Urteilskopf

130 IV 32

6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen General-prokurator des Kantons Bern und Generalprokurator des Kantons Bern gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde) 6S.391/2003 vom 18. März 2004

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Sachverhalt ab Seite 33

BGE 130 IV 32 S. 33

A. X. wurde am frühen Nachmittag des 14. Juni 2002 in der Münstergasse in Bern von Strassenarbeitern dabei beobachtet, wie er auf der Fahrerseite seines Wagens Drogen versteckte. X. fuhr daraufhin mit seinem Auto in rasantem bzw. zügigem Tempo durch die Gerechtigkeitsgasse in Richtung Bärengraben. Dabei wurde er von der herbeigerufenen Polizei verfolgt. Ihr gelang es schliesslich, ihn in der Kasernenstrasse anzuhalten. Die Matrix-Aufforderung (Stop-Polizei) hatte X. nicht beachtet. Im Lenkrad seines Wagens wurden 2,2 Gramm Marihuana gefunden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Der Drogenschnelltest, dem sich X. anschliessend auf dem Polizeiposten unterzog, fiel positiv aus. Zur Bestimmung des Alkohol- und Drogengehaltes wurden um 15.30 bzw. 15.40 Uhr eine Blut- und eine Urinprobe abgenommen. Die Analyse durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergab in Bezug auf Cannabis positive Testresultate; Trinkalkohol wurde nicht nachgewiesen. X. hatte nach seinen eigenen Angaben zwischen 13.00 und 13.15 Uhr auf der Münsterplattform einen Joint geraucht und 3 dl Bier getrunken.

B. Der Untersuchungsrichter 3 des Untersuchungsrichteramtes III Bern-Mittelland verurteilte X. mit Strafmandat vom 22. Oktober 2002 wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
BetmG) und wegen Führens eines Personenwagens unter Drogeneinfluss (Art. 31 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
i.V.m. Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG) zu zehn Tagen Gefängnis, mit bedingtem Strafvollzug bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.-. Auf Einsprache des Beurteilten hin, erklärte die Gerichtspräsidentin 17 des

BGE 130 IV 32 S. 34

Gerichtskreises VIII Bern-Laupen X. am 31. März 2003 hinsichtlich der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz der groben Verkehrsregelverletzung durch Führen eines Personenwagens unter Drogeneinfluss (Art. 31 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
i.V.m. Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG; Art. 2 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11]) schuldig und verurteilte ihn zu zehn Tagen Gefängnis, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.-. Das Obergericht des Kantons Bern erklärte X. mit Urteil vom 28. August 2003 auf dessen Appellation hin der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln durch Führen eines Personenwagens unter Drogeneinfluss (Art. 31 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
i.V.m. Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG; Art. 2 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
VRV) schuldig und verurteilte ihn zu fünf Tagen Haft, mit bedingtem Strafvollzug unter Auferlegung einer Probezeit von einem Jahr, sowie zu einer Busse von Fr. 500.-.
C. X. (nachfolgend: der Verurteilte) und der Generalprokurator des Kantons Bern führen eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Der Verurteilte beantragt, er sei vom Vorwurf des Führens eines Fahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand freizusprechen und die Sache sei zwecks Neuverlegung der Verfahrens- und Verteidigungskosten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Generalprokurator stellt Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
I. Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten

2.

2.1 Die Vorinstanz nimmt an, der Verurteilte sei nach dem Konsum von Cannabis und Bier fahrunfähig gewesen und sei sich dieses Zustandes bewusst gewesen. Sein Verhalten erscheine aber nicht als rücksichtslos oder sonst schwerwiegend regelwidrig. Auch lasse der festgestellte THC-Wert (Anteil des Wirkstoffes Tetrahydrocannabinol) von ca. 3,5 ng/ml nur auf eine geringe Drogenmenge schliessen. Der Verurteilte habe daher für andere Verkehrsteilnehmer keine ernstliche Gefahr dargestellt. Er sei der Polizei denn auch nicht durch sein Fahrverhalten aufgefallen, sondern nur deshalb, weil ihr gemeldet worden sei, dass er in seinem Lenkrad Drogen versteckt habe. Die Vorinstanz gelangt daher zum Schluss, der Verurteilte habe lediglich eine einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG begangen.
BGE 130 IV 32 S. 35

Die erste Instanz hatte demgegenüber auf eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG erkannt, weil der Verurteilte im Wissen darum, dass er noch Auto fahren werde, Cannabis und Alkohol konsumiert habe.
2.2 Der Verurteilte macht geltend, seine Fahrfähigkeit sei nicht eingeschränkt gewesen. Die im ärztlichen Untersuchungsbefund festgehaltene leichte Beeinträchtigung in seinem Verhalten durch den Cannabis-Konsum habe sich weder auf seine Fahrweise noch auf die Verkehrssicherheit ausgewirkt. Ausserdem sei er bei seiner Fahrt in keiner Weise negativ aufgefallen.
3.

