 162

Die reisen.ch AG, Bern (Beschwerdeführerin), ist Inhaberin der Domain-Namen "wellnessfuehrer.ch" und "wellness-fuehrer.ch". Die für die Registrierung von Domain-Namen der Top Level Domain (TLD) "ch" zuständige SWITCH (Beschwerdegegnerin) beabsichtigte, ab 1. März 2004 die Registrierung von Domain-Namen zuzulassen, die neu auch Zeichen ausserhalb des ASCII-Zeichensatzes (z.B. "ü") enthalten könnten (sog. Internationalized Domain Names, IDN). Die Beschwerdeführerin ersuchte am 18. Januar 2004 die Beschwerdegegnerin um Verschiebung des
BGE 131 II 162 S. 163

genannten Termins. Mit dem Gesuch versuchte sie auch zu erreichen, dass die Domain-Namen "wellnessführer.ch" und "wellness-führer.ch" ihr bzw. keinen Dritten zugeteilt würden. Am 4. Februar 2004 erklärte die Beschwerdegegnerin, dass ihr in der fraglichen Angelegenheit keine Verfügungskompetenz zukomme; ausserdem sei die Verschiebung des Einführungstermins von IDN und die Vorreservierung von Domain-Namen ausgeschlossen. Am 15. Februar 2004 gelangte die Beschwerdeführerin an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). Sie verlangte die Aufhebung der "Verfügung" der Beschwerdegegnerin vom 4. Februar 2004, die Zuteilung der genannten Domain-Namen und die Verschiebung des Zuteilungstermins. Das BAKOM behandelte die Eingabe als Aufsichtsbeschwerde und wies sie am 24. Februar 2004 ab. Das BAKOM bestätigte die Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach dieser keine Verfügungskompetenz zustehe; diese handle gegenüber ihrer Kundschaft rein privatrechtlich; die Zuteilung von Domain-Namen werde nicht durch das öffentliche Bundesrecht, sondern privatrechtlich geregelt; eine Vorreservierung im Sinne der Beschwerdeführerin wäre bundesrechtswidrig. In der dagegen erhobenen Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO INUM) vom 27. Februar 2004 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung des von ihr als Verfügung bezeichneten Schreibens des BAKOM vom 24. Februar 2004; ausserdem verlangte sie, es seien ihr die Domain-Namen "wellnessführer.ch" und "wellness-führer.ch" zuzuteilen; eventuell sei festzustellen, dass diese Namen Dritten nicht zugeteilt werden dürfen und der Zuteilungstermin vom 1. März 2004 zu verschieben sei. Mit Entscheid vom 16. September 2004 trat die REKO INUM auf die gegen das Schreiben des BAKOM vom 24. Februar 2004 gerichtete Beschwerde nicht ein, soweit das Verfahren nicht wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wurde. Die Rekurskommission hielt zunächst fest, die Beschwerdeführerin habe ihre Rechtsbegehren erweitert, worauf auch dann nicht einzutreten wäre, wenn eine Verfügung angefochten wäre; sie schloss, dass es an einem durch Verfügung zu regelnden Gegenstand fehle; denn aus der gestützt auf Art. 28 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) erlassenen Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich
BGE 131 II 162 S. 164

(AEFV; SR 784.104) sowie aus den vom BAKOM erlassenen technischen und administrativen Vorschriften (SR 784.101.113/ 2.13) ergebe sich, dass die Beschwerdegegnerin als Registerbetreiberin das Verhältnis zwischen ihr und den Inhabern sowie weiteren an der Zuteilung und Verwaltung von Domain-Namen beteiligten Personen durch privatrechtlichen Vertrag regle. Mit Eingabe vom 10. Oktober 2004 stellt die Beschwerdeführerin folgende Rechtsbegehren: Der Entscheid der Rekurskommission vom 16. September 2004 sei aufzuheben und die Sache sei zur materiellen Beurteilung an die zuständige Vorinstanz zurückzuweisen. Sie rügt, die Rekurskommission habe Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG sowie das Gesetzmässigkeitsprinzip verletzt, indem sie den Verfügungscharakter des Entscheids verneint habe, mit dem das Gesuch um Zuteilung eines Domain-Namens mit der Endung "ch" abgewiesen worden sei. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Fernmeldegesetz (FMG) regelt in den Art. 28 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
30 die Adressierungselemente. Deren Verwaltung und Zuteilung ist in Art. 28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG geregelt. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung verwaltet das Bundesamt die Adressierungselemente unter Beachtung der internationalen Normen. Gemäss Absatz 2 kann das Bundesamt die Verwaltung und Zuteilung bestimmter Adressierungselemente Dritten übertragen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Aufsicht durch das Bundesamt. Zu den Adressierungselementen gehören insbesondere die Internet Domain-Namen (FISCHER/SIDLER, in: Weber [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. V/1, 2. Aufl. 2003, Informations- und Kommunikationsrecht, S. 216). In der Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) hat der Bundesrat in Art. 14 bis 14i die der Domain "ch" untergeordneten Domain-Namen geregelt (vgl. AS 2002 S. 273).
2.1 Nach Art. 14a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
AEFV bezeichnet das Bundesamt die Registerbetreiberin und schliesst mit ihr einen verwaltungsrechtlichen Vertrag ab. Die Aufgaben und Pflichten der Betreiberin werden in Art. 14a Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
und 14b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
AEFV aufgeführt. Nach Art. 14b Abs. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
AEFV ist die Registerbetreiberin vorbehaltlich der Fälle von Nichtzahlung oder zweifelhafter Zahlungsfähigkeit verpflichtet,
BGE 131 II 162 S. 165

