Urteilskopf

129 V 485

74. Urteil i.S. Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland gegen D. und Kantonsgericht Basel-Landschaft C 115/03 vom 20. August 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 486

BGE 129 V 485 S. 486

A.- Mit Verfügung vom 30. Oktober 2002 verneinte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) den Anspruch der 1953 geborenen D. auf Arbeitslosenentschädigung ab 2. Oktober 2002.
B.- Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher D. sinngemäss die Aufhebung der Verwaltungsverfügung beantragte, hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft in dem Sinne gut, dass es die Verfügung des RAV vom 30. Oktober 2002 als nichtig aufhob (Entscheid vom 9. April 2003).
C.- Das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland (KIGA) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, es sei in Aufhebung des kantonalen Entscheids festzustellen, dass das RAV zum Erlass der streitigen Verfügung sachlich und funktionell zuständig gewesen sei. D. beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; eventuell sei die Verfügung des RAV aus materiellrechtlichen Gründen aufzuheben. Das als Mitbeteiligte zur Vernehmlassung eingeladene RAV wie auch das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Versicherte haben u.a. Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie vermittlungsfähig sind (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG). Die arbeitslose Person ist vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG). Widersetzt sich der Versicherte nach Ablauf der gestützt auf Artikel 30 Abs. 1 lit. d verfügten Einstellungsdauer immer noch der Teilnahme an einem Beratungsgespräch oder an einer arbeitsmarktlichen Massnahme, so entzieht ihm die kantonale Amtsstelle den Leistungsanspruch (Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG). Nach Art. 85 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
und d AVIG klären die kantonalen Amtsstellen die Anspruchsberechtigung ab, soweit das Gesetz ihnen diese Aufgabe übertragen hat, und überprüfen die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen. Art. 85b Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
AVIG bestimmt, dass die Kantone den RAV Aufgaben der kantonalen Amtsstellen und der Gemeindearbeitsämter übertragen können. Die den RAV übertragenen Aufgaben und Kompetenzen melden die Kantone der Ausgleichsstelle (Art. 85b Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
AVIG). Sie erlassen die Ausführungsbestimmungen, welche sie dem Bund zur Genehmigung vorlegen (Art. 113 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
Satz 2 AVIG), wobei die Kantone insbesondere die zuständigen Amtsstellen und
BGE 129 V 485 S. 487

Beschwerdeinstanzen bezeichnen (Art. 113 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
AVIG) und die Verfahrensvorschriften erlassen (Art. 113 Abs. 2 lit. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
AVIG).
2. Streitig und zu prüfen ist die Zuständigkeit des RAV zum Erlass der Verfügung vom 30. Oktober 2002. Dabei ist unklar, ob das RAV den Leistungsanspruch entzog gestützt auf Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG (wovon die Vorinstanz auszugehen scheint) oder ob der Anspruch wegen mangelnder Vermittlungsbereitschaft nach Art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG) verneint wurde. Für die hier zu beurteilende Frage der rechtsgenüglichen Kompetenzdelegation ist dies jedoch unerheblich (Erw. 2.2 hienach).
2.1 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, § 3 Abs. 3 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft vom 25. März 1999 (angenommen in der Volksabstimmung vom 26. September 1999) über die Arbeitsvermittlung und die Arbeitslosenversicherung (AVLG) stelle eine genügende Rechtsgrundlage für die Kompetenzdelegation einzelner Aufgaben an die RAV dar. Gemäss dieser Norm bestimmt das KIGA Standorte, geografische Zuständigkeitsbereiche sowie Aufgaben und Kompetenzen der RAV. Nach Ansicht des Beschwerdeführers hat damit der kantonale Gesetzgeber das KIGA ermächtigt und beauftragt, Aufgaben und Kompetenzen der RAV eigenständig zu definieren und unter Beachtung der massgeblichen bundesrechtlichen Vorschriften zu ordnen.
2.2 Die grundsätzliche Zulässigkeit der Delegation der Befugnis zur Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) oder zum Entzug des Leistungsanspruchs (Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG) an die RAV steht ausser Frage (Art. 85b Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
Satz 2 AVIG; BGE 125 V 362). Eine derartige Kompetenzdelegation einzelner Aufgaben des KIGA an die RAV bedarf indessen eines formellen, den Publikationsvorschriften des Kantons unterliegenden Erlasses. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers genügt eine bloss auf internen Verwaltungsweisungen vorgenommene Zuständigkeitsübertragung nicht (Urteil M. vom 23. Mai 2002; C 236/00), auch wenn dies, gemäss KIGA, dem Willen des kantonalen Gesetzgebers entspricht. Der Kanton Basel-Landschaft hat weder im AVLG noch in der Dienstordnung des Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit vom 11. Dezember 1990 eine entsprechende Delegation vorgenommen (zur Überprüfung kantonalen Verfahrensrechts durch das Eidgenössische Versicherungsgericht: BGE 126 V 149 Erw. 2b). § 3 Abs. 3 AVLG erteilt der kantonalen Amtsstelle lediglich die Kompetenz, die Aufgaben der RAV festzulegen, wobei sich

