Urteilskopf

130 III 241

31. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa Banca X. contro Eredità giacente fu A. (ricorso per riforma) 5C.76/2003 del 12 dicembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 242

BGE 130 III 241 S. 242

A. A., titolare di una ditta individuale, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio ed unico erede del defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due amministratori della successione e ha autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività. Il predetto Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 20 febbraio 1998 vacante la successione e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Nel 1994 il defunto aveva aperto per la sua ditta un conto corrente presso la Banca X. Tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997 alcuni debitori della sua impresa hanno effettuato su tale conto versamenti per complessivi fr. 243'722.40, che la banca ha poi posto in compensazione per crediti vantati nei confronti del de cuius, rispettivamente nei confronti della ditta di quest'ultimo.

B. Gli amministratori della successione hanno convenuto in giudizio la Banca X. con un'azione tendente sia all'accertamento dell'illiceità della compensazione, sia alla restituzione della predetta somma. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare fr. 222'742.40, oltre interessi, all'eredità giacente. Il primo giudice ha reputato il contesto giuridico vigente durante la procedura del beneficio d'inventario analogo a quello esistente nel corso di una moratoria concordataria e ha per tale motivo ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 cpv. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF, che rinvia all'art. 213 cpv. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 213  
  1.   Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
  2.   Toute compensation est toutefois exclue: [1]
1. [2]   lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO [3]);
2.   lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3. [4]   ...
  3.   La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite. [5]
  4.   En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] RS 220
[4] Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[5] Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF, ma ha decurtato la pretesa attorea di fr. 20'980.-, poiché tale importo è stato versato sul conto bancario prima della data del decreto che ordinava la compilazione dell'inventario successorio. Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado.

C. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma con cui la Banca X. ha chiesto la modifica della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia accolto e la petizione respinta.

BGE 130 III 241 S. 243

Erwägungen


Dai considerandi:


2.


2.1 La Corte cantonale ha altresì confermato l'opinione del Pretore secondo cui la presente causa è urgente ai sensi dell'art. 586 cpv. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC, poiché finalizzata a stabilire la composizione dell'asse ereditario.

2.2 Secondo la convenuta, invece, l'urgenza che permette di promuovere nuove cause durante la procedura di beneficio d'inventario (art. 586 cpv. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC) faceva manifestamente difetto. La decisione dell'erede di rinunciare all'eredità non dipendeva dal presente processo: per stessa ammissione di petizione, la sua rinuncia era scontata, vista l'esistenza di un passivo milionario. La sentenza impugnata violerebbe pertanto il diritto federale su questo punto.


2.3 Durante la procedura d'inventario possono unicamente essere fatti gli atti della necessaria amministrazione (art. 585 cpv. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC). Per tale motivo l'art. 586 cpv. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC prevede che le cause in corso sono sospese e che non ne possono essere proposte di nuove, riservati i casi d'urgenza. Tali norme hanno lo scopo di mantenere, nella misura del possibile, invariata la composizione della successione (ESCHER, Commento zurighese, n. 1 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC e n. 1 ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC; TUOR/PICENONI, Commento bernese, n. 1 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC e n. 2 ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC; KURT WISSMANN, Commento basilese, n. 1 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC e n. 1 ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC). Fra gli esempi di processi urgenti la dottrina annovera segnatamente quelli previsti dalla LEF agli art. 80, 83, 86, 107, 250 e 289 nonché quelli concernenti ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori. Essa ritiene pure ammissibili i processi dal cui esito dipende la decisione degli eredi sull'accettazione dell'eredità (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 5 ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC; ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 6 seg. ad art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC).

2.3.1 In concreto si può dare atto alla convenuta che l'azione, volta unicamente contro la compensazione, non pare avere natura urgente. Essa non sembra nemmeno idonea ad influenzare la decisione sull'accettazione dell'eredità. Infatti, per l'erede, la situazione patrimoniale della successione è la medesima sia nell'ipotesi in cui nell'inventario venga inserito quale passivo l'intero credito della convenuta e negli attivi i versamenti effettuati dai clienti del de cuius sul conto bancario, sia nell'eventualità in cui l'inventario riporti unicamente il debito netto (e cioè il saldo risultante dopo la compensazione) verso la banca.

