Urteilskopf
130 V 343
50. Auszug aus dem Urteil i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich I 626/03 vom 30. April 2004
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Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 344
BGE 130 V 343 S. 344
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Im angefochtenen Entscheid werden insbesondere die kraft Art. 2
ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
IVG grundsätzlich zu berücksichtigenden ATSG-Normen zur Arbeitsunfähigkeit (Art. 6), Erwerbsunfähigkeit (Art. 7), Invalidität (Art. 8), Bestimmung des Invaliditätsgrades (Art. 16
) und Revision (Art. 17
) zitiert. Abweichungen von diesen Begriffen sind - abgesehen von Art. 28 Abs. 3
Satz 2 IVG - im IVG nicht vorgesehen, sodass sie, sofern das Gesetz sie verwendet oder auf sie verweist, in der Invalidenversicherung zur Anwendung gelangen.
2.2 Eines der erklärten Ziele, die mit dem ATSG verwirklicht werden sollten, war die Harmonisierung bzw. die Vereinheitlichung des materiellen Sozialversicherungsrechts der verschiedenen Sozialversicherungszweige (vgl. Art. 1 lit. a
ATSG). Dies sollte u.a. durch die Legaldefinition zentraler Begriffe, welche für mehr als einen Bereich im Sinne einer Begründung oder Abgrenzung der Leistungspflicht Bedeutung haben, erreicht werden (THOMAS LOCHER, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts - Entwicklung, Zielsetzung und Aufbau, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [Hrsg.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], St. Gallen 2003, [nachfolgend: ATSG], S. 20 und 28; BERNARD ROLLI, La Partie Générale du droit des Assurances sociales, les points forts de la nouvelle LPGA, in: in dubio, Mitteilungsblatt des Bernischen Anwaltsverbandes, 2003 S. 17). Bei den in Art. 3
-13
ATSG enthaltenen Legaldefinitionen handelt es sich in aller Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung, hatte sich das Eidgenössische Versicherungsgericht doch, weil der Gesetzgeber seiner Aufgabe nur ungenügend nachgekommen war, seit Jahrzehnten um eine Koordination des Rechts der verschiedenen Sozialversicherungen bemüht (LOCHER, ATSG, S. 28 f.; THOMAS GÄCHTER, Zur Zukunft der harmonisierenden Auslegung im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 2002 S. 542 f.; MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
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Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: SCHAFFHAUSER/ Schlauri [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 32 f. sowie FN 17 mit weiteren Hinweisen).
3. Zu den einzelnen Begriffen das Folgende:
3.1 Bis zum In-Kraft-Treten des ATSG fehlte es an einer Legaldefinition des Begriffes der Arbeitsunfähigkeit (vgl. MEYER-BLASER, a.a.O., S. 30). Rechtsprechungsgemäss galt eine Person als arbeitsunfähig, die infolge eines Gesundheitsschadens ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr, nur noch beschränkt oder nur unter der Gefahr, ihren Gesundheitszustand zu verschlimmern, ausüben konnte (so zuletzt in BGE 129 V 53 Erw. 1.1 in fine mit Hinweisen). Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Berufs festgesetzt, solange von der versicherten Person nach einer gewissen Übergangsfrist (BGE 114 V 287 Erw. 3d) nicht verlangt werden konnte, ihre restliche Arbeitsfähigkeit in einem anderen Berufszweig zu verwerten (BGE 114 V 283 Erw. 1d mit Hinweisen).
3.1.1 Diese Umschreibung der Arbeitsunfähigkeit ist in die Definition des ATSG eingeflossen, nach dessen Art. 6 die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit ist, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1); bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem andern Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Satz 2) (zur Entstehung vgl. namentlich UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, [nachfolgend: ATSG-Kommentar], N 1 zu Art. 6). Die nunmehr vorliegende positivrechtliche Begriffsumschreibung weicht mithin nicht wesentlich vom Begriff der Arbeitsunfähigkeit gemäss früherer Rechtspraxis ab; vielmehr zeichnet sich die Überführung in das geschriebene Recht durch einen hohen Grad an Rechtskontinuität aus. Die bis zum 31. Dezember 2002 ergangene diesbezügliche Rechtsprechung bleibt folglich weitestgehend anwendbar. Nur in systematischer Hinsicht ist insofern ein Unterschied festzustellen, als der Aspekt der zumutbaren Arbeitsleistung direkt in die gesetzliche Legaldefinition Eingang gefunden hat, wodurch sich materiellrechtlich indes keine Änderung ergibt (MEYER-BLASER, a.a.O., S. 32 f.).
