Urteilskopf

129 III 242

40. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. B. (Beschwerde) 7B.226/2002 vom 18. Februar 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 242

BGE 129 III 242 S. 242

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Ihren Antrag begründet die Beschwerdeführerin damit, dass sie vollkommen arbeitsunfähig sei und ihre psychischen Probleme
BGE 129 III 242 S. 243

regelmässige Arztbesuche notwendig machten. Diese zwingenden Arztbesuche lösten regelmässig die Jahresfranchise von Fr. 230.- aus. Diese Franchise habe mit dem ihr zustehenden Grundbetrag nichts zu tun und sei bei der Ermittlung des Notbedarfs deshalb gesondert zu berücksichtigen, was auf den Monat bezogen Fr. 19.15 ausmache.
3.2 Die Vorinstanz weist darauf hin, dass in dem für die Ermittlung des Existenzminimums massgebenden Kreisschreiben der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des kantonalen Obergerichts vom 3. Januar 2001 ein Grundbetrag für Nahrung, Kleidung und Wäsche einschliesslich deren Instandhaltung, für Körper- und Gesundheitspflege, für den Unterhalt der Wohnungseinrichtung, für Kulturelles sowie für Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas festgelegt sei. Für die im Grundbetrag enthaltenen Aufwendungen dürften keine Zuschläge gewährt werden. Solche seien etwa vorgesehen für unmittelbar bevorstehende grössere Auslagen für Arzt und Arzneien, denen in billiger Weise durch vorübergehende Erhöhung des Existenzminimums Rechnung zu tragen sei. Wenn hier der von der Beschwerdeführerin zu Lasten des Notbedarfs beanspruchte Betrag von monatlich Fr. 19.15 als Anteil der Franchise für die Krankenpflegeversicherung als kleinere Auslage für die Gesundheitspflege und deshalb als im Grundbetrag berücksichtigt betrachtet und ein entsprechender Zuschlag verweigert worden sei, sei dies nicht zu beanstanden.

4. Neben anderen Einkünften können auch Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, soweit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind (Art. 93 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG). Mit Beschwerde nach Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG kann in diesem Zusammenhang gerügt werden, dass bei der Ausübung des im Gesetz eingeräumten Ermessens, das Existenzminimum des Schuldners festzusetzen, sachfremde Kriterien berücksichtigt oder rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen worden seien (BGE 128 III 337 E. 3a mit Hinweisen).
4.1 Das vom Obergericht herangezogene Kreisschreiben beruht offensichtlich auf den Grundsätzen der von der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz herausgegebenen Richtlinien (in der Fassung vom 24. November 2000 veröffentlicht in: BlSchK 2001 S. 14 ff.), die auch das Bundesgericht seinen Entscheiden
BGE 129 III 242 S. 244

verschiedentlich (stillschweigend) zugrunde gelegt hat (vgl. z.B. BGE 120 III 16 E. 2a S. 17). Hinsichtlich der Gesundheitskosten geht aus diesen Empfehlungen zunächst hervor, dass der in Ziff. I festgelegte monatliche (pauschale) Grundbetrag die Kosten für "Körper- und Gesundheitspflege" erfasst. Unter Ziff. II/8 (erster Absatz) sehen die Richtlinien sodann vor, dass unmittelbar bevorstehenden grösseren Auslagen für Arzt und Arzneien durch eine entsprechende zeitweilige Erhöhung des Notbedarfs Rechnung zu tragen sei. Bei unvorhergesehenen, etwa durch eine notfallmässige Behandlung verursachten Medizinalkosten bleibt selbstverständlich die Anpassung der Pfändung an die neuen Gegebenheiten vorbehalten (Art. 93 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG; so ausdrücklich auch Ziff. II/8, zweiter Absatz, der Richtlinien). Ferner wird in Ziff. II/3 (erster Absatz) der erwähnten Richtlinien festgehalten, dass die Sozialbeiträge, darunter auch die Prämien für die (obligatorische) Krankenkasse im Sinne eines Zuschlags in der jeweiligen Höhe zum Grundbetrag zu berücksichtigen seien (dazu BGE 121 III 20 E. 3c S. 23 bezüglich der Situation vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung [KVG; SR 832.10]).