BGE 130 III 241 S. 244

2.3.2 Tuttavia, con la rinuncia all'eredità e la decisione di liquidare la successione in via di fallimento, la questione dell'urgenza è diventata senza oggetto per il giudice adito con il processo reputato non urgente. Infatti, con la fine della procedura di beneficio d'inventario viene anche a cadere lo scopo di mantenere invariato l'asse successorio per la durata di tale procedura.

2.3.3 Giova inoltre osservare che la conduzione di un processo può costituire un atto della necessaria amministrazione ai sensi degli art. 585 e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
586 CC (DTF 54 II 416 consid. 5 pag. 423) e che la dottrina non menziona, fra le eventuali conseguenze di un atto che esula dall'amministrazione prevista dalle predette norme, la sua inefficacia. Il compimento di un atto che non rientra nella necessaria amministrazione può provocare la responsabilità dell'amministratore che ha ecceduto nei propri poteri (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 9 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 4 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC) e, qualora esso sia stato effettuato da un erede, può pure costituire un'ingerenza ai sensi dell'art. 571 cpv. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 571  
  1.   Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
  2.   Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
CC, che preclude la facoltà di rinunciare alla successione (ESCHER, op. cit., n. 4 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 3 ad art. 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC; DTF 54 II 416 consid. 2 pag. 419).


2.3.4 Da quanto precede discende che l'assenza del requisito dell'urgenza non soccorre la convenuta.

3.


3.1 Secondo la Corte cantonale fra l'istituto del beneficio d'inventario e quello della moratoria concordataria sussistono similitudini tali da giustificare al primo l'applicazione per analogia delle norme che disciplinano il secondo, e quindi anche l'art. 297 cpv. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF che rimanda all'art. 213 cpv. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 213  
  1.   Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
  2.   Toute compensation est toutefois exclue: [1]
1. [2]   lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO [3]);
2.   lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3. [4]   ...
  3.   La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite. [5]
  4.   En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] RS 220
[4] Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[5] Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF. Entrambi gli istituti considererebbero gli interessi di tutte le parti coinvolte (eredi, creditori della successione rispettivamente debitore e i suoi creditori) dopo aver determinato e valutato i rispettivi diritti e obblighi. Essi avrebbero poi lo scopo di chiarire entro un determinato lasso di tempo la situazione economica del defunto, rispettivamente del debitore, con una procedura ed effetti in parte analoghi, segnatamente per quanto attiene alla pubblicazione di grida per l'accertamento dei crediti e dei debiti da iscrivere nei rispettivi inventari. Inoltre, anche le conseguenze per i creditori che omettono di insinuare i propri crediti o che li producono tardivamente sarebbero simili. I giudici cantonali indicano altresì che sia durante una moratoria concordataria, sia in

BGE 130 III 241 S. 245


pendenza della procedura di beneficio d'inventario la legge prevede la sospensione sia delle esecuzioni per i debiti del defunto, rispettivamente del debitore, sia la sospensione della prescrizione (art. 586 cpv. 1 e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
2 CC e art. 297 cpv. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF). Inoltre, in entrambi i casi è possibile continuare un'eventuale attività aziendale. Pure le conseguenze previste dagli istituti in discussione sarebbero simili, atteso che l'erede, che accetta l'eredità con il beneficio d'inventario, si assume tutti i debiti inventariati. Sempre secondo la sentenza impugnata, l'applicazione per analogia delle norme sulla moratoria concordataria non si giustifica unicamente per le menzionate similitudini, ma anche per il fatto che occorre mantenere - nella maggiore misura possibile - invariata la composizione della successione fino alla decisione dell'erede in merito all'accettazione. L'inventario deve infatti essere affidabile e non subire variazioni, vista l'integrale responsabilità dell'erede che accetta la successione. Dall'imprecisione redazionale degli art. 585 e
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
586 CC, la Corte cantonale deduce che il silenzio del legislatore in merito alla disciplina dell'istituto della compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario costituisce una lacuna praeter legem, che può essere colmata dal giudice.

3.2 La convenuta riconosce che sussiste un parallelo fra i due istituti, ma ritiene che nella fattispecie vi sia un silenzio qualificato del legislatore. La ratio dell'art. 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC sarebbe unicamente quella di salvaguardare l'asse ereditario per facilitare le operazioni di inventario e non invece, come nell'ambito del diritto esecutivo, quella di trattare i creditori in modo uguale. L'esistenza di una similitudine formale non permetterebbe inoltre di mischiare istituti fra di loro diversi. Del resto, la Corte cantonale non avrebbe neppure esaminato quale fosse la volontà storica del legislatore.

3.3 Per quanto attiene al caso in cui gli eredi rinunciano all'eredità, la LEF si limita ad indicare all'art. 193 che l'autorità competente informa il giudice (cpv. 1 n. 1), il quale ordina la liquidazione in via di fallimento (cpv. 2). Essa non prevede - alla stregua del CC (v. art. 580-592) - alcuna norma che regola esplicitamente la compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario antecedente la liquidazione in via di fallimento di una successione a cui gli eredi hanno rinunciato. Occorre pertanto esaminare se - come ritenuto dalla Corte cantonale - si sia in presenza di una lacuna in senso proprio che può essere colmata dal giudice. Una lacuna in senso proprio presuppone che il legislatore abbia omesso di

BGE 130 III 241 S. 246


regolare un punto che avrebbe dovuto disciplinare e che nessuna soluzione risulta dal testo o dall'interpretazione della legge. Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, la sua inazione costituisce un silenzio qualificato. Silenzio qualificato è dato anche quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie. Il giudice non può invece, in linea di principio, correggere le cosiddette lacune improprie, che si caratterizzano per il fatto che la legge offre una risposta considerata insoddisfacente, a meno che il fatto di invocare il senso reputato determinante della norma costituisca un abuso di diritto o una violazione della Costituzione (DTF 129 III 656 consid. 4.1 pag. 658; DTF 125 III 425 consid. 3 pag. 427).

3.3.1 Ora, fra l'istituto della moratoria concordataria e quello del beneficio d'inventario non sussistono unicamente - come indicato nella sentenza impugnata - diverse similitudini. Lo stesso legislatore ha esplicitamente parificato - con la revisione del 16 dicembre 1994 della LEF - in due occasioni la durata di una procedura concordataria antecedente la dichiarazione di fallimento al lasso di tempo intercorso fra il giorno della morte del debitore e l'ordine di liquidazione dell'eredità in via di fallimento. Tali periodi non vengono infatti computati né nei termini stabiliti dalla legge per la collocazione dei crediti in prima e seconda classe (art. 219 cpv. 5 n
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
. 4 LEF) né in quelli previsti per una revocazione ai sensi degli art. 286 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
288 LEF (art. 288a n. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF). Il Messaggio dell'8 maggio 1991 concernente la revisione della LEF giustifica siffatta equiparazione con il fatto che sovente fra la morte del debitore e la liquidazione in via di fallimento dell'eredità trascorrono diversi mesi, segnatamente perché la rinuncia alla successione viene preceduta da una procedura di beneficio d'inventario, che impedisce ai creditori di "accelerare i tempi" (FF 1991 III 1 segg., pag. 99). Infatti, durante la procedura di beneficio d'inventario sono escluse esecuzioni per debiti del defunto (art. 586 cpv. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
CC) ed analoga regola vale - in linea di principio (cfr. le eccezioni previste dall'art. 297 cpv. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF) - nei confronti del debitore al beneficio di una moratoria concordataria (art. 297 cpv. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF). Si può peraltro osservare che tale circostanza aveva già portato, sotto l'egida del diritto previgente, il Tribunale federale a prolungare il termine entro il quale può essere proposta un'azione revocatoria non solo della durata di una moratoria concordataria, ma pure della durata di una procedura di

