Urteilskopf

130 III 380

47. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Z. gegen Sparkasse A. und Konkursmasse der Y. AG (Berufung) 5C.206/2003 vom 5. Februar 2004

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Sachverhalt ab Seite 381

BGE 130 III 380 S. 381

A. Mit publiziertem Urteil vom 1. Oktober 1999 gewährte das Bezirksgericht Zofingen der Y. AG eine sechsmonatige Nachlassstundung. Ende März 2000 reichte der Sachwalter seinen Bericht ein. Er gab bekannt, dass kein Nachlassvertrag zustande gekommen sei und stellte angesichts der Überschuldung der Gesellschaft einen Antrag auf Konkurseröffnung. Der Gerichtspräsident schrieb ihm zurück, dass der Sachwalter hierzu nicht legitimiert sei, sondern der Verwaltungsrat eine Überschuldungsanzeige zu erstatten habe.

B. Am 13. November 2000 wurde über die Y. AG schliesslich der Konkurs eröffnet, wobei nicht aktenkundig ist, wer das entsprechende Begehren gestellt hat. Ab dem 7. Mai 2001 legte das Konkursamt Zofingen den Kollokationsplan auf und zeigte Z. an, dass seine in der 1. Klasse angemeldete Lohnforderung von Fr. 9'756.75 in die 3. Klasse verwiesen worden war, da sie mehr als sechs Monate vor Konkurseröffnung entstanden sei. Die Forderungen der Sparkasse A. liess es im gesamten Betrag von Fr. 479'234.20 als pfandgesichert zu, obschon nur für Fr. 210'000.- nebst Zinsen eine Grundpfandsicherheit bestand. Am 22. Mai 2001 nahm Rechtsanwalt V. im Auftrag des Verwaltungsratspräsidenten der konkursiten Gesellschaft beim Konkursamt Einsicht in die Akten und stellte zusammen mit dem Konkursbeamten die falsche Kollozierung der Forderung der Sparkasse A. fest, worauf dieser die Änderung des Kollokationsplans in Aussicht stellte. Am 23. Mai 2001 besprach der Konkursbeamte das
BGE 130 III 380 S. 382

fehlerhafte Lastenverzeichnis mit der Grundpfandgläubigerin und diese erklärte sich mit der Abänderung einverstanden. Am 25. Mai 2001 (Freitag nach Auffahrt) erkundigte sich Rechtsanwalt V., nunmehr als Vertreter von Z., beim Konkursamt Zofingen. Der Konkursbeamte war ferienhalber abwesend. Die Dienst habenden Herren X. und W. konnten lediglich feststellen, dass im Kollokationsplan keine Änderung vorgenommen worden war. Am Montag, 28. Mai 2001, änderte der Konkursbeamte den Kollokationsplan bzw. das Lastenverzeichnis ab und am 29. Mai 2001 teilte er die Änderung den Parteien mit.
C. Auf Grund der Auskunft der Herren X. und W. an Rechtsanwalt V. hatte der inzwischen von diesem vertretene Z. am 25. Mai 2001 eine Kollokationsklage eingereicht mit den Begehren, im Kollokationsplan sei die Forderung der Sparkasse A. in dem Umfang abzuweisen, wie sie die Grundpfänder von Fr. 210'000.- nebst Zinsen übersteige, und der Prozessgewinn sei zur Deckung der klägerischen Forderung von Fr. 9'756.75 einschliesslich Prozesskosten zu verwenden, eventualiter sei die klägerische Lohnforderung in der 1. Klasse zu kollozieren, subeventualiter sei die Ergänzung, Neuauflage und Publikation des Kollokationsplans anzuordnen. Mit Urteil vom 20. März 2002 wies der Präsident des Bezirksgerichts Zofingen die Klage ab, soweit er darauf eintrat. Die dagegen erhobene Appellation wies das Obergericht des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, mit Urteil vom 1. Juli 2003 ab.
D. Dagegen hat der Kläger am 23. September 2003 sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch Berufung eingereicht. Mit Letzterer stellte er gegen die Sparkasse A. die Begehren, im Kollokationsplan sei deren Forderung in dem Umfang abzuweisen, wie sie die Grundpfänder über Fr. 210'000.- nebst Zinsen übersteige und der Prozessgewinn sei zur Deckung der klägerischen Forderung von Fr. 9'756.75 einschliesslich Prozesskosten zu verwenden; gegen die Konkursmasse der Y. AG stellte er das Begehren, seine Lohnforderung sei in der 1. Klasse zu kollozieren.
Mit Berufungsantworten vom 5. bzw. 30. Dezember 2003 haben sowohl die durch das Konkursamt vertretene Masse als auch die Sparkasse A. auf Abweisung der Berufung geschlossen. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut.

