130 V 270
39. Auszug aus dem Urteil i.S. I. gegen Kanton Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich B 63/03 vom 5. April 2004
Regeste (de):
- Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. - Hat eine Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungspflicht für eine aus einem bestimmten Gesundheitsschaden resultierende Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit anerkannt und gestützt darauf eine (volle) BVG-Invalidenrente zugesprochen, bleibt für die Haftung eines früheren BVG-Versicherers für den nämlichen Gesundheitsschaden und daraus sich ergebende Arbeits- und Erwerbsunfähigkeiten in der Regel kein Raum (Erw. 3, 4; Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 23 LPP: Délimitation de l'obligation de fournir des prestations de deux institutions de prévoyance.
- Lorsqu'une institution de prévoyance a reconnu son obligation de fournir des prestations pour une incapacité de travail et de gain résultant d'une atteinte à la santé déterminée et alloué, sur cette base, une rente d'invalidité LPP (entière), il ne reste en principe plus de place pour une responsabilité de l'institution de prévoyance précédente pour la même atteinte à la santé et ses conséquences (consid. 3, 4; précision de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 23 LPP: Delimitazione dell'obbligo di prestazione tra due istituti di previdenza.
- Di norma non rimane più spazio alcuno per la responsabilità di un precedente istituto di previdenza in relazione a un determinato danno alla salute e alle sue conseguenze se un altro istituto di previdenza ha riconosciuto il proprio obbligo di prestazione per un'incapacità lavorativa o di guadagno risultante dal medesimo danno alla salute e, in virtù di tale fatto, ha assegnato una rendita (intera) d'invalidità LPP (consid. 3, 4; precisazione della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 271
BGE 130 V 270 S. 271
A.
A.a I., geb. 1967, schloss 1988 die Ausbildung zur diplomierten Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerin erfolgreich ab. Ab August 1989 beim Kanton Zürich angestellt und dadurch bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (nachfolgend: BVK) vorsorgeversichert, war vorgesehen, dass sie im Schuljahr 1992/93, nebst Zeichenstunden in einem Team, je ein halbes Pensum als Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin an der Oberstufe in R. unterrichten sollte. Im Anschluss an die im Oktober 1992 vollzogene Pensenreduktion, wonach I. nurmehr als Hauswirtschaftslehrerin tätig gewesen war, diagnostizierte der vertrauensärztlich beigezogene Dr. med. M., Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, eine neurotische Erschöpfungsdepression sowie Bulimie. Er sprach sich dafür aus, dass I. seit Oktober 1992 bis voraussichtlich Ende Sommer 1993 bei günstigem Heilungsverlauf 50 % arbeitsunfähig sei (Expertise vom 6. April 1993). Am 6. Juli 1993 kündigte I. das Arbeitsverhältnis mit dem Kanton Zürich aus "rein persönlichen Gründen". Gleichzeitig meldete sie ihr Interesse an, im Schuljahr 1993/94 Stellvertretungen in den Bereichen Haushaltskunde oder Handarbeit zu übernehmen (Schreiben vom 6. Juli 1993).
A.b Laut Angaben der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich (vom 13. Juli 1998) und dem Auszug aus dem Individuellen Konto (vom 4. Mai 1998) bezog I. innert einer am 25. August 1993 eröffneten ersten Rahmenfrist für den Leistungsbezug von Oktober bis Dezember 1993, in den Monaten Februar, April sowie August bis November 1994 und in der Zeit von Juni bis August 1995 Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Daneben war sie verschiedentlich teilzeitlich erwerbstätig, wobei sie insbesondere tage- oder wochenweise Stellvertretungen für kantonale Lehrkräfte übernahm. Vom 22. August bis 10. November 1994 war sie in X. als Hauswirtschaftslehrerin angestellt. Das bis 31. Dezember 1994 befristete Arbeitsverhältnis, welches ein Drittelspensum umfasste, wurde laut Bericht der Finanzverwaltung X. (vom 21. Juli 1998) wegen eines Auslandaufenthaltes vorzeitig aufgelöst.