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3.1.2 In der Invalidenversicherung hat die Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung der Taggeldleistungen (Art. 22 Abs. 1
IVG) sowie bei der Entstehung des Rentenanspruchs (Art. 29 Abs. 1 lit. b
IVG) Bedeutung. In beiden Fällen gilt - je mit entsprechendem Verweis - die in Art. 6
ATSG enthaltene Definition (vgl. BBl 1999 4776 f.; KIESER, ATSG-Kommentar, N 16 zu Art. 6; MEYER-BLASER, a.a.O., S. 33 mit Hinweisen). Nach dem zuvor Gesagten ändert Art. 6
ATSG an der bisherigen Umschreibung nichts, weshalb die bis anhin geltende Rechtsprechung zu den einzelnen Begriffselementen auch unter dem neuen Recht Gültigkeit behält (vgl. MEYER-BLASER, a.a.O., S. 35 ff.).
3.2 Die Erwerbsunfähigkeit wurde nach der bisher geltenden Praxis als das Unvermögen der versicherten Person bezeichnet, auf dem gesamten für sie in Frage kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise wirtschaftlich zu verwerten (BGE 121 V 331 Erw. 3b mit Hinweisen).
3.2.1 Art. 7
ATSG definiert die Erwerbsunfähigkeit als den durch Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursachten und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibenden ganzen oder teilweisen Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. Aus dem Wortlaut ist ohne weiteres erkennbar, dass sich der Gesetzgeber bei dieser Bestimmung von der bisherigen Regelung der Invalidenversicherung (Art. 4
IVG) hat leiten lassen, sodass begrifflich keine grundsätzliche Änderung eintritt (KIESER, ATSG und sozialversicherungsrechtliches Einzelgesetz, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [Hrsg.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], St. Gallen 2003, [nachfolgend: Einzelgesetz], S. 52 f.; zur Entstehung vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N 1 zur Art. 7). Dies ergibt sich insbesondere auch aus dem erläuternden Kommissionsbericht gemäss BBl 1991 II 249 zu Art. 7
ATSG: "Die Erwerbsunfähigkeit ist nach verschiedenen Sozialversicherungsgesetzen der bestimmende Faktor der Invalidität, wird aber als solche nicht näher umschrieben. Auch hier hat jedoch die Rechtsprechung den Begriff hinreichend geklärt. Massgebend ist - im Unterschied zur Arbeitsunfähigkeit - nicht die Arbeitsmöglichkeit im bisherigen Tätigkeitsbereich, sondern die nach Behandlung und Eingliederung verbleibende Erwerbsmöglichkeit in irgendeinem für den Betroffenen auf einem ausgeglichenen
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Arbeitsmarkt in Frage kommenden Beruf. Der volle oder bloss teilweise Verlust einer solchen Erwerbsmöglichkeit gilt als Erwerbsunfähigkeit" (vgl. auch BBl 1999 4547 f.). Die zum Begriff der Erwerbsunfähigkeit entwickelte Rechtsprechung kann somit übernommen und weitergeführt werden (KIESER, Einzelgesetz, S. 53).
3.2.2 Was die Invalidenversicherung anbelangt, weist Art. 29 Abs. 1 lit. a
IVG ausdrücklich auf die in Art. 7
ATSG enthaltene Umschreibung hin (vgl. dazu BBl 1999 4777), wobei der diesbezügliche Vermerk keine Fragen aufwirft (KIESER, ATSG-Kommentar, N 29 zu Art. 7). Gesetzgebung und Rechtsprechung sind demnach auch hier in die neue Umschreibung eingeflossen, weshalb die bisherige Praxis zu den einzelnen Begriffselementen unter dem neuen Recht ebenfalls gültig ist.
3.3 Der Begriff der Invalidität wurde bis anhin als die durch einen versicherten Gesundheitsschaden verursachte dauernde oder während längerer Zeit bestehende Beeinträchtigung der Erwerbsmöglichkeiten auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt definiert (BGE 119 V 470 Erw. 2b, BGE 116 V 249 Erw. 1b mit Hinweisen).