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Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Strittig ist zunächst, ob der Kläger am 25. Mai 2001 mit einer Klage die Kollokation der Sparkasse A. anfechten durfte.
2.1 Das Obergericht hat erwogen, nachdem der Konkursbeamte zu erkennen gegeben habe, dass er den Kollokationsplan abändern werde, habe kein Grund für eine Kollokationsklage bestanden. Zudem sei dem Kläger bei der Fristberechnung ein Fehler unterlaufen. Der Konkursbeamte habe den Kollokationsplan am 28. Mai 2001 auch tatsächlich selbst berichtigt, weshalb das Bezirksgericht richtigerweise davon ausgegangen sei, die klägerischen Rechtsbegehren seien gegenstandslos geworden.
2.2 Die Kollokationsklage ist innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplans zu erheben (Art. 250 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
SchKG). Bereits aus dem Begriff der Frist ergibt sich, dass nicht der letztmögliche Tag abgewartet werden muss, sondern der Gläubiger innerhalb der 20-tägigen Zeit spanne zu einem beliebigen Zeit punkt Klage erheben kann. Sobald Kollokationsklage erhoben worden ist, darf der Konkursbeamte den Kollokationsplan grundsätzlich nicht mehr abändern (Art. 65
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
der Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV; SR 281.32]). Freilich hat der klagende Gläubiger den Grundsatz von Treu und Glauben zu beachten. So hat das Bundesgericht in einem älteren Entscheid festgehalten, ein Gläubiger dürfe dem Konkursbeamten nicht die Möglichkeit, den Kollokationsplan einseitig abzuändern, dadurch abschneiden, dass er der angekündigten Änderung durch Klageeinreichung zuvorkomme (BGE 57 III 190 S. 195).

2.3 Das Obergericht stützt sich bei seinem Entscheid ausschliesslich auf dieses Urteil. Zwar könnten dessen Erwägungen darauf schliessen lassen, dass eine Zusicherung des Konkursbeamten die Norm von Art. 65
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
KOV ganz allgemein derogiere. Ein solcher Schluss wäre jedoch unzutreffend und würde dem Umstand keine Rechnung tragen, dass sich die (zutreffenden) Erwägungen in BGE 57 III 190 auf einen Fall bezogen haben, der mit dem vorliegend zu beurteilenden in keiner Weise vergleichbar ist: Dem BGE 57 III 190 lag der Sachverhalt zu Grunde, dass ein Liquidator, der einer fehlerhaften Kollokation gewahr worden war,
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einen Gläubigervertreter am 11. September 1931 um 14.00 Uhr zu einer Besprechung vorlud, worauf dieser - nachdem er sich sogar gegen die vom Liquidator in Aussicht gestellte materielle Änderung verwahrt hatte (S. 196 oben) - in sein Anwaltsbüro eilte, ein Vermittlungsgesuch betreffend Anfechtung der Kollokation verfasste und dieses um 16.00 Uhr auf der Post aufgab. Zur gleichen Stunde hatte auch der Liquidator die Änderung des Kollokationsplans auf der Post aufgegeben; zudem richtete er in der folgenden Stunde gleiche Schreiben an die anderen Konkursgläubiger und er begab sich noch am gleichen Nachmittag zu der von der Änderung betroffenen Bank. Es war demnach zu einem eigentlichen Wettlauf zwischen dem klagenden Gläubiger und dem Liquidator gekommen, indem der Gläubiger bzw. sein Vertreter mit den Worten des Bundesgerichts versuchte, dem Liquidator den Weg abzuschneiden. Zu Recht hat das Bundesgericht dieses als treuwidrig zu bezeichnende Vorgehen nicht geschützt. Demgegenüber lässt der vorliegende Fall aus mehreren Gründen keine treuwidrige Klageanhebung erkennen: In Ausübung seiner Sorgfaltspflichten erkundigte sich der in der Zwischenzeit vom Kläger mandatierte Anwalt am letzten Werktag vor Ablauf der Klagefrist beim Konkursamt, ob die am 22. Mai 2001 in Aussicht gestellte Änderung vorgenommen worden sei. Da der Konkursbeamte ferienhalber abwesend war, konnten die über diesen Fall nicht instruierten Mitarbeiter einzig die (zutreffende) Auskunft geben, dass im Kollokationsplan bzw. Lastenverzeichnis keine Änderung vorgenommen worden sei. Entgegen den sinngemässen Ausführungen in den Berufungsantworten können diese Umstände nicht dem Kläger bzw. seinem Anwalt angelastet werden, hat doch dieser weder Einblick noch Einfluss in bzw. auf die interne Organisation des Amtes. Vielmehr war der Kläger, der mit der Erkundigung alles getan hat, was ihm nach Treu und Glauben zuzumuten war, in der entsprechenden Situation geradezu gehalten, Klage anzuheben. Umso mehr war eine Kollokationsklage für den Kläger in der konkreten Situation unabdingbar, als die konkursamtliche Zusicherung unbestrittenermassen gegenüber dem durch den gleichen Anwalt vertretenen Verwaltungsratspräsidenten der konkursiten Gesellschaft, nicht aber gegenüber dem am 22. Mai 2001 noch gar nicht anwaltlich vertretenen Kläger abgegeben worden war. Wenn die beklagte Bank in diesem Zusammenhang auf die Wissensvertretung verweist (Ziff. 10 ihrer Berufungsantwort), geht sie am Kern der
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Sache vorbei. Ausschlaggebend ist nämlich, wer im Sinne des Stell-vertretungsrechts Adressat der konkursamtlichen Zusage war; dies ist keine Frage des Wissens des Vertreters, sondern der Bindewirkung für den Vertretenen (vgl. Art. 32 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
OR). Unhaltbar ist sodann die vorinstanzliche Bemerkung, der Kläger hätte mit der Klageeinreichung bis Montag, 28. Mai 2001 zuwarten müssen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet nicht, dass eine Partei mit der Wahrung ihrer Rechte über die eigentliche Klagefrist hinaus zuzuwarten hat, nur weil diese an einem Sonntag ausläuft und deshalb die Einreichung der Klage am Montag auf Grund von Art. 31 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
SchKG an sich noch zulässig wäre. Zu bedenken ist schliesslich, dass der Kläger für den zweiten Streitpunkt (Kollokation der Lohnforderung in der 1. statt 3. Klasse, dazu E. 3) ohnehin eine Kollokationsklage erheben musste; auch unter diesem Gesichtspunkt mutet der Vorwurf, für die Einreichung einer Kollokationsklage habe es keinen Grund gegeben, seltsam an.
2.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Kläger angesichts der speziellen Situation (konkursamtliche Zusicherung gegenüber einer anderen Person; Auskunft der Mitarbeiter des Konkursamtes, es seien keine Änderungen vorgenommen worden; auslaufende Klagefrist) zur Anhebung einer Kollokationsklage am 25. Mai 2001 berechtigt, ja geradezu verpflichtet war und demnach Art. 65
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
KOV zum Tragen kommt. Insoweit ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Rechtsbegehren A.1 gutzuheissen. Das Begehren A.2 (Verwendung des Prozessgewinns zur Deckung der klägerischen Forderung) gibt die gesetzlich vorgesehene Folge einer gutgeheissenen Kollokationsklage wieder (Art. 250 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
SchKG) und ist deshalb überflüssig.
3. Strittig ist sodann, ob die klägerische Lohnforderung in der 1. statt in der 3. Klasse zu kollozieren ist.
3.1 Das Obergericht hat erwogen, die der Y. AG am 1. Oktober 1999 für sechs Monate gewährte Stundung sei am 1. April 2000 automatisch erloschen, da es nicht zu einem Bestätigungsentscheid durch die Nachlassbehörde gekommen sei. Der Kläger habe im Übrigen gewusst, dass die Gläubiger nicht über einen Nachlassvertrag abgestimmt hätten und es folglich auch nicht zu einem Bestätigungsverfahren durch das Nachlassgericht kommen würde. Da bis zur Konkurseröffnung am 13. November 2000 mehr als sechs