ihre Dienste allen Nutzerinnen und Nutzern des Internets anzubieten. Nach Art. 14b Abs. 5
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
AEFV unterstellt die Betreiberin (vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des IPRG und des LugÜ) Streitigkeiten im Zusammenhang mit der ihr übertragenen Verwaltung und Zuteilung der Domain-Namen schweizerischem Recht und der schweizerischen Gerichtsbarkeit. Nach Art. 14c Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV legt sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Diensteangebots fest und unterbreitet sie dem Bundesamt zur Genehmigung. Sie setzt gemäss Art. 14c Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV die Preise für ihre Dienste auf Grund der entstandenen Kosten sowie der Notwendigkeit einen angemessenen Gewinn zu erzielen fest und unterbreitet die Preise dem Bundesamt zur Genehmigung. Nach Art. 14d
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV schliesst die Registerbetreiberin mit der Dachorganisation für die Verwaltung der Domain-Namen auf internationaler Ebene einen Vertrag ab, der vor Unterzeichnung vom Bundesamt zu genehmigen ist. Gemäss Art. 14f
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV teilt die Registerbetreiberin die Domain-Namen auf Gesuch und nach der Reihenfolge der Gesuchseingänge zu (Abs. 1); sie überprüft nicht, ob eine Gesuchstellerin berechtigt ist, die alphanumerischen Bezeichnungen des verlangten Domain-Namens zu verwenden, wobei Streitigkeiten über die privaten Rechte Dritter an einer solchen Bezeichnung sich nach den zivilrechtlichen Bestimmungen richten (Abs. 2). Die Registerbetreiberin wird in Art. 14g
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV verpflichtet, einen Streitbeilegungsdienst zu schaffen (Abs. 1), dessen Organisationsstruktur und Verfahrensvorschriften der Genehmigung des Bundesamtes bedürfen (Abs. 3); die Klage bei einem Zivilrichter bleibt vorbehalten (Abs. 4).

2.2 Die Vorinstanz hat aus diesen Bestimmungen der AEFV zutreffend geschlossen, dass die Beziehungen der Registerbetreiberin mit den Nutzerinnen und Nutzern dem Privatrecht unterstehen. Die zivilrechtliche Natur des Rechtsverhältnisses ergibt sich (sinngemäss) insbesondere aus Art. 14b Abs. 5
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
AEFV, sind doch das LugÜ (Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [SR 0.275.11]) und das IPRG (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [SR 291]) auf privatrechtliche, nicht jedoch auf verwaltungsrechtliche Streitigkeiten anwendbar (vgl. Art. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
LugÜ, Ingress; VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, N. 21 vor Art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
IPRG; BERTI, Basler Kommentar, N. 35 Vorbemerkungen zu Art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
IPRG; VOLKEN, a.a.O., N. 18 zu Art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
IPRG).
BGE 131 II 162 S. 166

Die Bestimmung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes ist denn auch für privatrechtliche Verträge verbreitet, erscheint dagegen für Verwaltungssachen ausgeschlossen. Mit der entsprechenden Bestimmung wird daher die privatrechtliche Natur des Rechtsverhältnisses sinngemäss vorausgesetzt. Auch sind im Privatrechtsverkehr allgemeine Geschäftsbedingungen verbreitet (vgl. dazu KRAMER, Berner Kommentar, N. 271 zu Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
-20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR sowie GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., N. 1116 mit Hinweisen auf die Literatur). In öffentlichrechtlichen, insbesondere durch Verfügung begründeten Rechtsbeziehungen ist dagegen mindestens der Begriff der allgemeinen Geschäftsbedingungen selbst dann nicht geläufig, wenn regelmässig eine Vielzahl von Verfügungen gleicher Art erlassen werden. Auch aus Art. 14c Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
AEFV ergibt sich insofern, dass der Bundesrat von einer privatrechtlichen Rechtsbeziehung der Registerbetreiberin zu den Nutzerinnen und Nutzern ausgeht. In der Lehre wird denn auch ohne Weiteres angenommen, dass die Beziehungen des Delegationärs bzw. der Registerbetreiberin zu den Kunden grundsätzlich dem Privatrecht unterstehen, weshalb gegen Zuteilungsentscheide mit Ausnahme der Aufsichtsbeschwerde kein verwaltungsrechtlicher Beschwerdeweg zur Verfügung steht (FISCHER/SIDLER, a.a.O., S. 212).
2.3 Das Bundesgericht kann im Verwaltungsgerichtsbeschwerde-Verfahren Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbstständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbstständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV für das Bundesgericht verbindlich; das Gericht darf in diesem Fall bei der Prüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 122 II 411 E. 3b; BGE 120 Ib 97 E. 3a
BGE 131 II 162 S. 167