3.3.1 Art. 8 Abs. 1
ATSG umschreibt die Invalidität als voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (zur Entstehung vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 8). Der Gesetzgeber hat sich dabei auf die Festlegung des zeitlichen Kriteriums beschränkt. Für die übrigen Begriffselemente stützt sich das Gesetz auf die in Art. 7
ATSG enthaltene Definition der Erwerbsunfähigkeit ab. Damit wurde eine Formulierung gewählt, die sich direkt an die bisherige Gesetzgebung anlehnt, wobei insbesondere die bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandene Fassung des Art. 4 Abs. 1
IVG die Invalidität analog umschrieben hat (KIESER, ATSG-Kommentar, N 5 in fine und 6 zu Art. 8; vgl. ebenfalls BBl 1999 4548 f.). Es wird in diesem Zusammenhang denn auch ausdrücklich betont, dass der Invaliditätsbegriff den bisherigen Legaldefinitionen namentlich in der Invalidenversicherung entspricht (BBl 1991 II 249; KIESER, Einzelgesetz, S. 53 FN 64). Auch diesbezüglich kann die bisherige Rechtsprechung folglich weitergeführt werden (KIESER, Einzelgesetz, S. 53). Im BBl 1991 II 249 heisst es zu Art. 8
ATSG wörtlich: "Der Begriff der Invalidität wird in allen Gesetzen, die Invaliditätsleistungen vorsehen, ausgehend von einer vollen oder teilweisen Erwerbsunfähigkeit ähnlich, wenn auch mehr oder weniger
BGE 130 V 343 S. 348
differenziert umschrieben. Die in der vorliegenden Bestimmung enthaltene Definition lehnt sich an die Artikel 4
und 5
IVG an und umschreibt den Begriff der Invalidität sowohl für Erwerbstätige (Abs. 1) wie auch für nichterwerbstätige Minderjährige (Abs. 2) und Erwachsene (Abs. 3)".
3.3.2 Darauf hinzuweisen bleibt, dass Art. 8 Abs. 1
ATSG die Invalidität unter Bezugnahme auf den Verlust der Erwerbsfähigkeit umschreibt, welche in Art. 7
ATSG dahingehend definiert wird, dass vorerst eine zumutbare Behandlung und Eingliederung durchzuführen ist. Damit wird ein bestimmter Invaliditätsbegriff festgelegt, ohne dass deutlich gemacht würde, dass nach dem Konzept des schweizerischen Sozialversicherungsrechts nicht von einem einheitlichen, sondern von einem leistungsspezifischen Invaliditätsbegriff ausgegangen wird. Soweit nämlich die bisherige Gesetzgebung sich auf die Invalidität bezieht, handelt es sich um einen funktional und relativ verwendeten Begriff (vgl. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, [nachfolgend: Grundriss], S. 125 Rz 3), der unter Berücksichtigung des konkret zu beurteilenden Leistungsanspruchs auszulegen ist. Dies wird etwa bei der Umschreibung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer beruflichen oder medizinischen Eingliederung nach Art. 8 ff
. IVG deutlich. Weil indes keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Gesetzgeber vom bisherigen, leistungsbezogenen Begriff der Invalidität abrücken wollte, ist auch nach In-Kraft-Treten des ATSG davon auszugehen, dass die bisherige Betrachtungsweise unverändert weitergeführt werden kann (zum Ganzen: KIESER, Einzelgesetz, S. 54; KIESER, ATSG-Kommentar, N 2 und 6 zu Art. 7; LOCHER, Grundriss, S. 125 f. Rz 3; vgl. auch BBl 1999 4773). Die bislang zum Invaliditätsbegriff entwickelte Rechtsprechung bezüglich erwerbstätiger Personen - die Invalidität nichterwerbstätiger Minderjähriger (vgl. Art. 8 Abs. 2
ATSG) oder Volljähriger, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder geistigen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann (vgl. Art. 8 Abs. 3
ATSG), ist vorliegend nicht zu beurteilen - behält somit auch weiterhin Gültigkeit (KIESER, Einzelgesetz, S. 53).
3.4 Nach Art. 16
ATSG wird unter dem Titel " Grad der Invalidität" für die Bestimmung des Invaliditätsgrades das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und
BGE 130 V 343 S. 349
allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (zur Entstehung vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 16
).
