Urteilskopf

128 III 476

87. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) 7B.112/2002 du 9 octobre 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 477

BGE 128 III 476 S. 477

Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par la banque A. contre B. SA et portant sur un immeuble sis à D., une gérance légale a été instaurée et confiée, sous la responsabilité de l'Office des poursuites Arve-Lac, à C. Dans son compte de gestion pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, ce gérant a fait état de loyers encaissés pour un montant brut de 94'585 fr. 50 et net de 59'100 fr. Au nombre des charges figuraient notamment les honoraires de gérance perçus, soit 5% des montants encaissés pour le compte du propriétaire. Le 8 février 2002, l'office a adressé à X., cessionnaire des droits de la créancière, un décompte de gérance l'informant du prochain versement du montant de 35'217 fr. 60 encaissé au titre de la gérance légale. Dans son décompte, l'office a déduit un émolument selon l'art. 27 al. 4
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP de 2'837 fr. 55, soit 3% de 94'585 fr. 50. Le créancier cessionnaire a porté plainte contre la perception de cet émolument supplémentaire, qu'il tenait pour injustifiée. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en considérant notamment que le prélèvement de l'émolument supplémentaire se fondait sur deux directives en vigueur édictées par elle en novembre 1992 et juin 1993, et qui n'avaient jusqu'alors jamais fait l'objet d'une quelconque plainte de la part d'un créancier. La première de ces directives autorisait le prélèvement d'un émolument supplémentaire de 1% pour tenir compte de l'augmentation du volume des procédures immobilières et de la création consécutive d'une cellule immobilière; la seconde autorisait une majoration de l'émolument supplémentaire de 2% pour tenir compte de l'augmentation constante des biens immobiliers à gérer et de la division d'un office unique en trois offices, nécessitant de porter à cinq le nombre des cellules immobilières. Sur recours du créancier cessionnaire, le Tribunal fédéral a réformé la décision attaquée en ce sens que, la plainte étant admise, la déduction de 2'837 fr. 55 opérée dans le décompte de gérance du
BGE 128 III 476 S. 478

8 février 2002 a été annulée et l'office invité à rembourser ce montant au recourant.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), édictée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP, règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
Le tarif ainsi arrêté par le Conseil fédéral a un caractère exhaustif. En effet, comme le relève GILLIÉRON (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP), il a toujours été interdit de percevoir ou de mettre à la charge d'une partie d'autres émoluments (ATF 35 I 614 consid. 1 et 2 p. 616 et 617), et les cantons ne peuvent, pour les opérations auxquelles s'applique le tarif fédéral, percevoir des parties des émoluments qui viendraient s'ajouter à ceux qu'il prévoit (ATF 34 I 175 p. 178-182; cf. en outre ATF 126 III 490).

2. Les autorités de surveillance doivent veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 2 Surveillance - L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.
OELP; GILLIÉRON, loc. cit.; AMMON/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 13 n. 7). Toutefois, l'art. 1er
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
1    La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
2    Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.
OELP n'étant pas une prescription établie dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, le Tribunal fédéral n'intervient pas d'office, mais sur recours seulement (ATF 103 III 44; FRANK EMMEL, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n.14 ad art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP).
Le présent recours a été déposé en temps utile par une personne ayant qualité pour agir. En effet, en tant que créancier gagiste bénéficiant du paiement d'acomptes sur les loyers encaissés (cf. art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
CC et 95 al. 1 ORFI [RS 281.42]; GILLIÉRON, op. cit., n. 37 ad art. 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301
1  le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier;
2  l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.
2    S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC303 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.304
LP), le recourant est habilité à entreprendre la décision attaquée, qui l'atteint directement dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 120 III 42 consid. 3), soit dans son droit de percevoir des acomptes qui ne soient pas indûment réduits d'un émolument non prévu par le tarif fédéral en matière de poursuite, et donc incompatible avec le caractère exhaustif de ce tarif; il reproche d'ailleurs expressément à
BGE 128 III 476 S. 479

l'autorité cantonale de surveillance d'avoir outrepassé ses compétences. Le recours est donc recevable.
3. L'art. 27
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP prévoit, à son alinéa 1er, que l'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5% des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. Aux termes de l'alinéa 4 du même article, l'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
3.1 La décision attaquée ne fait état d'aucun élément particulier à la gérance de l'immeuble en cause, susceptible de justifier une augmentation de l'émolument dans une mesure "nécessaire" de 3%. Elle confirme au contraire le prélèvement systématique d'un émolument de 8% pour l'ensemble des dossiers de gérance légale de tous les offices du canton, sur la base de considérations générales, à savoir la prestation supplémentaire que fourniraient effectivement ces derniers et le caractère "hautement technique" et les "compétences spécifiques" propres aux dossiers de réalisation forcée immobilière. Quoi qu'il en soit de cette situation, dont il n'est pas démontré qu'elle soit spécifique au canton de Genève, force est de constater, avec le recourant, que le prélèvement d'un émolument supplémentaire de 3% sur tous les immeubles en gérance légale, indépendamment de toute difficulté propre au cas particulier, est inconciliable avec le texte clair de l'art. 27 al. 4
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP et le caractère exhaustif de la tarification fédérale.
3.2 Le rapport final de l'Inspection Cantonale des Finances au Conseil d'Etat genevois du 31 août 2001 - rapport auquel se réfère la décision attaquée de manière toute générale et que l'autorité cantonale a transmis à la Chambre de céans avec son rapport annuel 2001 - qualifie d'ailleurs les décisions ou directives de 1992 et 1993, sur lesquelles se fonde le prélèvement de l'émolument litigieux, de discutables au regard du texte de l'art. 27 al. 4
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP, disposition autorisant une majoration "de façon exceptionnelle et de cas en cas après examen du dossier concerné, et non de façon générale et a priori". La Chambre de céans ne peut qu'approuver l'analyse du rapport susmentionné concernant la portée de l'art. 27 al. 4
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
OELP, qui est conforme à la lettre de cette disposition et aux principes énoncés plus haut (consid. 1 et 3.1).
3.3 Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il n'est pas décisif que le recourant soit le premier en dix ans à se plaindre
BGE 128 III 476 S. 480

de l'émolument supplémentaire litigieux, ce qui laisserait supposer que l'immense majorité des intéressés tiendrait cet émolument pour justifié. En effet, comme indiqué dans le rapport précité, l'absence systématique, dans les dossiers, de justificatifs ou de listes des opérations devait empêcher les intéressés d'évaluer les chances d'une contestation et d'étayer une plainte par des éléments probants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 III 476
Date : 09 octobre 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 III 476
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Emoluments perçus par l'office des poursuites pour la gérance d'immeubles; perception d'un émolument supplémentaire (art.


Répertoire des lois
CC: 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1    Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
2    Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3    Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
LP: 16 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:301
1  le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier;
2  l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.
2    S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC303 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.304
OELP: 1 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
1    La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
2    Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.
2 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 2 Surveillance - L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.
27
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 27 Gérance d'immeubles - 1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
1    L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2    Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3    Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.
Répertoire ATF
103-III-44 • 120-III-42 • 126-III-490 • 128-III-476 • 34-I-175 • 35-I-614
Weitere Urteile ab 2000
7B.112/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte législatif • augmentation • autorité cantonale • autorité de surveillance • bail à loyer • cessionnaire • conseil d'état • conseil fédéral • d'office • exécution forcée • gérance d'immeubles • intérêt juridique • intérêt public • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • mise sous régie • oelp • office des poursuites • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • poursuite en réalisation de gage • sursis extraordinaire • tennis • tribunal fédéral • étendue