129 IV 141
19. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause Commission fédérale des banques contre Juge d'instruction du canton de Genève 8G.114/2002 du 12 février 2003
Regeste (de):
- Art. 352 und 357 StGB; Rechtshilfegesuch um Herausgabe von eigenen internen Unterlagen der ersuchten Behörde.
- Das Gesuch, mit welchem ein kantonaler Untersuchungsrichter im Rahmen einer gegen Dritte geführten Strafuntersuchung von der Schweizerischen Bankenkommission verlangt, eigene interne Unterlagen herauszugeben, fällt unter die Rechtshilfe gemäss Art. 352 StGB (E. 2).
- Anforderungen an die Begründung des Rechtshilfegesuchs (E. 3.2). Berücksichtigung des Interesses der ersuchten Behörde an der Geheimhaltung ihrer eigenen internen Unterlagen; je vertraulicher ein Dokument ist, desto höhere Anforderungen sind an die Notwendigkeit der Einsichtnahme zum Zweck der Strafuntersuchung und an die Massnahmen zur Sicherung der Vertraulichkeit bei der Ausführung der Rechtshilfe zu stellen (E. 3.3-3.4.1). Anwendung dieser Prinzipien auf den vorliegenden Fall (E. 3.4.2-3.5).
Regeste (fr):
- Art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - La demande par laquelle un juge d'instruction cantonal, dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre des tiers, sollicite la Commission fédérale des banques de lui remettre des documents internes à celle-ci relève de l'entraide judiciaire au sens de l'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - Exigences quant à la motivation de la demande d'entraide (consid. 3.2). Prise en considération de l'intérêt de l'autorité requise à garder secrets ses documents internes; plus le caractère confidentiel d'un document est marqué, plus il y a lieu de se montrer sévère en ce qui concerne la nécessité d'y avoir accès aux fins de la poursuite pénale et les modalités d'exécution propres à en sauvegarder la confidentialité (consid. 3.3-3.4.1). Concrétisation de ces principes en l'espèce (consid. 3.4.2-3.5).
Regesto (it):
- Art. 352 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - Rientra nel campo dell'assistenza fra le autorità ai sensi dell'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. 2 La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 3 L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. - Requisiti relativi alla motivazione della domanda di assistenza (consid. 3.2). Considerazione dell'interesse dell'autorità oggetto della domanda a mantenere segreti i propri documenti interni: quanto più marcato è il carattere confidenziale di un documento, tanto maggiore sarà la severità nel valutare da un lato la necessità di avervi accesso ai fini del procedimento penale e dall'altro le modalità d'esecuzione atte a salvaguardarne la confidenzialità (consid. 3.3-3.4.1). Concretizzazione di questi principi nel caso in esame (consid. 3.4.2-3.5).
Sachverhalt ab Seite 142
BGE 129 IV 141 S. 142
A.- Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Genève sur le soupçon d'infractions au code pénal suisse par d'anciens organes et d'anciens réviseurs de la Banque cantonale de Genève (ci-après: la BCGe). Le 18 février 2002, l'un des quatre juges d'instruction du canton de Genève en charge du dossier a sollicité de la Commission fédérale des banques (ci-après: la CFB), au titre de l'entraide selon l'art. 352

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 129 IV 141 S. 143
B.- Le 5 novembre 2002, la CFB a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de constatation, en concluant à ce qu'il soit constaté que la CFB n'est pas soumise à l'entraide s'agissant de ses documents internes (procès-verbaux de ses séances et rapports du secrétariat à la Commission) et, partant, que les autorités pénales genevoises ne sauraient lui imposer la remise de ces documents de quelque manière que ce soit. La CFB demandait en outre, à titre de mesure "superprovisionnelle", qu'il soit fait interdiction aux juges d'instruction genevois de recourir à la contrainte jusqu'à droit jugé. Par ordonnance du 6 novembre 2002, le Président de la Chambre de céans a fait défense aux deux parties de modifier la situation actuelle, en ce qui concerne les documents litigieux, jusqu'à droit jugé sur la contestation au sujet de l'entraide. Après avoir reçu les observations du Juge d'instruction du canton de Genève sur la demande de constatation, observations dans lesquelles ce magistrat a conclu "au rejet de la contestation dans la mesure où elle est recevable", le Président de la Chambre de céans a décidé un deuxième échange d'écritures, par lesquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de constatation au sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. En vertu de l'art. 352 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
2.1 L'entraide judiciaire, au sens de l'art. 352