3.4.1 Aus dem Wortlaut dieser neuen Bestimmung ist ohne weiteres erkennbar, dass direkte Bezüge zum bisherigen Art. 28 Abs. 2
IVG vorliegen (vgl. KIESER, Einzelgesetz, S. 53 [wobei wohl Art. 28 Abs. 2 und nicht 3 gemeint ist]). Dies erhellt namentlich aus BBl 1991 II 253, wo zum damaligen Art. 22 ("Grad der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität") ausgeführt wird: "Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei Erwerbstätigen bestehen in der Invaliden- und der Unfallversicherung bereits heute übereinstimmende Regeln (Art. 28 Abs. 2
IVG, Art. 18 Abs. 2
UVG). Diese Bemessungsnorm wird in den Allgemeinen Teil übernommen und damit für alle Systeme mit Invalidenleistungen verbindlich..." (vgl. zudem BBl 1999 4556 ff.). Insbesondere auch an den einzelnen Bemessungskriterien (Validen- und Invalideneinkommen, Berücksichtigung einer zumutbaren Tätigkeit sowie des ausgeglichenen Arbeitsmarktes etc.) ändert sich unter der Herrschaft des ATSG nichts (so anschaulich: KIESER, ATSG-Kommentar, N 11 ff. zu Art. 16
).
3.4.2 Die Normierung von Art. 16
ATSG führt somit nicht zu einer Modifizierung der bisherigen Rechtsprechung zur Invaliditätsbemessung bei Erwerbstätigen, welche weiterhin nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs vorzunehmen ist (BGE 128 V 30 Erw. 1, BGE 104 V 136 Erw. 2a und b).
3.5 Was die Revision von Invalidenrenten anbelangt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in bisheriger ständiger Praxis festgehalten, dass, sofern sich der Grad der Invalidität eines Rentenbezügers in einer für den Anspruch erheblichen Weise ändert, die Rente gemäss Art. 41
IVG (in der bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen, nunmehr aufgehobenen Fassung [nachfolgend: alt Art. 41
IVG]) für die Zukunft entsprechend zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben ist. Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 125 V 369 Erw. 2 mit Hinweis, BGE 112 V 372 Erw. 2b und 390 Erw. 1b). Rechtsprechungsgemäss ist die Invalidenrente nicht nur bei einer wesentlichen Veränderung des
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Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verändert haben (BGE 113 V 275 Erw. 1a mit Hinweis). Ein Revisionsgrund ist ferner unter Umständen auch dann gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der Invalidität zur Anwendung gelangt (BGE 117 V 199 Erw. 3b mit Hinweisen) oder eine Wandlung des Aufgabenbereichs eingetreten ist (BGE 117 V 199 Erw. 3b mit Hinweisen).
3.5.1 Art. 17
ATSG normiert unter der Überschrift "Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen" in Abs. 1 Folgendes: "Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben." Abs. 2 hält sodann fest: "Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat" (zur Entstehung vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, Rz 1 zu Art. 17
ATSG).
3.5.2 Werden Dauerleistungen ohne Befristung zugesprochen, muss die Möglichkeit bestehen, die Leistung den nach erfolgter Zusprechung erheblich veränderten tatsächlichen Verhältnissen anzupassen, sei es von Amtes wegen oder auf Gesuch hin. Diesem Zweck dient neu Art. 17 Abs. 1
ATSG (LOCHER, Grundriss, S. 253 Rz 1). Die Bestimmung bezieht sich auf eine nachträgliche Änderung des massgebenden Sachverhaltes (KIESER, ATSG-Kommentar, N 5 zu Art. 17
), weshalb die Abgrenzung zur Revision und Wiedererwägung nach Art. 53
ATSG ohne weiteres möglich ist (KIESER, ATSG-Kommentar, N 3 zu Art. 17
). Das Institut der Rentenrevision in Art. 17 Abs. 1
ATSG gilt für alle Sozialversicherungen, welche Invalidenrenten ausrichten (so auch die Invalidenversicherung), und wurde vom Gesetzgeber in Weiterführung der entsprechenden bisherigen Regelungen übernommen (vgl. insbesondere alt Art. 41
IVG) (KIESER, ATSG-Kommentar, N 7 und 28 zu Art. 17). Das Rentenrevisionsverfahren wird entweder von Amtes wegen oder auf Gesuch hin eingeleitet. Der Versicherungsträger ist somit berechtigt, jederzeit eine laufende Rente in Revision zu ziehen, um eine mögliche Änderung des Invaliditätsgrades abzuklären (Art. 87 Abs. 2
IVV; LOCHER, Grundriss, S. 253 Rz 2 und 3). Wie bereits nach der bisherigen Rechtsprechung hat die
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Änderung des Invaliditätsgrades auch weiterhin stets eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse zum Gegenstand. Zu vergleichen ist dabei der Sachverhalt im Zeitpunkt, in welchem die Rente rechtskräftig gewährt bzw. materiell bestätigt worden ist, mit dem Sachverhalt im Zeitpunkt der Neubeurteilung (BGE 109 V 265 Erw. 4a; LOCHER, Grundriss, S. 254 Rz 5; KIESER, ATSG-Kommentar, N 14 zu Art. 17). Ferner muss die Veränderung der Verhältnisse erheblich, d.h. hinsichtlich der Auswirkungen auf den Invaliditätsgrad rentenwirksam sein (LOCHER, Grundriss, S. 255 Rz 8; KIESER, ATSG-Kommentar, N 15 zu Art. 17
).
