Urteilskopf

129 III 12

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause époux A. contre Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève (recours de droit administratif) 5A.10/2002 du 14 novembre 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 12

BGE 129 III 12 S. 12

Les époux A. sont copropriétaires de deux parcelles sises sur la commune de Meinier, qui sont notamment grevées collectivement d'une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. en deuxième rang. Par acte authentique du 25 octobre 2001, ils ont convenu de diviser ce titre en deux cédules de respectivement 260'000 fr. et 40'000 fr.; dame A. se reconnaissait seule débitrice de la cédule hypothécaire de 40'000 fr., qui devait être remise en nantissement au créancier, en l'occurrence son mari, en garantie d'un prêt conclu antérieurement à l'acte. Requis d'inscrire la modification et la division de la cédule hypothécaire avec mention du débiteur initial de la cédule de 40'000 fr., le registre foncier du canton de Genève a écarté cette réquisition; il
BGE 129 III 12 S. 13

a exposé que la caractéristique principale du nouveau modèle de cédule hypothécaire établi par l'Office (fédéral) chargé du droit du registre foncier et du droit foncier résidait dans la suppression sur le titre même de l'indication du propriétaire et du débiteur. Sur recours des époux A., l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève a confirmé le rejet de la réquisition par décision du 22 mai 2002. Contre cette décision, les époux A. interjettent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils font valoir en substance que l'absence d'indication du tiers débiteur sur la cédule hypothécaire créerait un risque important de mainlevée provisoire à l'encontre du propriétaire de l'immeuble grevé, du fait que celui-ci serait présumé, par le jeu des art. 824
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 824 - 1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
1    L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2    L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
, 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
et 845
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 845 - Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.
CC, être le débiteur de la créance incorporée dans le titre. Au surplus, une cédule hypothécaire n'indiquant pas le nom du débiteur ne pourrait pas être considérée comme un papier-valeur incorporant une créance, car il y manquerait un élément essentiel de la description de la créance (et de la reconnaissance de dette) nécessaire à tout papier-valeur, à savoir le nom du débiteur. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La cédule hypothécaire dressée par le conservateur du registre foncier (art. 857 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
1    La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
2    Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
CC; cf. ATF 121 III 97 consid. 4c p. 106) est un titre authentique au sens de l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC; elle constitue un titre de mainlevée provisoire selon l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP (DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n. 6 ad art. 856
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
1    Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2    Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne:
1  dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2  dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
CC et n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd. 1980, § 17 n. 22 et § 53 n. 11; cf. ATF 112 II 113), sans qu'il soit nécessaire qu'elle porte la signature du débiteur, s'agissant d'un titre authentique et non d'un acte sous seing privé (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 6 et 12 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Il ressort d'ailleurs clairement du texte allemand de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP que la signature du débiteur - ou de son représentant (cf. ATF 122 III 125 consid. 2) - n'est exigée que pour la reconnaissance de dette constatée dans un acte sous seing privé (cf. ATF 112 III 88 consid. 2b in fine).
2.2 Si la cédule hypothécaire comporte l'indication du débiteur, elle constitue un titre de mainlevée provisoire contre le débiteur
BGE 129 III 12 S. 14