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 129 IV 141 S. 144
ATF 102 IV 217 consid. 2), il convient de considérer aussi, comme entrant dans le cadre de l'entraide, la requête formée par l'autorité chargée de l'instruction pénale en vue d'obtenir qu'un fonctionnaire soit autorisé à témoigner sur des faits relatifs à son service ou à produire des documents officiels; si, en effet, dans ces cas le litige ne porte pas sur un acte de la poursuite pénale, il porte sur des actes qui servent directement à cette poursuite (ATF 86 IV 136; ATF 102 IV 217 consid. 2). Ainsi, l'entraide englobe notamment la remise de dossiers, de renseignements ou de pièces à conviction (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1615).
2.2 Il y a dès lors lieu de considérer comme relevant de l'entraide judiciaire, au sens de l'art. 352

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
3. La Chambre d'accusation peut examiner si l'autorité requise se soustrait à ses obligations en refusant sans motif raisonnable d'accomplir les actes d'entraide requis (ATF 123 IV 157 consid. 4b; ATF 119 IV 86 consid. 2a; ATF 71 IV 170 consid. 1 in fine). Il convient dès lors d'examiner si les motifs avancés par la CFB dans ses écritures pour refuser de remettre ses documents internes sont objectivement soutenables (ATF 123 IV 157 consid. 5e). Mais au préalable, il sied de rappeler brièvement ci-après la nature et le mode de fonctionnement de la CFB, tels qu'ils résultent de la loi et des explications données par la Commission dans ses écritures.
BGE 129 IV 141 S. 145
3.1 La Commission fédérale des banques est instituée par l'art. 23

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
3.2 La CFB soutient en premier lieu qu'en demandant la remise des documents litigieux, le Juge d'instruction procéderait en réalité par ample "fishing expedition", sans expliquer le but de sa requête et ce qu'il cherche à savoir.
3.2.1 Contrairement aux règles régissant l'entraide pénale internationale (cf. art. 28 al. 2 let. b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
3.2.2 En l'occurrence, le Juge d'instruction motive sa demande d'entraide en exposant que la documentation interne requise de la CFB constitue un moyen de preuve utile à l'établissement des faits
BGE 129 IV 141 S. 146
qu'il instruit, dans la mesure où les interventions de la CFB et leurs conséquences sur les décisions prises par les organes de la BCGe mis en cause font de la part des parties à la procédure pénale l'objet d'appréciations à charge ou à décharge dont les magistrats instructeurs se doivent d'établir la réalité. Au regard de cette motivation, certes sommaire et relativement indéterminée, il n'apparaît en tout cas pas exclu que les documents litigieux puissent constituer un moyen de preuve utile à l'établissement des faits instruits par l'autorité requérante. Il n'apparaît pas non plus que l'entraide requise soit sans rapport avec les infractions poursuivies et qu'elle soit manifestement impropre à faire progresser l'enquête. On ne saurait parler de "fishing expedition" (recherche indéterminée de moyens de preuve), puisque l'autorité requérante indique clairement à quels documents, se trouvant en possession de la CFB, elle entend avoir accès.
3.3 La CFB fait également valoir que les rapports du secrétariat à l'intention de la Commission et les procès-verbaux des délibérations de celle-ci servent à la formation interne de la volonté de cette autorité et ne font dès lors pas partie des pièces du dossier qui, selon la jurisprudence, sont accessibles aux parties dans une procédure administrative. Selon la CFB, la mise à disposition des documents dans la procédure pénale genevoise conduirait pratiquement à les rendre publics, dans la mesure où toutes les parties y ont librement accès. Or dans ces conditions, la confidentialité des débats et la libre formation de la volonté de la CFB ne pourraient plus être assurées; les rapports du secrétariat à la Commission risqueraient d'être tronqués et la liberté d'expression des membres de la Commission muselée.
3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée par la CFB, l'administration peut s'opposer à la consultation par l'administré des documents internes qui figurent dans un dossier le concernant. Par documents internes, il faut comprendre les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne, telles que notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc. L'exclusion de ces documents du droit à la consultation du dossier a pour but d'éviter qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions motivées prises par l'administration, la formation interne de l'opinion de celle-ci ne soit entièrement portée à la connaissance du public (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161/162; ATF 115 V 297 consid. 2g/aa
BGE 129 IV 141 S. 147
p. 303; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 et les références citées; ATF 100 Ia 97 consid. 5b; ATF 96 I 606 consid. 3b; la distinction entre documents internes et autres documents est toutefois critiquée en doctrine, comme relevé à l' ATF 125 II 473 consid. 4a).
3.3.2 Ces principes, qui ont trait au droit d'une partie de consulter le dossier d'une affaire administrative la concernant, ne peuvent pas être simplement transposés à la présente procédure d'entraide, où l'autorité requise refuse de transmettre ses documents internes pour le motif qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que la formation interne de son opinion ne soit pas entièrement divulguée aux parties à la procédure pénale et, par-delà celles-ci, au public. En effet, s'agissant de la consultation par l'administré du dossier le concernant directement, les documents internes dont l'administration peut refuser l'accès se caractérisent précisément par le fait qu'ils ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas par l'administration (cf. consid. 3.3.1 supra). Or il en va différemment lorsque les documents internes établis par une autorité dans le cadre d'une procédure administrative pourraient constituer des moyens de preuve dans le cadre d'une procédure pénale instruite par une autre autorité, comme c'est le cas en l'espèce aux dires du Juge d'instruction. En pareil cas, l'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur l'intérêt de la CFB au maintien du secret (ATF 123 IV 157 consid. 5b); il en va évidemment de même s'agissant de l'intérêt d'un inculpé à se défendre contre les chefs d'inculpation dont il fait l'objet.
3.4 Cela étant, il est incontestable que l'intérêt à garder secrets les documents servant à la formation interne de l'opinion de l'autorité doit également être pris en considération dans le cadre d'une demande d'entraide. C'est en effet ce qu'exprime l'art. 27