3.5.3 Sind die Revisionsvoraussetzungen erfüllt, wird die Leistung gemäss Art. 17 Abs. 1
ATSG für die Zukunft entsprechend dem neu ermittelten Invaliditätsgrad erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben. In den Einzelgesetzen kann dieser Zeitpunkt noch genau festgelegt oder in Abweichung vom ATSG eine Revision ausgeschlossen werden (LOCHER, Grundriss, S. 256 Rz 10; KIESER, ATSG-Kommentar, N 19 zu Art. 17). Die Anpassung wird - wie bereits erwähnt - von Amtes wegen oder auf Gesuch hin vorgenommen (KIESER, ATSG-Kommentar, N 16 zu Art. 17
). Im Anpassungsverfahren gelten die Verfahrensbestimmungen gemäss Art. 27 ff
. ATSG (KIESER, ATSG-Kommentar, N 23 zu Art. 17). In der Invalidenversicherung ist der Zeitpunkt der Leistungsanpassung - wie bisher - genau umschrieben: In der Regel muss die Veränderung der Verhältnisse drei Monate angedauert haben (Art. 88a
IVV; ZAK 1986 S. 345 ff.). Bei einem Revisionsbegehren kann die Heraufsetzung frühestens vom Monat dieses Gesuches an erfolgen (Art. 88bis Abs. 1 lit. a
IVV), eine Herabsetzung oder Aufhebung frühestens auf den übernächsten Monat nach Zustellung der Verfügung (Art. 88bis Abs. 2 lit. a
IVV). Ausnahmsweise ist eine rückwirkende Herabsetzung der Leistung zulässig, wenn die versicherte Person ihre Meldepflicht verletzt hat (Art. 88bis Abs. 2 lit. b
IVV). Die in dieser Verordnungsbestimmung erwähnte Meldepflicht gemäss Art. 77
IVV ist grundsätzlich durch die Meldepflicht nach Art. 31
ATSG ersetzt worden (vgl. dazu KIESER, ATSG-Kommentar, N 23 zu Art. 31), ohne dass allerdings die Verordnungsbestimmung aufgehoben worden wäre (LOCHER, Grundriss, S. 256 Rz 11 f.). Bei einem Gesuch um Rentenanpassung wird - weiterhin - vorausgesetzt, dass darin das Vorliegen einer entsprechenden Tatsachenänderung jedenfalls glaubhaft gemacht wird (vgl. Art. 87 Abs. 3
IVV; KIESER, ATSG-Kommentar, N 16 zu
BGE 130 V 343 S. 352
Art. 17; zur Bedeutung des Erfordernisses der Glaubhaftmachung: BGE 130 V 66 ff. Erw. 5).
3.5.4 Das Institut der Revision von Invalidenrenten in Art. 17 Abs. 1
ATSG wurde vom Gesetzgeber in Weiterführung der entsprechenden bisherigen Regelungen übernommen. Da somit keine davon abweichende Ordnung beabsichtigt war, ist auch die dazu entwickelte Rechtsprechung grundsätzlich anwendbar (KIESER, ATSG-Kommentar, N 8 zu Art. 17).
