129 III 284
47. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. A. und B. (Beschwerde) 7B.269/2002 / 7B.270/2002 vom 21. März 2003
Regeste (de):
- Art. 8a Abs. 3 lit. c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. 2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. 3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: a les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; b les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; c les poursuites retirées par le créancier; d les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. 4 Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. - Betreibungen, welche vom Nachlassvertrag erfasste Forderungen betreffen und mit dessen Bestätigung dahinfallen, können zurückgezogen werden, sofern die notwendige Erklärung des Gläubigers vorliegt (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 8a al. 3 let. c LP; retrait d'une poursuite par le créancier.
- Les poursuites concernant des créances comprises dans le concordat, et qui tombent avec l'homologation de celui-ci, peuvent être retirées si la déclaration nécessaire en est faite par le créancier (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; ritiro di un'esecuzione da parte del creditore.
- Nella misura in cui sussiste la necessaria dichiarazione del creditore, possono essere ritirate le esecuzioni che concernono pretese incluse nel concordato e che vengono estinte con la sua omologazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 129 III 284 S. 284
A.- A. und dessen Gläubiger schlossen am 30. März 2001 einen ordentlichen Nachlassvertrag, mit dem sich der Schuldner zur vollständigen Befriedigung der privilegierten und einer Nachlassdividende der angemeldeten Forderungen von 20% verpflichtete. B. und dessen Gläubiger schlossen am 19. Oktober 2001 ebenfalls einen
BGE 129 III 284 S. 285
ordentlichen Nachlassvertrag, der die volle Deckung der privilegierten Forderungen und eine Nachlassdividende von 10% vorsah. Ziffer 10 der beiden Nachlassverträge lautet wie folgt: "Vorbehältlich der Erfüllung dieses Nachlassvertrages erklärt der Gläubiger den Rückzug der Betreibung."
Der Gerichtspräsident 4 von Biel-Nidau bestätigte am 15. Mai 2001 den Nachlassvertrag mit A. und am 13. Dezember 2001 denjenigen mit B.
B.- Mit Verfügung vom 2. September 2002 eröffnete das Betreibungsamt Berner Jura-Seeland A. und B., dass das nach Vollzug der Nachlassverträge eingereichte Gesuch um Löschung der Betreibungen gestützt auf die erwähnte Klausel abgelehnt werde. Es hielt zur Begründung fest, dass Dritten nur dann keine Kenntnis von Betreibungen gegeben werden könne, wenn schriftliche und von den Betreibungsgläubigern unterzeichnete Erklärungen vorliegen. Gegen diese Verfügung erhoben A. und B. Beschwerde und verlangten, das Betreibungsamt sei anzuweisen, Dritten gegenüber von sämtlichen gegen sie zur Zeit der Genehmigung des Nachlassvertrages im Betreibungsregister eingetragenen Betreibungen keine Kenntnis mehr zu geben. Mit Entscheiden vom 13. Dezember 2002 wies die Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern die Beschwerden ab.
C.- A. und B. haben die Entscheide der Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschriften vom 23. Dezember 2002 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und beantragen, die angefochtenen Entscheide seien aufzuheben und das Betreibungsamt sei anzuweisen, Dritten gegenüber von sämtlichen gegen sie zur Zeit der Genehmigung des Nachlassvertrages im Betreibungsregister eingetragenen Betreibungen keine Kenntnis mehr zu geben. Die Aufsichtsbehörde hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Weitere Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.
Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, die im bestätigten Nachlassvertrag enthaltene Klausel stelle eine gültige Erklärung des Gläubigers zum Rückzug seiner Betreibung dar. Die Klausel könne ohne weiteres Inhalt eines ordentlichen Nachlassvertrages
BGE 129 III 284 S. 286
sein, weil Art. 314 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
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1 | Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.570 |
2 | Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat. |
3.1 Welche Auskünfte zu verhindern sind, weil sie keinen genügenden Rückschluss auf die Kreditwürdigkeit des Betroffenen zulassen, bestimmt Art. 8a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |
3.2 Die Beschwerdeführer leiten sodann zu viel für sich aus Art. 314
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
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1 | Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.570 |
2 | Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat. |
BGE 129 III 284 S. 287
Nachlassverfahren dem (öffentlichen) Zwangsvollstreckungsrecht untersteht (BGE 105 III 92 E. 2b S. 95), dessen Regeln - und damit auch Art. 8a Abs. 3 lit. c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
3.3 Nach dem Dargelegten ist nicht zu beanstanden, wenn die Aufsichtsbehörde zum Ergebnis gelangt ist, das Betreibungsamt habe zu Recht die fraglichen Betreibungen im Betreibungsregister als "Aufgehoben durch Nachlass" vermerkt, und es liege kein Grund zum Ausschluss des Auskunftsrechts gemäss Art. 8a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
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1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
3.4 Anzufügen bleibt, dass die Betreibung, welche durch die (gemäss Art. 308 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: |
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1 | Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: |
a | il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; |
b | il est rendu public. |
2 | Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire, |
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Oform Art. 10 - Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit: |
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E | = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription). |
P | = Extinction par paiement du débiteur à l'office. |
RD | = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel. |
RP | = Réalisation ayant abouti au paiement intégral. |
S | = Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir: |