Urteilskopf

129 III 284

47. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. A. und B. (Beschwerde) 7B.269/2002 / 7B.270/2002 vom 21. März 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 284

BGE 129 III 284 S. 284

A.- A. und dessen Gläubiger schlossen am 30. März 2001 einen ordentlichen Nachlassvertrag, mit dem sich der Schuldner zur vollständigen Befriedigung der privilegierten und einer Nachlassdividende der angemeldeten Forderungen von 20% verpflichtete. B. und dessen Gläubiger schlossen am 19. Oktober 2001 ebenfalls einen
BGE 129 III 284 S. 285

ordentlichen Nachlassvertrag, der die volle Deckung der privilegierten Forderungen und eine Nachlassdividende von 10% vorsah. Ziffer 10 der beiden Nachlassverträge lautet wie folgt: "Vorbehältlich der Erfüllung dieses Nachlassvertrages erklärt der Gläubiger den Rückzug der Betreibung."
Der Gerichtspräsident 4 von Biel-Nidau bestätigte am 15. Mai 2001 den Nachlassvertrag mit A. und am 13. Dezember 2001 denjenigen mit B.
B.- Mit Verfügung vom 2. September 2002 eröffnete das Betreibungsamt Berner Jura-Seeland A. und B., dass das nach Vollzug der Nachlassverträge eingereichte Gesuch um Löschung der Betreibungen gestützt auf die erwähnte Klausel abgelehnt werde. Es hielt zur Begründung fest, dass Dritten nur dann keine Kenntnis von Betreibungen gegeben werden könne, wenn schriftliche und von den Betreibungsgläubigern unterzeichnete Erklärungen vorliegen. Gegen diese Verfügung erhoben A. und B. Beschwerde und verlangten, das Betreibungsamt sei anzuweisen, Dritten gegenüber von sämtlichen gegen sie zur Zeit der Genehmigung des Nachlassvertrages im Betreibungsregister eingetragenen Betreibungen keine Kenntnis mehr zu geben. Mit Entscheiden vom 13. Dezember 2002 wies die Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern die Beschwerden ab.
C.- A. und B. haben die Entscheide der Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschriften vom 23. Dezember 2002 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und beantragen, die angefochtenen Entscheide seien aufzuheben und das Betreibungsamt sei anzuweisen, Dritten gegenüber von sämtlichen gegen sie zur Zeit der Genehmigung des Nachlassvertrages im Betreibungsregister eingetragenen Betreibungen keine Kenntnis mehr zu geben. Die Aufsichtsbehörde hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Weitere Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.
Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, die im bestätigten Nachlassvertrag enthaltene Klausel stelle eine gültige Erklärung des Gläubigers zum Rückzug seiner Betreibung dar. Die Klausel könne ohne weiteres Inhalt eines ordentlichen Nachlassvertrages
BGE 129 III 284 S. 286

