Urteilskopf

129 III 580

92. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen Ehegatten B. (Berufung) 5C.22/2003 vom 7. Juli 2003

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Sachverhalt ab Seite 580

BGE 129 III 580 S. 580

Die im Alter von fünfundachtzig Jahren verstorbene E. hinterliess drei Testamente sowie einen Zettel des Inhalts "Barockschrank an B.". Im letzten von E. verfassten Testament war mit schwarzem Filzstift eingefügt worden: "8. Was übrig bleibt gehört B. und Ehefrau". K. (Kläger), ein Grossvetter von E., erhob Klage gegen die Ehegatten B. (Beklagte) und beantragte unter anderem den erwähnten Zusatz im Testament für ungültig zu erklären, soweit er als letztwillige Verfügung zu qualifizieren wäre. Die kantonalen Gerichte wiesen die Klage ab. Sie verneinten die geltend gemachte Nichtigkeit der letztwilligen Verfügung und lehnten die beantragte Ungültigerklärung wegen Versäumnis der Klagefrist ab. Mit eidgenössischer Berufung erneuert K. sein Begehren vor Bundesgericht. Nach Abweisung der von K. gleichzeitig gegen das nämliche Urteil erhobenen staatsrechtlichen Beschwerde weist das Bundesgericht auch die Berufung ab.
BGE 129 III 580 S. 581

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Vorinstanz hat die Gültigkeit des fraglichen Zusatzes sowohl unter tatsächlichen Gesichtspunkten - durch Einholung einer Schriftexpertise, derzufolge der Zusatz mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Erblasserin stammt - als auch in rechtlicher Hinsicht geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, es liege jedenfalls keine Nichtigkeit vor. Der Kläger beanstandet dies vorab unter Hinweis auf das Fehlen von Ortsangabe, Datum und Unterschrift bezüglich des Zusatzes.
1.1 Das Fehlen von Ortsangabe und Datum führt von vornherein nicht zu einer Nichtigkeit des Testamentszusatzes, da seit dem 1. Januar 1996 für die Gültigkeit des Testaments die Ortsangabe nicht mehr und das Datum nur noch unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich ist. Die entsprechenden Art. 505 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
und Art. 520a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
ZGB sind auch auf vor dem 1. Januar 1996 errichtete Testamente anwendbar, falls der Erblasser nach diesem Zeitpunkt verstorben ist (vgl. Art. 16 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
SchlT ZGB und dazu BGE 42 II 571 Nr. 91). Dass die gesetzlichen Voraussetzungen für das Erfordernis zeitlicher Angaben im konkreten Fall erfüllt sind, wird in der Berufung nicht dargelegt.
1.2 Was das Fehlen der Unterschrift betrifft, so kann dies, je nach den weiteren konkreten Umständen des Einzelfalls, zu einer Nichtigkeit des Testamentes führen (RIEMER, Nichtige [unwirksame] Testamente und Erbverträge, in: Festschrift Keller, Zürich 1989, S. 245 ff., 254; vgl. auch BREITSCHMID, Testament und Erbvertrag - Formprobleme, in: Testament und Erbvertrag, Bern 1991, S. 27 ff., 63 f., und FORNI/PIATTI, Basler Kommentar, 2003, N. 4 zu Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
/520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
ZGB; a.A. wohl PIOTET, Erbrecht, Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV/1, Basel 1978, § 43/I S. 269). Vorliegend geht es indessen nicht um einen derartigen Fall des gänzlichen Fehlens der Unterschrift, vielmehr um die "Unterstellung" einer Einfügung in das Testament unter eine vorhandene Unterschrift. Das führt nicht zur Nichtigkeit der Einfügung, wenn diese - wie vorliegend - nachweislich von der Erblasserin stammt. Dabei vermag der Kläger aus dem von ihm erwähnten BGE 117 II 239 (E. 3b S. 241) schon deshalb nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, weil es dort ausschliesslich um blosse Anfechtbarkeit bzw. um eine Ungültigkeitsklage im Sinne von Art. 520 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
ZGB ging (lit. B S. 240).
2. Der Kläger erachtet den fraglichen Zusatz sodann auch deswegen als nichtig, weil er die Wendung "was übrig bleibt" als "nicht
BGE 129 III 580 S. 582

schlüssigen Inhalt" qualifiziert. Das scheint er vorab daraus abzuleiten, dass nicht klar sei, ob damit eine Erbeinsetzung oder ein Vermächtnis gewollt sei, ferner aus der falschen Nummerierung des Zusatzes. Sodann weist er auf den Zettel vom 2. Januar 1998 hin ("Barockschrank an B."). Das damit errichtete Vermächtnis würde wenig Sinn machen, wenn die Erblasserin den Beklagten bereits als Erben eingesetzt hätte. Schliesslich sei auch die Bezeichnung "Ehefrau" "eher unbestimmt", weil man nicht wisse, welche Ehefrau gemeint sei und wie es sich verhalte, wenn der Beklagte geschieden oder verwitwet sei.
Keine dieser Überlegungen vermag indessen eine Nichtigkeit der fraglichen Testamentseinfügung zu begründen. Zwar kann grundsätzlich ein unvollständiger, unbestimmter erblasserischer Wille diese Folge haben (RIEMER, a.a.O., S. 250, mit zahlreichen Hinweisen in Anm. 28, unter anderem auf den vom Kläger erwähnten BGE 81 II 22 E. 6 S. 28 ff.; vgl. auch FORNI/PIATTI, a.a.O., N. 4 zu Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
/520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
ZGB; PIOTET, a.a.O., § 43/II S. 270 ff.). Das gilt jedoch nicht für den Fall, dass lediglich nicht ohne weiteres klar ist, ob der Erblasser mit einer bestimmten Anordnung eine Erbeinsetzung oder ein Vermächtnis gewollt hat, weshalb im vorliegenden Zusammenhang offen bleiben kann, ob überhaupt eine derartige Unsicherheit besteht. Auch die Zuwendung einer bestimmten Erbschaftssache an einen eingesetzten Erben ist als Teilungsvorschrift nicht sinnlos (vgl. Art. 522 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
und Art. 608 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
ZGB), und was die Person der Ehefrau betrifft, so handelt es sich vorliegend ohnehin um bloss hypothetische Überlegungen, die keinesfalls die Nichtigkeit des Zusatzes zu bewirken vermögen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 580
Date : 07 juillet 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 580
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 519 ss CC; invalidité ou nullité d'un codicille. Cas d'une disposition testamentaire ajoutée sous la signature. Une


Répertoire des lois
CC: 505 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
519 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
520 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
520a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520a - Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
522 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
CC tit fin: 16
Répertoire ATF
117-II-239 • 129-III-580 • 42-II-571 • 81-II-22
Weitere Urteile ab 2000
5C.22/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nullité • testament • signature • de cujus • défendeur • hameau • conjoint • volonté • tribunal fédéral • pacte successoral • institution d'héritier • jour déterminant • motivation de la décision • condition • étiquetage • autorité inférieure • recours de droit public • état de fait • héritier institué • délai pour intenter action
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