4.2 Bei den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Fr. 19.15 handelt es sich um die auf einen Monat bezogene gesetzliche (minimale) Jahresfranchise von Fr. 230.- für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (Art. 103 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.413
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.414
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.415
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.416
KVV [SR 832.102] in Verbindung mit Art. 64 Abs. 2 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.216
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.218
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.219
KVG). Die Franchise bildet ein Element der Beteiligung der versicherten Person an den Kosten der für sie erbrachten Leistungen, für die allenfalls auch ein höherer als der hier in Frage stehende Betrag gewählt werden kann (vgl. Art. 93 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option
1    Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.398
2    Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2.
3    Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale.
KVV). Bei der Ermittlung des betreibungsrechtlichen Notbedarfs fällt die Franchise naturgemäss nur insoweit in Betracht, als einschlägige Leistungen in Anspruch genommen worden sind. Für die Frage, wie die Jahresfranchise pfändungsrechtlich zu behandeln sei, steht auf Grund des Gesagten nicht ihre Höhe, sondern ihre Natur im Vordergrund. Der Auffassung der Vorinstanz (und des von ihr zitierten Obergerichts des Kantons Luzern [Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1984, Nr. 2 S. 6 oben]; vgl. auch LUCA GUIDICELLI/FERNANDO PICCIRILLI, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, S. 62, Rz. 203 f.), Franchisen in geringer Höhe seien im pauschalen Grundbetrag enthalten, ist deshalb nicht beizupflichten (im gleichen Sinne auch ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 S. 652 lit. F). Wie übrigens auch die Systematik
BGE 129 III 242 S. 245

der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten (und offensichtlich auch des Kreisschreibens des Aargauer Obergerichts) zeigt, rechtfertigt es sich nur bei Arzneien im Rahmen der üblichen Selbstmedikation (geläufige Schmerzmittel; Wundsalben), die Kosten - unter dem Titel Aufwand für Körper- und Gesundheitspflege, gleich wie etwa die Auslagen für Nahrung, Kleider und Wäsche - als in einem pauschalen Grundbetrag berücksichtigt zu betrachten.
4.3 Die in Form der Jahresfranchise erbrachte Beteiligung an den Gesundheitskosten ist dem Betreibungsschuldner nach dem Gesagten wie die Arztkosten (Ziff. II/8 der Richtlinien) in voller Höhe zu Lasten des Notbedarfs zuzugestehen. Da solche Auslagen naturgemäss nur im Falle der Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Krankenversicherung entstehen, werden sie in der Regel im Sinne einer entsprechenden Anpassung der Einkommenspfändung nach Art. 93 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG zu berücksichtigen sein. Leidet der Betreibungsschuldner an einer chronischen Krankheit, oder stehen aus einem andern Grund eine notwendige ärztliche Behandlung oder andere medizinische Leistungen bevor, die zum Schluss führen, er werde während der Pfändungsperiode in der vollen Höhe der Jahresfranchise an die Kosten beitragen müssen, kann der Betreibungsbeamte unter Umständen auch einem Begehren stattgeben, gleich bei der Ermittlung des Notbedarfs die auf einen Monat umgerechnete Franchise einzusetzen.
5. Ob hier die Voraussetzungen für eine anteilsmässige Berücksichtigung der Jahresfranchise bei der Ermittlung des monatlichen Notbedarfs gegeben sind, ist den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht zu entnehmen. Die erkennende Kammer ist deshalb von vornherein nicht in der Lage, eine entsprechende Anordnung zu treffen. Die Beschwerde ist unter den gegebenen Umständen teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Betreibungsamt Z. anzuweisen, der Jahresfranchise im Sinne der Erwägungen Rechnung zu tragen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 242
Date : 18 février 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 242
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de revenus (art. 93 LP); franchise annuelle pour l'assurance-maladie obligatoire. Les coûts de la santé couverts


Répertoire des lois
LAMal: 64
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.216
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.218
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.219
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
OAMal: 93 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option
1    Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.398
2    Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2.
3    Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale.
103
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.413
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.414
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.415
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.416
Répertoire ATF
120-III-16 • 121-III-20 • 128-III-337 • 129-III-242
Weitere Urteile ab 2000
7B.226/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
franchise annuelle • mois • minimum vital • débiteur • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • autorité inférieure • frais • préposé aux faillites • pouvoir d'appréciation • question • tiré • médecin • préposé aux poursuites • calcul • dépense • décision • loi fédérale sur l'assurance-maladie • alimentation • ordonnance administrative • directive
... Les montrer tous
PJA
2002 S.652
BlSchK
2001 S.14