128 IV 232
35. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. et consorts contre Ministère public de la Confédération et Procureur général du canton de Genève 8G.66/2002 du 27 août 2002
Regeste (de):
- Art. 340bis StGB und Art. 260 BStP; umstrittene Zuständigkeit; Legitimation des Geschädigten verneint.
- Die Verfahrensbestimmungen, die bei streitigen interkantonalen Gerichtsständen gelten, sind bei umstrittener eidgenössischer oder kantonaler Zuständigkeit anwendbar (E. 2).
- In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu Art. 351 StGB muss der Gesuchsteller, sobald er die erforderlichen Elemente kennt und es ihm zugemutet werden kann, das Gesuch einreichen (E. 3.1).
- Die Legitimation zur Anfechtung des Gerichtsstandes oder der Zuständigkeit hängt eng mit der Legitimation zur Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 270 BStP zusammen; gemäss dem neuen Wortlaut dieser Bestimmung ist die Legitimation des Geschädigten nun zu verneinen (E. 3.2).
Regeste (fr):
- Art. 340bis CP et art. 260 PPF; contestation de la compétence; qualité pour porter plainte déniée au lésé.
- Les règles procédurales en matière de conflits de for intercantonaux sont applicables aux contestations au sujet de la compétence fédérale ou cantonale (consid. 2).
- Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - La qualité pour contester le for ou la compétence dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité prévue à l'art. 270
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
Regesto (it):
- Art. 340bis CP e art. 260 PP; contestazione della competenza; legittimazione per interporre reclamo negata al danneggiato.
- Le regole di procedura in materia di conflitti intercantonali sul foro si applicano alle contestazioni relative alla competenza cantonale e federale (consid. 2).
- Conformemente alla giurisprudenza sull'art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - La legittimazione per contestare il foro o la competenza dipende strettamente dalla legittimazione per interporre ricorso per cassazione prevista all'art. 270 PP; tenuto conto del nuovo tenore di tale disposizione, il danneggiato è oramai privo della legittimazione ricorsuale (consid. 3.2).
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 128 IV 232 S. 232
A.- Au mois d'octobre 1999, l'Office fédéral de la police a ordonné le blocage des comptes de Sani Abacha (ex-président du Nigéria) et de ses proches. Cette mesure résultait d'une demande d'entraide
BGE 128 IV 232 S. 233
judiciaire émanant de la République fédérale du Nigéria. Des comptes furent bloqués à Genève et à Zurich. Le Nigéria a déposé une plainte pénale auprès du Parquet genevois contre diverses personnes qui auraient détourné des fonds publics, participé à une organisation criminelle et commis des brigandages. Au mois d'avril 2002, un règlement amiable entre le Nigéria et certains proches de feu Sani Abacha a été envisagé. Dans ce cadre, le Procureur général du canton de Genève était prié d'ordonner aux banques suisses de virer un important montant à la Banque des règlements internationaux.
B.- Le 2 mai 2002, X., administrateur unique d'une société canadienne, a déposé devant le Procureur général du canton de Genève et parallèlement devant le Ministère public de la Confédération une plainte pénale contre différents proches de Sani Abacha dénoncés pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie, brigandage, séquestration et tentative d'extorsion, voire toute infraction à déterminer. Le plaignant X. a déclaré agir tant en son nom personnel (en sa qualité d'administrateur unique de l'établissement précité) qu'en tant que trustee de plusieurs personnes morales et physiques. Les plaignants se disent victimes de l'organisation criminelle mise sur pied par Sani Abacha et soupçonnent que les fonds bloqués en Suisse proviennent de ses activités délictueuses.
C.- Le 6 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a invité les plaignants à apporter plus de précisions quant à une éventuelle compétence des autorités pénales suisses et a indiqué que l'argent devant revenir aux proches de Sani Abacha serait probablement versé par un pays autre que la Suisse.
D.- Par une décision du 24 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a informé les plaignants que leur cause était classée et que le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) admettait la compétence des autorités genevoises pour statuer sur ce dossier. Le Procureur général du canton de Genève précisait notamment que les personnes mises en cause, condamnées ou inculpées dans la poursuite en cours dans ce canton, ne correspondaient pas à celles incriminées par les plaignants et que les valeurs patrimoniales saisies en Suisse paraissaient provenir d'infractions commises au préjudice de l'Etat du Nigéria lui-même, et non pas au détriment de tiers.
BGE 128 IV 232 S. 234
E.- Par une lettre du 5 juin 2002 à l'avocat genevois des plaignants, le MPC a formellement décliné sa compétence car, dans l'hypothèse où il pourrait y avoir une relation entre les valeurs patrimoniales confisquées (dans l'affaire Abacha et consorts) et le préjudice subi par les plaignants, il serait contraire à l'efficacité de la poursuite pénale de demander aux autorités judiciaires fédérales de traiter cette nouvelle plainte; en outre, s'il n'y avait aucune relation entre les faits dénoncés dans celle-ci et l'enquête Abacha et consorts, il n'y aurait aucun lien avec la Suisse.
F.- Le 11 juin 2002, X. et consorts ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte contre la "décision" de refus de compétence prise le 5 juin 2002 par le MPC (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
G.- Par une ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande de suspension, considérant qu'un éventuel effet suspensif relatif à la décision d'incompétence du MPC ne pouvait avoir pour conséquence de générer un blocage de fonds qui n'a pas été ordonné par le MPC.
H.- Dans ses observations du 20 juin 2002, le Procureur général du canton de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 11 juin 2002, subsidiairement à son rejet sous suite de frais.
I.- Le 24 juin 2002, le MPC a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il renonçait à plaider.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. D'après les plaignants, en bref, le MPC aurait décliné sa compétence en violation de l'art. 340bis CP qui serait d'application immédiate, faute de dispositions transitoires contraires; ainsi, la plainte déposée après le 1er janvier 2002 serait régie par le nouveau droit, lequel serait applicable à toutes les procédures introduites depuis cette date. L'existence d'une organisation criminelle et son activité de blanchiment en Suisse ne feraient aucun doute; le produit des infractions commises contre les plaignants aurait vraisemblablement été blanchi en Suisse et certains auteurs ou complices de ces actes figureraient parmi les inculpés de la procédure ouverte en Suisse pour blanchiment. La part prépondérante des crimes de cette
BGE 128 IV 232 S. 235
organisation criminelle aurait été commise à l'étranger au sens de l'art. 340bis al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
2. Dans l'arrêt de principe ATF 128 IV 225, la Chambre de céans a examiné certains aspects des conflits de compétence pouvant surgir à la suite de l'introduction des nouvelles dispositions issues du "Projet d'efficacité" (FF 1998 p. 1253 ss, Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale). Il ressort de cet arrêt notamment que l'absence d'une décision formelle du MPC sur sa compétence - ce qui est la règle - rend la voie de la plainte prévue à l'art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
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4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
3. En l'espèce, les plaignants s'en prennent, par un recours postérieur au 31 décembre 2001, à un accord intervenu entre le MPC et le Procureur général du canton de Genève, aux termes duquel celui-ci a accepté sa compétence vu la connexité de la nouvelle plainte avec une instruction en cours à Genève. Le MPC n'a pas notifié aux plaignants une décision formelle déclinant sa compétence; la lettre du 5 juin 2002 se limite à les informer des raisons pour lesquelles il a décliné sa compétence, sans mentionner une éventuelle voie de recours.
3.1 D'après les règles valables pour résoudre les conflits de for intercantonaux au sens de l'art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
3.2 Le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l'art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
BGE 128 IV 232 S. 236
d'infractions poursuivies sur plainte. L' ATF 116 IV 83 consid. 1b, où la qualité du plaignant pour saisir la Chambre de céans a été admise, est dépassé depuis la modification de l'art. 270
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.3 En l'espèce, la plainte pénale déposée le 2 mai 2002 devant le Procureur général du canton de Genève dénonce des personnes pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, brigandage, séquestration, tentative d'extorsion et toute infraction à déterminer. Dans la plainte au sujet de la compétence, du 14 juin 2002, adressée à la Chambre de céans, les plaignants ne donnent aucune explication établissant qu'ils seraient des victimes au sens des art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
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