3.6 Zusammenfassend haben die von der Rechtsprechung zu den Begriffen der Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit, der Invalidität und der Revision sowie zur Bestimmung des Invaliditätsgrades herausgebildeten Grundsätze unter der Herrschaft des ATSG prinzipiell weiterhin Geltung und sind demnach im vorliegenden Fall massgeblich.
130 V 343
50. Auszug aus dem Urteil i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich I 626/03 vom 30. April 2004
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1
IVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 6RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 1
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] 2. Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
, 7RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 6 Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. [1] En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
, 8 Abs. 1RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 7 [1] Incapacité de gain
1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] 2. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
, Art. 16RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 8 Invalidité
1. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2. Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] 3. Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
und 17RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 16 Taux d'invalidité
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; Art. 4 Abs. 1RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1. La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: a. subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou b. atteint 100 %. [1] 2. De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
, Art. 28 Abs. 2RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 4 Invalidité
1. L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] 2. L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
und Art. 41RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 28 [1] Principe
1. L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 1bis. Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] 2. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 830.1
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung): Begriffe der Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit, der Invalidität, der Einkommensvergleichsmethode und der Revision (der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen) in der Invalidenversicherung nach Massgabe des ATSG.RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 41 [1]
[1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Die im ATSG enthaltenen Formulierungen der Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit, der Invalidität, der Einkommensvergleichsmethode und der Revision (der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen) entsprechen den bisherigen von der Rechtsprechung dazu entwickelten Begriffen in der Invalidenversicherung (Erw. 2-3.6).
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003) en relation avec les art. 6, 7, 8 al. 1, art. 16 et 17 LPGA; art. 4 al. 1, art. 28 al. 2 et art. 41 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité, de méthode de comparaison des revenus et de révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) dans l'assurance-invalidité d'après la LPGA.
- Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (consid. 2-3.6).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) in relazione con gli art. 6, 7, 8 cpv. 1, art. 16 e 17 LPGA; art. 4 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 e art. 41 LAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002): Nozioni d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) nell'assicurazione per l'invalidità secondo la LPGA.
- I concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 2-3.6).
Erwägungen ab Seite 344
BGE 130 V 343 S. 344
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Im angefochtenen Entscheid werden insbesondere die kraft Art. 2
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales |
||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
||||||
| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 17 Reclassement |
||||||
| L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. [1] | ||||||
| La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
2.2 Eines der erklärten Ziele, die mit dem ATSG verwirklicht werden sollten, war die Harmonisierung bzw. die Vereinheitlichung des materiellen Sozialversicherungsrechts der verschiedenen Sozialversicherungszweige (vgl. Art. 1 lit. a
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: | ||||||
| en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; | ||||||
| en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; | ||||||
| en harmonisant les prestations des assurances sociales; | ||||||
| en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 3 Maladie |
||||||
| Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. [1] | ||||||
| Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
||||||
| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
BGE 130 V 343 S. 345
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: SCHAFFHAUSER/ Schlauri [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 32 f. sowie FN 17 mit weiteren Hinweisen).
3. Zu den einzelnen Begriffen das Folgende:
3.1 Bis zum In-Kraft-Treten des ATSG fehlte es an einer Legaldefinition des Begriffes der Arbeitsunfähigkeit (vgl. MEYER-BLASER, a.a.O., S. 30). Rechtsprechungsgemäss galt eine Person als arbeitsunfähig, die infolge eines Gesundheitsschadens ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr, nur noch beschränkt oder nur unter der Gefahr, ihren Gesundheitszustand zu verschlimmern, ausüben konnte (so zuletzt in BGE 129 V 53 Erw. 1.1 in fine mit Hinweisen). Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Berufs festgesetzt, solange von der versicherten Person nach einer gewissen Übergangsfrist (BGE 114 V 287 Erw. 3d) nicht verlangt werden konnte, ihre restliche Arbeitsfähigkeit in einem anderen Berufszweig zu verwerten (BGE 114 V 283 Erw. 1d mit Hinweisen).