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
3.4.1 Si, dans le principe, l'autorité requérante est fondée à demander de consulter toute pièce qui peut avoir de l'importance pour la poursuite pénale, des exigences accrues doivent être posées pour les documents internes, soit ceux qui ont été établis au sein de l'autorité requise à seule fin de permettre ou de refléter la formation interne de l'opinion de cette autorité, tels que notes internes, rapports,
BGE 129 IV 141 S. 148
propositions, procès-verbaux de discussions ou de délibérations internes, voire notes personnelles. Plus le caractère confidentiel d'un document est marqué, plus il y a lieu de se montrer sévère en ce qui concerne d'une part la nécessité d'y avoir accès aux fins de la poursuite pénale, et d'autre part les modalités d'exécution propres à en sauvegarder la confidentialité.
3.4.2 En l'espèce, s'il n'apparaît pas exclu que les documents litigieux puissent avoir de l'importance pour l'enquête diligentée par l'autorité requérante (cf. consid. 3.2.2 supra), leur pertinence demeure néanmoins hypothétique pour l'instant au regard des indications fournies par cette autorité. Or les rapports du secrétariat de la CFB, de même que les procès-verbaux des séances de la Commission - qui, selon l'art. 17 R-CFB, contiennent les noms des participants à la séance, un résumé des délibérations et mentionnent les propositions qui ont été faites et les décisions prises (cf. consid. 3.1 supra) - constituent bien des documents internes que la CFB a un intérêt à garder secrets, afin que la formation de sa volonté interne, dans un domaine d'activité délicat, puisse demeurer libre, franche et sereine.
3.4.3 L'entraide telle que demandée par l'autorité requérante, sous la forme de la remise inconditionnelle de l'ensemble des procès-verbaux des délibérations de la CFB relatives à la BCGe ainsi que des rapports relatifs à la BCGe remis par le secrétariat de la CFB à la Commission, constituerait une mesure trop incisive au regard de l'intérêt légitime de la CFB à la confidentialité de ces documents. En effet, en procédure pénale genevoise, dès que le Juge d'instruction a procédé à l'inculpation, l'instruction devient contradictoire (art. 138 CPP/GE [RSG E 4 20]) et l'inculpé, la partie civile et leurs conseils sont admis à prendre connaissance de la procédure et à en lever copie (art. 142 CPP/GE). On ne saurait en outre écarter le risque que, par-delà les parties et leurs conseils, les pièces versées au dossier ne parviennent à la connaissance d'un plus large public.
3.5 Afin de tenir compte des intérêts légitimes de la CFB et de garantir que ses documents internes ne soient accessibles aux parties à la procédure pénale que dans la mesure où l'intérêt de la poursuite pénale, respectivement le respect des droits de la défense, l'exige véritablement, il convient, en application par analogie de l'art. 27 al. 2 let. a

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
BGE 129 IV 141 S. 149
précision, elle entend verser au dossier de l'enquête; ces pièces ne pourront quitter les locaux de la CFB, que ce soit en original ou en copie, qu'avec l'autorisation de la CFB ou, en cas d'opposition de cette dernière, de la Chambre de céans qui statuera sur la contestation. (...)