3.1 Wer angetrunken, übermüdet oder wegen des Einflusses von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder wegen eines anderen Grundes nicht fahrfähig ist, darf kein Fahrzeug führen (Art. 31 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
SVG; Art. 2 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
VRV; vgl. auch Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
SVG). Fahrfähigkeit ist die momentane körperliche und geistige Befähigung, ein Fahrzeug während der gesamten Fahrt sicher zu führen. Erhalten sein muss die Gesamtleistungsfähigkeit, welche neben der Grundleistung auch eine für das Bewältigen plötzlich auftretender schwieriger Verkehrs-, Strassen- und Umweltsituationen notwendige Leistungsreserve umfasst. Der Fahrzeuglenker muss m.a.W. in der Lage sein, ein Fahrzeug auch in einer nicht voraussehbaren, schwierigen Verkehrslage sicher zu führen (Leitfaden "Verdachtsgründe fehlender Fahreignung" der Expertengruppe Verkehrssicherheit des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 26. April 2000, S. 2; RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. I: Grundlagen, Verkehrszulassung und Verkehrsregeln, 2. Aufl., Bern 2002, N. 501).
3.2 Fahrunfähigkeit wegen der Einwirkung von Alkohol (Angetrunkenheit) gilt - unabhängig von weiteren Beweisen und von der individuellen Alkoholverträglichkeit - in jedem Fall als erwiesen, wenn der Fahrzeugführer eine Blutalkohol-Konzentration von 0,8 oder mehr Gewichtspromillen aufweist oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blutalkohol-Konzentration führt (Art. 2 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
VRV; Art. 55 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
SVG). Nach Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
SVG soll somit nicht jeder Fahrzeuglenker bestraft werden, der eine noch so geringe Menge Alkohol zu sich nimmt und anschliessend ein Motorfahrzeug führt, sondern - soweit nicht andere
BGE 130 IV 32 S. 36

Beweise für eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit vorliegen - nur derjenige, der vor der Fahrt soviel Alkohol zu sich nimmt, dass er im Sinne des Gesetzes angetrunken ist (BGE 119 Ia 332 E. 1c). Beim Fahren unter Drogeneinfluss existiert nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Wissenschaft kein gesicherter Erfahrungs- und Grenzwert für die Fahrfähigkeit. Es kann daher nicht ohne weiteres von der konsumierten Drogenmenge bzw. dem Wirkstoffnachweis im Körper des Betroffenen auf fehlende Fahrfähigkeit geschlossen werden (BGE 124 II 559 E. 4b S. 565; MANFRED DÄHLER/RENÉ SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsdelikte, in: Niggli/Weissenberger [Hrsg.], Strafverteidigung, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VII, Basel 2002, N. 11.209). Die Fahrunfähigkeit muss in diesem Bereich daher, wie bei der Angetrunkenheit mit einem Blutalkoholgehalt von weniger als 0,8 Promille oder bei Fehlen einer Blutprobe (vgl. BGE 103 IV 110 E. 1; BGE 98 IV 289 E. 1a; BGE 90 IV 159 E. 4 S. 167; SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 504), auf Grund des erkennbaren äusseren Verhaltens des Fahrzeuglenkers im konkreten Einzelfall, namentlich auf Grund von Ausfallerscheinungen, Fahrfehlern, einer besonders sorglosen und leichtsinnigen Fahrweise oder Verhaltensauffälligkeiten bei Polizeikontrollen bzw. anlässlich der ärztlichen Untersuchung, nachgewiesen werden (SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 516 ff.; DÄHLER/SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 11.196 und 11.210; FRANZ RIKLIN, Fahren unter Drogeneinfluss, strafrechtliche, verwaltungsrechtliche und strafprozessuale Aspekte, Strassenverkehrsrechts-Tagung 1998, Freiburg 1998, S. 10). Dies gilt auch für das Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Cannabis.
3.3 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) haben zur Feststellung der Verminderung der Fahrfähigkeit durch Drogen und/oder Medikamente Empfehlungen erlassen, die am 1. Januar 1995 in Kraft getreten sind. Diese tragen dem Umstand Rechnung, dass wegen der unterschiedlichen Wirkung von Cannabis auf den Konsumenten nicht ohne weiteres von der konsumierten Menge bzw. der Wirkstoffkonzentration im Blut auf fehlende Fahrfähigkeit geschlossen werden kann (BGE 124 II 559 E. 4b mit Hinweisen). Als geeignete Massnahme zur Feststellung des Drogen- und/oder Medikamenteneinflusses nennt Art. 4 der Empfehlungen die Polizeikontrolle (Art. 5 f.), die ärztliche Untersuchung (Art. 7), die
BGE 130 IV 32 S. 37

