Urteilskopf

129 V 124

20. Auszug aus dem Urteil i.S. IV-Stelle des Kantons Zürich gegen D. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich I 295/02 vom 10. Januar 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 125

BGE 129 V 124 S. 125

A.- Der 1935 geborene D. bezog ab 1. April 1987 eine halbe, ab 1. April 1999 eine ganze Rente der Invalidenversicherung samt Zusatzrente für seine am 25. September 1937 geborene Ehefrau A. von monatlich Fr. 1'445.- (Fr. 1'112.- + Fr. 333.-). Im Hinblick auf die Festsetzung der ordentlichen Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) von A. ab 1. Oktober 1999 nahm die Ausgleichskasse für Milch und landwirtschaftliche Organisationen (Ausgleichskasse Milchwirtschaft) auf diesen Zeitpunkt eine Neuberechnung der Invalidenrente vor. Dabei teilte sie die von den Eheleuten D. von 1970 (Einreise der Ehegattin in die Schweiz) bis 1986 (Jahr vor Eintritt des Versicherungsfalles Invalidität) erzielten Einkommen und rechnete sie zur Hälfte an (Splitting); überdies berücksichtigte sie zehn Erziehungsgutschriften. Die übrigen Bemessungsfaktoren blieben unverändert. Mit Verfügung vom 5. Oktober 1999 setzte die IV-Stelle des Kantons Zürich die (plafonierte) Invalidenrente ab 1. Oktober 1999 neu auf Fr. 938.- im Monat fest und hob gleichzeitig die Zusatzrente für die Ehefrau auf. Am gleichen Tag sprach die Ausgleichskasse Milchwirtschaft A. eine Altersrente von monatlich Fr. 1'118.- zu.

B.- Die von D. gegen die Neufestsetzung der Invalidenrente erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 8. März 2002 in dem Sinne gut, dass es die Verfügung vom 5. Oktober 1999 aufhob und die Sache an die IV-Stelle zurückwies, damit sie die Rente im Sinne der Erwägungen neu berechnen lasse und anschliessend neu darüber verfüge.

C.- Die IV-Stelle des Kantons Zürich, vertreten durch die Ausgleichskasse Milchwirtschaft, führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde

BGE 129 V 124 S. 126


mit dem Rechtsbegehren, es sei der kantonale Gerichtsentscheid aufzuheben. Während D. in seiner Vernehmlassung sich eines bestimmten Antrages zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde enthält, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) deren Gutheissung. A., als Mitinteressierte zum Verfahren beigeladen, schliesst sich den Ausführungen ihres Ehemannes an.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2.


2.1 Gemäss Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Satz 1 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Renten der Invalidenversicherung vorbehältlich Absatz 3 die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar (Fassung gemäss Bundesgesetz vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision]).

2.2


2.2.1 Die Art. 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
bis 33ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33ter [1]   Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
  1.   Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation.
  3.   Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
  4.   Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
AHVG enthalten gemäss Überschrift die "Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten" der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Nach Art. 29bis Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG werden für die Berechnung der ordentlichen Renten u.a. Erwerbseinkommen der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Bei verheirateten Personen gilt eine besondere Regelung. Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AHVG werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet ("Splitting"). Die Einkommensteilung wird u.a. vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (lit. a). Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen nach Art. 29quinquies Abs. 4 lit. a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AHVG jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird.

2.2.2 In BGE 127 V 361 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass der Splitting-Tatbestand des Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AHVG auch erfüllt ist, wenn ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente, der andere auf eine Rente der Invalidenversicherung hat. Dabei ist in den Fällen, in welchen der Ehegatte der ins Rentenalter tretenden Person eine Rente der Invalidenversicherung

BGE 129 V 124 S. 127


bezieht, das Splitting bis zum 31. Dezember vor dem Versicherungsfall Alter vorzunehmen.

2.3


2.3.1 Ebenfalls zu den in den Art. 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
ff. AHVG und Art. 50 ff
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
. AHVV normierten Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung zählt Art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG. Danach bleiben bei der Neufestsetzung einer Altersrente, wenn der Ehegatte rentenberechtigt oder die Ehe aufgelöst wird, die im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu bringen.