mit Hinweisen). Es kann dabei namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützen lässt oder ob sie Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- und zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden müssen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahmen trägt demgegenüber der Bundesrat die Verantwortung (BGE 129 II 160 E. 2.3; BGE 128 II 34 E. 3b, je mit Hinweisen).
2.4 Art. 28 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG ermächtigt das Bundesamt zur Übertragung einzelner Adressierungselemente an Dritte und den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Die Beschwerdeführerin stellt grundsätzlich nicht in Frage, dass die Verwaltung und Zuteilung von Domain-Namen rechtmässig auf die Beschwerdegegnerin übertragen wurde. Sie hält jedoch dafür, Art. 28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG erkläre diese Dienstleistung ausdrücklich zur Verwaltungsaufgabe des Bundes und mit der Übertragung dieser Aufgabe an die Beschwerdegegnerin sei dieser auch die Kompetenz übertragen worden, die Zuteilung der Domain-Namen an Private mittels Verfügung vorzunehmen; die Beschwerdegegnerin wäre nach Ansicht der Beschwerdeführerin zur privatrechtlichen Gestaltung ihrer Beziehungen zu den Benutzern nur befugt, wenn dies im (formellen) Gesetz ausdrücklich so vorgesehen wäre. Sie verkennt damit, dass sich die Wahl der zulässigen Handlungsformen der Verwaltung auch sinngemäss aus dem Gesetz ergeben kann (vgl. BGE 128 III 39 E. 4b; MOOR, Droit administratif, Bd. II, 2. Aufl. 2002, S. 370 ff; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2002, S. 315 N. 1530, S. 59 N. 285 f). Das Verhältnis zu den Benutzern kann insbesondere dann, wenn nicht eigentlich hoheitliche, sondern gewerbliche Tätigkeiten in Frage stehen, durchaus privatrechtlich geregelt werden (TSCHANNEN/ZIMMERLI, a.a.O., S. 356). Die Zuteilung von Domain-Namen gehört zur Leistungsverwaltung, die keines Verwaltungszwangs bedarf. Sie wurde vor Erlass des geltenden FMG durch privatrechtlichen Vertrag geregelt, wie die Beschwerdeführerin selbst bemerkt. Das geltende FMG hat daran insoweit nichts geändert. Die Delegationsnorm wurde, wie aus dem Votum des Berichterstatters im Ständerat hervorgeht, erlassen, um bestehende, gut funktionierende Systeme wie beim Telex oder im Internet bei den Domain-Namen nicht wieder rückgängig zu machen und dem BAKOM übertragen zu müssen (AB
BGE 131 II 162 S. 168

1997 S S. 95). Die Beschwerdeführerin behauptet das Gegenteil, vermag jedoch keine Gründe zu nennen, weshalb entgegen der Einschätzung des Gesetzgebers das historisch gewachsene System nicht mehr zu befriedigen vermocht habe. Der historische gesetzgeberische Wille war darauf gerichtet, das bestehende System der Adressierungselemente im Internet zu erhalten, das sich in privater Initiative weltweit entwickelt hatte (vgl. FISCHER/SIDLER, a.a.O., S. 212/216). Der Bundesrat hat den Rahmen der Ermächtigung gemäss Art. 28 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG nicht überschritten, wenn er bestimmte, dass die Registerbetreiberin den Nutzerinnen und Nutzern wie bis anhin die Domain-Namen durch privatrechtlichen Vertrag übertrage. Es sind auch keine Gründe ersichtlich, welche einer derartigen Regelung von Verfassungs wegen entgegen stehen könnten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 II 162
Date : 28 janvier 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 II 162
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Internationalized Domain Names (IDN) - enregistrement; art. 28 LTC et art. 14a ss ORAT. Attribution de noms de domaine:


Répertoire des lois
CL: 1
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LDIP: 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
LTC: 28 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
28bis
ORAT: 14a  14b  14c 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 14c
14d  14f  14g
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
Répertoire ATF
120-IB-97 • 122-II-411 • 128-II-34 • 128-III-39 • 129-II-160 • 131-II-162
Weitere Urteile ab 2000
4A.7/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de domaine • conseil fédéral • ressource d'adressage • utilisation • tribunal fédéral • rapport entre • loi fédérale sur le droit international privé • plainte à l'autorité de surveillance • riz • question • conclusions • constitution • autorité inférieure • décision • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement • organisation de l'état et administration • pouvoir d'appréciation • office fédéral de la communication • clientèle • délégué • convention de lugano • compétence • besoin • légalité • autorité judiciaire • délégation législative • droit international privé • examen • contrat de droit administratif • hors • norme • administration de prestation • autorisation ou approbation • droit suisse • emploi • matière commerciale • nature juridique • reportage • infrastructure • littérature • hameau • initiative • état de fait • terme • pré • volonté
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