570 Erbrecht. N° 90. ,

gerichtlich aufzuheben oder eher-abzusetzen . Einmal nämlich ist gar
nicht behauptet werden und auch sonst nicht ersichtlich, dass der
Anspruch der Klägerin auf ein Viertel der Erbschaft durch irgendwelche
andere letztwillige Verfügungen des Erblassers verletzt worden sei;
insbesondere bei der letztwilligen Verfügung vom 21. Dezember 1908 kann
davon deshalb keine Rede sein, weil jene Verfügung in ausschliesslich
zwei Vermächtnisse zu Gunsten der Klägerin enthielt und darin überdies
bestimmt war, dass die Klägerin diese beiden Vermächtnisse zu ihrem
durch Ehevertrag festgesetzten Erbteil erhalten solle, d. h. ohne dass
die Erben dieselben von dem durch Erhvertrag bestimmten Erbteil in Abzug
bringen könnten. Ausserdem aber fällt in Betracht, dass das Begehren
der Klägerin, es sei auch die letztwillige Verfügung vom 21. Dezember
1908 gerichtlich aufzuheben und ungültig zu erklären , bereits durch die
erste kantonale Instanz rechtskräftig abgewiesen werden ist; denn die
Anschlussappellation der Klägerin vor Obergericht bezog sich ausdrücklich
nur auf das Dispositiv N° 2 des bezirksgerichtliohen Urteils.

4. Zur Beurteilung des zweiten Klagbegehrens, das sich auf das
eingebrachte Frauengut bezieht und von der Vorinstanz teilweise
zugesprochen wurde, ist das Bundesgericht, weil es sich dabei
ausschliesslich um Fragen des bisherigen kantonalen Ehegiiterrechts
handelt, unzuständig. -

5. Das dritte Klagbegehren ist schon von der ersten Instanz rechtskräftig
zugesprochen worden. Das Bundesgericht hat somit keinen bezüglichen
Entscheid zu fällen.

6. Das vierte Klagbegehren war, genau genommen, nur eine Schlussfolgerung
aus dem ersten. Ebenso war das Dispositiv N°4 des erstinstanzlichen
Urteils nur eine Schlussfolgerung aus dessen Dispositiv N° 1. Es ist
denn auch aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beklagten vor der
zweiten kantonalen Instanz gegen das Dispositiv N° 4 des erstinstanzlichen
Urteils selbständige Appella-Erbrecht N° 91. i 571

tionsgründe geltend gemacht haben. Mit der Wiederherstellung des
wesentlichen Teils des Dispositivs N° 1 des erstinstanzlichen Urteils
durch das Bundesgericht kann deshalb ohne weiteres die Wiederherstellung
des Dispositivs N° 4 jenes Urteils verbunden werden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

1. Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die Klägerin
berechtigt erklärt wird, am Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes
Andreas Meier ein Viertel zu Eigentum anzusprechen, und dass Dispositiv
N° 4 des Urteils des Bezirksgerichts Bremgarten vom 6. Februar 1915
wiederhergestellt wird.

2. Auf das die Höhe des Frauenguts betreffende Be-

gehren wird nicht eingetreten.

91. Mide la II3 section civile da 27 décembre 1916 dans la cause Rime
et eonsorts contre Commune d'Enney.

S'agisant d'un testament qui satisfait aux conditions de fox-mes du
CCS sous l'empire duquel le testateur est décédé, mais non à celles
du droit cantonal en vigueur lors de là rédaction, il doit étre tenu
pour valable à moins que l'inobservation desjiormes de la loi ancienne
n'ait été volontaire, c'est-ä-dire que le de cuius n'ait voulu faire
qu'un simple p r ci e t de testament ; méme dans ce cas, l'acte vaudra
cependant comme testament s'il est prouvé que le de cuius l'a con-servé
sachant que désormais la forme volontairement omise n'étaitlplus exigée
par le Code. Dans cette dernière eventualité, la capacité de tester
doit étre appréciée à l'époque où le projet s'est transfermé, de par
la volonté du de cuius, en testament définitit', c'est-ä dire lors de
l'entrée en vigueur du droit nouveau.