mentionné sur la cédule. Si la dette a été reprise par un tiers, et que le changement de débiteur n'a pas été inscrit sur le titre par le conservateur du registre foncier, il appartient au débiteur mentionné sur la cédule d'établir la reprise de dette (cf. art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 874
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
CC). Pour ce faire, le débiteur bénéficie, en cas d'acquisition de l'immeuble par un tiers avec reprise de dette interne (cf. ATF 121 III 256 consid. 3a), de la présomption d'acceptation du créancier qui résulte de l'art. 832 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
CC (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 872
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
CC et les références citées).
2.3 Même en cas de preuve de l'acceptation de la reprise de dette par le créancier (ou en cas d'écoulement du délai d'un an prévu à l'art. 832 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
CC), aucun mécanisme juridique ne garantit que la cédule soit obligatoirement modifiée par le conservateur du registre foncier en ce qui concerne le nom du débiteur de la créance qu'elle incorpore. Le débiteur, dont le nom ne figure ni dans le grand livre ni dans les registres accessoires, peut changer indépendamment du registre foncier et de la cédule hypothécaire elle-même, et aucun tiers ne peut admettre que le nom indiqué sur le titre corresponde au débiteur de la dette: la cédule hypothécaire ne garantit que l'existence d'un débiteur, et non le fait que celui qui a été à un moment donné le débiteur de la créance incorporée dans le titre le soit toujours (ATF 68 II 84 consid. 3; ATF 99 Ib 430 consid. 2a; ATF 42 II 454 consid. 2 p. 462). Le Tribunal fédéral en a déduit que le conservateur du registre foncier est en droit - sans y être obligé - de rejeter une réquisition tendant à l'inscription sur le titre du changement de débiteur (ATF 99 Ib 430 consid. 2a et b).
2.4 Avant la dernière modification (RO 1996 p. 3106), arrêtée le 2 décembre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997, de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), le conservateur du registre foncier devait indiquer dans la cédule hypothécaire le nom du débiteur au moment de la délivrance du titre. Cette exigence découlait de la formule uniforme arrêtée sur la base de l'art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC par le Conseil fédéral (cf. ATF 68 II 84 consid. 3; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2e éd. 1996, n. 2964), respectivement, depuis la révision du 18 novembre 1987 (RO 1987 p. 1600), du modèle établi en vertu de l'art. 53 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
1    Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
a  le propriétaire;
b  tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention.
2    Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:
a  de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b  du propriétaire;
c  tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction.
ORF par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (cf. RNRF 70/1989 p. 60). Lors de la révision de 1996, il a été décidé de mentionner directement à l'art. 53
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
1    Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
a  le propriétaire;
b  tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention.
2    Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:
a  de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b  du propriétaire;
c  tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction.
ORF les indications devant obligatoirement figurer sur la cédule hypothécaire (cf. RNRF 78/1997 p. 126 ss, 129 in fine).
BGE 129 III 12 S. 15

A cette occasion a été abandonnée la désignation obligatoire dans le titre du nom du débiteur, pour la raison que, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3 supra), la personne du débiteur peut de toute manière changer sans que l'indication sur le titre soit modifiée (cf. ROLAND PFÄFFLI, Zur Revision der Grundbuchverordnung, in BN 1995 p. 45 ss, 52/53; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC). Ainsi, le nouveau modèle établi par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier ne comporte plus le nom du débiteur (cf. JÜRG SCHMID, Eine erneute Änderung der Grundbuchverordnung, in RNRF 78/1997 p. 66 ss, 70 in fine).
2.5 Si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une copie légalisée de l'acte constitutif dans lequel la dette est reconnue (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 856
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
1    Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2    Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne:
1  dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2  dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
CC et n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC; cf. aussi SCHMID, in RNRF 78/1997 p. 66 ss, 71; FRANCESCO NAEF, Sulla causalità della costituzione della cartella ipotecaria al portatore, in PJA 1999 p. 1083 ss, 1091). Dans le cas d'une cédule hypothécaire qui avait été créée au nom du propriétaire lui-même (cf. art. 859 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.
1    La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.
2    La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3    L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier.
CC) ou dont celui-ci avait été le premier porteur, la réquisition écrite par laquelle il avait demandé l'inscription de la cédule (cf. art. 20
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
1    L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
a  situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme);
b  surface et couverture du sol des biens-fonds;
c  le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent;
d  bâtiments et leurs numéros;
e  nombre de locaux et situation des unités d'étages;
f  valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie.
2    Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
3    L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations.
4    Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.
ORF) doit être considérée comme contenant une reconnaissance de dette implicite (CHRISTIAN BRÜCKNER, Rechtsgeschäftliche Errichtung von Grundpfandrechten - Umfang des Formzwangs und zeitlicher Beginn der Pfandsicherheit, in RNRF 77/1996 p. 217 ss, 233; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 854
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
1    S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2    Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.
CC, n. 6 ad art. 856
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
1    Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2    Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne:
1  dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2  dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
CC et n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'absence d'indication du débiteur initial dans la cédule hypothécaire n'implique pas de risque accru de mainlevée provisoire à l'encontre du propriétaire de l'immeuble grevé qui n'est pas le débiteur de la créance incorporée dans le titre, puisque le créancier doit produire, en plus de la cédule hypothécaire, une copie légalisée de la pièce justificative contenant l'engagement du débiteur initial. Il convient à cet égard de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas possible de présumer qu'en l'absence d'indication sur le titre, le débiteur initial est le propriétaire de l'immeuble au moment de la constitution de la cédule. En effet, les indications relatives au fait que le gage est constitué en faveur d'un tiers n'étant que facultatives selon l'art. 53 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
1    Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
a  le propriétaire;
b  tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention.
2    Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:
a  de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b  du propriétaire;
c  tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction.
ORF, il n'est pas certain, au vu du contenu du titre, que le débiteur initial soit le propriétaire de l'immeuble (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC).

