SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 14c |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |