130 III 611
79. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) 7B.51/2004 du 24 août 2004
Regeste (de):
- Entgelt für die ausseramtliche Konkursverwaltung in anspruchsvollen Verfahren (Art. 47 GebV SchKG).
- Die Verfügung, mit der einstweilen lediglich der anwendbare Stundenansatz festgelegt wird, um dann anhand der von der ausseramtlichen Konkursverwaltung einzureichenden detaillierten Zusammenstellung des Aufwands das Entgelt endgültig bestimmen zu können, ist, obschon sie als Zwischenentscheid erscheint, nach Art. 19 Abs. 1 SchKG beim Bundesgericht anfechtbar. Mit Beschwerde nicht anfechtbar sind einzig Zwischenverfügungen verfahrensleitender Natur (E. 1.1).
- Wird das Bundesgericht mit einer Beschwerde gegen die Festsetzung des der ausseramtlichen Konkursverwaltung zustehenden Entgelts angerufen, greift es nur im Falle von Ermessensmissbrauch oder von Ermessensüberschreitung ein (E. 1.2).
- Die Methode, bei der die verschiedenen Konkurshandlungen in mehrere Kategorien eingeteilt werden und für jede von ihnen der ihr angemessene Stundenansatz festgelegt wird, statt jeder Person, die tätig geworden ist, das nach Massgabe ihrer verschiedenen Verrichtungen gewichtete Entgelt zuzusprechen, steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung. Indem die obere kantonale Aufsichtsbehörde hier für jede der Kategorien einen Stundenansatz festgelegt hat, der sich im Rahmen der in der Rechtsprechung üblicherweise zugelassenen Beträge bewegt, hat sie das ihr zustehende Ermessen weder missbraucht noch überschritten (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Rémunération de l'administration spéciale de la faillite dans les procédures complexes (art. 47
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. 2 En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. - La décision fixant simplement le tarif horaire applicable en attendant de pouvoir arrêter définitivement la rémunération de l'administration spéciale sur la base d'un décompte détaillé à fournir constitue, en dépit de son caractère incident, une décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
- Saisi d'un recours concernant la fixation de la rémunération due à l'administration spéciale, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (consid. 1.2).
- La méthode consistant à répartir en plusieurs catégories les diverses activités de la liquidation et à fixer une rémunération horaire justifiée pour chacune d'elles, au lieu de rétribuer chaque intervenant avec pondération de la rémunération en fonction des diverses tâches accomplies, n'est pas contraire à la jurisprudence. En fixant, en l'espèce, un tarif horaire qui s'inscrit, pour chacune des catégories, dans la fourchette des montants normalement admis par la jurisprudence, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Rimunerazione dell'amministrazione speciale del fallimento nel caso di procedure complesse (art. 47 OTLEF).
- La decisione, che fissa semplicemente la tariffa oraria applicabile in attesa di poter stabilire definitivamente la rimunerazione dell'amministrazione speciale sulla base di un dettagliato conteggio da produrre, costituisce, nonostante la sua natura incidentale, una decisione suscettiva di essere deferita al Tribunale federale con un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF. Le decisioni incidentali che non possono essere impugnate con un ricorso LEF sono, in effetti, unicamente quelle che disciplinano lo svolgimento della procedura (consid. 1.1).
- Adito con un ricorso concernente la fissazione della rimunerazione dovuta all'amministrazione speciale, il Tribunale federale interviene unicamente in caso di eccesso o abuso nell'apprezzamento (consid. 1.2).
- Il metodo consistente nel suddividere in diverse categorie le differenti attività della liquidazione e di fissare un'appropriata rimunerazione oraria per ciascuna di esse, invece di retribuire ogni interveniente ponderando la rimunerazione in funzione dei diversi compiti svolti, non è contrario alla giurisprudenza. Fissando, in concreto, una tariffa oraria che rientra, per ogni categoria, nella scala degli importi normalmente riconosciuti dalla giurisprudenza, l'autorità cantonale superiore di vigilanza non ha commesso un abuso o eccesso nell'apprezzamento (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 612
BGE 130 III 611 S. 612
A. La faillite de Y., entrepreneur en construction, a été prononcée le 19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84
BGE 130 III 611 S. 613
millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds), cette faillite est liquidée en la forme ordinaire. L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des créanciers a institué une administration spéciale et désigné Me X., avocat, comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la commission de surveillance constituée auparavant.
B.
B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre 2002, d'un article faisant état, à propos de la faillite en cause, d'actifs récupérés pour environ 5 millions de francs et de frais de la masse d'environ 2 millions de francs, dont près de la moitié représentait les frais et honoraires de l'administration spéciale, le président de l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, dans une séance tenue le 1er octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité, composée des trois juges cantonaux titulaires, au chef du service juridique de l'Etat et au chef du service des poursuites et faillites. Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé ses préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé des renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la production de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances avec lui. Par courrier du 14 mars 2003, elle lui a en particulier imparti un délai au 3 avril suivant pour déposer une demande d'homologation de ses honoraires d'administrateur spécial.
B.b Statuant sur cette demande le 22 mai 2003, l'autorité inférieure a fixé le tarif horaire de l'administrateur spécial à 150 fr. (290 fr. demandés), celui de ses collaborateurs avocats à 100 fr. (290 fr. demandés), celui de ses collaborateurs juristes à 60 fr. (160 fr. demandés) et celui de ses secrétaires à 30 fr. (50 fr. demandés). Elle a précisé que ce tarif n'emportait pas reconnaissance des heures effectuées, la question devant être examinée lors de la fixation de la rémunération définitive. En outre, elle a révoqué l'interdiction temporaire faite à l'administrateur spécial de facturer ses prestations, les tarifs horaires applicables étant dorénavant fixés.
B.c Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté, le 2 juin 2003, un recours à l'autorité supérieure de surveillance,
BGE 130 III 611 S. 614
assorti d'une demande de récusation des membres titulaires de celle-ci. La récusation a été admise le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure statuant dans une composition différente. Statuant le 26 février 2004, dans sa composition spéciale, l'autorité supérieure de surveillance a modifié le tarif et fixé les montants horaires à 200 fr. pour les activités essentielles au sens des considérants, à 140 fr. pour les activités spécialisées au sens des considérants et à 50 fr. pour les actes d'exécution, l'administrateur étant invité à soumettre à l'autorité inférieure "un décompte détaillé des activités de son étude, avec proposition de répartition dans les trois catégories de rémunération susmentionnées et totalisation de chacune d'elles, par note mensuelle".
C. Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004, l'administrateur spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 mars 2004, un recours au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
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par l'administrateur spécial. Elle n'en constitue pas moins une décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
1.2 L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité due à l'administration spéciale en vertu de l'art. 47
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
BGE 130 III 611 S. 616
3. Le recourant soutient que la décision attaquée est constitutive d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la méthode de calculation retenue.
3.1 La disposition de l'art. 47
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 97 - Les règles établies à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l'administration spéciale désignée par l'assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus). |
3.2 Se fondant sur ces principes, la décision attaquée retient qu'une fois la complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait être question de rémunérer un administrateur chargé de tâches variées - simples ou très spécialisées - au tarif correspondant au maximum de ses capacités. Elle envisage dès lors deux méthodes, la première consistant à pondérer la rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses tâches accomplies - avec comme inconvénients de devoir identifier chaque intervenant et de rétribuer des activités éventuellement improductives - et la seconde consistant à fixer une rétribution justifiée par chaque type d'intervention, prise de manière assez large, en présupposant qu'une personne adéquate
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- ni incompétente, ni surqualifiée - en aura été chargée. L'autorité supérieure opte en faveur de la seconde méthode qui, en dépit de la difficulté de définition des différentes catégories de rémunération, permet l'adoption d'un point de vue plus objectif, se rapproche plus du système voulu par l'OELP, où les émoluments sont en général prévus par acte déterminé, et s'avère moins dépendante des options prises par l'administrateur et ses collaborateurs. Dans cette perspective et sous l'angle des intérêts de la masse, l'autorité supérieure distingue trois catégories de démarches: la première catégorie comprend les décisions fondamentales d'organisation d'un dossier complexe, la préparation et la prise des décisions stratégiques essentielles, la négociation des litiges les plus importants, ainsi que, dans le cas où l'administrateur est lui-même mandataire au procès, le choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires; la deuxième catégorie recouvre les recherches juridiques et la correspondance ordinaires, la rédaction d'actes de procédure dans un cadre déterminé, la représentation lors de négociations limitées ou de réalisations ponctuelles et l'assistance à l'administrateur lors des réunions décisives; enfin, la troisième catégorie concerne les actes d'exécution au sens étroit, tels que la dactylographie, la fixation de rendez-vous, les renseignements donnés à des tiers intéressés sur le cours de la liquidation.
