128 III 234
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. Ltd contre Y. BV (recours de droit public) 4P.226/2001 du 1er février 2002
Regeste (de):
- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zusammensetzung des Schiedsgerichtes, Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 190 Abs. 2 lit. a und d IPRG).
- Fall eines von einer Partei bezeichneten Schiedsrichters, der zwar nicht formell darauf verzichtet, seine Funktion auszuüben, der aber die Teilnahme an den Beratungen des aus drei Schiedsrichtern zusammengesetzten Schiedsgerichtes ablehnt; Einfluss dieses Umstandes auf den Ablauf des Schiedsverfahrens (E. 3).
- Unterlassene Beurteilung eines Klagebegehrens (Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG); fehlende Begründung des Schiedsspruchs.
- Unterlässt es das Schiedsgericht, sich über Rechtsbegehren auszusprechen, läuft dies auf eine formelle Rechtsverweigerung hinaus; mit dieser Rüge kann indessen nicht geltend gemacht werden, das Schiedsgericht habe die Streitsache nicht unter allen rechtlichen Aspekten geprüft (E. 4a). Aus Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG kann kein Anspruch auf Begründung abgeleitet werden (E. 4b).
- Ordre public und Wettbewerbsrecht (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG).
- Es erscheint zweifelhaft, ob eine Verletzung der Bestimmungen des - nationalen oder gemeinschaftsrechtlichen - Wettbewerbsrechts einen Verstoss gegen den Ordre public darstellen kann (E. 4c).
Regeste (fr):
- Arbitrage international; composition du tribunal arbitral, droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Cas d'un arbitre, désigné par une partie, qui ne renonce pas formellement à assumer ses fonctions mais refuse de participer aux délibérations du tribunal arbitral comprenant trois membres; incidence de cet état de fait sur le déroulement de la procédure arbitrale (consid. 3).
- Omission de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel; le grief correspondant ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral n'aurait pas examiné le litige sous tous ses aspects juridiques (consid. 4a). L'exigence de motivation n'entre pas dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Ordre public et droit de la concurrence (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Il paraît douteux que la violation des dispositions du droit - national ou communautaire - de la concurrence doive être considérée comme contraire à l'ordre public (consid. 4c).
Regesto (it):
- Arbitrato internazionale; composizione del tribunale arbitrale, diritto di essere sentito (art. 190 cpv. 2 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Caso di un arbitro designato da una parte che, senza rinunciare formalmente ad assumere le sue funzioni, rifiuta di partecipare alle deliberazioni del tribunale arbitrale, composto di tre membri; incidenza di questo stato di fatto sullo svolgimento del procedimento arbitrale (consid. 3).
- Mancato giudizio su una delle conclusioni (art. 190 cpv. 2 lett. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
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1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Omettendo di giudicare determinate conclusioni il Tribunale arbitrale incorre in un diniego di giustizia formale; la corrispondente censura non permette tuttavia di rimproverare al tribunale arbitrale di non aver esaminato il litigio sotto tutti gli aspetti giuridici (consid. 4a). La censura concernente l'assenza di motivazione non è contemplata dall'art. 190 cpv. 2 lett. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - Ordine pubblico e diritto della concorrenza (art. 190 cpv. 2 lett. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - La possibilità di considerare la violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza - nazionale o comunitario - incompatibile con l'ordine pubblico appare dubbia (consid. 4c).
Sachverhalt ab Seite 235
BGE 128 III 234 S. 235
Le 5 octobre 1996, la société de droit grec X. Ltd a adressé à la CCI une demande d'arbitrage dirigée contre Y. BV., société de droit néerlandais, en relation avec un contrat par lequel la demanderesse s'était vu confier par la défenderesse le soin de distribuer en Grèce des produits relevant de la technologie informatique médicale. Alléguant que la partie adverse avait rompu le contrat de manière injustifiée, la demanderesse a conclu au paiement de dommages-intérêts. La défenderesse, contestant le bien-fondé de cette allégation, a conclu au rejet de la demande; à titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement de factures en souffrance et requis qu'interdiction fût faite à la demanderesse d'utiliser ses marques. La demanderesse a proposé comme arbitre M. X. Quant à la défenderesse, elle a avancé le nom de M. B. Les coarbitres ont désigné M. A. comme président du Tribunal arbitral. La CCI a entériné ces choix. Alors que la procédure arbitrale touchait à sa fin, M. X., nommé ministre de la Justice de la République grecque, a été remplacé par M. C. Par sentence finale du 15 juillet 2001, le Tribunal arbitral a fait droit, pour l'essentiel, aux conclusions de la défenderesse.