BGE 129 V 485 S. 488

eine entsprechende Kompetenzdelegation im Übrigen bereits aus Art. 85b Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
AVIG ergibt. Die kantonalrechtliche Bestimmung besagt aber gerade nicht, in welchen Bereichen der Arbeitslosenversicherung die RAV sachlich zuständig sein sollen. Dies ergibt sich einzig aus den verwaltungsinternen Weisungen des KIGA vom 30. Juni 2000, welche hingegen keinen formellen, den Publikationsvorschriften des Kantons entsprechenden Erlass darstellen, sodass für die Versicherten - als Verfügungsadressaten - die sachliche Zuständigkeit nicht ersichtlich ist.
2.3 Mit Blick auf diese Rechtslage ist mit dem kantonalen Gericht festzustellen, dass dem RAV aufgrund fehlender rechtsgenüglicher Kompetenzübertragung (sowohl für den Entzug des Leistungsanspruchs nach Art. 30a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG wie für die Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit nach Art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) vorliegend keine Verfügungskompetenz zukam, womit eine sachlich unzuständige Behörde die streitige Verfügung erliess. Praxisgemäss bildet die sachliche Unzuständigkeit einen Nichtigkeitsgrund, es sei denn, der verfügenden Behörde komme - was hier nicht der Fall ist - auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu (BGE 127 II 47 Erw. 3g, BGE 119 V 314 Erw. 3b, BGE 114 V 327 Erw. 4b; vgl. auch IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, 6. Aufl., Basel 1986, S. 242 Nr. 40 B V a1, sowie RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 40 S. 120). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 127 II 48 Erw. 3g mit Hinweisen; Urteil M. vom 23. Mai 2002; C 236/00), weshalb der vorinstanzliche Entscheid rechtens ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 V 485
Date : 20 août 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 V 485
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8 al. 1 let. f, art. 15 al. 1, art. 30a al. 1, art. 85 al. 1 let. b et d, art. 85b et art. 113 LACI: Délégation de compétence


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
30a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
85 
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LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
85b 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
113
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LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
Répertoire ATF
114-V-319 • 119-V-309 • 125-V-362 • 126-V-143 • 127-II-32 • 129-V-485
Weitere Urteile ab 2000
C_115/03 • C_236/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
application du droit • autorité cantonale • autorité inférieure • bâle-campagne • commerce et industrie • compétence ratione materiae • conclusions • d'office • directive • disponibilité au placement • décision • décision • délégation de compétence • emploi • mesure relative au marché du travail • norme • nullité • office régional de placement • présentation • question • secrétariat d'état à l'économie • travail convenable • tribunal cantonal • tribunal fédéral des assurances • volonté • état de fait