Urteilskopf
129 V 345
51. Auszug aus dem Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen E. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich H 300/02 vom 23. Mai 2003
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 345
BGE 129 V 345 S. 345
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Gestützt auf die geltende Rechtsprechung (vgl. BGE 125 V 399 Erw. 3a mit Hinweisen, BGE 119 V 240 Erw. 5e, BGE 111 V 97 Erw. 5d) gehen sämtliche Verfahrensbeteiligten zu Recht davon aus, dass auch die Geltendmachung der Verzugszinsforderung auf AHV/IV/EO-Beiträgen einer Verwirkung unterliegt. An diesem Grundsatz ist festzuhalten. Nicht in Frage zu stellen ist auch der Beginn des Fristenlaufes
BGE 129 V 345 S. 346
ab Zahlung der letzten Beitragsrate (BGE 119 V 239 ff. Erw. 5d/bb, BGE 111 V 98 Erw. 5d; vgl. zum massgebenden Zahlungszeitpunkt AHI 2003 S. 143). Die daran anschliessende Frage nach der Länge der Verwirkungsfrist stellt sich - methodologisch oder rechtsanwendungstechnisch betrachtet - als Schliessung einer - im Sinne der traditionellen, immer noch herrschenden Lückeneinteilung (vgl. dazu BGE 128 I 42 Erw. 3b mit Hinweisen) - echten Gesetzeslücke (dazu BGE 126 V 122 Erw. 2c mit Hinweis) dar. Denn weder die gesetzlichen und verordnungsmässigen Grundlagen - denen zur Verwirkung der Verzugszinsforderung nichts zu entnehmen ist - noch der allgemeine Rechtsgrundsatz, wonach Verzugszinsforderungen grundsätzlich der Verwirkung unterliegen, enthalten eine Aussage darüber, wie die Dauer dieser Verwirkungsfrist zu bemessen ist. Das Gericht hat daher - mangels Gewohnheitsrecht - nach der Regel zu entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (Art. 1 Abs. 2
ZGB). Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung (Art. 1 Abs. 3
ZGB). Als Mittel zur Schliessung der echten Lücke fällt unter Umständen der Analogieschluss in Betracht (ARTHUR MEIER-HAYOZ, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht [Berner Kommentar], Bd I/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung: Artikel 1
-10
ZGB, Bern 1962, N 346 zu Art. 1; DAVID DÜRR, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Bd I/1, Einleitung: Art. 1
-7
ZGB, 3. Aufl., Zürich 1998, N 525 zu Art. 1). Der Analogieschluss drängt sich im hier interessierenden Kontext deswegen auf, weil das positive Recht für andere sozialversicherungsrechtliche Forderungen leistungs-, beitrags- und schadenersatzrechtlicher Natur Verwirkungsfristen vorsieht. Der Analogieschluss setzt jedoch hinreichend gleich gelagerte Verhältnisse voraus (BGE 129 V 30 Erw. 2.2 mit Hinweisen). Die Analogie hat somit zu berücksichtigen, dass jener Regelungszusammenhang, für den eine Vorschrift im positiven Recht existiert, und jene Thematik, welche durch das Fehlen einer gesetzlichen Norm gekennzeichnet ist und für die sich die Frage der analogieweisen Heranziehung der anderen Regel stellt, hinreichende sachliche Gemeinsamkeiten aufweisen müssen.
4.2
4.2.1 Die zeitliche Begrenzung von Rechten findet sich im Privatrecht wie im öffentlichen Recht. Insbesondere stellt sich die Frage nach der Verwirkung oder Verjährung der Verzugszinsforderung auch und vorab im Privatrecht. Die gesetzliche Verzugszinsregelung in Art. 104 f
. OR enthält hinsichtlich der Verjährung der
BGE 129 V 345 S. 347
Verzugszinsforderung keine positive Normierung. Lehre und Rechtsprechung bejahen den Grundsatz, wonach auch die Verzugszinsforderung der Verjährung unterliegt (BGE 52 II 217 Erw. 2, vgl. auch BGE 78 II 149 Erw. 3a), jedoch sind die Auffassungen über die Dauer der Verjährungsfrist nicht einheitlich: Das Bundesgericht hat in BGE 52 II 217 Erw. 2 gestützt auf Art. 133
OR entschieden, dass Verzugszinsen der Verjährungsfrist des Hauptanspruches unterliegen; dieser im Urteil A. des Bundesgerichts vom 18. Oktober 2001 (4C.206/2001) bestätigten Auffassung folgt - allerdings ohne Verweis auf die Rechtsprechung und ohne Begründung - PIERRE ENGEL (Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl., Bern 1997, S. 807). Nach STEPHEN V. BERTI (Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Bd. V/1h, Obligationenrecht, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 127
-142
OR, 3. Aufl., Zürich 2002, N 14 zu Art. 128
) fallen Verzugszinsen im Sinne von Art. 104
OR nicht unter den Begriff der Kapitalzinsen, für die, abweichend von der Grundregel des Art. 127
OR (zehn Jahre), gemäss Art. 128 Ziff. 1
OR eine fünfjährige Verjährungsfrist gilt, wenn sie periodisch fällig werden. Abgesehen von KARL SPIRO (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. I: Die Verjährung der Forderungen, Bern 1975, § 273), der die Verzugszinsen unter die Fünfjahresfrist des Art. 128 Ziff. 1
