130 V 177
28. Auszug aus dem Urteil i.S. Verein B. gegen Bundesamt für Sozialversicherung und Eidgenössische Rekurskommission für kollektive Leistungen der Alters- und Invalidenversicherung I 468/03 vom 30. Januar 2004
Regeste (de):
- Art. 73 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 107bis
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a de tâches prescrites par le droit fédéral; b de tâches de droit public déléguées par la Confédération. SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a de tâches prescrites par le droit fédéral; b de tâches de droit public déléguées par la Confédération. SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. 2 L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. 3 Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. - Bei Baubeiträgen nach Art. 73 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a de tâches prescrites par le droit fédéral; b de tâches de droit public déléguées par la Confédération. SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a de tâches prescrites par le droit fédéral; b de tâches de droit public déléguées par la Confédération. SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. 2 L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. 3 Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. - Daran ändert nichts, dass der Gesuchsteller mit dem BSV einen (lediglich Betriebsbeiträge betreffenden) Leistungsvertrag, wie er nunmehr in Abs. 1 des auf den 1. Juni 2002 in Kraft gesetzten Art. 107bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 107bis
- Verweigert das BSV die Gewährung von Baubeiträgen, weil der Gesuchsteller mit der Projektrealisierung ohne vorgängige Beitragszusicherung oder Bewilligung begonnen hat, kann nicht von überspitztem Formalismus gesprochen werden (Erw. 5.4).
Regeste (fr):
- Art. 73 al. 1 et 2 let. b et c LAI; art. 99 ss, art. 107bis RAI; art. 3 al. 1 et 2, art. 26 al. 3 LSu: Pas d'aides financières pour la réalisation de projets sans autorisation de l'Office fédéral des assurances sociales; formalisme excessif.
- Les subventions pour la construction d'un établissement selon l'art. 73 al. 1 LAI ne représentent pas des indemnités au sens de l'art. 3 al. 2 LSu, mais des aides financières au sens de l'art. 3 al. 1 LSu dont l'octroi n'est pas possible, en vertu de l'art. 26 al. 3 LSu, si la réalisation du projet de construction (in casu: l'achat d'un immeuble) a débuté avant autorisation ou garantie de paiement préalables de la part de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (consid. 5.2).
- Le fait que le requérant a conclu un contrat de prestations (qui concerne exclusivement les frais d'exploitation) avec l'OFAS - comme cela est désormais expressément prévu par l'alinéa 1er de l'art. 107bis RAI, entré en vigueur le 1er juin 2002 - n'y change rien; la portée des dispositions légales sur l'octroi des subventions ne s'en trouve pas limitée pour autant (consid. 5.2.2).
- On ne peut pas parler de formalisme excessif lorsque l'OFAS refuse d'accorder les subventions en cause au motif que le requérant a débuté la réalisation du projet sans autorisation ou garantie de paiement préalables (consid. 5.4).
Regesto (it):
- Art. 73 cpv. 1 e 2 lett. b e c LAI; art. 99 segg., art. 107bis OAI; art. 3 cpv. 1 e 2, art. 26 cpv. 3 LSu: Nessun aiuto finanziario per la realizzazione di progetti senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali; formalismo eccessivo.
- I sussidi di costruzione giusta l'art. 73 cpv. 1 LAI non configurano delle indennità ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LSu, bensì degli aiuti finanziari ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LSu, la cui prestazione non è possibile in virtù dell'art. 26 cpv. 3 LSu se la realizzazione del progetto di costruzione (in casu: l'acquisto di un immobile) è stata avviata senza autorizzazione o garanzia di pagamento preventive da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (consid. 5.2).
- Il fatto che l'istante abbia concluso con l'UFAS un contratto di prestazioni (concernente esclusivamente le spese di esercizio) - come ormai espressamente previsto dal capoverso 1 dell'art. 107bis OAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002 - non cambia nulla; la rilevanza delle disposizioni legali sull'assegnazione dei sussidi non ne risulta scalfita (consid. 5.2.2).
- Non si può parlare di formalismo eccessivo se l'UFAS rifiuta di accordare i sussidi di costruzione per il fatto che l'istante ha avviato la realizzazione del progetto senza autorizzazione o garanzia di pagamento preventive (consid. 5.4).