BGE 130 III 241 S. 247


beneficio d'inventario (DTF 62 III 62 consid. 2; 54 II 115 consid. 2 pag. 119). Scopo degli art. 288a n. 3 e
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
297 cpv. 4 LEF è quello di escludere abusi (cfr. segnatamente per l'azione revocatoria KURT AMONN / FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 52 n. 6, pag. 426 e per la procedura concordataria DTF 40 III 300 consid. 3 pag. 304) e di quindi tutelare i creditori sia nell'evenienza di una procedura concordataria sia nell'ipotesi di una procedura di beneficio d'inventario antecedente una liquidazione in via di fallimento dell'eredità.

3.3.2 Gli art. 213 e
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
214 LEF regolano la compensazione nell'ambito del fallimento e prevedono, al fine di evitare abusi, dei divieti (KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, op. cit., § 40 n. 46, pag. 323). Il legislatore ha scorto la possibilità di abusi in materia di compensazione anche nell'ambito di una procedura concordataria e ha esteso nella novella del 1994 la disciplina prevista per il fallimento a tutti i tipi di concordato (cfr. Messaggio citato, pag. 131), sostituendo la data determinante della dichiarazione di fallimento con quella della pubblicazione della moratoria concordataria (art. 297 cpv. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF). Egli ha però omesso di estendere l'applicazione di tale disciplina pure alla procedura del beneficio d'inventario, che ha preceduto la liquidazione dell'eredità in via di fallimento in seguito alla rinuncia degli eredi, nonostante il fatto che, come appena visto (supra consid. 3.3.1), egli ritiene che i creditori del defunto meritino la medesima tutela di quelli del debitore al beneficio di una procedura concordataria. I materiali legislativi non permettono tuttavia di dedurre che trattasi di un silenzio qualificato né che la normativa concernente il beneficio d'inventario sia esaustiva. Ci si trova pertanto in presenza di una lacuna propria della legge, che dev'essere colmata dal giudice secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC). In queste circostanze la Corte cantonale ha giustamente parificato - come esplicitamente già fatto dal legislatore nelle summenzionate due ipotesi - la situazione antecedente la liquidazione dell'eredità per fallimento a quella esistente nel caso in cui il fallimento sia stato preceduto da una moratoria concordataria, applicando per analogia il diritto sulla moratoria concordataria e segnatamente l'art. 297 cpv. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LEF alla procedura di beneficio d'inventario. Infatti, nella successiva liquidazione dell'eredità in via di fallimento i creditori del defunto possono essere - a causa della sospensione delle esecuzioni - vittime di abusi in materia di compensazione alla stregua dei creditori di un debitore al beneficio di una moratoria concordataria.
130 III 241 12 décembre 2003 31 décembre 2004 Tribunal fédéral 130 III 241 ATF - Droit civil

Objet Art. 585 s. CC, art. 297 al. 4 LP; introduction d'un nouveau procès et compensation durant une procédure de...

Répertoire des lois
CC 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 1  
  1.   La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
  2.   À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
  3.   Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CC 571
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 571  
  1.   Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
  2.   Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
CC 585
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 585  
  1.   Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
  2.   Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
CC 585 e CC 586
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 586  
  1.   Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
  2.   ... [1]
  3.   Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
LP 213
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 213  
  1.   Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
  2.   Toute compensation est toutefois exclue: [1]
1. [2]   lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO [3]);
2.   lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3. [4]   ...
  3.   La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite. [5]
  4.   En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] RS 220
[4] Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[5] Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 213 e LP 219
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 286 a LP 288 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288a [1]  
  N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
1.   la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.   la durée de la poursuite préalable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 297
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 297 [1]  
  1.   Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
  2.   L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
  3.   Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
  4.   La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
  5.   Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
  6.   Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
  7.   Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
  8.   La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
  9.   L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
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