SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 824 - 1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle. |
|
1 | L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle. |
2 | L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 845 - Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
|
1 | La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
2 | Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
|
1 | Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
2 | Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne: |
1 | dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; |
2 | dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
|
1 | Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
2 | Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne: |
1 | dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; |
2 | dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
|
1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
|
1 | L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que: |
a | situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme); |
b | surface et couverture du sol des biens-fonds; |
c | le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent; |
d | bâtiments et leurs numéros; |
e | nombre de locaux et situation des unités d'étages; |
f | valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie. |
2 | Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
3 | L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations. |
4 | Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
|
1 | S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
2 | Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 856 - 1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
|
1 | Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. |
2 | Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne: |
1 | dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier; |
2 | dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 858 - 1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
|
1 | Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier. |
2 | Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 989 - Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973 - Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
|
1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 989 - Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
|
1 | La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
2 | La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 846 - 1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
|
1 | La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation. |
2 | La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
|
1 | L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie. |
2 | Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
|
1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce: |
|
1 | Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce: |
a | les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales; |
b | les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire; |
bbis | les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33; |
c | les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles; |
d | d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles: |
d1 | qui leur appartiennent, ou |
d2 | sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts; |
e | les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d. |
2 | Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34 |
3 | Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d'une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d'obligations foncières - 1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
|
1 | Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
a | la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d'une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant; |
b | la désignation du représentant lors de la constitution d'une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC). |
2 | L'indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l'observation ne peuvent se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties ou en vertu d'une décision judiciaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
|
1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
|
1 | La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
2 | Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 58 Lien avec un trust - La mention d'un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu: |
|
a | sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l'apport de l'immeuble dans le trust; |
b | sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier; |
c | sur la base d'une décision judiciaire d'un tribunal suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
|
1 | La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier. |
2 | Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire. |