Urteilskopf

130 III 417

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre American Express Travel Related Services Company, Inc. (recours en réforme) 4C.20/2004 du 27 avril 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 418

BGE 130 III 417 S. 418

A.

A.a X., ressortissant indien, est commerçant à Genève, où il possède un stand à la place K. Vendant notamment des bijoux, des
BGE 130 III 417 S. 419

châles et des vêtements indiens, il se rend lui-même en Inde, une ou deux fois par année, pour acheter cette marchandise. Le 3 septembre 1998, X. a acquis auprès de la Banque Y., à Genève, vingt-neuf lots de sept chèques de voyage American Express en coupures de 100 US$ représentant un montant total de 20'300 US$. Avec les chèques de voyage, X. s'est vu délivrer les "reçus du client", qui portent les références des chèques achetés. Au verso desdits reçus figurent les termes du contrat d'achat. Parmi les obligations incombant à l'acheteur et conditionnant le remboursement de tout chèque volé ou perdu par American Express Travel Related Services Company Inc. (ci-après: Amex), à New York (Etats-Unis d'Amérique), figure celle qui exige de l'acheteur qu'il ait, avant la disparition, "sauvegardé le chèque de voyage tel qu'une personne prudente le ferait pour un montant similaire en argent liquide". Ces conditions contractuelles ne contiennent pas d'élection de droit en faveur des lois du pays de l'émetteur du chèque de voyage.
A.b X. est arrivé le 12 septembre 1998 à New Delhi dans l'intention d'acquérir au Cachemire des marchandises pour son commerce. Selon ses déclarations, sitôt parvenu dans la capitale indienne, il est allé à son hôtel où il a laissé ses papiers d'identité ainsi que les reçus des chèques. X. est ensuite ressorti en emportant son sac de voyage, lequel contenait la totalité des chèques; il voulait les changer contre de l'argent liquide dans un établissement bancaire de la capitale, car, d'après lui, il n'existait à cette époque au Cachemire qu'une seule banque dans laquelle on ne pouvait changer que 100 US$ par jour. En chemin, X. s'est arrêté à l'intérieur d'un magasin du bazar Palka pour acheter des chemises. Comme il avait posé entre ses pieds le sac de voyage contenant les chèques, un inconnu en a profité pour le lui dérober subrepticement. X. s'est alors rendu à la police pour y déposer plainte. Le rapport de la police indienne indique toutefois que les chèques de voyage ont été perdus. X. explique que la différence entre ses déclarations en procédure et ledit rapport provient du fait qu'il n'en a pas vérifié les termes. Il a été relevé que le point de savoir s'il s'agit d'un vol ou d'une perte pouvait rester indécis, dès l'instant où les conditions générales relatives aux chèques de voyage American Express traitent de la même manière les deux éventualités. Toujours le 12 septembre 1998, X. a pris langue avec Amex à New Delhi, qu'il a informée de la disparition des chèques. Les jours
BGE 130 III 417 S. 420