3.3 La prise en considération de ces activités et leur répartition en trois catégories, compte tenu de la complexité de la liquidation en cause, rentrent dans le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale de surveillance. Le recours à une telle méthode en vue de fixer le tarif horaire applicable à l'administration spéciale et, partant, la rémunération pour ses vacations au sens de l'art. 84
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 84 - Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
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exigence totalement disproportionnée en raison du surcroît de travail qu'elle implique; elle serait particulièrement choquante en l'espèce parce qu'intervenant près de quatre ans après le début des activités de l'administration. L'autorité supérieure n'a pas ignoré l'ampleur de la tâche. Elle a suggéré, pour la rendre plus aisée, que l'administrateur reprenne ses diverses notes et propose des classifications, avec totalisation des différents résultats, effort qui ne paraissait pas disproportionné s'agissant d'une somme d'honoraires de l'ordre du million de francs. Le recourant n'avance aucun élément propre à fonder le reproche d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation sur ce point. Au demeurant, c'est manifestement en vain qu'il tente d'établir un parallèle avec l'activité des juges et greffiers du Tribunal fédéral, activité qui est totalement différente et soumise à un autre mode de rétribution que celui de l'administration spéciale de la faillite.
4. Le recourant fait valoir que la décision attaquée est également constitutive d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les tarifs horaires fixés.
4.1 L'autorité supérieure a retenu que les activités de la première catégorie (décisions fondamentales d'organisation, décisions stratégiques essentielles, négociation des litiges les plus importants) sont celles qui justifient en principe la désignation d'un administrateur spécial dans le cadre d'une faillite complexe. En pareil cas, l'administration est généralement confiée, vu les aspects commerciaux, comptables, fiscaux et pratiques de la liquidation d'une entreprise, à une fiduciaire, qui dispose de plus d'expérience et de savoir-faire qu'une étude d'avocats, laquelle court éventuellement le risque de voir la liquidation dans une perspective trop juridique ou judiciaire. En l'espèce, le recourant ne bénéficiait pas d'une expérience particulière en tant qu'administrateur spécial de faillite et ne se présentait pas non plus comme un spécialiste des problèmes juridiques de la faillite. Comparée à des situations examinées récemment par le Tribunal fédéral (ATF 120 III 97) et par des tribunaux cantonaux, qui avaient admis des tarifs horaires allant de 120 fr. ("Leitende und qualifizierte Mitarbeiter"; St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1999 p. 180) à 220 fr. ("Mandatsleiter"; BlSchK 1999 p. 37), la situation du recourant était loin de justifier le taux de rétribution horaire auquel il prétendait, soit davantage que le tarif usuel de l'Ordre des Avocats Neuchâtelois, frais de secrétariat comptés de
BGE 130 III 611 S. 619
surcroît séparément. L'autorité supérieure a donc estimé légitime d'accorder au recourant une rémunération horaire de 200 fr. pour ses activités essentielles répondant à la définition de la première catégorie. Pour celles de la deuxième catégorie, elle a admis une rétribution horaire de 140 fr., en relevant que si certaines tâches pouvaient être accomplies par une administration ordinaire, les démarches judiciaires appelleraient des débours plus élevés s'il fallait recourir à un avocat non administrateur. Aller plus haut, a estimé l'autorité cantonale, conduirait à dépasser très clairement, en moyenne et quelle que soit l'interprétation de l'accord préalable, le tarif qui avait été envisagé lors de la désignation du recourant et qui devait être pris en compte à côté des critères non exhaustifs de l'art. 47
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |
4.2 Le recourant invoque le résultat choquant du mode de calculation de la rémunération horaire adopté en l'espèce. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment du caractère hors norme de la faillite en cause et des montants en jeu, ce mode de calculation tendrait à assurer à l'administration spéciale une rémunération largement inférieure aux chiffres retenus par la jurisprudence. Par cette seule affirmation, le recourant ne démontre pas que l'autorité supérieure a commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation. Outre que l'importance de la faillite et des montants en jeu n'a pas été omise dans l'examen de l'autorité cantonale, celle-ci a fixé, sur la base de critères à la fois pertinents, complets et objectifs, une rétribution horaire qui s'inscrit dans la fourchette des montants normalement admis par la jurisprudence et qui, partant, ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
4.3 Le recourant se plaint enfin du résultat choquant de la rétribution horaire attribuée par comparaison avec celle accordée dans la faillite E. L'autorité supérieure s'est exprimée sur la question et a donné les motifs d'un traitement différent des deux cas. Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs et se contente d'affirmations toutes générales, de sorte que son grief est irrecevable (art. 79 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 47 Procédures complexes - 1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. |
2 | En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale. |