BGE 128 III 234 S. 236
La demanderesse a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En premier lieu, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir délibéré et statué sans le concours de l'un de ses membres, en l'occurrence M. C. L'examen du mérite de ce grief suppose le rappel préalable du déroulement de la procédure de délibération et de décision suivie par le Tribunal arbitral. a) La procédure arbitrale débuta le 5 octobre 1996 et sa phase contradictoire dura jusqu'au 31 août 1999, date du dépôt par les parties d'un second mémoire après enquêtes. La cause étant ainsi instruite, les trois arbitres se réunirent à deux reprises à Genève, les 3 décembre 1999 et 20 mars 2000, pour délibérer et mettre au point le projet de sentence. Le 11 avril 2000, M. X. fut nommé Ministre de la Justice de la République grecque, fonction incompatible avec celle d'arbitre. La CCI pourvut à son remplacement et désigna, le 6 septembre 2000, M. C. comme arbitre sur proposition de la recourante. Après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur ce point, le Tribunal arbitral, siégeant à Genève le 21 novembre 2000, décida, à la majorité de ses membres, qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de réitérer les actes de procédure antérieurs. Les parties en furent informées par lettres du 27 novembre 2000. Les coarbitres furent également invités par le président à formuler leurs observations au sujet du projet de sentence, ce qu'ils firent tous deux en décembre 2000 et au début janvier 2001. Le 23 janvier 2001, la recourante adressa à la CCI une demande de récusation du président du Tribunal arbitral qui fut rejetée en date du 23 février 2001. Entre-temps, le Tribunal arbitral, comme convenu précédemment, avait tenu séance à Genève, le 30 janvier 2001. Cependant, l'arbitre C. n'assista pas à cette réunion, sans en informer préalablement les autres arbitres, au motif que ladite séance ne pouvait pas avoir lieu avant qu'il fût statué sur la demande de récusation. Par lettre du même jour adressée à M. C., le président du Tribunal arbitral se déclara surpris de l'absence de l'intéressé à la délibération et lui fit remarquer que la recourante n'avait pas requis la
BGE 128 III 234 S. 237
suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur la demande de récusation. Dans un courrier subséquent, il communiqua aux deux coarbitres le projet de sentence avec les quelques modifications qui lui avaient été apportées lors de la délibération du 30 janvier 2001 - modifications mises en évidence par un procédé graphique - et les invita à faire part de leurs observations avant le 28 février 2001. Par la même occasion, il fixa au 19 mars 2001 à Munich la date et le lieu de la prochaine délibération. S'ensuivit un nouvel échange épistolaire entre le président du Tribunal arbitral et l'arbitre C. au terme duquel le second indiqua au premier qu'il ne participerait pas à la délibération du 19 mars 2001 si le projet de sentence amendé lors de celle du 30 janvier 2001 n'était pas retiré. Dans une lettre du 15 mars 2001, le président A. confirma la tenue de la délibération prévue. Il rappela également à l'arbitre grec que celui-ci avait accepté, lors de la séance du 21 novembre 2000, de considérer le projet de sentence existant comme base de discussion; que les modifications apportées à ce projet lors de la délibération du 30 janvier 2001 ne portaient que sur quelques pages d'un document qui en comptait plus de soixante-dix; qu'elles ressortaient, en outre, clairement du nouveau projet établi à la suite de cette délibération, de sorte que, lors de la délibération à venir, les arbitres auraient les deux projets sous les yeux et pourraient réexaminer l'un et l'autre; enfin, qu'une décision serait prise lors de la même réunion quant à la nécessité de rouvrir la procédure probatoire. Le 19 mars 2001, le Tribunal arbitral tint sa séance à Munich. M. C. ne participa pas à cette réunion au cours de laquelle les deux autres arbitres décidèrent de ne pas réitérer les actes de procédure antérieurs et apportèrent des modifications mineures au projet de sentence. Par lettre du 20 mars 2001, le président A. invita les deux coarbitres à lui soumettre leurs observations au sujet du projet de sentence contenant les modifications, mises en évidence, qui avaient été apportées lors des délibérations des 30 janvier et 19 mars 2001. L'arbitre C. ne fit pas usage de cette possibilité. Le 28 mars 2001, la recourante déposa une nouvelle demande de récusation, dirigée à la fois contre le président du Tribunal arbitral et contre l'arbitre B., laquelle fut rejetée le 26 avril 2001 par la CCI qui renonça à ouvrir une procédure de remplacement. La recourante invita sans succès la CCI à reconsidérer sa décision. Entre-temps, par lettre du 17 avril 2001, le président du Tribunal arbitral avait informé les parties de la décision prise le 19 mars 2001,
BGE 128 III 234 S. 238