A. Alexandzine Gaehet, veuve Grandjean, est née à Gruyères le 25 septembre
1828 et & tenu pendant de Ion_

572 ' Erbrecht". Negi. gues années les auberges de Neirivue et d'Enney. En
1873 elle est; renti-ee à Bruyeres.

En 1893 le Conseil commune} de Gruyères a proposé son interdiction pour
cause d' alienation mentale, mais il a e'nsuite retiré cette demande
qui avait été appuyée par la Justice de Paix et combattue par les parents.

Les facultés intellectuelles de veuve Grandjean ayant subi un
afiaiblissement progressif, le 15 avril 1912 le ss Préfet de la Gruyere
a ordonné son internement à Phos--

pice d'aliénés de Marsens. Elle y est décédée'le 8 avril 1913.

Outre'une série de projets de testament non dates et non signés, on a
trou ve dans ses papiers un testa'ment. olographe du 21 mai 1901 par
lequel elle institue' la Chapelle d'Enney héritière de tous ses hiens
et fait un grand nombre de legs en faveur d'institutions religieuses
ou charitables et des membres de sa famille. L'actif de la succession
s'élève à 43 047 fr. 90.

Placide Rime et cinq consorts, héritiers ab intestat de dame Grandjean,
ont ouvert action à la Commune d'Enney au nom dela Chapellenie ,
en concluant à la nullité du testament du 21 mai 1901 vu le fait
de l'ineapacité de la testatrice atteinte d'aliénation mentale déjà
au moment où elle a inscrit son testament, Comme aussi pour cause de
captation et de vice de formes du dit testament

Cyprien Rime est intervenu au procès en concluantà ce qu'il soit
prononcé que la Chapelle d'Enney n'a pas la personnalité juridique et
qu'en conséquence l'institution d'héritier kalte en sa faveur est caduque.

Confirmant un jugement du tribuna] de première" instance, la Cour d'appel
du canton de Fribourg &, par arrét du 31 mai 1916, déhouté de leurs fins
et conclusions les demandeurs et l'intervenant. Ceux ci ont recouru eu
reforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclu-sions respectives
transcrites ci-dessus. Erbrecht. No 91. si 3573

Statuant sur ces faits et considérant ' e n d r o it :

1. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions prises
par l'intervenant Cyprien Rime : en effet, c'est le droit cantonal
exclusivement qui est applicable et qui a été appliqué par I'arrét attaqué
à la question de savoir si la Commune d'Enney avait qualité pour agis au
nom de la Chapelle d'Enney et si cet établissement ecclesiastique a la
personnalité juridique (v. art. 59 al. 1 CCS ; ef. art. 7 Tit. fin. et
art. 52 al. 2 CCS).

2. A l'appui de leurs conclusions les demandeurs invoquent trois moyens
qu'il convient d'examiner dans l'ordre suivant : a ) vice de forme du
testament ; b ) incapacité de la testatrice ; c ) captation.

Ad a. Dame Grandjean a omis de déposer son testament en mains d'un notaire
ainsi que le prescrivait le droit frihourgeois sous l'empire duquel le
testament a été fait. Mais la formalité du dépòt n'est plus exigée par
le CCS, en Vigueur lors du déeès de la testatrice. On se trouve ainsi
dans le cas prévu à l'art. 16 Tit. fin. CCS qui dispose que le testament
est valahle s'il satisfait ou aux règles applicables à l'époque où il
a été fait ou à celles applieables lors du décès de son auteur. Cette
disposition fort libérrale eonstitue, d'une part, une application du
principe général tempus regis actum puisqu'il suffit que le testateur
ait observé les formes prescrites au moment où il faisait son

testament et, d'autre part, une dérogation à ce prin-

cipe, dérogation inspirée par l'idée que le testament est censé
représenter la dernière volonté du testateur et qu'il doit donc suffire
que cette volente s'exprime dans les formes requises lors du décès. Le
testament étant un acte unilatéral que le testateur peut librement et à
tout instant faire ou révoquer, il est naturel qu'on n'attache pas une
importance exclusive à 1a date à laquelle il a été rédigé : s'il devait
ètre considéré comme non valable par cela seul qu'il n'est pas revètu
des formes qui étaient exigées lors

