129 V 207
31. Auszug aus dem Urteil i.S. IV-Stelle Luzern gegen 1. M., 2. N. und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern I 94/00 vom 9. April 2003
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). 2 Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: a font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; b engendrent une atteinte à la santé; c présentent un certain degré de gravité; d nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et e peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. 3 L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). 2 Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: a font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; b engendrent une atteinte à la santé; c présentent un certain degré de gravité; d nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et e peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. 3 L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 3 Infirmités congénitales - 1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit: a malformation congénitale: malformation d'organes ou de membres présente à la naissance; b maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique; c affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après; d affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux; e affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées; f traitement de longue durée: traitement durant plus d'une année; g traitement complexe: traitement nécessitant l'intervention commune d'au moins deux disciplines médicales; h affection qui peuvent être traitées: affection dont l'évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l'art. 14 LAI pour le traitement de l'infirmité congénitale. 2 La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. 3 Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. 4 La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. 2 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2 SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. 2 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2 SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 3 Fin du droit - Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
- Bei Geburtsgebrechen, bei welchen der Verordnungsgeber die Leistung für das Geburtsgebrechen selbst beschränkt hat, stellt sich die Frage der Leistungspflicht der Invalidenversicherung für sekundäre Folgen nur im Rahmen der dort festgeschriebenen zeitlichen Limitierung. Dies trifft bei den Geburtsgebrechen nach Ziff. 494 und Ziff. 395 GgV Anhang zu.
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 al. 1 et 2, art. 3 OIC; ch. 494 et 395 de l'Annexe à l'OIC: Effets secondaires d'infirmités congénitales dont la prise en charge est limitée dans le temps.
- Pour les cas d'infirmités congénitales où le Conseil fédéral a lui-même restreint l'étendue des prestations, la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité des effets secondaires de ces infirmités congénitales se pose exclusivement dans les limites temporelles qu'il a fixées. C'est le cas des infirmités congénitales figurant aux chiffres 494 et 395 de l'Annexe à l'OIC.
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI; art. 3 OAI; art. 1 cpv. 1 e 2, art. 3 OIC; cifre 494 e 395 dell'Allegato OIC: Effetti secondari di infermità congenite la cui assunzione è limitata nel tempo.
- Nel caso di infermità congenite in cui il Consiglio federale ha limitato la prestazione per l'infermità congenita stessa, la questione dell'assunzione a carico dell'assicurazione invalidità degli effetti secondari si pone soltanto nell'ambito dei limiti temporali ivi fissati. Ciò è il caso per le infermità congenite secondo le cifre 494 e 395 dell'Allegato OIC.
Erwägungen ab Seite 208
BGE 129 V 207 S. 208
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Während in den streitigen Verfügungen der IV-Stelle ein Anspruch nach Art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
BGE 129 V 207 S. 209
Entwicklungsverzögerungen sekundäre Folgen der Frühgeburt darstellten. Nebst der natürlichen Kausalität bejahte die Vorinstanz auch den erforderlichen qualifizierten Kausalzusammenhang, weil nach medizinischer Erfahrung ein Entwicklungsrückstand häufig Folge einer extremen Frühgeburt sei. Demgegenüber macht die IV-Stelle geltend, es bestehe vorliegend klarerweise kein Anspruch auf Ergotherapie. Die Vorinstanz habe übersehen, dass gemäss der für die Verwaltung verbindlichen Ziff. 494.1 des bundesamtlichen Kreisschreibens über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSME; gültig ab 1. Januar 1994) sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziff. 494 zeitlich limitiert seien, somit nur so lange ausgerichtet würden, bis das Neugeborene ein Gewicht von 3000 Gramm erreicht habe. Diese Formulierung lasse eine Ausdehnung auf Folgemassnahmen nach Erreichen der Gewichtslimite nicht zu. Demnach habe die Vorinstanz sich im angefochtenen Urteil über den klaren Wortlaut von Ziff. 494.1 KSME hinweggesetzt, ohne sich ausdrücklich damit auseinanderzusetzen und die entsprechende Weisung allenfalls als gesetzwidrig zu bezeichnen.
3.2 Es ist aktenkundig und nicht streitig, dass die frühgeborenen Zwillinge beim Erlass der Verfügungen das Körpergewicht von drei Kilogramm längst erreicht hatten. Das Geburtsgebrechen Ziff. 494 GgV Anhang, das sich auf Neugeborene mit einem Geburtsgewicht unter 2000 g bis zum Erreichen eines Gewichtes von 3000 g bezieht, liegt somit nicht mehr vor. Die Vorinstanz hat jedoch dargelegt, der Anspruch auf medizinische Massnahmen erstrecke sich im vorliegenden Fall gestützt auf Art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
3.3 Nach Art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
BGE 129 V 207 S. 210
von limitierten Geburtsgebrechen im Verhältnis zur Rechtsprechung, die sich auf nicht limitierte Geburtsgebrechen bezieht und deren Behandlung gemäss Art. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) OIC Art. 3 Fin du droit - Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
3.4 Ziff. 494 GgV Anhang versichert als Geburtsgebrechen das "Untergewicht des Neugeborenen", wobei die obere Gewichtslimite Abgrenzungsfunktion hat, indem oberhalb dieser Limite ein
BGE 129 V 207 S. 211
Geburtsgebrechen in diesem Sinne nicht mehr vorliegt. Unter dem Titel eines limitierten Geburtsgebrechens als solches bestand somit kein Anspruch auf Leistungen mehr, da die Zwillinge im Zeitpunkt der Verfügungserlasse das Grenzgewicht von 3000 g längst überschritten hatten. Zudem findet nach diesem Zeitpunkt, wie in Erw. 3.3 dargelegt, die allgemein im Geburtsgebrechensbereich geltende Rechtsprechung zu den qualifiziert adäquatkausalen Folgen eines Geburtsgebrechens keine Anwendung, da der Verordnungsgeber die Leistungen für das Geburtsgebrechen selbst limitiert hat, ohne dass hierin eine im Rahmen der konkreten Normenkontrolle vorfrageweise zu prüfende Gesetzes- oder Verfassungswidrigkeit erblickt werden könnte (BGE 128 V 98 Erw. 5a mit Hinweisen). Die Frage, ob der qualifizierte Kausalzusammenhang für sekundäre Folgen des Geburtsgebrechens Ziff. 494 GgV Anhang nach Lage der Akten erstellt war, stellt sich daher nicht.