130 IV 1
1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité) 6S.313/2003 du 11 novembre 2003
Regeste (de):
- Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 StGB; Weisungen betreffend Berufsausübung.
- Die Weisung gegenüber einem wegen Handels mit Hanf Verurteilten, während der Probezeit jegliche Geschäftstätigkeit mit Hanfprodukten zu unterlassen, verstösst nicht gegen Bundesrecht. Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzung schränkt Art. 54 StGB den Anwendungsbereich von Art. 41 Ziff. 2 StGB nicht ein und gibt dem Verurteilten keinen Anspruch darauf, einen Beruf auszuüben, der keiner behördlichen Bewilligung bedarf (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 41 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - La règle de conduite interdisant à celui qui est condamné pour trafic de chanvre d'exploiter tout commerce de produits à base de chanvre pendant le délai d'épreuve ne viole pas le droit fédéral. Compte tenu de ses buts différents, l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
Regesto (it):
- Art. 41 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). - Non viola il diritto federale la norma di condotta che vieta ad un condannato per traffico di canapa l'esercizio di qualsiasi commercio di prodotti a base di canapa, durante il periodo di prova. Tenuto conto dei suoi differenti fini, l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 130 IV 1 S. 2
A. Depuis septembre 1999, X. exploitait à Delémont un magasin, où il vendait des produits à base de chanvre, en particulier des habits, des produits alimentaires, des produits cosmétiques et du matériel de culture du chanvre. Dès mai 2000, à la suite de nombreuses demandes de clients et de propositions de plusieurs fournisseurs, il a commencé à vendre des sachets de chanvre; le 6 mars 2001, il a vendu deux kilos de chanvre pour le prix de 19'500 FF à deux ressortissants français.
B. Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal correctionnel jurassien de première instance a condamné X., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 6'000 francs. A titre de règle de conduite, il lui a interdit, pendant le délai d'épreuve, d'exercer toute activité lucrative liée au commerce de chanvre ou au commerce de produits à base de chanvre ou au commerce de produits en rapport avec le chanvre.
Par arrêt du 7 juillet 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance.
C. X. forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 41 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 130 IV 1 S. 3
condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir en la matière (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328).
2.2 Selon le recourant, la règle de conduite qui lui est imposée correspondrait à une extension de la peine accessoire prévue à l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
BGE 130 IV 1 S. 4
délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne violait pas le droit fédéral (ATF 105 IV 289, approuvé par STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 92 ad § 4). De même, en matière de libération conditionnelle, la règle de conduite (art. 38 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
2.3 Selon l'autorité cantonale, la règle de conduite qui a été imposée au recourant peut seule permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du recourant. A ses yeux, cette règle doit permettre de contrôler l'activité professionnelle du recourant de manière à lui éviter de commettre de nouvelles infractions. En effet, en continuant à faire le commerce d'articles liés au chanvre, le recourant s'expose à franchir les limites permises à la suite de demandes de clients et de propositions de fournisseurs. Les juges cantonaux relèvent à cet égard que la vente illicite des sachets de chanvre constituait une part importante du chiffre d'affaires du recourant et que celui-ci ne saurait vivre uniquement du commerce licite de chanvre. Il s'agit là d'une question de fait qui lie la Cour de céans. Dans la mesure où le recourant prétend le contraire, son grief est irrecevable. Les motifs justifiant la règle de conduite imposée au recourant apparaissent donc légitimes. En imposant au
BGE 130 IV 1 S. 5
recourant comme règle de conduite de cesser tout commerce d'articles liés au chanvre, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les buts du sursis. Se pose encore la question de la proportionnalité de cette mesure. Si le recourant admet encore que l'on puisse fixer comme règle de conduite l'interdiction de vendre tout produit licite dérivé du chanvre pouvant être consommé, que ce soit sous forme de fumée ou de boisson, il estime en revanche excessif d'étendre cette interdiction aux autres produits tirés du chanvre tels qu'aux habits en fibres de chanvre, aux sandales en chanvre ou à la littérature sur le chanvre. Il s'agit là d'une question délicate. Le risque d'être tenté de poursuivre son commerce illicite de chanvre subsiste cependant, même si le magasin se limite aux produits à base de chanvre non comestibles, dès lors que le recourant resterait en contact avec des acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre. Ce risque serait même accru, dès lors qu'un commerce limité aux articles de chanvres non comestibles n'apparaît guère viable. En outre, l'application d'une telle règle de conduite serait difficile, la délimitation entre les produits à base de chanvre, comestibles et non comestibles, pouvant, dans certains cas, s'avérer délicate. En conséquence, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité, même si la règle de conduite en question limite la liberté d'action du recourant.