2.3.2 Zu erwähnen ist sodann Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG, welcher verschiedene Fragen im Zusammenhang mit der "Ablösung einer Invalidenrente" (Überschrift) durch eine Altersrente regelt. Danach ist für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer Rente gemäss dem IVG treten, auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist (Abs. 1). Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Absatz 1 anzupassen, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der Einkommen erfüllt sind (Abs. 1bis). Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, sodann wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen (vgl. Art. 29quater
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quater [1]   Revenu annuel moyen1. Principe
  La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a.   des revenus de l'activité lucrative;
b.   des bonifications pour tâches éducatives;
c.   des bonifications pour tâches d'assistance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
und Art. 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
AHVG) des invaliden Ehegatten während der Dauer des Bezuges der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 29quinquies
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AHVG berücksichtigt (Abs. 4 Satz 1).


3. Vorliegend sind die Grundlagen der (Neu-)Berechnung der ganzen Invalidenrente ab 1. Oktober 1999 (Beginn der Altersrente der Ehefrau) streitig. Es stellt sich die Frage, ob vom "Splitting" lediglich der Zeitraum von 1970 (Einreise der Ehefrau in die Schweiz) bis 1986 (Jahr vor Eintritt des Versicherungsfalles Invalidität) erfasst wird, wie IV-Stelle und Bundesamt dafür halten, oder gemäss kantonalem Gericht auch die gemeinsamen Einkommen der Jahre 1987 bis 1998 (Jahr vor Eintritt des Versicherungsfalles Alter der Ehefrau) zu teilen und hälftig anzurechnen sind. Verwaltung und Aufsichtsbehörde begründen ihren Standpunkt im Wesentlichen unter Hinweis auf Art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG und Art. 36

BGE 129 V 124 S. 128


Abs. 2 IVG. Demgegenüber beruft sich die Vorinstanz auf BGE 127 V 361 und Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG, woraus sich in Fällen wie dem vorliegenden zwingend ergebe, dass das Splitting bis zum 31. Dezember vor dem Versicherungsfall Alter des Ehegatten der eine Invalidenrente beziehenden Person vorzunehmen sei.

4.


4.1


4.1.1 Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Satz 1 IVG, dessen Bedeutung und Tragweite als Verweisungsnorm es vorab zu ermitteln gilt, ist im Rahmen der 10. AHV-Revision geändert worden. Die bis 31. Dezember 1996 geltende Fassung lautet wie folgt: "Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind vorbehältlich Absatz 3 die Artikel 29 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 29bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
, 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
, 30bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30bis [1]   Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
  Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
, 32
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 32 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
, 33 Absatz 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33 [1]   Rentes de survivants
  1.   La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
  2.   Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
  3.   Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
, 34
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 34 [1]   Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse
  1.   La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a.   d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.   d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
  2.   Les dispositions suivantes sont applicables:
a.   si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.   si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
  3.   Le montant maximal [2] de la rente correspond au double du montant minimal.
  4.   La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
  5.   Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Montant et niveau de l'indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
, 35
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 35 [1]   2. Somme des deux rentes pour couples
  1.   La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a.   les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.   l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2]
  2.   Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
  3.   Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
und 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG sinngemäss anwendbar." Diese Regelung bezweckte die Wahrung der Einheit zwischen AHV und IV auf dem Gebiete der Rentenberechnung. Für die ordentlichen Renten der Invalidenversicherung sollten die gleichen Voraussetzungen und Bemessungskriterien gelten wie für die gleichartigen Renten der AHV, dies namentlich zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs von der Invaliden- zur Altersrente (BGE 124 V 162 f. Erw. 4a mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [BBl 1958 II 1137ff.]). Mit Blick auf den klaren Normzweck besteht resp. bestand im Bereich der Invalidenversicherung aufgrund der Verweisungsnorm des alt Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
IVG - unter Vorbehalt gesetzlich vorgesehener Ausnahmen wie Art. 36 Abs. 3
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
IVG - kein Raum für eigenständige Rentenberechnungsregeln (BGE 124 V 164 Erw. 4b). Diese Rechtsprechung ist gemäss nicht veröffentlichtem Urteil B. vom 14. Juni 2002 (I 78/00) gleichermassen auf die im Zusammenhang mit der 10. AHV-Revision auf den 1. Januar 1997 in Kraft gesetzten Bestimmungen anwendbar.