OR subsumiert, sowie diesem folgend FABIAN CANTIENI (Verzugsschaden bei Geldschulden, Diss. Zürich 1996, S. 163 f.), spricht sich die zivilrechtliche Doktrin weit überwiegend für die zehnjährige Verjährungsfrist für Verzugszinsen aus (ROLF H. WEBER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Berner Kommentar], Bd VI/1, Obligationenrecht, allgemeine Bestimmungen, Vorbemerkungen und Kommentar zu Art. 68
-96
OR, Bern 1983, N 112 zu Art. 73 mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch CANTIENI, a.a.O., S. 163 Fn 6); dies hat auch das Handelsgericht des Kantons Zürich im Entscheid vom 12. Oktober 1964 (ZR 1965 S. 242, Nr. 147 in fine allerdings unter Verweis auf BGE 52 II 217 Erw. 2) gemacht. Da dem Verzugszins sowohl im Privat- (z.B. EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 361 f.) wie im Sozialversicherungsrecht (z.B. AHI 1995 S. 80 Erw. 4b in fine) die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zukommt, besteht eine hinreichende sachliche Gemeinsamkeit für die analoge Anwendung der privatrechtlichen Regelung (vgl. Erw. 4.1 in fine hievor). So sind denn auch keine Gründe ersichtlich, weshalb
BGE 129 V 345 S. 348
die Verzugszinsproblematik im Bereich der Sozialversicherung anders als im Privatrecht gelöst werden sollte, wobei in dieser Hinsicht die unterschiedliche Dauer der jeweiligen Verjährungs- und Verwirkungsfristen nicht massgebend ist, da nur der Grundsatz (die Massgeblichkeit der Frist des jeweiligen Hauptanspruches oder der jeweils ordentlichen Frist), nicht aber die privatrechtliche Ordnung als solche, analog herangezogen wird.
4.2.2 Privatrechtlich richtet sich die Verjährungsfrist der Verzugszinsen gemäss BGE 52 II 217 Erw. 2 (unter Hinweis auf Art. 133
OR) nach dem Hauptanspruch oder dauert gemäss der herrschenden Lehrmeinung in Anwendung der ordentlichen Verjährungsfrist zehn Jahre (vgl. Erw. 4.2.1 hievor); dies führt im Hinblick auf die Sozialversicherung zu einer Verwirkungsfrist von fünf Jahren, da vorliegend sowohl die Verwirkungsfrist für den Hauptanspruch (die Beitragserhebung; Art. 16 Abs. 1
AHVG) wie auch die ordentliche Verwirkungsfrist (vgl. die ab 1. Januar 2003 geltende Kodifikation in Art. 24 Abs. 1
ATSG sowie THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl., Bern 1997, § 5 N 37) jeweils fünf Jahre betragen; die ordentliche fünfjährige Verwirkungsfrist bildet in dieser Hinsicht das sozialversicherungsrechtliche Pendant zur zehnjährigen ordentlichen Verjährungsfrist im Privatrecht: Denn ebenso wie die privatrechtliche Verjährung dem Rechtsfrieden dient (vgl. BUCHER, a.a.O., S. 444), nimmt die Verwirkung das spezifisch öffentlich-rechtliche Bedürfnis, zwischen Staat (oder Versicherer) und Betroffenem Rechtsfrieden eintreten zu lassen (BGE 111 V 97 Erw. 5d), wahr. Die Dauer der Verwirkungsfrist für Verzugszinsforderungen auf Beitragsforderungen beträgt somit fünf Jahre; dies - in analoger Anwendung der Regelung des Art. 133
OR sowie der privatrechtlichen Rechtsprechung (BGE 52 II 217 Erw. 2) - nach Massgabe der Verwirkungsfrist für die materielle Forderung, sodass die Verzugszinsforderung keine längere Verwirkungsfrist als die Hauptforderung aufweist. Damit ist der Standpunkt des Beschwerde führenden Bundesamtes - im Ergebnis - begründet.
129 V 345
51. Auszug aus dem Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen E. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich H 300/02 vom 23. Mai 2003
Regeste (de):
- Art. 16
AHVG; Art. 41bisRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 16 [1] Prescription
1. Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 2. La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. 3. Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AHVV: Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehenden AHV/IV/EO-Beiträgen.RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 41bis [1] Intérêts moratoires
1. Doivent payer des intérêts moratoires: a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; c. [2] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; d. [4] les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; g. [5] les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. 1bis. ... [6] 1ter. Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] 2. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[3] RS 822.41
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
[6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)
- Die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehenden AHV/IV/EO-Beiträgen richtet sich nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach fünf Jahre.