Sachverhalt ab Seite 179
BGE 130 V 177 S. 179
A. Der Produktions- und Dienstleistungsverein B. bietet in X. Werkstatt- und Ausbildungsplätze für Personen mit psychischer Behinderung an. Im Rahmen eines über die F. AG eröffneten Konkursverfahrens konnte er am 1. November 2001 eine bisher bei dieser in Konkurs geratenen Firma bloss gemietete Liegenschaft (nachstehend: Liegenschaft I.) im Gewerbezentrum, in welchem sich auch seine übrigen Arbeits- und Produktionsräume befinden, zum Preis von Fr. 1,85 Mio. (bei einem Schätzungswert von Fr. 2,4 Mio.) käuflich erwerben. Zuvor hatte der Verein am 6. September 2001 beim Fürsorgeamt des Kantons Y. ein Gesuch um einen Beitrag der Invalidenversicherung an die Kosten des Erwerbs dieser Liegenschaft eingereicht. Nach Einholung einer die Beitragsgewährung grundsätzlich befürwortenden Stellungnahme des Hochbauamtes des Kantons Y. vom 24. September 2001 überwies das Fürsorgeamt das Leistungsgesuch am 5. Oktober 2001 an das zuständige Bundesamt für Sozialversicherung (BSV). Dieses teilte dem Verein mit Schreiben vom 18. Februar 2002 mit, eine finanzielle Beteiligung der Invalidenversicherung sei nicht möglich, da der Liegenschaftserwerb ohne seine vorgängige schriftliche Zusicherung erfolgte. Daran hielt das Bundesamt nach Prüfung der vom Verein erhobenen Einwände mit als Verfügung bezeichnetem Schreiben vom 26. April 2002 und - nach Einsicht in eine weitere Stellungnahme vom 30. April 2002 - mit Verfügung vom 9. September 2002 fest.
B. Die gegen die ablehnende Verfügung vom 9. September 2002 beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) erhobene Beschwerde mit dem Begehren um Zusprechung eines Baubeitrages an den Erwerb der Liegenschaft I. in X. in Höhe von Fr. 608'445.- zuzüglich 5% Verzugszins seit 1. November 2001 wies die Eidgenössische Rekurskommission für kollektive Leistungen der Alters- und Invalidenversicherung, an welche das EDI die Sache am 16.
BGE 130 V 177 S. 180
Januar 2003 zuständigkeitshalber überwiesen hatte, mit Entscheid vom 4. Juni 2003 ab.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt der Verein B. seine im Verfahren vor dem EDI resp. der Eidgenössischen Rekurskommission gestellten Anträge erneuern. Das BSV schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1
3.2
3.3 Gemäss Art. 26
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
4.
4.1 Der Beschwerde führende Verein reichte sein Gesuch um einen Beitrag der Invalidenversicherung an die Kosten des Erwerbs der Liegenschaft I. in X. am 6. September 2001 beim Fürsorgeamt des Kantons Y. ein. Das kantonale Hochbauamt gab am 24. September 2001 eine befürwortende Stellungnahme zuhanden des BSV ab. Am 5. Oktober 2001 leitete das kantonale Fürsorgeamt das Leistungsbegehren an das BSV weiter. Am 1. November 2001 erwarb der Verein die Liegenschaft I. Dabei steht fest und ist unbestritten geblieben, dass der Kauf ohne vorgängige Information des BSV getätigt wurde. Für den am 1. November 2001 erfolgten Erwerb konnte daher kein Einverständnis des Bundesamtes vorliegen.
BGE 130 V 177 S. 181
4.2 Die Eidgenössische Rekurskommission hat im Wesentlichen erwogen, beim anbegehrten Baubeitrag handle es sich um eine Finanzhilfe im Sinne von Art. 3 Abs. 1
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SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 3 Conducteur - 1 En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé. |
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1 | En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé. |
2 | Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance. |
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
5.