4.1.2 Die Änderung des Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Satz 1 IVG wird in der Botschaft des Bundesrates vom 5. März 1990 über die zehnte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung (BBl 1990 II 1 ff.) nicht näher erläutert (BBl 1990 II 111 und 171). Während der parlamentarischen Beratung schlug die vorberatende Kommission des Nationalrates eine andere Fassung vor, welche wie früher die einzelnen Artikel, ergänzt u.a. durch die in der bundesrätlichen Vorlage nicht enthaltenen Art. 29ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
bis Art. 29sexies
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29sexies [1]   3. Bonifications pour tâches éducatives
  1.   Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: [2]
a.   des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b.   un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c.   les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d. [3]   des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
  2.   La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
  3.   La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
AHVG, aufzählte


BGE 129 V 124 S. 129


(Amtl.Bull. 1993 N 293). Dieser Antrag setzte sich indessen nicht durch. Denn mit der Verweisung auf die "Bestimmungen des AHVG" könne, so der ständerätliche Kommissionssprecher, "vermieden werden, dass Artikel 36 bei Änderungen der betreffenden aufgezählten Artikel geändert werden muss" (Amtl.Bull. 1994 S 554 und 608 sowie 1994 N 1356).

4.2 Das Vorstehende spricht zwar dafür, dass von den hier interessierenden Normen Art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG, nicht hingegen Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG unter die "Bestimmungen des AHVG" im Sinne von Art. 36 Abs. 2
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
IVG fallen. Diese Folgerung ist allerdings nicht zwingend, da beide Vorschriften im Zuge der 10. AHV-Revision geändert resp. neu ins Gesetz aufgenommen wurden, und zwar erst im Rahmen der parlamentarischen Beratung der bundesrätlichen Vorlage (vgl. BBl 1990 II 158 f. sowie Amtl.Bull. 1993 N 215 und 258, 1994 S 551 f. und 598, 1994 N 1356 f.). Wie es sich damit verhält, kann indessen aus den nachstehenden Gründen offen bleiben.

4.2.1 Wenn und soweit, ist Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG gestützt auf 36 Abs. 2 IVG lediglich anwendbar, wo es um die Berechnung der Invalidenrente einer Person geht, deren Ehegatte eine Altersrente, die an Stelle einer Rente der Invalidenversicherung getreten ist, oder ebenfalls eine Invalidenrente bezieht. Keiner dieser Tatbestände ist vorliegend indessen gegeben. Gleiches gilt für Art. 29quinquies Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
und 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
, je lit. a, AHVG. Damit ist der Argumentation der Vorinstanz an sich bereits der Boden entzogen. Insbesondere kann aus der Tatsache, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 127 V 361 Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Satz 1 AHVG bei der Auslegung des Begriffs "rentenberechtigt" im Sinne dieser Bestimmungen verwendet hat, nicht gefolgert werden, bei der Berechnung der Invalidenrente des Ehegatten der ins Rentenalter tretenden Person gälten neu die Vorschriften im Zeitpunkt der Berechnung der Altersrente. Das in BGE 127 V 365 f. Erw. 4b und 5 Gesagte gilt lediglich für die Berechnung der Altersrente des Ehegatten der eine Invalidenrente beziehenden Person.


4.2.2 Gegen diese Sichtweise spricht im Übrigen gerade auch die Entstehungsgeschichte von Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(und Abs. 1bis) AHVG. Die bundesrätliche Revisionsvorlage sah keine Änderung von Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG vor (vgl. BBl 1990 II 158 f.). Auf Antrag seiner Kommission beschloss der Nationalrat an seiner Sitzung vom 10. März 1993, in Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG neu einen Abs. 4 folgenden Inhalts einzufügen: "Sofern die Berechnung nach Art. 31 kein besseres Ergebnis ergibt, werden bei der Berechnung der Altersrente einer Person,