chemische Analyse im forensischen Laboratorium (Art. 12 ff.) sowie die Begutachtung durch einen Sachverständigen (Art. 15 f.). Die Empfehlungen enthalten im Anhang 2 sodann Richtlinien für die Begutachtung der Fahrfähigkeit unter dem Einfluss von Drogen und/oder Medikamenten. Danach genügt der ärztliche Untersuchungsbericht alleine zur gutachterlichen Beurteilung der Fahrfähigkeit wegen eines spezifischen Drogen- oder Medikamentenkonsums in der Regel nicht. Neben den ärztlichen Angaben müssen nach Möglichkeit auch Beobachtungen der Polizeiorgane und deren möglichst detaillierte und beschreibende Protokollierung Berücksichtigung finden. Ebenso sollen eventuell vorhandene Zeugenaussagen herangezogen werden zum Vergleich der Beobachtungen (z.B. "verladener" Fahrzeuglenker) mit der chemisch-toxikologisch festgestellten Konzentration einer Droge oder eines Medikamentes im Blut (Ziff. 2.3 und 3; vgl. auch PETER X. ITEN, Fahren unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss, Institut für Rechtsmedizin, Zürich 1994, S. 22).
3.4 Die Vorinstanz stützt sich für ihren Entscheid auf die polizeilichen Erhebungen vor Ort, die ärztlichen Untersuchungen anlässlich der Blutentnahme und der Abnahme der Urinprobe, sowie die chemisch-toxikologischen Untersuchungen von Blut und Urin und die toxikologische Beurteilung des Verurteilten durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern (vgl. auch SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 516 f.). Sie folgt somit für die Feststellung der Verminderung der Fahrfähigkeit den genannten Empfehlungen des EJPD und der KKJPD (vgl. E. 3.3).
Im ärztlichen Untersuchungsbefund, der zweieinhalb Stunden nach der Fahrt erhoben wurde, wurden die Bewusstseinslage des Verurteilten als benommen, sein Verhalten als ruhig, seine Stimmung als normal, die Sprache als unauffällig und die Konjunktiven als gerötet beschrieben. Der Verurteilte bestand den Rombergtest sicher. Der Strichgang war leicht schwankend, die Finger-Finger-Probe wurde als sicher und die örtliche und zeitliche Orientierung als erhalten bewertet. Der Arzt beurteilte den Verurteilten insgesamt als "etwas verladen" und erachtete den Grad der Beeinträchtigung als leicht. Gemäss dem Bericht des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vom 18. September 2002 ergaben die chemisch-toxikologischen Untersuchungen einen THC-Wert von ca. 3,5 ng/ ml und einen THC-COOH-Wert
BGE 130 IV 32 S. 38