suivants, X., après avoir vainement tenté de se faire rembourser les chèques dans cette ville, a été contraint de rentrer à Genève, sans effectuer les achats prévus. Le 19 octobre 1998, Amex New Delhi a fait savoir à X. qu'au vu des investigations effectuées et des informations obtenues dans le cadre de son dossier, elle n'entendait pas lui rembourser les chèques volés en Inde, au motif que le prénommé n'avait pas sauvegardé les chèques de manière conforme au contrat d'achat.
A.c X. a décidé de retourner en Inde le mois suivant pour se procurer la marchandise qu'il avait dû renoncer à acheter. Afin de financer ce second voyage, X. a emprunté à des amis une somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an. Le contrat de prêt, conclu le 4 novembre 1998, contient notamment la clause suivante: "L'emprunteur cède ses créances actuelles contre American Express pour un montant de US$ 20'300.-, soit la vente de traveller chèques American Express qui ont été volés en Inde, à New Delhi, où ils ont été annoncés à la police de façon régulière, n° de réf. 983 350 539, y compris les intérêts et les intérêts composés. L'emprunteur confirme expressément que la créance mentionnée existe réellement et qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de cession; partant que celle-ci n'a et ne sera pas cédée à un tiers. Il déclare que les créances lui appartiennent valablement et sans restriction. Il garantit leur existence et leur bonne réception. L'emprunteur prendra en faveur des prêteurs, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde et/ou à la préservation des créances. Les prêteurs sont en droit d'informer American Express de cette cession de créance et de l'inviter à effectuer tous les versements directement en mains des prêteurs. L'emprunteur versera immédiatement aux prêteurs les éventuels versements qu'il viendrait à percevoir".
A.d Tous les chèques de voyage litigieux ont été encaissés en Inde à différentes dates par des tiers demeurés inconnus. Après divers échanges de correspondance, Amex Brighton a confirmé à X., le 26 septembre 2000, son refus de rembourser les chèques de voyage précités, étant donné que le contrat d'achat - qui veut que les chèques soient sauvegardés comme le ferait une personne prudente avec de l'argent liquide - n'avait pas été respecté.
B. Le 22 janvier 2001, X. a ouvert action contre Amex devant les tribunaux genevois. Il a conclu à ce que la défenderesse lui doive paiement de: - 29'503 fr. 80 plus intérêts à 5 % dès le 12 septembre 1998 au titre du remboursement des chèques litigieux;
BGE 130 III 417 S. 421

- 427 fr. 90 avec les mêmes intérêts pour les frais de correspondance et de téléphone en raison du vol; - 5'660 fr. avec les mêmes intérêts en raison de la perte commerciale subie à cause du non-remplacement immédiat des chèques de voyage à New Delhi; - 4'696 fr. 25, toujours avec les mêmes intérêts, à titre de frais d'avocat. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Saisie d'un appel, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 novembre 2003, a confirmé le jugement précité.
C. X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Principalement, il reprend ses conclusions d'instance cantonale. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Dans un litige afférent à des contrats internationaux (cf., sur cette notion, PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 57 p. 10), la juridiction fédérale de réforme doit contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 118 II 83 consid. 2b; 79 II 295 consid. 1a). L'examen du droit applicable à un contrat se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (cf. ATF 111 II 276 consid. 1c; 79 II 295 consid. 1a), en particulier de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).
2.1 Il ressort des constatations cantonales que le recourant a fait l'acquisition de 203 chèques de voyage American Express en coupure de 100 US$ auprès de la Banque Y. à Genève. Par l'intermédiaire de cet établissement bancaire suisse agissant comme représentant de l'établissement principal de l'American Express à New York, i.e. la défenderesse, le demandeur a conclu avec celle-ci un contrat de chèque de voyage (NICOLAS JEANDIN, Le chèque de voyage, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 46 et les références doctrinales; RENÉ BÖSCH, Der Reisecheck, thèse Zurich 1987, p. 197 ss).
BGE 130 III 417 S. 422