BGE 129 V 124 S. 130


deren Ehegatte eine Invalidenrente oder eine Altersrente, welche eine Invalidenrente ablöst, bezieht, lediglich die Einkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der beiden Ehegatten bis 31. Dezember vor der Entstehung des Anspruchs auf die Invalidenrente berücksichtigt." (Amtl.Bull. 1993 N 258). Zur Begründung führte der Kommissionssprecher u.a. aus, Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG gewähre Personen, deren Altersrente eine Invalidenrente ablöse, den Besitzstand der Berechnungsgrundlagen der Invalidenrente. Daran solle auch das Splitting-System nichts ändern. Würde nun die Rente des Ehegatten einer behinderten Person ausschliesslich nach den allgemeinen Grundsätzen berechnet, könnten sich nicht beabsichtigte Verschlechterungen einstellen, da auch er die invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse seines Ehegatten mitzutragen hätte. Solche Verschlechterungen sollen vermieden werden, indem bei beiden Ehegatten die Einkommen und Gutschriften nach der Invalidierung ausgeklammert werden können, wenn dies eine höhere Rente ermögliche. Die Renten der beiden Ehegatten würden in diesem Fall ausschliesslich aufgrund der Einkommen und Gutschriften festgesetzt, welche vor dem Eintritt der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit beim einen oder bei beiden Ehegatten erzielt worden seien (Amtl.Bull. 1993 N 215). Ebenfalls auf Antrag seiner Kommission fügte der Ständerat an seiner Sitzung vom 9. Juni 1994 in Art. 33bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG einen neuen Abs. 1bis ein und fasste gleichzeitig den vom Nationalrat angenommenen Abs. 4 anders. Beide Bestimmungen sind inhaltlich unverändert Gesetz geworden (vgl. Erw. 2.3.2 sowie Amtl.Bull. 1994 S 598, 1994 N 1357). Der Nationalrat ging somit, als er am 10. März 1993 einen neuen Art. 33bis Abs. 4
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
AHVG beschloss, ausdrücklich davon aus, dass auch für die Berechnung der vor dem 1. Januar 1997 entstandenen Invalidenrente des Ehegatten der ins Rentenalter tretenden Person die im Zeitpunkt ihrer erstmaligen Berechnung geltenden, nach den neuen Bestimmungen gemäss 10. AHV-Revision anwendbaren Vorschriften massgebend sind. Anderseits bildete einziger Grund dafür, dass diese Neuerung schliesslich nicht ins Gesetz aufgenommen wurde, die nicht auszuschliessende Möglichkeit einer Rentenverschlechterung beim nicht invaliden Ehegatten, und nicht etwa die Tatsache, dass damit "eine gleichzeitige Invalidität beider Ehegatten fingiert" wird (Amtl.Bull. 1994 S 552, N 1357).

4.2.3 Im Weitern ist zu beachten, dass es hier um den Tatbestand der "Neuberechnung einer Rente nach einem Splittingfall" (Amtl.Bull. 1994 S 551 [Art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
AHVG]) geht. Dabei soll es sich

BGE 129 V 124 S. 131


nach den klaren Voten der Kommissionssprecher von National- und Ständerat nicht um einen neuen Versicherungsfall handeln (Amtl.Bull. a.a.O. und 1994 N 1356) mit der Folge, dass die in diesem späteren Zeitpunkt geltenden Berechnungsgrundlagen und nicht diejenigen bei der (erstmaligen) Festsetzung der Invalidenrente massgebend sind (vgl. auch BGE 126 V 157). Dies stützt die Rechtsauffassung von IV-Stelle und Bundesamt. Abgesehen davon muss eine Neuberechnung der Invalidenrente auf den Grundlagen im Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente des andern Ehegatten nicht notwendigerweise zu einer Verbesserung führen. Denn die Zusplittung der nach der Invalidisierung erzielten Einkommen des nicht invaliden Ehegatten bedingte konsequenterweise den Einbezug zusätzlicher Beitragsjahre in die Neuberechnung der Invalidenrente. Das bedeutete einen grösseren Teiler gemäss Art. 30 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
AHVG. Da anderseits der invalide Ehegatte in diesem Zeitraum lediglich ein reduziertes oder allenfalls überhaupt kein Einkommen erzielte, ist nicht auszuschliessen, dass das massgebliche durchschnittliche Jahreseinkommen sinkt.