(Tetrahydrocannabinol-Carbonsäure) von ca. 46 ng/ml. Der Gutachter beurteilte den Verurteilten aus forensisch-toxikologischer Sicht als nicht fahrfähig.
3.5 An diese tatsächlichen Feststellungen ist der Kassationshof gebunden (Art. 277bis Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
BStP). Unter diesen Umständen verletzt der Schluss der Vorinstanz, der Verurteilte sei nicht fahrfähig im Sinne von Art. 31 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
SVG gewesen, kein Bundesrecht. Was der Verurteilte hiegegen einwendet, führt zu keinem anderen Ergebnis. So mag zutreffen, dass der ermittelte THC-Wert als eher tief erscheint und auf einen geringen oder nur mässigen Cannabis-Konsum hindeutet, doch schliesst die Vorinstanz entgegen der Auffassung des Verurteilten nicht schon allein aufgrund des Nachweises der geringen Wirkstoffkonzentration im Blut auf die Fahrunfähigkeit. Sie stützt sich vielmehr auch auf die im ärztlichen Untersuchungsbefund zweieinhalb Stunden nach der Fahrt festgehaltenen Verhaltensauffälligkeiten und deren Würdigung im Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin, die ohne weiteres Rückschlüsse auf eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit erlauben. Im Übrigen ist anerkannt, dass Cannabis auch bei bloss gelegentlichem Konsum in geringer Menge die Fahrfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann (PETER HENTSCHEL, Strassenverkehrsrecht, 37. Aufl., München 2003, 4 dStGB § 316 N. 5). Ausserdem verweist die Vorinstanz zu Recht darauf, dass der Verurteilte neben Cannabis - wenn auch nur in geringer Menge - Alkohol konsumiert hat (Mischkonsum), was wegen der gegenseitigen Potenzierung beider Stoffe verkehrsrelevante Ausfallerscheinungen mit grösserer Wahrscheinlichkeit erwarten lässt (BGE 124 II 559 E. 4b S. 565 f. mit Hinweisen). In der Literatur wird schliesslich auch darauf hingewiesen, dass die Cannabis-Wirkung nur bedingt mit der Wirkstoffkonzentration korreliert. So wird der maximale Blutspiegel nach dem Rauchen von Cannabis bereits nach wenigen Minuten erreicht, während das maximale "High" erst nach etwa 30 Minuten eintritt, zu einem Zeitpunkt, in welchem die THC-Blutkonzentration bereits wieder deutlich abgesunken ist. Zu signifikanten Leistungsverschlechterungen kommt es danach vor allem im akuten Rausch, d.h. bei der Aufnahme des Wirkstoffs durch Rauchen innerhalb der ersten Stunde nach dem Konsum (BGE 124 II 559 E. 4c S. 566; GESCHWINDE, Rauschdrogen, Marktformen und Wirkungsweisen, 4. Aufl., Berlin usw. 1998, S. 28 f. N. 95 und 97; ITEN, a.a.O., S. 103 ff.; ders., Drogen und Verkehrsrecht, die wissenschaftliche Begutachtung
BGE 130 IV 32 S. 39

von Fahrzeuglenkern unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss, Strassenverkehrsrechts-Tagung 1998, Freiburg 1998, S. 16; GUIDO STICHT/HERBERT KÄFERSTEIN, Grundbegriffe, Toxikokinetik und Toxikodynamik, in: Günter Berghaus/Hans-Peter Krüger [Hrsg.], Cannabis im Strassenverkehr, Stuttgart 1998, S. 8 f.). Im vorliegenden Fall hat der Verurteilte kurze Zeit nach dem Konsum sein Fahrzeug gelenkt, während die Blutprobe erst etwa zweieinhalb Stunden nach der Fahrt abgenommen worden ist. Die Wirkstoffkonzentration dürfte danach bei der Fahrt jedenfalls grösser gewesen sein, als der ermittelte THC-Wert von ca. 3,5 ng/ml.
Dass die Festlegung eines Gefahrengrenzwerts auch bei Cannabis wünschenswert wäre, wie der Verurteilte vorbringt, mag zutreffen. Doch ist ein solcher, der Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille vergleichbarer Grenzwert heute wissenschaftlich (noch) nicht begründbar (vgl. oben E. 3.2). Aus den vom Verurteilten angeführten Vergleichswerten von Alkohol und Cannabis ergibt sich nichts anderes. Sein Hinweis bezieht sich auf eine vergleichende Analyse experimenteller Studien, in der die Beeinträchtigung durch Cannabis in Abhängigkeit von der Wirkstoffkonzentration im Vergleich zur Dosis-/Wirkstoffbeziehung von Alkohol beschrieben wird, die in ihrer Aussagekraft aber beschränkt ist und daher die Festlegung von verlässlichen Grenzwerten nicht erlaubt (vgl. MARK VOLLRATH/HANS-PETER KRÜGER, Auftreten und Risikopotenzial von Drogen im Strassenverkehr, Blutalkohol 39/2002 S. 34; vgl. auch GÜNTER BERGHAUS/HANS-PETER KRÜGER/MARK VOLLRATH, Beeinträchtigung fahrrelevanter Leistungen nach Rauchen von Cannabis und nach Alkoholkonsum - eine vergleichende Metaanalyse experimenteller Studien, in: Günter Berghaus/Hans-Peter Krüger [Hrsg.], Cannabis im Strassenverkehr, Stuttgart 1998, S. 101 ff.).
Dass der Verurteilte keine drogenbedingten Ausfallerscheinungen gezeigt hat, die sich in Fahrfehlern ausgewirkt haben, trifft zu. Es wird ihm denn auch kein Fahrfehler, insbesondere keine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen. Auch nimmt die Vorinstanz zu seinen Gunsten an, er habe beim Anhalten den Motor seines Fahrzeugs nicht abgewürgt, sondern ordentlich abgestellt. Doch lässt sich daraus nicht schliessen, die vom Arzt erkannte leichte Beeinträchtigung des Verhaltens habe sich nicht auf das Fahrverhalten ausgewirkt. Denn die Annahme der Fahrunfähigkeit wegen Drogeneinflusses setzt den Nachweis eines Fahrfehlers nicht voraus. Selbst ein unauffälliger ärztlicher
BGE 130 IV 32 S. 40