Le contrat de chèque de voyage - qui est une convention sui generis (JEANDIN, op. cit., p. 79/80; BÖSCH, op. cit., p. 215) - doit être considéré comme un contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur au sens de l'art. 120 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 120 - 1 Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat:
1    Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat:
a  wenn der Anbieter die Bestellung in diesem Staat entgegengenommen hat;
b  wenn in diesem Staat dem Vertragsabschluss ein Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und der Konsument in diesem Staat die zum Vertragsabschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat, oder
c  wenn der Anbieter den Konsumenten veranlasst hat, sich ins Ausland zu begeben und seine Bestellung dort abzugeben.
2    Eine Rechtswahl ist ausgeschlossen.
in initio LDIP (JEANDIN, op. cit., p. 44 et la note 130). Toutefois, il est constant que le demandeur a fait l'acquisition des 203 chèques de voyage afin d'acheter en Inde des marchandises pour son commerce. Le contrat de chèque de voyage étant ainsi en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du recourant, le rattachement au droit de la résidence habituelle du consommateur (art. 120 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 120 - 1 Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat:
1    Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Konsumenten bestimmt sind und nicht im Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Konsumenten stehen, unterstehen dem Recht des Staates, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat:
a  wenn der Anbieter die Bestellung in diesem Staat entgegengenommen hat;
b  wenn in diesem Staat dem Vertragsabschluss ein Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und der Konsument in diesem Staat die zum Vertragsabschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat, oder
c  wenn der Anbieter den Konsumenten veranlasst hat, sich ins Ausland zu begeben und seine Bestellung dort abzugeben.
2    Eine Rechtswahl ist ausgeschlossen.
LDIP) n'entre pas en ligne de compte. D'après l'art. 117
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 117 - 1 Bei Fehlen einer Rechtswahl untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt.
1    Bei Fehlen einer Rechtswahl untersteht der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt.
2    Es wird vermutet, der engste Zusammenhang bestehe mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder, wenn sie den Vertrag aufgrund einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen hat, in dem sich ihre Niederlassung befindet.
3    Als charakteristische Leistung gilt namentlich:
a  bei Veräusserungsverträgen die Leistung des Veräusserers;
b  bei Gebrauchsüberlassungsverträgen die Leistung der Partei, die eine Sache oder ein Recht zum Gebrauch überlässt;
c  bei Auftrag, Werkvertrag und ähnlichen Dienstleistungsverträgen die Dienstleistung;
d  bei Verwahrungsverträgen die Leistung des Verwahrers;
e  bei Garantie- oder Bürgschaftsverträgen die Leistung des Garanten oder des Bürgen.
LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine). Partant, si les parties n'avaient rien prévu, le contrat de chèque de voyage serait assujetti au droit du siège de l'institut d'émission, soit le droit américain (art. 21 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 21 - 1 Bei Gesellschaften und bei Trusts nach Artikel 149a gilt der Sitz als Wohnsitz.
1    Bei Gesellschaften und bei Trusts nach Artikel 149a gilt der Sitz als Wohnsitz.
2    Als Sitz einer Gesellschaft gilt der in den Statuten oder im Gesellschaftsvertrag bezeichnete Ort. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gilt als Sitz der Ort, an dem die Gesellschaft tatsächlich verwaltet wird.
3    Als Sitz eines Trusts gilt der in den Bestimmungen des Trusts schriftlich oder in anderer Form durch Text nachweisbar bezeichnete Ort seiner Verwaltung. Fehlt eine solche Bezeichnung, so gilt als Sitz der tatsächliche Ort seiner Verwaltung.
4    Die Niederlassung einer Gesellschaft oder eines Trusts befindet sich in dem Staat, in dem der Sitz liegt, oder in einem der Staaten, in dem sich eine Zweigniederlassung befindet.
LDIP). Toutefois, l'attitude des plaideurs en cours de procès, ainsi qu'on le verra ci-dessous, permet d'admettre qu'ils sont convenus de soumettre leur litige au droit suisse.
2.2

2.2.1 L'art. 116
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 116 - 1 Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
1    Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
2    Die Rechtswahl muss ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus dem Vertrag oder aus den Umständen ergeben. Im Übrigen untersteht sie dem gewählten Recht.
3    Die Rechtswahl kann jederzeit getroffen oder geändert werden. Wird sie nach Vertragsabschluss getroffen oder geändert, so wirkt sie auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück. Die Rechte Dritter sind vorbehalten.
LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit choisi (al. 2). Elle peut être faite ou modifiée en tout temps; si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1re et 2e phrases).
Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils
BGE 130 III 417 S. 423

invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; ATF 119 II 173 consid. 1b). Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, il a été jugé, selon les circonstances, qu'on peut y voir l'expression d'une élection de droit consciente mais tacite, ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une telle élection (ATF 99 II 315 consid. 3a). L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous les cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire d'en conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb). La référence à un certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit (ATF 119 II 173 consid. 1b in fine). Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard la langue du contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb) et l'attitude des parties durant le procès (AMSTUTZ/ VOGT/WANG, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 116
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 116 - 1 Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
1    Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
2    Die Rechtswahl muss ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus dem Vertrag oder aus den Umständen ergeben. Im Übrigen untersteht sie dem gewählten Recht.
3    Die Rechtswahl kann jederzeit getroffen oder geändert werden. Wird sie nach Vertragsabschluss getroffen oder geändert, so wirkt sie auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück. Die Rechte Dritter sind vorbehalten.
LDIP; DUTOIT, Commentaire de la LDIP, 3e éd., n. 3 ad art. 116
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 116 - 1 Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
1    Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
2    Die Rechtswahl muss ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus dem Vertrag oder aus den Umständen ergeben. Im Übrigen untersteht sie dem gewählten Recht.
3    Die Rechtswahl kann jederzeit getroffen oder geändert werden. Wird sie nach Vertragsabschluss getroffen oder geändert, so wirkt sie auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück. Die Rechte Dritter sind vorbehalten.
LDIP).
2.2.2 Dans sa demande en paiement du 22 janvier 2001, le recourant n'a pas ignoré que la question du droit applicable se posait. Il a abordé le problème sous lettre A de la partie "En droit" de son écriture, dans laquelle il a préconisé clairement l'application du droit suisse. Quant à la défenderesse, tant dans sa réponse du 27 septembre 2001 que dans ses conclusions après enquêtes du 23 mai 2002, elle a déclaré expressément qu'elle ne s'opposait pas à l'application de ce droit.
L'acceptation par l'intimée du droit dont le recourant avait proposé l'application pouvait être comprise de bonne foi par celui-ci, en vertu du principe de la confiance, comme la volonté clairement manifestée de voir la querelle examinée à la lumière du droit suisse.
3. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO en lui déniant la légitimation active pour faire valoir la créance de 20'300 US$ en remboursement des chèques volés. A l'en croire, la Cour de justice a admis à tort que le demandeur, aux termes des clauses du contrat de prêt conclu le 4 novembre 1998, a perdu la titularité de sa créance et, partant, le droit de la faire valoir en justice.
BGE 130 III 417 S. 424

Le recourant prétend que l'accord précité, qui a été conclu entre amis, est un prêt assorti d'une cession aux fins de sûreté de l'emprunteur en faveur des prêteurs. Il fait valoir que la cession n'a été faite que pour garantir la dette du prêt, si bien qu'il a conservé son droit d'action et s'est d'ailleurs engagé à en faire usage pour défendre ses intérêts, et indirectement ceux des prêteurs. Il reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté "d'un revers de la main" une jurisprudence prétendument topique de 1922, soit l'ATF 48 II 347, qui aurait été confirmée par l'ATF 78 II 265, ainsi qu'un précédent de la Cour de justice, publié à la SJ 1984 p. 575 ss.
3.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 126 III 59 consid. 1; ATF 125 III 82 consid. 1a; ATF 123 III 60 consid. 3a et les arrêts cités). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 123 III 60 consid. 3a). Il sied d'interpréter l'acte du 4 novembre 1998 et de vérifier - à supposer que le demandeur puisse valablement invoquer à l'encontre de la défenderesse la clause de remboursement des chèques perdus ou volés - si cette convention a emporté substitution du titulaire originaire de la créance en remboursement des chèques (c'est-à-dire le demandeur) par un nouveau titulaire, comme l'a retenu l'autorité cantonale. A teneur de l'art. 145 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 145 - 1 Die Abtretung einer Forderung durch Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht oder, wenn ein solches fehlt, dem auf die Forderung anzuwendenden Recht. Die Rechtswahl ist gegenüber dem Schuldner ohne dessen Zustimmung unwirksam.
1    Die Abtretung einer Forderung durch Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht oder, wenn ein solches fehlt, dem auf die Forderung anzuwendenden Recht. Die Rechtswahl ist gegenüber dem Schuldner ohne dessen Zustimmung unwirksam.
2    Für die Abtretung einer Forderung des Arbeitnehmers ist die Rechtswahl nur insoweit wirksam, als Artikel 121 Absatz 3 sie für den Arbeitsvertrag zulässt.
3    Die Form der Abtretung untersteht ausschliesslich dem auf den Abtretungsvertrag anwendbaren Recht.
4    Fragen, die nur das Verhältnis zwischen den Parteien des Abtretungsvertrages betreffen, unterstehen dem Recht, welches auf das der Abtretung zugrundeliegende Rechtsverhältnis anwendbar ist.
in principio LDIP, la cession contractuelle de créances est régie, à défaut d'élection de droit, par le droit applicable à la créance cédée. Or, les parties, par convention de renvoi conclue en procédure, ont désigné le droit qui est applicable au contrat de chèque de voyage sur lequel est fondée la créance déduite en justice, à savoir le droit suisse. C'est donc à la lumière de ce droit que l'analyse doit se poursuivre.
3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale a pu déterminer la volonté commune et réelle des parties contractantes à l'accord du 4 novembre 1998. Dans un tel cas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
BGE 130 III 417 S. 425

déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 127 III 248 consid. 3a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2; ATF 126 III 375 consid. 2e/aa). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 265 consid. 3a).
3.3 Selon la convention du 4 novembre 1998, "l'emprunteur (i.e. le demandeur) cède ses créances actuelles contre (la défenderesse) pour un montant de US$ 20'300 ... L'emprunteur confirme expressément que la créance mentionnée existe réellement et qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de cession ; partant que celle-ci n'a et ne sera pas cédée à un tiers ... Les prêteurs sont en droit d'informer (la défenderesse) de cette cession de créance ..." (c'est le Tribunal fédéral qui met en évidence).
Il n'est pas possible de suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il a mis en gage la valeur représentée par sa créance contre l'intimée pour garantir l'emprunt que lui ont consenti ses amis, comme le permet l'art. 899
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 899 - 1 Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.
1    Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.
2    Das Pfandrecht an ihnen steht, wo es nicht anders geordnet ist, unter den Bestimmungen über das Faustpfand.
CC. En effet, dans ce cas, il n'y a pas de cession, même partielle, du droit donné en garantie (ATF 128 III 366 consid. 2b; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 3e éd., n. 3154b p. 451). Autrement dit, le constituant du gage reste titulaire de la créance gagée et, en tant que tel, porteur de tous les droits et pouvoirs qui y sont rattachés, le créancier gagiste ne se voyant conféré
BGE 130 III 417 S. 426

qu'un droit réel limité sur la créance mise en gage (DIETER ZOBL, Commentaire bernois, Systematischer Teil, n. 1342 ss et n. 1536). Or, le verbe "céder" est conjugué à deux reprises dans l'accord litigieux, alors que le vocable "cession" y figure également deux fois. Aucun indice ne permet d'affirmer que les parties contractantes voulaient attribuer une autre signification à ces termes que leur sens courant, qui implique le transfert d'un droit sur une chose à une autre personne. En revanche, ni le mot "gage", ni celui de "constituant" n'apparaissent dans ladite convention. A cela s'ajoute que la circonstance que le demandeur a déclaré à ses cocontractants que la créance qu'il détient contre la défenderesse "ne fait pas l'objet d'une interdiction de cession" donne à penser qu'il entendait assurer que l'objet cédé était bien cessible et que les exceptions d'incessibilité prévues par l'art. 164 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO n'entraient pas en considération. Enfin, la déclaration du cédant a été formulée par écrit, conformément à l'art. 165 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 165 - 1 Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages kann formlos begründet werden.
CO, et porte sur une créance déterminée ou déterminable, étant précisé que la déclaration d'acceptation du cessionnaire n'est subordonnée au respect d'aucune forme (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 882). Il s'ensuit que la thèse de la constitution d'un droit de gage sur la créance du recourant contre l'intimée en remboursement des chèques de voyage ne trouve aucune assise dans le dossier. Partant, il convient d'admettre que le contrat de prêt du 4 novembre 1998, interprété objectivement, comporte, dans une de ses clauses, un acte de disposition bilatéral sous la forme de la cession de la créance en remplacement (Refund) de la valeur des chèques achetés le 3 septembre 1998 (soit 20'300 US$) à la communauté des personnes qui ont prêté au demandeur la somme de 30'000 fr.