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Monate verstrichen seien, stehe die Arbeitnehmerforderung nicht mehr im Genuss des Privilegs von Art. 219 Abs. 4 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
SchKG.
3.2 Besteht Aussicht auf einen Nachlassvertrag, so gewährt der Nachlassrichter dem Schuldner die Nachlassstundung für vier bis sechs Monate und ernennt einen Sachwalter (Art. 295 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG). Entsprechend endet die Stundung mit dem Ablauf der vom Nachlassrichter bewilligten (und allenfalls verlängerten) Dauer (HUNKELER, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Diss. Freiburg 1996, N. 800). Wird die Nachlassstundung vorher widerrufen, fallen ihre Wirkungen bereits mit der Publikation des Widerrufsentscheides dahin (Art. 295 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
i.V.m. Art. 308 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
SchKG). Umgekehrt dauern sie für den Fall, dass der Sachwalter dem Nachlassgericht die Bestätigung oder Ablehnung des Nachlassvertrags empfiehlt, bis zur Publikation des (positiven oder negativen) Bestätigungsentscheides fort (Art. 304 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
i.V.m. Art. 308 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
SchKG). Diese Bestimmungen dienen dazu, dass das Zustandekommen bzw. der Vollzug eines Nachlassvertrages auch während des Bestätigungsstadiums bzw. während der Vollzugsphase gewährleistet bleibt (HUNKELER, a.a.O., N. 802).
3.3 Die Vorbringen des Klägers in der Berufung vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen: Unbehilflich ist vorweg die Behauptung, der Sachwalter habe die Arbeitnehmer wiederholt vertröstet. Solche Aussagen vermögen keine gesetzlichen Fristen abzuändern. Im Widerspruch zu den Akten und den kantonalen Sachverhaltsfeststellungen steht sodann die Behauptung, der Sachwalter habe wenigstens sinngemäss den Widerruf der Stundung verlangt (Art. 295 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG). Vielmehr ergibt sich aus diesen, dass der Sachwalter Ende März 2000 unmittelbar vor Ablauf der Stundung beim Nachlassgericht den Sachwalterbericht eingereicht (Art. 304 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
SchKG) und mangels eines von den Gläubigern genehmigten Vertragsentwurfes, den das Gericht hätte bestätigen können, sogleich die Konkurseröffnung verlangt hat. Der Nachlassrichter hat dem Sachwalter hierauf schriftlich mitgeteilt, dass er nicht legitimiert sei, die Konkurseröffnung zu verlangen, und das Nachlassgericht hat in der Folge weder einen die Nachlassstundung widerrufenden noch einen den Nachlassvertrag bestätigenden Entscheid gefällt. Entgegen den sinngemässen klägerischen Ausführungen war es hierzu von Bundesrechts wegen auch nicht verpflichtet:
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Der Widerruf der Nachlassstundung steht im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 295 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG), und der Bestätigungsentscheid setzt einen Nachlassvertrag voraus, über den die Gläubiger abgestimmt haben (Art. 302
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
SchKG). Indem weder ein Widerrufs- noch ein Bestätigungsentscheid erging, fielen die Wirkungen der Stundung mit Ablauf der Stundungsdauer ohne weiteres dahin (vgl. VOLLMAR, Kommentar zum SchKG, Basel 1998, N. 4 zu Art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
SchKG, N. 3 zu Art. 304
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
SchKG). Mit Bezug auf das automatische Erlöschen der Stundungswirkung verhielt es sich damit nicht anders, als wenn der Sachwalter den Bericht verspätet eingereicht und das Gericht aus diesem Grund keinen Bestätigungsentscheid hätte fällen können (vgl. dazu BGE 85 I 77; HUNKELER, a.a.O., N. 803). Nichts abzuleiten vermag der Kläger schliesslich aus dem Novum, dass das Gerichtspräsidium Zofingen nunmehr offenbar auch dann einen Entscheid fällt und publiziert, wenn kein Nachlassvertrag zustande gekommen ist. Die Nachlassstundung kennt im Gegensatz zum Konkurs (vgl. Art. 268 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
SchKG) kein eigentliches Schlusserkenntnis; entsprechend liegt keine Verletzung von Bundesrecht vor, wenn im vorliegenden Fall kein solches Erkenntnis ergangen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 130 III 380
Date : 05 février 2004
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 130 III 380
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en contestation de l'état de collocation et modification unilatérale de l'état de collocation (art. 65 OAOF). Un


Répertoire des lois
CO: 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
LP: 31 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
268 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.537
302 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
304 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
308
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
OAOF: 65
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 65 - 1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
1    Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2    Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
Répertoire ATF
130-III-380 • 57-III-190 • 85-I-77
Weitere Urteile ab 2000
5C.206/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de collocation • préposé aux faillites • action en contestation de l'état de collocation • office des faillites • caisse d'épargne • liquidateur • sursis concordataire • avocat • tribunal fédéral • délai pour intenter action • mois • assurance donnée • couverture • état des charges • principe de la bonne foi • durée • conclusions • masse en faillite • jour • état de fait
... Les montrer tous