Untersuchungsbefund schliesst eine Beeinflussung der Fahrfähigkeit nicht aus (Empfehlungen Art. 7 Abs. 2). Es genügt eine Verminderung der Gesamtleistungsfähigkeit, wie sie dem Verurteilten hier vom Arzt und vom Gutachter attestiert worden ist. Die Beschwerde des Verurteilten erweist sich somit als unbegründet. II. Nichtigkeitsbeschwerde des Generalprokurators

4. Der Generalprokurator wendet sich gegen die rechtliche Würdigung des Fahrens unter Drogeneinfluss als einfache Verletzung der Verkehrsregeln durch die Vorinstanz. Der Verurteilte sei nicht fahrfähig gewesen. Er habe sich mithin in einen Zustand versetzt, welcher seine Fahrfähigkeit beeinträchtigt habe, und habe trotzdem ein Fahrzeug geführt. Dies müsse zu einer Strafbarkeit wegen grober Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG führen.
5.

5.1 Nach Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Der Tatbestand ist nach der Rechtsprechung objektiv erfüllt, wenn der Täter eine wichtige Verkehrsvorschrift in objektiv schwerer Weise missachtet und die Verkehrssicherheit ernstlich gefährdet. Eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG ist bereits beim Vorliegen einer erhöhten abstrakten Gefährdung gegeben. Die erhöhte abstrakte Gefahr setzt die nahe liegende Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung voraus (BGE 123 IV 88 E. 3a; BGE 123 II 37 E. 1b und 106 E. 2a, je mit Hinweisen). Subjektiv erfordert der Tatbestand ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend regelwidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, mindestens grobe Fahrlässigkeit (BGE 118 IV 84 E. 2a mit Hinweisen). Dies ist immer zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kann aber auch vorliegen, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar nicht in Betracht zieht, also unbewusst fahrlässig handelt. In solchen Fällen bedarf jedoch die Annahme grober Fahrlässigkeit einer sorgfältigen Prüfung (BGE 106 IV 49 f. mit Hinweisen).
5.2 Der Generalprokurator geht zu Recht davon aus, dass das Führen eines Fahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand wegen des
BGE 130 IV 32 S. 41

Einflusses von Cannabis einen typischen Fall der schweren Missachtung einer wichtigen Verkehrsvorschrift darstellt. Die Einnahme von Cannabis führt nach den Ergebnissen zahlreicher wissenschaftlicher Studien beim Betroffenen zu Verminderungen im Bereich der Wahrnehmung und der Psychomotorik sowie der kognitiven und affektiven Funktionen. Namentlich kann der Konsum von Cannabisprodukten zu einer Beeinträchtigung der dynamischen Sehschärfe (d.h. dem Erkennen sich bewegender Objekte), zu einer Verlängerung der Reaktionszeit, zur Veränderung der Koordinationsfähigkeit oder zur fehlenden Genauigkeit von automatisierten Bewegungsabläufen führen. Cannabis beeinträchtigt daher bei Sucht die Fahreignung generell und bei gelegentlichem Konsum die Fahrfähigkeit unmittelbar nach dem Genuss der Droge (BGE 124 II 559 E. 4a S. 565 mit Hinweisen; vgl. ferner SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 514; THOMAS GESCHWINDE, a.a.O., S. 28 ff. N. 93 ff.; STEPHAN HARBORT, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, Indikatoren - Analysen - Massnahmen, Stuttgart [u.a.] 1996, S. 106 ff. N. 222 ff.). Nach der Rechtsprechung kann denn auch ein die momentane Fahrfähigkeit beeinträchtigender Cannabiskonsum Anlass bieten, die generelle Fahreignung des Betroffenen durch ein Fachgutachten näher abklären zu lassen (BGE 127 II 122 E. 4b). Das Betäubungsmittel ist in seinen Auswirkungen in verkehrsrechtlicher Hinsicht mit der Alkoholintoxikation vergleichbar (zur Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Alkohol vgl. SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 504; ferner KLAUS FOERSTER, Störungen durch psychotrope Substanzen, in: Venzlaff/Foerster, Psychiatrische Begutachtung, 3. Aufl., 2000, S. 165; RUDOLF HAURI-BIONDA, Fahrfähigkeit, Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich 1994, S. 5). Es drängt sich daher auf, das Fahren unter dem Einfluss von Cannabis grundsätzlich gleich zu behandeln wie das Fahren in angetrunkenem Zustand gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
SVG, welches - auch für Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt von weniger als 0,8 Promille (vgl. oben E. 3.2) - als Vergehen mit Gefängnis oder Busse bedroht ist (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
StGB). Diese Auffassung steht im Einklang mit der Änderung des Strassenverkehrsgesetzes vom 14. Dezember 2001 (AS 2002 S. 2767 ff.; BBl 1999 S. 4462, 4493), nach welchem mit Gefängnis oder Busse bestraft wird, wer aus anderen Gründen als Angetrunkenheit fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug führt (Art. 91 Abs. 2 nSVG). Darunter fällt nach dem künftigen Recht auch das Führen eines Motorfahrzeuges unter
BGE 130 IV 32 S. 42