3.1.1 Diese Umschreibung der Arbeitsunfähigkeit ist in die Definition des ATSG eingeflossen, nach dessen Art. 6 die Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit ist, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1); bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem andern Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Satz 2) (zur Entstehung vgl. namentlich UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, [nachfolgend: ATSG-Kommentar], N 1 zu Art. 6). Die nunmehr vorliegende positivrechtliche Begriffsumschreibung weicht mithin nicht wesentlich vom Begriff der Arbeitsunfähigkeit gemäss früherer Rechtspraxis ab; vielmehr zeichnet sich die Überführung in das geschriebene Recht durch einen hohen Grad an Rechtskontinuität aus. Die bis zum 31. Dezember 2002 ergangene diesbezügliche Rechtsprechung bleibt folglich weitestgehend anwendbar. Nur in systematischer Hinsicht ist insofern ein Unterschied festzustellen, als der Aspekt der zumutbaren Arbeitsleistung direkt in die gesetzliche Legaldefinition Eingang gefunden hat, wodurch sich materiellrechtlich indes keine Änderung ergibt (MEYER-BLASER, a.a.O., S. 32 f.).
BGE 130 V 343 S. 346
3.1.2 In der Invalidenversicherung hat die Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung der Taggeldleistungen (Art. 22 Abs. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 6 Incapacité de travail |
||||||
| Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. [1] En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 6 Incapacité de travail |
||||||
| Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. [1] En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
3.2 Die Erwerbsunfähigkeit wurde nach der bisher geltenden Praxis als das Unvermögen der versicherten Person bezeichnet, auf dem gesamten für sie in Frage kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise wirtschaftlich zu verwerten (BGE 121 V 331 Erw. 3b mit Hinweisen).
3.2.1 Art. 7
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
BGE 130 V 343 S. 347
Arbeitsmarkt in Frage kommenden Beruf. Der volle oder bloss teilweise Verlust einer solchen Erwerbsmöglichkeit gilt als Erwerbsunfähigkeit" (vgl. auch BBl 1999 4547 f.). Die zum Begriff der Erwerbsunfähigkeit entwickelte Rechtsprechung kann somit übernommen und weitergeführt werden (KIESER, Einzelgesetz, S. 53).
3.2.2 Was die Invalidenversicherung anbelangt, weist Art. 29 Abs. 1 lit. a
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
3.3 Der Begriff der Invalidität wurde bis anhin als die durch einen versicherten Gesundheitsschaden verursachte dauernde oder während längerer Zeit bestehende Beeinträchtigung der Erwerbsmöglichkeiten auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt definiert (BGE 119 V 470 Erw. 2b, BGE 116 V 249 Erw. 1b mit Hinweisen).
3.3.1 Art. 8 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
BGE 130 V 343 S. 348
differenziert umschrieben. Die in der vorliegenden Bestimmung enthaltene Definition lehnt sich an die Artikel 4
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
3.3.2 Darauf hinzuweisen bleibt, dass Art. 8 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
||||||
| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
3.4 Nach Art. 16
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
||||||
| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
BGE 130 V 343 S. 349
allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (zur Entstehung vgl. KIESER, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 16
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
||||||
| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.4.1 Aus dem Wortlaut dieser neuen Bestimmung ist ohne weiteres erkennbar, dass direkte Bezüge zum bisherigen Art. 28 Abs. 2
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 18 [1] Invalidité |
||||||
| Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [2]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence [3]. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
||||||
| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
3.4.2 Die Normierung von Art. 16
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
||||||
| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
3.5 Was die Revision von Invalidenrenten anbelangt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in bisheriger ständiger Praxis festgehalten, dass, sofern sich der Grad der Invalidität eines Rentenbezügers in einer für den Anspruch erheblichen Weise ändert, die Rente gemäss Art. 41
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
BGE 130 V 343 S. 350
Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verändert haben (BGE 113 V 275 Erw. 1a mit Hinweis). Ein Revisionsgrund ist ferner unter Umständen auch dann gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der Invalidität zur Anwendung gelangt (BGE 117 V 199 Erw. 3b mit Hinweisen) oder eine Wandlung des Aufgabenbereichs eingetreten ist (BGE 117 V 199 Erw. 3b mit Hinweisen).
