130 IV 72
12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud ainsi que Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public et pourvoi en nullité) 6P.51/2004 / 6S.147/2004 du 18 juin 2004
Regeste (de):
- Art. 29 BV, Art. 397 StGB; Revision, Strafbefehl.
- In Anbetracht der prozessualen Besonderheiten des Strafbefehls ist ein dagegen gerichtetes Revisionsgesuch als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren, wenn es sich auf Tatsachen stützt, welche der Verurteilte von Anfang an kannte, ohne berechtigten Grund verschwieg und in einem ordentlichen Einspracheverfahren hätte vorbringen können (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. - Compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b en qualité d'associé; c en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. - Una domanda di revisione diretta contro una condanna inflitta mediante decreto d'accusa va qualificata come abusiva, tenuto conto delle particolarità dello stesso procedimento per decreto, se essa si basa su fatti che il condannato conosceva già inizialmente, che non aveva nessuna ragione legittima di tacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviabile con semplice opposizione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 130 IV 72 S. 72
A. X., ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a été intercepté le 29 août 2003 à Aigle alors qu'il circulait en voiture avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Par ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, pour ivresse au volant (art. 91 al. 1
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
B. Le 10 mars 2004, X. a demandé la révision de l'ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003. En guise de faits nouveaux, il a expliqué que préalablement au début de la soirée, il avait convenu avec deux collègues de laisser sa voiture sur le parking du restaurant, que le retour serait assuré par l'un des collègues, mais que ce dernier avait quitté les lieux pour une raison inexpliquée. Par arrêt du 24 mars 2004, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la demande de révision.
BGE 130 IV 72 S. 73
C. X. forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Aux termes de l'art. 397
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
2.1 La demande de révision du recourant est dirigée contre une ordonnance de condamnation en force, rendue en vertu d'une norme pénale fédérale. Une telle décision constitue un jugement au sens de l'art. 397
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 130 IV 72 S. 74
2.2 Quelle que soit la procédure en cause, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3156 ss). Ces
BGE 130 IV 72 S. 75
caractéristiques valent en procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois). L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 3155 et 3165; SCHMID, op. cit., n. 909 ss). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit. La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir
BGE 130 IV 72 S. 76
ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. supra, consid. 2.2). Comme exemple d'un fait nouveau, on peut mentionner en matière de circulation routière le cas d'un conducteur condamné pour perte de maîtrise de son véhicule, qui apprendrait après le délai d'opposition que la chaussée comportait une malfaçon qui a engendré d'autres accidents similaires, ce qu'ignorait également le juge (cf. FRANÇOIS CLERC, Remarques sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977 p. 414 ss, spéc. 426).
2.4 En l'espèce, entendu par le juge d'instruction le 29 août 2003, le recourant a pris acte de son inculpation pour ivresse au volant et a accepté le principe d'une ordonnance de condamnation. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a ultérieurement été notifiée. Celle-ci en énonçait expressément la possibilité. Il ressort de la demande de révision déposée en instance cantonale, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, que le Service pénitentiaire vaudois a écrit au recourant le 17 décembre 2003 pour que celui-ci lui soumette une proposition d'ici la fin février 2004 en vue de l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement infligée par l'ordonnance de condamnation, désormais exécutoire; que l'avocat du recourant a répondu dans le délai imparti qu'il déposerait une demande de révision d'ici la mi-mars 2004, ce qu'il a fait le 10 mars, et qu'il sollicitait par conséquent la suspension de l'exécution de la peine. D'un point de vue factuel, l'ordonnance de condamnation constate que le recourant a circulé en voiture le 29 août 2003 avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Le recourant fonde en substance sa requête de révision sur le fait qu'il avait convenu avec ses collègues de ne plus conduire le soir en question, mais que le collègue qui devait le ramener a quitté le restaurant de manière inexpliquée. Au moment de recevoir l'ordonnance de condamnation, le recourant connaissait forcément les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision. Il pouvait tout aussi bien saisir leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour valablement pouvoir les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il n'a pas non plus fourni un quelconque motif à son abstention à l'époque et on n'en perçoit aucun. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive. Pour ce motif déjà, il n'y avait pas lieu d'y donner suite.