129 III 118
21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre A. (recours en réforme) 4C.247/2002 du 14 octobre 2002
Regeste (de):
- Arbeitsvertrag; Rechtsnatur und Auslegung einer Vertragsklausel, welche die monatliche Zahlung eines Vorschusses auf die Provisionen des Arbeitnehmers vorsieht (Art. 322 Abs. 1 und 322b OR).
- Da im beurteilten Fall die als Vorschüsse zuviel bezahlten Beträge zugesicherte Mindestprovisionen darstellen, besteht keine Rückzahlungspflicht des Arbeitnehmers (E. 2).
Regeste (fr):
- Contrat de travail; nature juridique et interprétation d'une clause prévoyant le versement mensuel d'une avance sur commission au salarié (art. 322 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.
1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. 2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation. 3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement. - En l'occurrence, pas d'obligation du travailleur de rembourser les sommes reçues en trop à titre d'avances, celles-ci étant considérées comme des provisions minimales garanties (consid. 2).
Regesto (it):
- Contratto di lavoro; natura giuridica e interpretazione di una clausola che assicura al dipendente il versamento mensile di un anticipo sulla provvigione (art. 322 cpv. 1 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. - In concreto, il lavoratore non è tenuto a rimborsare quanto ricevuto in eccesso, poiché l'anticipo pattuito costituiva una provvigione minima garantita (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 119
BGE 129 III 118 S. 119
A.- Par contrat du 18 mars 1998, X. SA a engagé A. en tant que responsable commercial chargé de promouvoir la distribution d'articles pour fumeurs, d'instruments d'écriture ainsi que d'alcools de luxe. Le contrat prévoyait, pendant le temps d'essai, un salaire mensuel fixe brut de 8'000 fr. Dès la fin du temps d'essai, la rémunération devait comporter un salaire mensuel fixe brut de 5'000 fr. et une commission de 3% sur toutes les affaires conclues. L'art. 5.3 du contrat avait la teneur suivante: "Pour assurer un revenu régulier à l'employé, l'employeur lui versera une avance sur commission de 3500 fr. par mois. En cas de solde positif à la fin de l'année civile, l'employeur versera le solde des commissions dues à l'employé. Sur demande de l'employé, le solde positif pourra être payé plus fréquemment." Pour fixer le taux des commissions (3%) et pour arrêter le montant de l'avance mensuelle (3'500 fr.), les parties avaient estimé que le chiffre d'affaires annuel serait de l'ordre de 2'000'000 fr., ce qui aurait représenté, au taux de 3%, une somme de 5'000 fr. par mois à titre de commission. L'employeur avait proposé de fixer l'avance à 3'000 fr. par mois, mais l'employé avait expliqué que cela ne suffisait pas à couvrir les besoins financiers de son ménage, raison pour laquelle il avait été convenu de porter l'avance à 3'500 fr. par mois. Par la suite, l'employeur a délivré régulièrement à son employé des décomptes mensuels qui font apparaître, sous la dénomination de "salaire de base", la somme totale de 8'500 fr., correspondant au salaire fixe et à l'avance convenue; les charges sociales étaient prélevées sur l'ensemble de cette somme. Dans une note du 18 janvier 2000 adressée à son employé, l'employeur a reconnu que le chiffre d'affaires de 2'000'000 fr. espéré à l'origine s'était révélé irréaliste; il était proposé de porter la commission à 10% en 2000 et de renoncer à réclamer le trop-perçu sur les avances pour l'année 1998. L'employé n'a pas répondu à cette note. Le 13 novembre 2000, X. SA, constatant que les résultats de l'activité de son employé demeuraient largement en deçà de ses attentes, a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2001. La société a manifesté la volonté de recouvrer la différence entre les avances versées et les commissions dues à l'employé. Celui-ci s'est élevé contre cette prétention.
B.- L'employeur a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Genève d'une demande en paiement de 54'605 fr. 25
BGE 129 III 118 S. 120
représentant le solde débiteur du compte d'avances sur commissions depuis 1998. L'action a été écartée en première et en seconde instance. A son tour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par la société demanderesse.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Constatant que l'employé passait les deux tiers du temps de travail dans les locaux de l'entreprise, la cour cantonale a exclu d'emblée la qualification de voyageur de commerce (cf. art. 347 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
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1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
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1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
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1 | L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
2 | Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |
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1 | S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |
2 | En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation. |
3 | Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement. |
2.2 La demanderesse voit un prêt de consommation (art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
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1 | Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
2 | La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. |
3 | La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. |
4 | Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
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1 | Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
2 | La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. |
3 | La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. |
4 | Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
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1 | Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
2 | La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. |
3 | La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. |
4 | Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
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1 | Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. |
2 | La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. |
3 | La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. |
4 | Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. |
BGE 129 III 118 S. 121
par les parties, et la cour cantonale, en employant ce terme, n'a pas violé le droit fédéral.
2.3 La demanderesse considère que les parties, en raison de ces avances, ont conclu un contrat de compte courant (sur cette figure juridique: cf. ATF 100 III 79 ss; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 773 s.). Le contrat de compte courant comporte un accord de compensation selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre, comprises dans le rapport de compte courant, seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin d'une période comptable (ATF 100 III 79). Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (cf. ATF 127 III 147 consid. 2a; ATF 104 II 190 consid. 2a). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
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1 | La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
2 | Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. |
3 | Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. |
En l'espèce, les parties sont convenues que la rémunération du travailleur serait assurée en partie par une provision sur les affaires conclues. Cette solution implique nécessairement qu'un décompte soit établi périodiquement afin de déterminer le montant de la créance du travailleur. Cette opération arithmétique tend seulement à déterminer la dette de l'employeur et ne comporte aucun élément de compensation. Il est vrai que si des avances ont été effectuées, celles-ci doivent être déduites. Cette soustraction a pour unique but de déterminer la créance du travailleur. On ne discerne donc pas l'existence de créances réciproques qui seraient échues successivement et qui, en vertu d'un accord, se compenseraient sans déclaration. Chaque somme due (le salaire fixe, l'avance convenue et le solde de provision) doit être payée à la date prévue. Il n'y a là aucun mécanisme de compensation réciproque qui s'inscrirait dans la durée, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne faisant pas appel à la notion de contrat de compte courant.
2.4 L'art. 5.3 du contrat, reproduit intégralement ci-dessus, prévoit que l'employeur versera une avance sur commission de 3'500 fr. par mois. Il ajoute qu'en cas de solde positif à la fin de l'année civile, l'employeur versera le solde des commissions dues à l'employé; à la demande de celui-ci, le solde positif pourra être payé plus fréquemment. Il résulte immédiatement de la lecture de cette disposition que l'hypothèse d'un solde négatif n'a pas été expressément abordée. La formule "en cas de solde positif" impliquait logiquement que l'on
BGE 129 III 118 S. 122
envisage aussi l'hypothèse d'un solde négatif. Pour respecter le concept d'une avance, on aurait pu s'attendre à ce que les parties prévoient un remboursement à l'employeur du trop-perçu, dans le cas d'un solde négatif. Une telle mention fait cependant totalement défaut à l'art. 5.3, qui traite pourtant, avec soin, de l'obligation de verser le solde positif. Il faut donc se demander si l'on se trouve en présence d'une simple inadvertance qui devrait être comblée par les instruments de la logique ou s'il s'agit d'un silence qualifié en ce sens que les parties ont exclu toute restitution en cas de solde négatif. En d'autres termes, il s'agit ainsi d'interpréter la volonté des parties. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le problème n'est pas de savoir s'il y a eu une modification ultérieure du contrat sans respecter la forme écrite convenue.
2.5 Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 129 III 118 S. 123
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 165 consid. 3a).
2.6 La cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves recueillies et a tenu compte du comportement ultérieur des parties pour parvenir à la conclusion qu'elles avaient exclu une obligation de remboursement à la charge du travailleur en cas de solde négatif. Il semble qu'elle ait ainsi déterminé la volonté réelle des parties. S'agissant d'une question de fait (ATF 127 III 248 consid. 3a; ATF 126 III 10 consid. 2b; ATF 125 III 305 consid. 2b), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par cette constatation (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
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1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |
L'arrêt cantonal n'étant toutefois pas absolument clair sur ce point, on ne peut pas exclure que la conclusion procède d'une application de la théorie de la confiance, ce qui constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut librement revoir. Il a été établi (d'une manière qui lie le Tribunal fédéral) que les parties avaient envisagé, au moment de la conclusion du contrat, un chiffre d'affaires tellement important qu'il impliquait pour le travailleur une rémunération mensuelle d'environ 10'000 fr. (5'000 fr. de salaire fixe et 5'000 fr. de provision). En décidant un versement fixe de 8'500 fr. par mois (5'000 fr. de salaire fixe et 3'500 fr. de provision), les parties excluaient, selon leurs prévisions, que le travailleur doive restituer une partie des sommes reçues. C'est manifestement pour ce motif que la clause contractuelle prévoit une obligation pour l'employeur de verser le complément en cas de solde positif, mais n'impose aucune obligation au travailleur de restituer le trop-perçu en cas de solde négatif. Pendant le temps d'essai, le travailleur recevait un salaire fixe de 8'000 fr. On imagine bien qu'il n'aurait pas accepté, après cette période, de recevoir une somme inférieure. Il ressort au contraire des constatations cantonales qu'il a expliqué à l'employeur qu'un montant de 8'500 fr. lui était nécessaire pour entretenir convenablement sa famille et que c'est pour ce motif que l'employeur a accepté de porter l'avance de 3'000 fr. à 3'500 fr. Le travailleur a ainsi clairement manifesté la volonté de ne pas recevoir moins de 8'500 fr. par
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mois et l'employeur l'a acceptée. L'hypothèse d'une restitution irait manifestement à l'encontre de cet accord. L'employeur a d'ailleurs bien compris que l'avance jouait le même rôle qu'un salaire, puisqu'il l'a mentionnée dans les décomptes mensuels sous la rubrique "salaire de base" et qu'il a prélevé les charges sociales sur la somme totale de 8'500 fr. Lorsqu'il s'est rendu compte que le chiffre d'affaires prévu n'était pas atteint, il a annoncé spontanément qu'il renonçait à réclamer le trop-perçu pour 1998, ce qui ne fait que confirmer qu'il se rendait compte qu'une telle prétention ne correspondait pas à ce que les parties avaient prévu. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale, en retenant que les parties avaient exclu une obligation du travailleur de restituer le trop-perçu, l'avance constituant une provision minimale garantie, ne pourrait se voir reprocher une violation des règles fédérales sur l'interprétation des manifestations de volonté, selon le principe de la confiance. Le recours doit donc être rejeté.