3.5.1 Art. 17
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.5.2 Werden Dauerleistungen ohne Befristung zugesprochen, muss die Möglichkeit bestehen, die Leistung den nach erfolgter Zusprechung erheblich veränderten tatsächlichen Verhältnissen anzupassen, sei es von Amtes wegen oder auf Gesuch hin. Diesem Zweck dient neu Art. 17 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 53 Révision et reconsidération |
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| Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. | ||||||
| L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. | ||||||
| Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 87 [1] Motifs de révision |
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| La révision a lieu d'office: | ||||||
| lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou | ||||||
| lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. | ||||||
| Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. | ||||||
| Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
BGE 130 V 343 S. 351
Änderung des Invaliditätsgrades auch weiterhin stets eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse zum Gegenstand. Zu vergleichen ist dabei der Sachverhalt im Zeitpunkt, in welchem die Rente rechtskräftig gewährt bzw. materiell bestätigt worden ist, mit dem Sachverhalt im Zeitpunkt der Neubeurteilung (BGE 109 V 265 Erw. 4a; LOCHER, Grundriss, S. 254 Rz 5; KIESER, ATSG-Kommentar, N 14 zu Art. 17). Ferner muss die Veränderung der Verhältnisse erheblich, d.h. hinsichtlich der Auswirkungen auf den Invaliditätsgrad rentenwirksam sein (LOCHER, Grundriss, S. 255 Rz 8; KIESER, ATSG-Kommentar, N 15 zu Art. 17
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.5.3 Sind die Revisionsvoraussetzungen erfüllt, wird die Leistung gemäss Art. 17 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 27 Renseignements et conseils |
||||||
| Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. | ||||||
| Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. | ||||||
| Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
||||||
| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 77 [1] Avis obligatoire |
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| L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances |
||||||
| L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. | ||||||
| Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 87 [1] Motifs de révision |
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| La révision a lieu d'office: | ||||||
| lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou | ||||||
| lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. | ||||||
| Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. | ||||||
| Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
BGE 130 V 343 S. 352
Art. 17; zur Bedeutung des Erfordernisses der Glaubhaftmachung: BGE 130 V 66 ff. Erw. 5).
3.5.4 Das Institut der Revision von Invalidenrenten in Art. 17 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
3.6 Zusammenfassend haben die von der Rechtsprechung zu den Begriffen der Arbeitsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit, der Invalidität und der Revision sowie zur Bestimmung des Invaliditätsgrades herausgebildeten Grundsätze unter der Herrschaft des ATSG prinzipiell weiterhin Geltung und sind demnach im vorliegenden Fall massgeblich.
Répertoire des lois
LAA 18
LAI 1
LAI 4
LAI 5
LAI 8
LAI 16
LAI 17
LAI 22
LAI 28
LAI 29
LAI 41
LPGA 1
LPGA 2
LPGA 3
LPGA 6
LPGA 7
LPGA 8
LPGA 13
LPGA 16
LPGA 17
LPGA 27
LPGA 31
LPGA 53
RAI 77
RAI 87
RAI 88 a
RAI 88 bis
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 18 [1] Invalidité |
||||||
| Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [2]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence [3]. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. [2] | ||||||
| Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 5 [1] Cas particuliers |
||||||
| L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA [2]. [3] | ||||||
| L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
||||||
| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 16 [1] Formation professionnelle initiale |
||||||
| L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. | ||||||
| La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. | ||||||
| Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: | ||||||
| la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; | ||||||
| le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; | ||||||
| la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 17 Reclassement |
||||||
| L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. [1] | ||||||
| La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
||||||
| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: | ||||||
| en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; | ||||||
| en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; | ||||||
| en harmonisant les prestations des assurances sociales; | ||||||
| en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales |
||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 3 Maladie |
||||||
| Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. [1] | ||||||
| Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 6 Incapacité de travail |
||||||
| Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. [1] En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 7 [1] Incapacité de gain |
||||||
| Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. [2] | ||||||
| Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 8 Invalidité |
||||||
| Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. | ||||||
| Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. [1] | ||||||
| Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie. [2] [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 13 Domicile et résidence habituelle |
||||||
| Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil [1]. | ||||||
| Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne [2] un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. | ||||||
| [1] RS 210 [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
||||||
| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
||||||
| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 27 Renseignements et conseils |
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| Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. | ||||||
| Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. | ||||||
| Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances |
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| L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. | ||||||
| Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 53 Révision et reconsidération |
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| Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. | ||||||
| L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. | ||||||
| Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 77 [1] Avis obligatoire |
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| L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 87 [1] Motifs de révision |
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| La révision a lieu d'office: | ||||||
| lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou | ||||||
| lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. | ||||||
| Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. | ||||||
| Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88a [1] Modification du droit |
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| Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. | ||||||
| Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RSAS
2002 S.542