3.4 La cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si la cession de créance a été opérée à titre fiduciaire (sur cette figure juridique: cf. ATF 123 III 60 consid. 4c). Il n'importe. La caractéristique de la cession de créance instaurée par les art. 164 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO est d'opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 4C.275/2003 du 29 janvier 2004, consid. 3.1; ANDREAS VON TUHR/ARNOLD ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen
BGE 130 III 417 S. 427

Obligationenrechts, 3e éd., tome II, p. 337 s.; THOMAS PROBST, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO; DANIEL GIRSBERGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 46 ad art. 164
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO). Il est communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 119 II 326 consid. 2b; ATF 117 II 429 consid. 3b; ATF 109 II 242 consid. 2b; cf. également STEINAUER, op. cit., n. 3058 p. 387/388). En conséquence, comme le demandeur a cédé sa créance en remboursement des chèques de voyage aux amis qui lui ont prêté 30'000 fr. le 4 novembre 1998 (que ce soit à titre fiduciaire ou pas), il n'en est plus titulaire et ne peut plus s'en prévaloir en justice. On peut encore ajouter, pour être complet, que l'ATF 78 II 265 consid. 3a p. 274, auquel s'est référé le recourant, a clairement posé qu'en droit suisse la créance ne peut pas être scindée en une prétention au fond et un droit d'action; le droit civil fédéral ne connaît que la cession de créance comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter action. Ce précédent va donc à l'encontre de l'opinion du demandeur. Quant à la jurisprudence cantonale publiée à la SJ 1984 p. 575 ss, elle n'a rien à voir avec la présente question, dès lors qu'elle a trait à la cession du droit litigieux en cours d'instance, point qui relève de la procédure cantonale (ATF 125 III 8 consid. 3a/bb et les références) et qui ne saurait donc être examiné dans la présente instance (ATF 127 III 248 consid. 2c). Le moyen doit être rejeté.

4. A propos du dommage que le recourant affirme avoir subi du fait du non-remboursement immédiat des chèques de voyage, prétentions qui ne seraient pas concernées par le contrat du 4 novembre 1998, ce dernier reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière analogique la jurisprudence sur le contrat d'assurance pour apprécier l'étendue de son devoir de diligence. A l'en croire, le contrat de chèque de voyage ne serait pas "voisin" du contrat d'assurance. De toute manière, il n'y aurait pas lieu de poser des exigences trop élevées relativement à la diligence requise pour la conservation des chèques de voyage, à défaut de quoi l'achat de tels chèques ne présenterait aucun intérêt. Le fait que les conditions générales de l'intimée n'opèrent pas de distinction entre l'éventualité d'un vol et celle
BGE 130 III 417 S. 428