Regeste (fr):
- Art. 16 LAVS; art. 41bis RAVS: Délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG échues.
- La durée du délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG échues se règle d'après celle applicable à la dette principale, et s'élève ainsi à cinq ans.
Regesto (it):
- Art. 16 LAVS; art. 41bis OAVS: Termine di perenzione per gli interessi di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati.
- Il termine di perenzione per gli interessi di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati segue quello della pretesa principale ed è pertanto di cinque anni.
Erwägungen ab Seite 345
BGE 129 V 345 S. 345
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Gestützt auf die geltende Rechtsprechung (vgl. BGE 125 V 399 Erw. 3a mit Hinweisen, BGE 119 V 240 Erw. 5e, BGE 111 V 97 Erw. 5d) gehen sämtliche Verfahrensbeteiligten zu Recht davon aus, dass auch die Geltendmachung der Verzugszinsforderung auf AHV/IV/EO-Beiträgen einer Verwirkung unterliegt. An diesem Grundsatz ist festzuhalten. Nicht in Frage zu stellen ist auch der Beginn des Fristenlaufes
BGE 129 V 345 S. 346
ab Zahlung der letzten Beitragsrate (BGE 119 V 239 ff. Erw. 5d/bb, BGE 111 V 98 Erw. 5d; vgl. zum massgebenden Zahlungszeitpunkt AHI 2003 S. 143). Die daran anschliessende Frage nach der Länge der Verwirkungsfrist stellt sich - methodologisch oder rechtsanwendungstechnisch betrachtet - als Schliessung einer - im Sinne der traditionellen, immer noch herrschenden Lückeneinteilung (vgl. dazu BGE 128 I 42 Erw. 3b mit Hinweisen) - echten Gesetzeslücke (dazu BGE 126 V 122 Erw. 2c mit Hinweis) dar. Denn weder die gesetzlichen und verordnungsmässigen Grundlagen - denen zur Verwirkung der Verzugszinsforderung nichts zu entnehmen ist - noch der allgemeine Rechtsgrundsatz, wonach Verzugszinsforderungen grundsätzlich der Verwirkung unterliegen, enthalten eine Aussage darüber, wie die Dauer dieser Verwirkungsfrist zu bemessen ist. Das Gericht hat daher - mangels Gewohnheitsrecht - nach der Regel zu entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (Art. 1 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 10 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 7 |
||||||
| Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. | ||||||
4.2
4.2.1 Die zeitliche Begrenzung von Rechten findet sich im Privatrecht wie im öffentlichen Recht. Insbesondere stellt sich die Frage nach der Verwirkung oder Verjährung der Verzugszinsforderung auch und vorab im Privatrecht. Die gesetzliche Verzugszinsregelung in Art. 104 f
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
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| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
BGE 129 V 345 S. 347
Verzugszinsforderung keine positive Normierung. Lehre und Rechtsprechung bejahen den Grundsatz, wonach auch die Verzugszinsforderung der Verjährung unterliegt (BGE 52 II 217 Erw. 2, vgl. auch BGE 78 II 149 Erw. 3a), jedoch sind die Auffassungen über die Dauer der Verjährungsfrist nicht einheitlich: Das Bundesgericht hat in BGE 52 II 217 Erw. 2 gestützt auf Art. 133
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 133 |
||||||
| La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
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| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 142 |
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| Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
||||||
| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
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| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
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| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 68 |
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| Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
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| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
BGE 129 V 345 S. 348
die Verzugszinsproblematik im Bereich der Sozialversicherung anders als im Privatrecht gelöst werden sollte, wobei in dieser Hinsicht die unterschiedliche Dauer der jeweiligen Verjährungs- und Verwirkungsfristen nicht massgebend ist, da nur der Grundsatz (die Massgeblichkeit der Frist des jeweiligen Hauptanspruches oder der jeweils ordentlichen Frist), nicht aber die privatrechtliche Ordnung als solche, analog herangezogen wird.
4.2.2 Privatrechtlich richtet sich die Verjährungsfrist der Verzugszinsen gemäss BGE 52 II 217 Erw. 2 (unter Hinweis auf Art. 133
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 133 |
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| La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 16 [1] Prescription |
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| Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. | ||||||
| Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 210 [6] RS 281.1 [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 24 Extinction du droit |
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| Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. | ||||||
| Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 133 |
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| La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. | ||||||
Répertoire des lois
CC 1
CC 7
CC 10
CO 68
CO 96
CO 104
CO 127
CO 128
CO 133
CO 142
LAVS 16
LPGA 24
RAVS 41 bis
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 7 |
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| Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 10 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 68 |
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| Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
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| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
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| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
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| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 133 |
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| La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 142 |
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| Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 16 [1] Prescription |
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| Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. | ||||||
| Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 210 [6] RS 281.1 [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 24 Extinction du droit |
||||||
| Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. | ||||||
| Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
Décisions dès 2000
VSI
1995 S.802003 S.143
ZR
1965 S.242