Betäubungsmitteleinfluss (Art. 31 Abs. 2 nSVG). Es gilt somit in diesem Fall die gleiche Strafandrohung wie beim Tatbestand des Fahrens in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 91 Abs. 1 nSVG).
5.3 Im zu beurteilenden Fall steht zudem ausser Zweifel, dass die unter dem Einfluss von Cannabis unternommene rasante oder jedenfalls zügige Autofahrt zur Mittagszeit durch die belebte Berner Innenstadt die Verkehrssicherheit ernstlich gefährdet hat (zur Gefahrenlage innerorts vgl. BGE 123 II 37 E. 1d). Der objektive Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG ist daher erfüllt. Nichts anderes ergibt sich hinsichtlich der subjektiven Seite. Indem der Verurteilte die nahe liegende Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht bedacht oder sich bewusst über sie hinweggesetzt hat, hat er eine besondere Gleichgültigkeit gegenüber fremden Rechtsgütern bewiesen. Der Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung ist somit auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. Aus diesen Gründen verstösst der Schuldspruch der Vorinstanz wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG gegen Bundesrecht. Die Beschwerde des Generalprokurators erweist sich somit als begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 IV 32
Date : 18 mars 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 IV 32
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 31 al. 2 LCR, art. 2 al. 1 OCR, art. 90 ch. 1 et 2 LCR; conduite sous l'effet du cannabis. S'agissant de la conduite


Répertoire des lois
CP: 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
LCR: 31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
55 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LStup: 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
OCR: 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1    Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2    Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:
a  du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b  de la morphine libre (héroïne/morphine);
c  de la cocaïne;
d  de l'amphétamine (amphéthylamine);
e  de la méthamphétamine;
f  de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g  de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis    L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19
2ter    La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3    Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.
4    ...21
5    ...22
PPF: 277bis
Répertoire ATF
103-IV-110 • 106-IV-48 • 118-IV-84 • 119-IA-332 • 123-II-37 • 123-IV-88 • 124-II-559 • 127-II-122 • 130-IV-32 • 90-IV-159 • 98-IV-289
Weitere Urteile ab 2000
6S.391/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • amende • analyse • automobile • autorité inférieure • besoin • bière • bénéfice • cannabis • capacité de conduire • circulation routière • communication • comportement • concentration • condamné • conducteur • conduite en état d'ivresse • conscience • consommation • cour de cassation pénale • danger • dfjp • doute • décision • département fédéral • dépendance • effet • examen d'urine • examen • faute grave • fonction • fribourg • fumée • hameau • jour • juge d'instruction pénale • langue • littérature • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • marchandise • ministère public • montre • moyen de droit cantonal • médecin • médecine légale • norme • négligence grave • négligence inconsciente • ordonnance sur les règles de la circulation routière • première instance • prise de sang • période d'essai • quantité • sursis à l'exécution de la peine • sécurité de la circulation • taux d'alcoolémie • valeur • violation des règles de la circulation • à l'intérieur • à l'intérieur des localités • état de fait
FF
1999/4462