sein, weil Art. 314 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1    Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.569
2    Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
SchKG nur dessen Mindestinhalt definiere und der Nachlassrichter den ganzen Nachlassvertrag genehmigt habe, so dass sich dessen Rechtskraft und Verbindlichkeit für alle Gläubiger auch auf die fragliche Klausel beziehe und daher durchsetzbar sei. Schliesslich gehe der Zweck des Nachlassvertrags verloren, wenn Dritte weiter Einsicht in frühere Betreibungen des Nachlassschuldners hätten.
3.1 Welche Auskünfte zu verhindern sind, weil sie keinen genügenden Rückschluss auf die Kreditwürdigkeit des Betroffenen zulassen, bestimmt Art. 8a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG. So darf das Betreibungsamt Dritten keine Kenntnis von der Betreibung geben, wenn der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen hat (lit. c). Dabei spielt es nach der Rechtsprechung keine Rolle, wann der Rückzug erfolgt, insbesondere ob er vor oder nach der Zahlung (an den Gläubiger oder an das Betreibungsamt) stattgefunden hat (BGE 126 III 476 E. 2b S. 478). Da der Gläubiger den Rückzug nicht zu begründen braucht und das Stadium der Betreibung beim Rückzug keine Rolle spielt (vgl. DOMINIK GASSER, in: BlSchK 2001 S. 84), ist auch nicht ausgeschlossen, dass Betreibungen, welche dem Nachlassvertrag unterliegende Forderungen betreffen und mit dessen Bestätigung dahinfallen (Art. 311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG; HARDMEIER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 1 und 3 zu Art. 311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG), zurückgezogen werden können. Voraussetzung ist allerdings nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und der erwähnten Rechtsprechung, dass die entsprechende Erklärung des Gläubigers vorliegt. Dies ist nach den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn die Aufsichtsbehörde geschlossen hat, dass diejenigen Gläubiger, die dem Nachlassvertrag bzw. der darin enthaltenen Rückzugsklausel nicht zugestimmt haben, ihre Betreibung auch nicht zurückgezogen haben.
3.2 Die Beschwerdeführer leiten sodann zu viel für sich aus Art. 314
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1    Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.569
2    Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
SchKG ab. Diese Bestimmung schreibt den materiellen Mindestinhalt des ordentlichen Nachlassvertrages vor, was einzig bedeutet, dass zulässiger und möglicher Vertragsinhalt der Stundungsvergleich, der Prozentvergleich (wie hier) oder eine Kombination dieser Arten ist (BBl 1991 III 190). Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, das Erfordernis, dass der Gläubiger den Rückzug der Betreibung erkläre, falle durch die Bestätigung des Nachlassvertrages dahin bzw. werde gleichsam derogiert, gehen sie fehl. Zum einen verkennen sie, dass das gerichtliche
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Nachlassverfahren dem (öffentlichen) Zwangsvollstreckungsrecht untersteht (BGE 105 III 92 E. 2b S. 95), dessen Regeln - und damit auch Art. 8a Abs. 3 lit. c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG bzw. das Erfordernis der Rückzugserklärung von Seiten des Betreibungsgläubigers - unbedingt einzuhalten sind. Zum anderen gibt das Betreibungsamt u.a. nur dann Dritten keine Kenntnis von einer Betreibung, wenn deren Aufhebung zufolge einer Beschwerde oder eines Urteils erfolgt ist (Art. 8a Abs. 3 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG; vgl. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 38 ff. zu Art. 8a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG). Diesem Tatbestand kann ein Nachlassvertrag von vornherein nicht gleichgesetzt werden, da sich daraus nicht entnehmen lässt, ob die Betreibung ungerechtfertigt gewesen ist (vgl. BGE 125 III 334 E. 3 S. 336). Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass die im gerichtlichen Nachlassvertrag erwähnte Klausel zum Rückzug keine Wirkung dahingehend entfalten kann, dass sie einen Rückzug der Betreibungen durch die nicht zustimmenden Nachlassgläubiger darstelle.
3.3 Nach dem Dargelegten ist nicht zu beanstanden, wenn die Aufsichtsbehörde zum Ergebnis gelangt ist, das Betreibungsamt habe zu Recht die fraglichen Betreibungen im Betreibungsregister als "Aufgehoben durch Nachlass" vermerkt, und es liege kein Grund zum Ausschluss des Auskunftsrechts gemäss Art. 8a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG vor. Die Beschwerden sind unbegründet.
3.4 Anzufügen bleibt, dass die Betreibung, welche durch die (gemäss Art. 308 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
SchKG dem Betreibungsamt mitzuteilende) Bestätigung des Nachlassvertrages dahingefallen ist, im Betreibungsbuch durch den Buchstaben "E" zu vermerken ist ("Erlöschen aus anderen Gründen"; Art. 10
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 10 - Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:
E  = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription).
P  = Extinction par paiement du débiteur à l'office.
RD  = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel.
RP  = Réalisation ayant abouti au paiement intégral.
S  = Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir:
der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung [VFRR; SR 281.31]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 284
Date : 21 mars 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 284
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 8a al. 3 let. c LP; retrait d'une poursuite par le créancier. Les poursuites concernant des créances comprises dans


Répertoire des lois
LP: 8a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
308 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
311 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
314
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1    Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.569
2    Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
Oform: 10
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 10 - Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:
E  = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription).
P  = Extinction par paiement du débiteur à l'office.
RD  = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel.
RP  = Réalisation ayant abouti au paiement intégral.
S  = Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir:
Répertoire ATF
105-III-92 • 125-III-334 • 126-III-476 • 129-III-284
Weitere Urteile ab 2000
7B.269/2002 • 7B.270/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • concordat ordinaire • connaissance • registre des poursuites • autorisation ou approbation • hameau • tribunal fédéral • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • oform • état de fait • suppression • contenu du contrat • motivation de la décision • condition • force obligatoire • constatation des faits • acte de recours • procédure de faillite • concordat judiciaire
... Les montrer tous
FF
1991/III/190
BlSchK
2001 S.84