d'une perte démontrerait que la défenderesse prend en compte une certaine imprudence de l'acheteur, laquelle est inhérente au voyage.
4.1 La cour cantonale a admis à juste titre que le recourant avait toujours qualité pour faire valoir directement ses créances envers l'intimée déduites du dommage supplémentaire résultant du non-remboursement immédiat des chèques de voyage. De fait, l'interprétation normative du contrat de prêt du 4 novembre 1998 amène sans conteste à retenir que le demandeur n'a cédé à la communauté de personnes qui lui ont avancé le montant de 30'000 fr. que sa créance contre l'intimée en remboursement (Refund) des chèques de voyage. La circonstance que la créance cédée est explicitement chiffrée dans l'accord à 20'300 US$, somme qui représente le total exact des vingt-neuf lots de sept chèques d'une valeur nominale de 100 US$ achetés le 3 septembre 1998, est déterminante à cet égard.
4.2 Il est constant que l'intimée n'est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité en l'espèce que sur le plan contractuel. Conformément aux règles générales s'appliquant en matière d'inexécution contractuelle, il incombe au créancier, soit au recourant, de prouver notamment que la défenderesse a commis une violation positive du contrat de chèque de voyage liant les plaideurs (art. 97 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
1    Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
2    Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45
CO; ATF 113 II 246 consid. 7 in fine, ATF 113 II 424 consid. 1b p. 427 et les références).
4.2.1 Le chèque de voyage a pour principal attrait d'éviter à son titulaire de prendre avec lui de l'argent liquide au cours d'un voyage, et ainsi de parer au risque de perte et de vol inhérent à un transport de numéraire. Le risque lié à la perte ou au vol est donc pris en charge par l'institut d'émission, lequel promet le remplacement des chèques de voyage (Refund) dont le touriste aurait été dépossédé contre son gré, cela pour autant que ce dernier ait observé divers comportements que lui impose le contrat de chèque de voyage. Ces devoirs constituent des incombances (Obliegenheiten) (cf. sur cette notion ERNST A. KRAMER, Commentaire bernois, vol. VI/1/1, 1986, n. 113 ss ad Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht), dont le non-respect pourra se traduire par la perte des droits au remboursement des chèques de voyage (JEANDIN, op. cit., p. 63 ss, spéc. p. 66 ch. 3; BÖSCH, op. cit., p. 226/227). En l'occurrence, il a été retenu qu'à teneur des conditions du contrat d'achat imprimées au verso des reçus remis au demandeur, le remboursement par l'intimée de tout chèque volé ou perdu était soumis explicitement à l'exigence que l'acheteur, avant la disparition, ait
BGE 130 III 417 S. 429

"sauvegardé le chèque de voyage tel qu'une personne prudente le ferait pour un montant similaire en argent liquide". Interprétée selon le sens que les mots ont ordinairement dans le lan gage courant (cf., sur l'interprétation des conditions générales préformulées, ATF 117 II 609 consid. 6c p. 621 et la référence doctrinale), cette clause signifie que le voyageur doit conserver les chèques avec soin et prendre d'autant plus de précaution que les chèques en sa possession représentent intrinsèquement une valeur pécuniaire élevée.
4.2.2 Il y a donc lieu de vérifier si le recourant a satisfait à l'incom bance sus-rappelée avant la disparition des chèques de voyage. Il résulte de l'état de fait déterminant que le recourant, sitôt arrivé à New Delhi, s'est rendu dans un bazar de la capitale indienne avec la totalité de ses chèques représentant un montant de 20'300 US$, qu'il avait emportés dans un simple sac de voyage. Les chèques que le demandeur transportait représentaient une somme considérable dans la capitale indienne, où le revenu par an et par habitant y atteignait en 1996 17'000 roupies, soit moins de 550 US$ (cf. Encyclopedia Universalis, 2002, Corpus 11, p. 978). Comme le recourant désirait acheter des chemises dans une échoppe, il a posé son sac entre ses pieds. Il n'a pas été constaté qu'il ait gardé les attaches du sac en ses mains ni qu'il se soit assuré de la présence de ce bagage d'une autre manière. Il est pourtant notoire que les marchés publics orientaux, à l'instar des magasins de type grande surface occidentaux, sont fréquentés par une foule nombreuse et que le chaland court un risque sérieux de voir disparaître ses effets. Le demandeur, qui est un ressortissant indien, devait être particulièrement attentif à cet état de choses.
Concentré sur son achat de chemises, le recourant n'a plus prêté attention au sort de son sac de voyage, ce qui a permis à un inconnu de le lui dérober sans être aperçu. Il suit de là qu'il doit être retenu que le demandeur n'a pris aucune précaution propre à éviter le vol de son sac. Ayant largement contribué à sa dépossession involontaire, le recourant n'a pas respecté l'incombance en cause, qui lui commandait, comme on l'a vu, de conserver soigneusement ses chèques de voyage. Par conséquent, l'intimée n'a violé aucune obligation du contrat de chèque de voyage en refusant au demandeur le remboursement immédiat de ses chèques. Autrement dit, la défenderesse ne saurait
BGE 130 III 417 S. 430