BGE 129 III 12 S. 16

3.

3.1 L'abandon de la désignation obligatoire dans la cédule hypothécaire du nom du débiteur a reçu un accueil mitigé dans la doctrine, pour le motif qu'en tant que papier-valeur, la cédule hypothécaire incorpore non seulement un droit de gage, mais aussi une créance, et que cette dernière ne se conçoit pas sans débiteur (SCHMID, in RNRF 78/1997 p. 66 ss, 70 in fine); un papier-valeur qui n'énonce pas le nom du débiteur est ainsi un "rechtliches Curiosum" (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 858
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC). Il a aussi été souligné que la désignation du débiteur dans le titre revêt une grande importance pratique dans la mesure où elle confère à la cédule une plus grande négociabilité (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 874
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
CC), étant rappelé qu'en l'absence d'indication du nom du débiteur, le créancier n'obtiendra la mainlevée provisoire que si, à côté de la cédule, il dispose d'une reconnaissance de dette, laquelle peut résulter de l'acte constitutif (cf. consid. 2.5 supra) ou d'un contrat de reprise de dette (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 27 in fine ad art. 874
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
CC).
3.2 Les cédules hypothécaires sont des papiers-valeurs de par la loi (art. 868
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
et 869
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
CC; cf. art. 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
et 989
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 989 - Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées.
CO). Les règles générales sur les papiers-valeurs (art. 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
à 973
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 973 - Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.
CO) leur sont donc en principe applicables, mais, le législateur ayant expressément réservé les dispositions légales qui y dérogeraient, les règles spéciales des art. 842 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC l'emportent sur les art. 965 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
CO (cf. aussi pour les titres au porteur la réserve de l'art. 989
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 989 - Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées.
CO; STEINAUER, op. cit., n. 2930). Or, comme le Tribunal fédéral l'avait déjà exposé dans un arrêt du 19 octobre 1916, c'est délibérément que le législateur a dérogé, par le jeu de l'art. 832 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
CC applicable par le renvoi de l'art. 846
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
1    La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
2    La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.
CC, au principe général d'après lequel la dette doit pouvoir être constatée par le titre (art. 866
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
1    La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
2    La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.
, 872
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
et 874
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
CC), et qu'il a fait du même coup de la cédule hypothécaire un papier-valeur atypique (ATF 42 II 454 consid. 2 p. 458-460 et consid. 3 p. 464). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a souligné qu'en facilitant la libération du vendeur de l'immeuble, le législateur a fait de la cédule hypothécaire une institution de crédit réel plutôt que de crédit personnel, dans laquelle la personne du débiteur compte moins que l'assurance de l'existence de la créance et sa garantie réelle par l'immeuble (ATF 42 II 454 consid. 2 p. 461).
3.3 Il appert ainsi que c'est par la volonté du législateur que la cédule hypothécaire, conçue - et utilisée en pratique - comme une institution de crédit réel plutôt que de crédit personnel, se présente comme un papier-valeur atypique en ce sens que le titre lui-même
BGE 129 III 12 S. 17