à la majorité des arbitres, de ne pas reprendre la procédure antérieure (art. 2.12 du Règlement d'arbitrage 1988 de la CCI). La sentence finale, datée du 15 juillet 2001 et signée par le président du Tribunal arbitral et par l'arbitre B., fut notifiée le 27 juillet 2001 aux parties après avoir été soumise à l'examen de la CCI. b) aa) La recourante soutient que la sentence attaquée n'a pas été rendue par un tribunal arbitral au complet. Elle invoque, en d'autres termes, le moyen pris de la composition irrégulière du Tribunal arbitral, au sens de l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
BGE 128 III 234 S. 239
les auteurs déjà cités, cf. notamment: LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 7 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
BGE 128 III 234 S. 240
le tribunal arbitral a ainsi été amputé de l'un de ses membres. En revanche, il est faux de soutenir, comme le fait la recourante, que, dans la présente cause, le Tribunal arbitral était "'tronqué', se trouvant réduit à deux arbitres sur trois", puisque aussi bien il a toujours comporté trois membres. Pour le surplus, ce n'est pas le lieu d'examiner ici les moyens susceptibles d'empêcher la démission d'un arbitre à des fins dilatoires ou d'y remédier (sur cette question, cf. GAILLARD, op. cit., p. 784 ss; KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 190 ss; DUTOIT, op. cit., n. 6 ad art. 189
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
BGE 128 III 234 S. 241
conditions satisfaisantes aux discussions entre les arbitres et à l'élaboration de la sentence. Régulièrement convoqué aux séances du Tribunal arbitral, il s'est, en outre, vu offrir la possibilité de formuler toutes remarques utiles sur les modifications successives apportées par les deux autres arbitres au projet de sentence initial, de sorte qu'il ne saurait émettre la moindre critique quant à la manière dont le président du Tribunal arbitral a conduit la procédure de délibération. En fait, l'arbitre C. ne peut s'en prendre qu'à lui-même de s'être mis volontairement hors jeu et de n'avoir laissé d'autre solution aux deux autres arbitres que de se priver de son concours pour statuer et mettre un terme à une procédure ouverte près de cinq ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, la recourante est malvenue, dans ces circonstances, de remettre en cause la régularité de la composition du Tribunal arbitral qui a rendu la sentence incriminée. Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté en tant qu'il se fonde sur l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
On ajoutera néanmoins que l'arbitre C. a été choisi par la recourante et qu'il n'a pris ses fonctions qu'après la clôture de la procédure probatoire, alors qu'un premier projet de sentence avait déjà été établi par le Tribunal arbitral. L'égalité des parties a ainsi été respectée dans le processus de désignation des arbitres et le remplacement de l'arbitre grec n'a en rien porté atteinte au droit d'être entendu des parties, plus précisément à la possibilité pour elles de requérir l'administration de toutes preuves utiles à la constatation des faits pertinents. La recourante déplore aussi le fait que l'arbitre désigné par elle n'ait pas eu la possibilité effective de participer à l'élaboration de la sentence et d'assurer de la sorte l'équilibre du collège arbitral. Il a été démontré, plus haut (let. b), en quoi la prémisse de ce raisonnement
BGE 128 III 234 S. 242
est erronée. Pour le surplus, il n'est peut-être pas inutile de rappeler, à la suite d'EMMANUEL GAILLARD (op. cit., p. 784 in limine), que si l'arbitre est indépendant, ce qu'il est censé être pour la plupart des droits continentaux, la partie qui l'a choisi ne souffre pas de son absence et, s'il ne l'est pas, son absence lui est imputable.
4. Dans un second moyen, la recourante reproche au Tribunal arbitral de n'avoir pas examiné la violation des droits européen et grec de la concurrence, invoquée par elle comme fondement subsidiaire de son action en dommages-intérêts, et d'avoir ainsi omis de se prononcer sur plusieurs chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
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BGE 128 III 234 S. 243
soumises. Le reproche que lui adresse la recourante tombe dès lors à faux. b) La recourante insiste, par ailleurs, "sur le fait que le droit d'être entendu serait vain s'il n'impliquait celui de recevoir une réponse". Elle semble ainsi vouloir déplorer la prétendue absence de motivation, dans la sentence, quant à l'application du droit de la concurrence grec et européen. En argumentant ainsi, la recourante perd de vue que la jurisprudence fédérale, se fondant sur l'idée que l'art. 190 al. 2 let. d
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2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
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1 | La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties. |
2 | À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit. |
BGE 128 III 234 S. 244
obligation ne peut faire l'objet d'aucune sanction au stade du recours en annulation (ANTONIO RIGOZZI, Arbitrage, ordre public et droit communautaire de la concurrence, in Bulletin ASA 1999 p. 455 ss, 474). Cela étant, le second moyen n'apparaît pas plus fondé que le premier, ce qui entraîne le rejet du recours.