avoir engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef et donc devoir une quelconque réparation au demandeur. Le moyen doit être rejeté, mais par substitution de motifs. En effet, contrairement à ce qu'a considéré la Cour de justice, le contrat de chèque de voyage litigieux n'était pas lacunaire, de sorte que tout recours à des notions du droit des assurances privées était inutile.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 417
Date : 27. April 2004
Publié : 31. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : 130 III 417
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Auf den Reisecheckvertrag anwendbares Recht; Verweisungsvertrag (Art. 116, 117 und 120 IPRG). Der Reisecheckvertrag, ein


Répertoire des lois
CC: 899
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
1    Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2    Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
LDIP: 21 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile.
1    Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile.
2    Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.
3    Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.
4    L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.
116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
120 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 120 - 1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur:
1    Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur:
a  si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
b  si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c  si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d'y passer la commande.
2    L'élection de droit est exclue.
145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
Répertoire ATF
109-II-239 • 111-II-276 • 113-II-246 • 113-II-424 • 117-II-429 • 117-II-609 • 118-II-83 • 119-II-173 • 119-II-326 • 123-III-35 • 123-III-60 • 125-III-8 • 125-III-82 • 126-III-375 • 126-III-59 • 127-III-248 • 127-III-444 • 128-III-265 • 128-III-366 • 128-III-419 • 129-III-118 • 130-III-417 • 48-II-347 • 78-II-265 • 79-II-295 • 99-II-315
Weitere Urteile ab 2000
4C.20/2004 • 4C.275/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chèque de voyage • contrat de chèque • cession de créance • droit suisse • inde • principe de la confiance • vue • incombance • suie • acheteur • convention de renvoi • diligence • cessionnaire • tribunal fédéral • question de droit • conclusion du contrat • clause contractuelle • usage personnel • autorité cantonale • magasin • inconnu • prestation caractéristique • quant • viol • examinateur • contrat d'assurance • manifestation de volonté • autorisation ou approbation • partie au contrat • ayant droit • recours en réforme au tribunal fédéral • calcul • vente • salaire • première instance • prêt de consommation • enquête • droit international privé • communication • jour déterminant • loi fédérale sur le droit international privé • directeur • vêtement • légitimation active et passive • membre d'une communauté religieuse • substitution de motifs • titre • argent • route • forme et contenu • bâle-ville • autorité législative • parlement • décision • perte • stand de tir • moyen de droit cantonal • fausse indication • avis • tribunal • prêt à usage • information • nouvelles • condition • conditions générales du contrat • plan sectoriel • d'office • touriste • contrat de prestation de services • prestation de services • à l'intérieur • droit interne • dommage supplémentaire • aa • résidence habituelle • valeur nominale • droit privé • droit civil • assises • droits réels • droit réel limité • revers • lex fori • application du droit • violation positive du contrat • responsabilité contractuelle • droit des assurances • mois • analogie • intérêts composés • voisin • lien le plus étroit • acte de disposition • contrat international • marchés publics • procédure cantonale
... Ne pas tout montrer
SJ
1984 S.575