ne donne aucune garantie quant à la personne du débiteur. Cela étant, et du moment que le créancier doit de toute façon recourir à d'autres documents parce qu'il ne peut se fier à l'indication du nom du débiteur figurant sur la cédule hypothécaire, on ne voit pas pourquoi cette indication, qui n'est pas expressément prescrite par la loi, devrait être tenue pour une condition de validité du titre. Au demeurant, l'absence d'une telle indication ne devrait guère affecter la négociabilité de la cédule hypothécaire, dès lors que le créancier peut aisément, en demandant une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier (art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC, art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
et 105
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d'une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d'obligations foncières - 1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations:
1    Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations:
a  la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d'une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
b  la désignation du représentant lors de la constitution d'une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).
2    L'indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l'observation ne peuvent se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties ou en vertu d'une décision judiciaire.
ORF), obtenir un titre de mainlevée provisoire contre le débiteur initial, auquel il incombera le cas échéant d'établir la reprise de la dette par un tiers (cf. consid. 2.2 supra). Il est vrai qu'un papier-valeur qui n'énonce pas le nom du débiteur apparaît sur le plan juridique comme un curiosum. Toutefois, la cédule hypothécaire n'en constitue pas moins de par la loi (cf. consid. 3.2 supra) un papier-valeur incorporant à la fois une créance personnelle et un droit de gage immobilier (art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Même en l'absence d'indication du débiteur sur le titre - indication à laquelle, comme on l'a vu, le créancier ne peut de toute manière pas se fier -, l'existence d'un débiteur est garantie. Le conservateur du registre foncier ne dressera pas une cédule hypothécaire sans qu'une personne, en général le propriétaire de l'immeuble grevé, ne se soit reconnue débitrice de la créance incorporée par ce titre, cette reconnaissance de dette pouvant être implicite dans le cas d'une cédule hypothécaire constituée par déclaration unilatérale du propriétaire (cf. consid. 2.5 supra). D'ailleurs, une cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier qu'avec le consentement exprès tant du débiteur que du propriétaire de l'immeuble grevé (art. 857 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
1    La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
2    Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
CC); l'art. 58 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 58 Lien avec un trust - La mention d'un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:
a  sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l'apport de l'immeuble dans le trust;
b  sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier;
c  sur la base d'une décision judiciaire d'un tribunal suisse.
ORF, reprenant l'art. 857 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
1    La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
2    Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
CC - de manière erronée s'agissant du texte français, qui, contrairement aux textes allemand et italien, parle du consentement du débiteur ou du propriétaire -, précise que ce consentement doit être donné par écrit.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 12
Date : 14 novembre 2002
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 12
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 53 al. 2 et 4 ORF, art. 832 al. 2 CC et art. 82 LP; indication du nom du débiteur initial dans une cédule hypothécaire.


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
824 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 824 - 1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
1    L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2    L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
832 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
842 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
845 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 845 - Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.
846 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
1    La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
2    La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.
854 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
1    S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2    Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.
856 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
1    Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2    Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne:
1  dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2  dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
857 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
1    La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
2    Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
858 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
1    Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.
2    Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
859 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.
1    La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.
2    La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3    L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier.
866  868  869  872  874  970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CO: 965 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
973 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 973 - Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.
989
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 989 - Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
ORF: 20 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
1    L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
a  situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme);
b  surface et couverture du sol des biens-fonds;
c  le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent;
d  bâtiments et leurs numéros;
e  nombre de locaux et situation des unités d'étages;
f  valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie.
2    Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
3    L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations.
4    Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.
28 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
53 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
1    Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété:
a  le propriétaire;
b  tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention.
2    Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:
a  de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b  du propriétaire;
c  tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction.
58 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 58 Lien avec un trust - La mention d'un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:
a  sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l'apport de l'immeuble dans le trust;
b  sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier;
c  sur la base d'une décision judiciaire d'un tribunal suisse.
105
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d'une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d'obligations foncières - 1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations:
1    Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations:
a  la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d'une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
b  la désignation du représentant lors de la constitution d'une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).
2    L'indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l'observation ne peuvent se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties ou en vertu d'une décision judiciaire.
Répertoire ATF
112-II-113 • 112-III-88 • 121-III-256 • 121-III-97 • 122-III-125 • 129-III-12 • 42-II-454 • 68-II-84 • 99-IB-430
Weitere Urteile ab 2000
5A.10/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte constitutif • allemand • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • autorité législative • cartel • changement de débiteur • condition • conseil fédéral • conservateur du registre foncier • doctrine • droit fédéral • droits réels • entrée en vigueur • envoi exprès • fractionnement • gage immobilier • garantie réelle • grand livre • incombance • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • nantissement • office fédéral • ordonnance sur le registre foncier • papier-valeur • parlement • partage • pièce justificative • provisoire • quant • reconnaissance de dette • recours de droit administratif • registre accessoire • registre foncier • reprenant • reprise de dette interne • suppression • titre au porteur • titre authentique • titre de mainlevée • titre • tribunal fédéral • viol • vue
AS
AS 1996/3106 • AS 1987/1600
Le Notaire bernois
1995 S.45
RNFR
70/1989 S.60 • 77/1996 S.217 • 78/1997 S.126 • 78/1997 S.66
PJA
1999 S.1083