5.1 Der Beschwerde führende Verein macht zunächst geltend, nicht die Bestimmungen des Subventionsgesetzes, sondern Art. 103
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
5.2 Weiter vertritt der Beschwerde führende Verein die Auffassung, bei den beantragten Beiträgen handle es sich, entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise, um Abgeltungen und nicht um Finanzhilfen. Abgeltungen aber könne die zuständige Behörde gemäss Art. 26 Abs. 3
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
5.2.1 Das SuG unterscheidet begrifflich zwischen Finanzhilfen und Abgeltungen. Finanzhilfen sind als geldwerte Vorteile zu verstehen, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (Art. 3 Abs. 1
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
BGE 130 V 177 S. 182
Vorzugsbedingungen bei Darlehen, Bürgschaften sowie unentgeltliche oder verbilligte Dienst- und Sachleistungen (Art. 3 Abs. 1
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
5.2.2 Der Beschwerde führende Verein übt eine selbst gewählte Tätigkeit aus freien Stücken aus. Bei den geforderten Baubeiträgen handelt es sich daher entgegen der Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht um Abgeltungen, sondern, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, um Finanzhilfen. Solche können nach dem klaren Wortlaut von Art. 26 Abs. 3
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SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
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1 | Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. |
3 | Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. |
BGE 130 V 177 S. 183
Daran ändert der zwischen dem Beschwerde führenden Verein und dem BSV im Dezember 1999 geschlossene Leistungsvertrag nichts. Zum einen betrifft dieser Vertrag nur Betriebsbeiträge und bezieht sich nicht auf einen Baubeitrag, wie er nunmehr zur Diskussion steht. Zum andern handelt es sich um eine blosse Vereinbarung in Form eines öffentlichrechtlichen Vertrages, welcher Grundlage für die Betriebsbeiträge an die vom Verein getragene Institution bildet. Am freiwilligen Charakter der ausgeübten Tätigkeit ändert dieser Vertrag nichts. Insbesondere werden dem Verein damit keine öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes übertragen. Die für die Beitragsgewährung massgebenden gesetzlichen Grundlagen sind trotz des Leistungsvertrages vom 3. Dezember 1999 die gleichen geblieben. Der Leistungsauftrag führt nicht dazu, dass die Aufgabe nicht mehr ohne vom Bund übertragenes Recht ausgeübt werden kann und darf.
5.3 Weiter wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde argumentiert, der gewünschte Beitrag hätte nach Ziffer 3.4 des Kreisschreibens des BSV über die Ausrichtung von Bau- und Einrichtungsbeiträgen (gültig ab 1. Januar 1999) zugesprochen werden können. Es ist indessen nicht ersichtlich, gestützt auf welche Bestimmung dieses Kreisschreibens ein Beitrag hätte ausgerichtet werden können, stehen doch weder ein kleineres Bauvorhaben noch eine Notfallsituation (wie etwa ein Leitungsbruch, ein Heizungsdefekt, Unwetterschäden oder Ähnliches [vgl. Rz 3.4 des erwähnten Kreisschreibens]) zur Diskussion. Da auch feststeht, dass der Verein das BSV nicht um die vorzeitige Erteilung einer Bewilligung im Sinne einer (provisorischen) Beitragszusicherung ersucht hat, handelte er gemäss Wortlaut des Kreisschreibens auf eigenes Risiko.
5.4 Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, die Verweigerung des beantragten Baubeitrages beruhe auf überspitztem Formalismus.
5.4.1 Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche
BGE 130 V 177 S. 184
Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.4.2 Bereits in der Botschaft des Bundesrates zum Subventionsgesetz ist darauf hingewiesen worden, dass Vorhaben, die nicht ohne grössere Nachteile rückgängig gemacht werden können, wie etwa die Erstellung von Bauten oder grössere Anschaffungen, erst nach der Zusicherung der Finanzhilfe einsetzen dürfen. Dies liege sowohl im Interesse des Gesuchstellers als auch des Staates; der Gesuchsteller erhalte vor Beginn der Aufgabenerfüllung die Gewissheit, dass sein Projekt beitragsberechtigt ist, während der Staat damit andererseits sicherstelle, dass der Finanzhilfe- oder Abgeltungszweck erfüllt wird. Zudem erleichtere die vorgängige Zusicherung der Behörde die Budgetierung und Finanzplanung (BBl 1987 I 412).
5.4.3 Bei diesen Vorgaben handelt es sich um durchaus schutzwürdige Interessen des Staates an einer formstrengen Abwicklung des Subventionsverfahrens. Dieses hat eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Die Vorschriften sind nicht zum blossen Selbstzweck aufgestellt worden. Werden sie nicht eingehalten, stellt der Gesuchsteller das BSV durch den vorzeitigen Erwerb einer Liegenschaft vor vollendete Tatsachen. Die Prüfung des Gesuches ist dann nur noch eingeschränkt möglich und Varianten zum bereits umgesetzten Projekt können nur noch bedingt geprüft werden. Ein solches Vorgehen erschwert eine solide Finanzplanung. Es besteht daher ein ausreichendes öffentliches Interesse an einer formstrengen Umsetzung der Beitragsgewährung. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Vorschriften ohne grossen Aufwand eingehalten werden können. Insbesondere ist es einem Gesuchsteller ohne weiteres zuzumuten, in Fällen, die seiner Meinung nach keinen Aufschub erdulden, ein zusätzliches Gesuch um vorzeitigen Erwerb zu stellen. Gerade von dieser Möglichkeit hat der Beschwerde führende Verein keinen Gebrauch gemacht. Er hat daher die vom Gesetz
BGE 130 V 177 S. 185
vorgesehenen Konsequenzen zu tragen. Von überspitztem Formalismus kann nicht gesprochen werden.