574 Erbrecht. N°91.

de sa rédaction, mais qui ont cessé de l'étre avant le décès du de
cuius, on aboutirait à cette conséquence que le testateur qui, après le
changement de législation, s'apercoit du vice originaire, serait obh'gé
de remplacer son testament, pourtant conforme à la loi Vac-tuelle, par
un nouveau testament absolument identique. Avec le système de l'art. 16
Tit. fin. CCS., on échappe à des conséquences aussi peu rationnelles; si,
pour éviter d'ohliger à refaire les testaments rédigés sous l'empire de
la loi ancienne, le Code considère l'observation des formes anciennes
comme suffisante, il ne la eonsidère pas comme nécessaire, lorsque le
testateur est dècèdé depuis le 1er janvier 1912 et que son testament
satisfait aux conditions de forme prescrites à la date dès laquelle il
déploie ses effets. _

On s'est demandé (v. ROSSI :r... et MENTHA, II p. 405-406) si la règle
consacrèe par l'art. 16 Tit. fin. s'applique mème lorsque I'omission
d'une formalità exigée par lasiloi ancienne a été volontaire, c'est à dire
lorsque le de cujus savait que cette formalité était indispensahle pour la

validité du testament et qu'il l'a intentionnellement né ss

gligée, parce qu'il entendait faire un simple projet de testament. Il
serait contraire à la volonté du testateur à laquelle le Code n'entend
certainement pas se substituer d'admettre que, par l'entrée en vigueur
du CCS qui n'exige plus la dite formalité,sice projet s'est de plein
droit transformé en testament' ; une transformation semhlable n'est
admissihle que si elle a été voulue par le testateur, et ce ne sera
le cas que lorsque celui ci a su que la formalité en question a cessé
d'étre requise et Iorsqu'il a cependant conservé I'aete redige par
lui. En pareil cas, s'il entend exprimer définitivement ses dernières
volontés, on ne peut évidemment pas exiger qu'il redige un nouvel acte
puisque l'acte ancien a déjà, d'après le droit actuel, le caractère d'un
testament valable ; il suffit qu'il conserve cet acte, s'il est constant
que c'est en pleine connaissance de cause et parce que désorrnais il
lui attrîhue laErbrecht. N° 91. Î 575

valeur que lui reconnaît le droit nouveaui A son décès la situation de
procédure sera la suivante : Prima facie, l'écrit laissé par lui sera tenu
pour un testament valahle, en application de l'art. 16 Tit. fin. Mais la
partie qui l'attaque pourra prouver que, si, lors de la rédacticn, le de'
cuius n'a pas observé les formes requises par la loi en vigueur à cette
époque, c'est volontairement et parce qu'il entendait faire un Simple
projet de testament. Dans ce cas il incombera à la partie qui invoque
le testament de prouver que cette volant é du de cujus s'est modifiée
depuis l'entrée en vigueur du CCS, c'est-à-dire qu'il a conservé l'acte
rédigé par lui sachant que sous l'empire du droit nouveau il serait
considéré comme un testament valable et entendant qu'il fut considéré
comme tel. C'est en vain qu'on objecterait que la volonté du testateur ne
peut résulter que de l'acte lui-meme et qu'il n'est pas permis de recourir
pour la déterminer à des preuves extrinséques. Cette regle s'oppose a ce
qu'on fasse appel à des éléments étrangers à l'acte pour prouver contre
ou nutre la volonté exprimée dans le testament ; elle s'applique donc dès
qu'on se trouve en présence d'un testament; mais, de par la nature meme
des ehoses, elle est sans application possible lorsqu'il s'agit justement
de savoir si la piece en question est un testament ou un simple projet
et que la forme employee ne donne pas d'indice à ce sujet, puisque en
vertu de l'art. 16 Tit. fin. elle peut ét-re appréciée d'après deux lois
différentes qui lui attribuent des efkets opposés. Si l'on devait négliger
les circonstances enterieures qui éclairent la volontà du test-ateur,
on en arriverait à violet manifestement cette volonté soit en tenant
pour un testament ce qui, d'après la loi ancienne, était un simple
projet, soit en continuant à tenir pour un projet ce qui est devenu,
d'après la loi nouvelle, un testament. En l'espèce, il résulte très
nettement des dépositions du eure Berset et du notaire Andrey que c'est
intentionnellement que dame Grandjean a amis de déposer son testament ;
elle savait que cette formalité était prescrite, à