A.c Vom 1. September 1995 bis 30. November 1997 war I. im Schuldienst der Stadt Zürich tätig und war deshalb bei deren Versicherungskasse vorsorgeversichert. Sie unterrichtete als Hauswirtschaftslehrerin an der Schule Y. der Stadt Zürich bei wechselnden Beschäftigungsgraden zwischen 23 1/3 % und 66 2/3 % (während
BGE 130 V 270 S. 272
des Wintersemesters 1996/97). Erneut machten sich gesundheitliche Probleme bemerkbar. Im zuhanden der Versicherungskasse der Stadt Zürich (heute: Pensionskasse Stadt Zürich) erstatteten Gutachten vom 23. Dezember 1997 diagnostizierte Frau Dr. med. V., FMH Innere Medizin, eine rezidivierende depressive Störung bei gegenwärtig mittelschwerer bis schwerer Episode; seit dem 23. Juni 1997 bestehe eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit als Lehrerin, wobei für eine differenziertere Prognose ein psychiatrisches Ergänzungsgutachten notwendig sei. Dr. med. B., Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, diagnostizierte eine schizoaffektive Mischpsychose; die Explorandin sei seit Jahren vollständig arbeitsunfähig; mit einer wesentlichen Besserung des Gesundheitszustandes könne nicht gerechnet werden (Expertise vom 5. Februar 1998). Die Pensionskasse Stadt Zürich gewährte I. gemäss Leistungsausweis vom 1. Februar 1998 mit Wirkung ab 1. Dezember 1997 eine volle Invalidenrente unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Beschäftigungsgrades von 46 %. Auf die Anmeldung vom 9. April 1998 zum Leistungsbezug hin sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich I. rückwirkend ab 1. April 1997 eine ganze Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 100 % zu (Verfügung vom 3. Dezember 1999).
A.d In der Folge liess I. am 7. Mai 2002 gegenüber der BVK die Zusprechung einer Invalidenrente beantragen. Diese verneinte ihre Leistungspflicht mit Schreiben vom 19. Juli und 13. November 2002.
B. Am 27. November 2002 liess I. Klage gegen die BVK einreichen mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr rückwirkend ab Dezember 1997 eine Invalidenrente bei einer Erwerbsunfähigkeit von 100 % zuzusprechen. Diese Rente sei mit den ihr ausgerichteten Invalidenrenten der Eidgenössischen Invalidenversicherung und der Pensionskasse Stadt Zürich "zu koordinieren". Mit Entscheid vom 28. Mai 2003 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Klage ab.
C. I. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern. Im Eventualpunkt beantragt sie zudem die Rückweisung zwecks Ergänzung des Verfahrens und Erlass eines neuen Entscheides. Die BVK beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung äussert sich in gleicher Weise.
BGE 130 V 270 S. 273
D. Das Gericht hat die Akten der Pensionskasse Stadt Zürich beigezogen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführerin ist nach Lage der Akten unbestrittenerweise zu mehr als zwei Dritteln invalid, was ihr nach Art. 28 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |
|
1 | ...69 |
2 | La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. |
3 | L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: |
a | l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; |
b | la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. |
4 | Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. |
5 | La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC70 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.71 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.
3.1 Rechtsprechungsgemäss (zuletzt BGE 126 V 310 f. Erw. 1 in fine mit Hinweisen) sind die Vorsorgeeinrichtungen im Bereich der gesetzlichen Mindestvorsorge (Art. 6

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
BGE 130 V 270 S. 274
invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wird (BGE 129 V 73). Hält sich die Vorsorgeeinrichtung demgegenüber im Rahmen des invalidenversicherungsrechtlich Verfügten, ja stützt sie sich darauf ab, ist das Problem des Nichteinbezugs des Vorsorgeversicherers ins Verfahren der Invalidenversicherung gegenstandslos. In diesem Fall kommt ohne Weiterungen die vom Gesetzgeber gewollte, in den Art. 23 ff

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.2 Die beschwerdegegnerische BVK war, nach Lage der Akten, im Verfahren der Invalidenversicherung nicht involviert. Indem sie sich auf den Standpunkt stellt, dass die Arbeitsunfähigkeit, welche zur Invalidität führte, nicht in der Zeit zwischen 16. August 1989 und 15. September 1993 eingetreten und nicht sie, sondern die im Verfahren der Invalidenversicherung beteiligte städtische Versicherungskasse leistungspflichtig sei, stützt sie sich letztlich auf die Festlegungen im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren. Bei dieser Sachlage ist das Problem des Nichteinbezugs des in der Folge eingeklagten Vorsorgeversicherers ins Verfahren der Invalidenversicherung gegenstandslos (vgl. Erw. 3.1 hievor), und es ist von einem, vorbehältlich zweifelloser Unrichtigkeit, verbindlichen Entscheid der Invalidenversicherung auszugehen. Im hier zu beurteilenden Fall ist indes zu berücksichtigen, dass keine Anhaltspunkte für eine unverschuldet verspätete Anmeldung gemäss Art. 48 Abs. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
|
1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
BGE 130 V 270 S. 275
gewesenen Fassung) aktenkundig sind. Die Organe der Invalidenversicherung hatten mithin keinen Grund, bei der Festsetzung des Rentenbeginns weiter als bis April 1997 (zwölf Monate vor Anmeldung zum Rentenbezug) zurückzugehen. Dies spricht, für sich allein besehen, dafür, den Eintritt der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit im hier stattfindenden berufsvorsorgerechtlichen Verfahren, im Ergebnis übereinstimmend mit der Vorinstanz, frei zu prüfen.