4.3 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass bei der Neuberechnung der vor dem 1. Januar 1997 entstandenen Invalidenrente des Ehegatten einer ins Rentenalter tretenden Person die im Zeitpunkt der erstmaligen Berechnung geltenden, nach den neuen Bestimmungen gemäss 10. AHV-Revision anwendbaren Vorschriften massgebend sind. Insbesondere erstreckt sich der vom "Splitting" erfasste Zeitraum lediglich bis zum 31. Dezember des Vorjahres vor Eintritt des Versicherungsfalles Invalidität.

4.4 Vorliegend ist somit die Nichtberücksichtigung der gesplitteten Einkommen im Zeitraum 1987 bis 1998 von Bundesrechts wegen nicht zu beanstanden. Im Übrigen ist die Berechnung der Invalidenrente ab 1. Oktober 1999 nicht angefochten und es besteht aufgrund der Akten kein Anlass zu einer näheren Prüfung (BGE 125 V 415 Erw. 1b am Ende sowie 417 oben).
129 V 124 10 janvier 2003 31 décembre 2003 Tribunal fédéral 129 V 124 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 36 al. 2 LAI; art. 29quinquies al. 3 let. a et al. 4 let. a, art. 31, art. 33bis al. 1, 1bis et 4 LAVS: Principes...

Répertoire des lois
LAI 36
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 36   Bénéficiaires et mode de calcul
  1.   À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1]
  2.   Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3]
  3.   ... [4]
  4.   Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[2] RS 831.10
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAVS 29
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29 [1]   Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
  1.   Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
  2.   Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a.   rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.   rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 29 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29bis [1]   Dispositions générales relatives au calcul de la rente
  1.   Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
  2.   Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
  3.   Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
  4.   Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a.   réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b.   versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a.   des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b.   des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c.   des années complémentaires, et
d.   des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
  6.   Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 29 quater
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quater [1]   Revenu annuel moyen1. Principe
  La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a.   des revenus de l'activité lucrative;
b.   des bonifications pour tâches éducatives;
c.   des bonifications pour tâches d'assistance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 29 quinquies
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29quinquies [1]   2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative
  1.   Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
  2.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
  3.   Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. [2]   les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b. [3]   la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c.   le mariage est dissous par le divorce;
d. [4]   les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e. [5]   l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
  4.   Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. [6]   entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b. [7]   durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
  5.   L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8]
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS 29 sexies
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29sexies [1]   3. Bonifications pour tâches éducatives
  1.   Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: [2]
a.   des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b.   un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c.   les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d. [3]   des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
  2.   La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
  3.   La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS 29 ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 29ter [1]   Durée complète de cotisations
  1.   La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
  2.   Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a.   pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.   pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.   pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
 
[1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 30
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30 [1]   5.Détermination du revenu annuel moyen
  1.   La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
  2.   La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS 30 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 30bis [1]   Prescriptions sur le calcul des rentes [2]
  Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes [3]. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. [4] Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 32
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 32 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 33
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33 [1]   Rentes de survivants
  1.   La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
  2.   Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
  3.   Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS 33 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33bis [1]   4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité
  1.   Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
  1bis.   Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2]
  2.   Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4]
  3.   Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5]
  4.   Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7]
 
[1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] RS 831.20
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS 33 ter
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33ter [1]   Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
  1.   Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2.   L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique [2] et de l'indice suisse des prix à la consommation.
  3.   Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
  4.   Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année. [3]
  5.   Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[2] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
LAVS 34
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 34 [1]   Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse
  1.   La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a.   d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.   d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
  2.   Les dispositions suivantes sont applicables:
a.   si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.   si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
  3.   Le montant maximal [2] de la rente correspond au double du montant minimal.
  4.   La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
  5.   Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Montant et niveau de l'indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
LAVS 35
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 35 [1]   2. Somme des deux rentes pour couples
  1.   La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a.   les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.   l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2]
  2.   Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
  3.   Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
LAVS 38
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 38 [1]   Calcul
  1.   La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
  2.   Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2]
  3.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
RAVS 50
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 50 [1]   Notion de l'année entière de cotisations
  Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF