174 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

En I'espèce la question se présente sous un autre jour, Baur ne reconnaît
pas devoir 5059 fr. 05. Il offre seulement de payer cette somme si Poncet
est disposé à l'acoepter comme solde et à renoncer a la somme supérieure
qui fait l'objet de son commandement. Il s'agit donc non d'une recon--

naissance, mais d'une offre de transaction, qui tombe si elle-

n'est pas acceptée. Voir à propos d'une espèce analogue Archives 10 n° 38.

La preuve que l'intention de Baur n'était pas de reconnaître la somme de
5059 fr. 05 résulte d'ailleurs aussi de la lettre que i'avocat P. a écrite
à Poncet le 30 janvier 1908 et dans laquelle, après avoir offert les 5059
fr. 05 pour solde, il ajoute : En cas de refus mon client vous laissera
agir comme bon vous semblera, se réservant d'ores et déjà de faire ré
duire par une expertise, sans doute considérablement, le montant offert.
En oflrant de payer 5059 fr. 05 pour solde, le debitenr ne reconnaissait
donc pas purement et simplement devoir cette somme, mais faisait une
proposition dans. le but d'éviter un procès.

Cette proposition n'ayant pas été acceptée, il ne restait "que
l'opposition pure et simple, ce qui fait que la poursuite ne devait pas
etre continuée.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis dans le sens des considérants ci dessus. En
conséquence l'avis de saisie du 21 février 1908 est annulé.

und Konkurskammer. N° 31. 175--

31. Arrèt du 17 mars 1908, dans fa come Banque cantonale vaudoise.

Venta d'immeubles aux enchères publiques; frais. L'applicabilité du tarif
fédéral exolut l'application d'un tarif eantonalsi Frais pour l'activité
de l'Office ; étendue du droit fédéral, notamment de l'art. ist du
tarif fédéral.

A. La recourante était créancière hypothécaire en pre mier rang de Emile
Servet, a Genève, pour la somme de379 711 fr. 05. .

Le 21 aoùt 1907, l'immeuble hypothéqué, situé au Qual deSaint-Jean, à
Genève, taxé 600 000 francs, fut vendu aux enchères pnbliques (secoudes
enchères) sur la base des conditiens de vente, qui disposaient entre
autres :

40 Les frais de l'acte d'adjudication, y compris les émoluments de
l'office, calculés conformément a l'art. 2 du tarif des notaires du
12 novembre 1869, les frais de mutation etceux de transcription seront
à la charge de i'adjudioataire etdevront ètre payés au moment méme de
1'adjudication,faute de quoi l'enchère sera nulle et il sera procédé
séance tenantesi à une nouvelle vente. Seront également à la charge de
l'adjudicataire, s'il y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip-si
tion d'office.

Ces conditions de vente avaient été communiquées à. la recourante en sa
qualité de eréanciere hypothécaire le 16 juil- let 1907. .

L'immeuhle fut adjugé è. la recourante pour le prix de 290 700 francs.

Le 8 novembre 1907, l'office remit à. la recourante un état. de frais dans
lequel elle était débitée, comme créanoière hypothécaire, des frais de
vente par 300 fr. 35, et, comme adjudicataire, d'un émolument de 667
fr. 85, ce dermer étant calculé sur la base de l'art. 2 du règlement
sur le tarli des notaires du 12 novembre 1869.

B. G'est contre la mise à sa charge de ces deux sommes que la Banque
cantonale reconrut, le 18 novembre 1907, a

{1.76 6. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'autorité cantonale de surveillance. Sa plainte ayant été ecartée comme
non fondée, par décision du 29 novembre, communiqnée le 3 décembre 1907,
la. Banque cantonale a recouru, le 10 décembre 1907, à. la. Chambre
des poursuites et des faillites du Tribuna,] fédéral. Elle & pris les
conclusions suivantes: 1° Dire que c'est par erreur que l'office des
faillites de Genève a debite la recourante d'un émolument Spécial pour
son acquisition de l'immeuble Servet;

2° Ordonner que les règlements de l'office des faillites de Genève,
relativement à cette acquisition, seront redressés sur la base
exclusive du tar-if fédéral du 8 mai 1891. C. L'autorité cantonale de
surveillassnce a transmis an Tribunal fédéral, entre autres, les pièces
suivantes :

U

V

1° Etat des frais à la charge de è'acquéreur

de l'émmeuble Seri-et.Emoluments Débours Fr. C. Fr. C. Procès-verbal de la
séance d'enchères, rédaction d'un acte d'adjndication, copie du dit acîe,
11 pages . . . . 11 Publication d'adjudication ..... 1 Cont de l'insertion
......... li 20 Feuille d'avis four-ni ........ 15 Enregistrement et
timbre de l'acte . 12212 40 Transcription de i'acte au bureau des

hypotheques .......... 3 080 70 Copie d'acte pr l'acque'reur et timbre,

12 pages ............ 12 3 _ Radiation de l'inscription d'office . . 5
_. Emolument du tarif des notajres . . 667 85

691 85 15 305 45 691 85 15 997 30und Konkurskammer. N' 31. 177

2° Règlement immobiéier, E'. Server.

Frais à la charge de l'acquérenr.Fr. 0. Fr. c. . . __ Acte d'adjudmanon
........ Enregisîrement et timbre ..... li ä?) 38 Transcription
........... 1 _ Publication d'adjndication ..... 4 20 Insertion feuille
d'avis ....... 15 _ , Copie d'acte et timbre ....... 667 85 Emolument
............ 5 _ Radiation d'inscription d'office . . , __ Requ de la
Banque cantonale. . . _ 15 997 L Avance ..... . ......... 17 442 Frais
ci dessus . .ss ........ 15 997 30 Solde disponible. si ......... 1 444 70

D. L'art. 2 du règlement sur le tarif des notaires, du 12 novembre
1889, prévoit pour actes de vente, d'adjudication, abandon ou eession
d'immeubles 011 de meubles à. titre onéreux, qu'ils aient lieu avec ou
sans enchères a, l'émolument suivant:

Pour les premiers 1000 francs . . . , . . ss Fr. 5 --

,Pour la portion de prix comprise entre :

1000et25000 . . . . _. . . . . i/,°/0 25000 et 503000
. . . . . . . . . i13%

50000et100000 . . . . . . . . v.% 100 000 et 150 000 . . . . . . . 1/5
0/0 Au-dessus de 150 000. . . % 0/o

Ce qui fait en l'espèce un total de 667 fr. 85. _ Le susdit tarif prévoit
en outre nne taxe de 15 francs pour I'établissement de l'état des charges
, toutefois, en l'espèce, cette taxe de 15 francs n'a pas été portée en
compte par l'Office.

L'art. 43
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 43 - Die Konkursbetreibung ist in jedem Fall ausgeschlossen für:
1  Steuern, Abgaben, Gebühren, Sporteln, Bussen und andere im öffentlichen Recht begründete Leistungen an öffentliche Kassen oder an Beamte;
1bis  Prämien der obligatorischen Unfallversicherung;
2  periodische familienrechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge sowie Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 200478;
3  Ansprüche auf Sicherheitsleistung.
de la loi d'applicetion de la LP, du 15 juin 1891, dispose ce
qui suit:

Art. 43. Le préposé à I'office des poursmtes et le directeur de l'ossfsi-

AS341 1908 12

178 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fice des faillites seront tenus, pour la transcription des actes de
ventes effectuées sous leur autorité, de se conformer aux obligations
imposées actuellement aux greffiers et notaires. (Lois du 28 juin 1820,
du 1er février 1841, du 9 novembre 1887 . Reglement général sur le
cadastre du 14 octobre 1844.)

L'art. 3 de la loi du 28 juin 1820 impose aux notaires et greffiers
l'obligation de présenter au Bureau de la transcription, dans la
quinzaine, tous les actes dressés par eux.

Stamani sur ces fails et comida-ant en droit :

1. La première question a résoudre est celle de savoir si la recourante
peut encore s'opposer à l'application de l'art. 2 du Tarif des notaires,
nonobstant le fait qu'elle n'a pas formé de recours dans les dix
jours de celui où, en sa qualité de créancière hypothécaire, elle a
recu communication des conditions de vente, lesquelles prévoyaient
expressément l'application du susdit tai-if, Cette question doit etre
résolue en faveur de la reco'urante, par le motif qu'avant de con-naître
le résultat des enchères elle ne pouvait savoir quevses intéréts de
créancière hypothécaire seraient lésés par l'application du Tarif des
notaires. En effet, aux termes memes des conditions de vente, l'émolument
que prévoyait ce tarif devait etre mis à la. charge de l'adjudicataire. En
sa qualité de créancière hypothécaire, la. recourante ne pouvait donc
en étre atteinte que si le produit de la vente restait en dessous du
montant de sa. créance hypothécuire. Or, à ce moment, personne ne pouvait
savoir que te] scrait le cas; il pouvait meme paraître peu probable que la
vente d'un immeuble taxé 600 000 francs ne couvrît pas mème une première
hypothèque de 379 711 fr. 05. Au reste l'acceptation d'une condition
de vente contraire è. la loi ne saurait lier celui qui l'a acceptée.
Toute la question revient à savoir si cette condition de vente est ou
n'est pas contraire "à la loi.

2. Au fond, il s'agit de décider, d'une part, si l'office des failiites a
eu le droit de prélever, pour son propre compte ou pour celui de l'Etat,
ce qui importe peu au point de vue du droit fédéral, l'émolument prévu à
l'art. 2 du règlem'ent sur le tarif des notairesss du 12 novembre 1869,
et,und Konkurskammer. N° 31. 179

d'autre part, si les 300 fr. 35 portes en compte comme frais de vente
l'ont été à bon droit ou non.

En ce qui concerne tout d'abord ce dernier point, les écritures
présentées par la recourante, soit devant l'instance cantonale, soit
devant l'instance federale, ne sont guère explicites. Aussi l'autorità
cantonale de surveillance a-t-elle, malgré les conclusions de la
recourante, complètement passe sous silence ce point. D'autre part, il
semble que le détail de 300 fr. 35 ci-dessus, lequel a été produit en
cours d'iustance par l'office des faillites, n'a jamais été communiqué
à la Banque cantonale vaudoise. Il suffit donc d'inviter i'office à
remettre à la recouraute un compte détaillé de ces 300 fr. 35, tous
droits de recours étant réservés à. ce sujet.

3. Quant à l'application du Tarif des notaires, l'autorité cantonale de
surveillance declare que l'émolument prévu à l'art. 2 de ce tarif est
réclamé par l'office pour l'accomplissement des formalités suivantes :

1° Reduction de l'acte d'adjudication;

2° Publication de l'adjudication;

3° Demandes d'euregistrement, de transcription et de mutation ;

4° Requéte en radiation d'hypothèque ;

5° Encaissement du prix;

6° Distribution du prix.

Cette declaration est, en partie du moins, contraire aux pièces du
dossier. En effet, dans la pièce intitulée Etat des frais à la charge de
l'acquéreur de l'immeuble Servet , aussi bien que dans la pièce intitulée
Reglement immobilier E. Servet , les deux sous le sceau de l'office des
faillites, il est porté eu compte :

1° Un émolument de 11 francs pour acte d'enregistrement, soit pour
preces-verba] de la séance d'enchère, ré daction d'un acte d'adjudication,
copie du dit acte, " 11 pages.

2° Un émolument de 1 franc pour publication de l'adjudication .

En ce qui concerne en particulier ce dernier chef, il ré--

180 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

sulte clairement des deux pièces susmentionnées qu'il ne s'agit pas la
d'un déboursé, mais bien d'un émolument, car le coùt de l'insertion est
porté en compte séparément par & fr. 20, de méme que la feuille fournie ,
par 15 cent.

L'office des faiilites réclamant ainsi des emoluments spe-

ciaux pour la rédaction et la publication de l'acte d'adjudication
a lui-meme reconnu que l'émolument de 667 fr. 85 n'était pas réclamé
pour cette partie de son activité. D'ailleurs, en détaillant l'acte
d'adjudication tel qu'il a été versé au dossier, l'on trouve qu'il ne
s'agit ici absolument que d'une Simple reproduction sur papier timbré des
indications déjà conteuues soit dans le procès-verbal d'enchères, soit
dans l'affiche imprimée qui était ceusée contenir toutes les conditions
de vente, soit enfin dans la pièce manuscrite intitulée Complément
du placard de vente du 22 mai 1907 . En effet l'acte d'adjudication
ne contient aucune clause qui ne se trouve pas déjà dans l'uue de ces
trois pièces. Il est donc bien naturel que l'office lui-meme n'ait pas
eu I'idée de réclamer davantasige qu'un franc par page pour la redaction
et la copie de ce document.

Quant aux deux derniers actes énumérés par l'autorité cantonale de
surveillance comme donnant droit à la perception de l'émolument de 667
fr. 85, il v a lieu de dire que ces actes (encaissemeut et distribution
du prix) incombaient à l'office directement, en vertu du droit fédéral,
lequel n'a pas omis de fixer l'émolument que l'office peut teacher pour
cette partie de son activité (voir art. 46 du tarif).

C'est d'ailleurs ce que I'office intimé et l'autorité de surveillauce
ont reconnu en deelarant que prenant l'émolument prévu au tarif des
notaires, l'office a renoncé à prendre l'émolument de distribution prévu
par l'art. 46 du tarif fédéral .

Or il va de soi que si le législateur fédéral a fixé I'émolument dù pour
tel aete determine, il n'a pas seulement voulu exclure que d'autres
émoluments fussent réclamés en sus de l'émolument _fixé par lui (voir
art. 1 dn tarif fédéral), mais aussi qu'à la place de l'émolnment fixé
par lui il fut réclamé aux parties un autre émolument plus élevé.

und Kankurskammer. N° 31. 181

Quant au quatrième des actes indiqués par l'autorité de surveîllance
comme devant motiver la perception de l'émolument de 667 fr. 85, cet note,
soit la requète en radiation d'hypothèques , figure déjà parmi les frais
de vente dont le total est de 300 fr. 35 et qui ont été mis à. la charge
de la recourante en sa qualité de créancière hypothécaire. Cette partie
de l'activité de l'office ne peut donc pas davantage etre invoquée à
l'appui de l'émolument de 667 fr. 85.

Restent uniquement les formalités de demandes d'enregistrement, de
transcription et de mutation . L'autorité cantonale dit elle-meme en
quoi consistent ces formalités. Car, en répondant à la question:

Quelle est l'activité qui incombe à l'office des faillites en vue de
l'accomplissement des formalités indique'es par vous (transcription
au registre foucier, mutation au cadastre, inscription d'office pour
privilege du prix non payé)?

elle s'exprime ainsi: -

L'office doit présenter I'acte d'adjudication, dans un dé lai de dix
jours, au bureau de l'enregistrement. Il doit en suite le présenter
au bureau des hypothèqnes pour sa trans cription, et au eadastre pour
la mutation.

Toute l'activité pour laquelle l'office des faillites de Genève
prétend toucher un émolument qui atteint en l'espèce le chiffre de 667
fr. 85 consiste donc à présenter à trois bureaux cantonaux un acte
d'adjudication qui n'est lui-meme qu'une reproduction du preces-verba]
d'euchères et des conditions de vente.

Cette activité de l'office est en rapport. il est vrai, avec les
prescriptions de la législation cantonale concernant la mutation
de propriété. Cependant ce n'est pas l'office des faillites qui
opère 1a mutation puisque celle-ci, ainsi que la transcription et
l'enregistrement, ineombent à des fonctionnajres ad hoc, lesquels
prélèvent pour leur activité, au profit de l'Etat, des émoluments assez
importante (deus l'espèce 3080 fr. 70 pour Ia transcription et 12 212
fr. 40 pour euregistrement et timbre). Par Opposition à cette activité
des fonctionnaires charges d'opérer la mutation, celle de l'offlce des

m*

182 0. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

faillites apparaît comme une activité imposée à l'office par la
législatîon federale. En édictant à, l'art. 136 al. 2 que la mutation de
propriété est Opérée en la forme prescrite par la législation cantonale,
immédiatement après la vente, le legislatenr fédéral a imposé au préposé
aux poursuites ou faillites

l'obligation de conduire la procédure d'enchères jusqu'au mo--

ment où les fonctionnaires cantonaux chargés d'opérer la mutation de
propriété entrent en activite. Lors donc que le préposé aux faillites,
en vue de préparer la mutation de propriété, présente aux divers bureaux
cantonaux l'acte d'adjudication, il agit en conformité de la loi fédérale
et ne doit par conséquent prélever pour cette activité que les émoluments
compatibles avec les dispositions du tarif fédéral, c'està-dire, entre
les débours, 30 centimes par page de copie et 1 franc l'heure pour toute
autre activité non expressément prévue au tarif.

Ces principes devant étre appliques meme dans les cantons où lc transfert
de propriété, meme entre parties, est absolument indépendant des enchères
et de l'adjudication, ils devront a for-ziari recevoir leur application
dans le canton de Genève, où la propriété est transmise, entre parties,
par l'adjudication elle-meme et où la transcription n'est prescrite que
dans le but de rendre le transfert de propriété opposable aux tiers.

4. D'après tout ce qui vient d'étre développé, l'émolument reclame
est contraire à la disposition positive de Part. l du tarif fédéral,
disant que d'autres frais que ceux mentionnés au tat-if ne peuvent étre
réclamés aux parties par les antorités.

C'est à tort que l'office intimé a prétendu, dans sa réponse a l'antorité
cantonale de surveillance, que cette dispositîon de l'art. 1 du tai-if
fédéral était pratiquement inapplicable, attendu que le tarif fédéral
anrait omis de prévoir un grand nombre de frais, tels que les frais
d'expertise, les frais d'impression des placards, le coüt des insertions,
celui des enregistrements, de la transcription, etc. Il suffit de like
l'art. 6 al. 2 da tat-if pour voir que celui-ci tient parfaitement compte
deund Konkurskammer. N° 32. 183

tous ces frais. Les frais d'expertise et ceux d'inscription aux
registres fonciers y sont meme mentionnés expressément, et quant aux
frais d'impression des placards et au coùt des insertions, il est evident
que ceux-ci sont couverts par l'adjonction etc. qui est faite après
l'énumération non limitative que donne l'art. 6 al. 2 du tarif. Cette
disposition VISB d'allleurs tous les débours nécessaires en vue de
l'administration et de la liquidation d'une faillite.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: -

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

L. En conse'quence, la décision de l'autorité cantonale de surveillance,
en date dn 29 novembre 1907, est annulée et l'émolument de 667 fr. 85
mis à la charge de la recourante supprimé.

3. En ce qui concerne les frais de vente , se montant a 300 fr. 35,
l'Office des faillites de Genève est invité à en fournir le détail à. la
recourante, tous droits de celle-ci demeurant réservés.

32. @ntsdjeid vom 221. März 1908 in Sachen Die-nisten

SchKG Art. 75, 265, 278: Arrestvollzug. Rechtsuorschlag gegendie
Bel-reibung mit der Bieneneiin der Svhuldner sei nicht zu neuem Vermögen
gekommen. Wirkungen auf Arrest-

A. Der Rekursgegner Lindemann erwirkte am 17. Juli 1907 gegen Albert
Strickler einen vom Betreibungsamt Zürich II Vollzogenen Arrest. Der
Arrest stützt sich auf einen im vorangegangenen Konkurse Stricklers
ausgestellten Verlustschein für eine Forderung von 4391 {en, die Strickler
im Konkurfe anerkannt hatte. Gegen den in der Arrestbetreibung erlassenen
Zahlungsbefehl erhob der Schuldner rechtzeitig folgenden Rechtsvorschlag:
Bin zu keinem neuen Vermögen gekommen, erhebe daher Rechtsvorschlag. Daran
leitete der Gläubiger beim Einzelrichter im beschleunigten Verfahren
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 175
Date : 30. Januar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 175
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 174 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- En I'espèce la question se présente


Répertoire des lois
LP: 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • office des faillites • autorité cantonale • banque cantonale • quant • d'office • vue • droit fédéral • directeur • frais d'expertise • procès-verbal • mention • incombance • greffier • frais • titre • contraire aux pièces • décision • préposé aux faillites • préposé aux poursuites
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