4. Der Fall der Beschwerdeführerin zeichnet sich dadurch aus, dass die Pensionskasse Stadt Zürich eine Leistungspflicht anerkannt hat, indem sie der Beschwerdeführerin gemäss Leistungsausweis vom 1. Februar 1998 mit Wirkung ab 1. Dezember 1997 eine volle Invalidenrente (bei einem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von 46 %) zusprach, ohne dass dies nach Lage der Akten eine rechtliche Auseinandersetzung nach sich gezogen hätte. Die Vorsorgeeinrichtung der Stadt Zürich hat mithin über Jahre hinweg eine volle BVG-Invalidenrente ausgerichtet, ohne dass dies von einer Seite je beanstandet worden wäre. Erst im Mai 2002 wurde die Beschwerdeführerin mit ihren Ansprüchen bei der BVK vorstellig.
4.1 Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.2 Die Frage nach dem materiellen und vor allem temporalen Konnex stellt sich nun aber, insbesondere auch mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben, welcher staatliche Organe wie Private bindet (Art. 5 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
BGE 130 V 270 S. 276
seither eine andere Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungspflicht anerkannt und über Jahre hinweg Invalidenrenten erbracht hat, ohne dass dies, wie hier der Fall, jemals von einer der beiden beteiligten Parteien in irgend einer Weise in Frage gestellt worden wäre. Es besteht in einer solchen Situation erreichter Versicherungsdeckung nur bedingt Bedarf nach einer Kontrolle des Verlaufs der Arbeitsunfähigkeit zum Zwecke der Abgrenzung der Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen voneinander, wie gerade der hier zu beurteilende Fall zeigt. Das entsprechende Regelungsziel des Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.3 Nach Lage der Akten besteht zu Recht allseits Einigkeit darüber, dass die Beschwerdeführerin an einem invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden mit Krankheitswert leidet. Daran ändern Differenzen diagnostischer Art unter den beteiligten Spezialärzten psychiatrischer Fachrichtung nichts: Laut Bericht (vom 24. Juli 1998) des Dr. med. L., Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, findet sich eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung mit hauptsächlich selbstunsicherer und depressiver Ausprägung; die von Dr. med. B. in der Expertise vom 5. Februar 1998 gestellte Diagnose einer schizoaffektiven Mischpsychose liesse sich seiner Auffassung nach nicht erhärten. Indem die Pensionskasse Stadt Zürich ihre Leistungspflicht zufolge der psychisch begründeten Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit anerkannte und sie hiefür eine volle Rente aus beruflicher Vorsorge zusprach, bleibt kein Raum für eine entsprechende Berechtigung gegenüber der BVK. Gestützt auf die Arbeitgeber- und Arztberichte ist zwar davon auszugehen, dass die psychischen Probleme der Beschwerdeführerin bis weit in die Vergangenheit zurückreichen. Daneben vermitteln die Prozessakten aber auch das Bild einer Person, die bestrebt war, ihr an konflikt- und krisenträchtigen Situationen reiches Leben in eigenverantwortlicher Weise zu meistern. Dabei spielte auch der Arbeitsumfang eine Rolle. So erklärte sie etwa
BGE 130 V 270 S. 277
im Rahmen der psychiatrischen Begutachtung durch Dr. med. M. im Frühjahr 1993, sie rechne persönlich damit, bis zum Sommer 1993 wieder vollumfänglich arbeitsfähig zu sein; sie möchte indes künftig nurmehr zu 50 % erwerbstätig sein, weshalb sie bereits Vorkehren getroffen habe, um ihren Lebensunterhalt mit einem geringeren Lohn als bisher zu bestreiten. Vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen, komplexen Lebensgeschichte fehlen eindeutige Belege dafür, dass die letztlich zur Invalidisierung führende psychische Gesundheitsschädigung sich seit Beendigung des Versicherungsverhältnisses mit der BVK durchgehend negativ auf das berufliche Fortkommen der Beschwerdeführerin ausgewirkt hätte. Etwas anderes ist weder bewiesen noch beweisbar, zumal aus der Zeit von Sommer 1993 bis 1995/96 datierende Arztberichte, namentlich solche psychiatrischer Fachrichtung, welche als Entscheidungsgrundlagen dienen könnten, nicht aktenkundig sind.