576 Erbrecht. N° 91.

peine de nullité, par la loi fribourgeoise et, si elle ne l'a pas
accomplie, malgré les recommandations du curé Berset, c'est parce
qu'elle voulait rester libre de modifier ses dispositions, la pièce
qu'elle avait rédigée le 21 mai 1901 n'ayant, dans son esprit, que le
earaetere d'un projet qui ne la satisfaisait pas entièrement et qu'elle
se rèservait de revoir (voir déposition Andrey). Mais, d'autre part,
l'instance cantonale constate en fait que, à partir du 1er janvier 1912,
dame Grandjean a maintenu ce projet à titre de testament définitif
et cette constatation, loin d'étre contraire aux pièces du dossier,
est corroborée par la déposition du curé Berset qui declare que, avant
mème l'entrée en Vigueur du CCS, il a expliqué à dame Grandjean que le
testament, quoique non déposé chez un notaire, allait devenir valable ;
après l'entrée en vigueur du

Code, il le lui a rappelé en ces termes : Votre testament est maintenant
valable. On doit donc admettre que, si-

la défunte a conservé néanmoins l'écrit du 21 mai 1901, c'est sachant
qu'il valait désormais comme testament et _ voulant qu'il eùt cette
valeur. La règle de l'art. 16 Tit. fin. doit par conséquent trouver
son application tout comme si, dès le début, la volontà de tester avait
existé chez dame Grandjean et si I'omission de la formalite du dépòt av
it été le résultat de son ignorancede la loi kribourgeoise. . Ad b. La
capacité de tester doit s'apprécier à la date à laquelle le défunt a'fait
son testament. En l'espèce, matériellement le testament a été écrit le
21 mai 1901, mais ce n'était cependant qu'à titre de simple projet et
dame Grandjean ne lui a attribué, on l'a vu, le caractère de testament
définitif que lors de l'entrée en vigueur du

CCS. C'est alors seulement qu'elle a eu la volonté de .

testet etc'est à cette date qu'il faut se reporter pour rechercher si
elle ét-ait capable de discernement. L'instance cantonale a admis la
pleine capacité de discernement soit à la date qu'à tort elle estime
décisive du 21 mai 1901, soit au début de 1912 et mème lors (le l'entrée
de darne Grandjean à l'Asile de Marsens (avrilErbrecht. N° 91. . 577

1912). Il n'existe pas de motifs suffisants pour revoir cette
appreciation. Sans doute dame Grandjeau était une personne bizarre,
excentrique qui s'est livrée parfois à des extravagances ; mais il ne
s'agissait que d'actes isolés qui dénotaient plutòt de l'originalité
qu'un manque de discernement et les témoins sont unanimes à reconnaître

que, bien qu'un peu dròle , dame Grandjean raisonnait

sainemeut et gérait convenablernent ses intéréts. Il est certain,
toutefois, qu'au cours des années ses facultés avaient haissé et l'on
pourrait avoir des doutes sérieux sur sa capacité de tester au début de
1912 si l'on s'en tenait à la déposition du Dl' Bonhomme qui l'a soign
ée à l'Asile de Marsens et qui declare qiu'elle était atteinte de démence
sénile très avancée, que la mémoire faisait presque complè-tement défaut,
que le jugement n'était sain que par instants et que les sentiments
affectifs ne reparaissaient que par éclairs. Mais ces constatations
rapportées de mémoire plusieurs années après le décès de dame Grandjean ne
concordent pas complètement avec celles qui ont été verbalisées pendant le
séjour de la malade à Marsens par les médecins traitants et, si l'instance
cantonale a cm devoir accorder plus de pode à ces dernières, en ce faisant
elle n'a pas excédé les limites de son pouvoir de libre appreciation des
preuves et le Tribunal federal doit se placer au mème point de vue. Or
ce tableau Clinique donne de l'état mental de dame Grandjean une image
beaucoup plus favor-able : la malade présente à son arrivée à l'asile
un léger degré d'affaihlissement intellectuel ; elle est parfaitement
orientée dans le temps et dans le lieu ; à part une période d'agitation
survenue à la suite d'un affaiblissement physique, elle est calme et
à plusieurs reprises les médecins déclarent que sa place n'est pas
dans une maison de santé . Dans ces conditions, on peut admettre avec
l'instance cantonale que les demandeurs n'ont pas réussi à rapporter la
preuve qu'au début de 1912 dame Grandjean fùt incapahle de discernement,
ni surtout qu'elle le fùt d'une maniere continue, exoluant la '

578 ss Sachenrecht. N' 92.

possibilité de prendre en connaissance de cause la décision de'maintenir
à titre _de dispositions de dernières volontés les dispositions projetées
par elle plusieurs années aupa-

ravant. .

Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les demandeurs n'ont
ni prouvé, ni méme allégué aucun fait qui soit de nature à laisser
supposer que la volonté de dame Grandjean ait été indùment influencée
par des tiers.

Par ces motifs, . le Tribunal federal

prononee:

Il n'est pas entré en matière sur le recours de la partie

intervenante, Cyprien Rime. Le recours des demandeurs est écarté et
l'arrét cantonal

est confirmé en son entier.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

92. met de la. ne section civile du 7 décmbre 1916 dans la cause Bugnicn
contre Société suisse d'ameublements.

Portée de l'inscription au Regis-ire des pacles de réserve de propriéié :
inscription en principe inopposable au droit de rétention du bailleur.

Conséquence du défaut de dénonciation du hail pour le plus prochain terme,
lorsque le bailleur apprend que les meubles apportés n'appartiennent
pas au locataire.

Le 8 février 1913, le défendeur Ch.-Aug. Bugnion a loué sa campagne du
Cèdre à demoiselle Zwahlen pour ySachenrecht. N92. T 579

étahlir un pensionnat de demoiseiles. La location était faite pour une
durée de trois ans, expirant le 24 mars 1916; le layer était de 6500 tr.,
payable par trimestre et d'avance.

C'est la Société demanderesse qui a vendu à demoiselle Zwahlen le mobilier
nécessaire pour l'aménagement des lieux loués. Cette vente a été faite
en deux fois, le 26 mars 1913 pour 8208 fr. et le 4 avril 1913 pour 470
fr. 50. Les contrats stipulent que la Société se réserve la propriété
des objets vendus jusqu'à complet paiement du prix; ils contiennent une
olause imprimée suivant laquelle le propriétaire de l'immeuble habité
par l'acheteur doit étre avisé de la réserve de propriété par la Société
et par l'acheteur; cette clause a été biffée et remplacée par le texte
suivant : Mademoiselle Zwahlen soumettra à chaque terme la quittance du
loyer payé. Les réserves de propriété stipulées par les deux contrats
ont été inscrites au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et
le 9 avril 1913.

La demanderesse affirme que le défendeur a eu connaissance de ces réserves
de propriété en décembre 1914. Sur ce point, l'instance cantonale constate
simplement qu'il en a eu connaissance au plus tard en mai 1915.

Le 31 mai 1915 le défendeur a intente des poursuites en paiement de
8125 fr. de loyer, soit pour cinq termes dès le 24 mars 1914 ; il a fait
prendre inventaire des objets soumis à son droit de retention, lesquels
ont été estimés à 5226 fr. 20. Le baila été dénoncé le 24 septembre 1915
par la locataire pour le 24 mars 4916 et a per fin à cette dernière date.

La Société a ouvert action à Ch.-Aug. Bugnion eu revendiquant son droit
de propriété sur les objets vendus par elle et en soutenant que le droit
de rétention opposé à cette revendication par le défendeur est inexistant
et, suhsidiairement, qu'il est éteint.

Le défendeur a conclu à liberation et, reconventionnellement, à ce qu'il
soit prononcé qu'il est au bénéfice du

AS 42 n _ 1916 39
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 571
Date : 27. Dezember 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 571
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 570 Erbrecht. N° 90. , gerichtlich aufzuheben oder eher-abzusetzen . Einmal nämlich


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée en vigueur • de cujus • vue • notaire • droit de rétention • réserve de propriété • tribunal fédéral • tennis • vice de forme • capacité de discernement • membre d'une communauté religieuse • veuve • doute • acheteur • droit cantonal • décision • contraire aux pièces • calcul • testament • matériau
... Les montrer tous