128 III 212
41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage contre Z. (recours en réforme) 4C.312/2001 du 25 mars 2002
Regeste (de):
- Arbeitsvertrag; vorbehaltene Form für die Kündigungserklärung; Kündigung während einer Sperrfrist und vertragliche Regelung der Vertragsbeendigung; Auslegung von Vertragsklauseln den Lohn betreffend (Art. 16, 18, 335c und 336c OR).
- Ob die für die Kündigung des Arbeitsvertrages vorbehaltene Form - hier der eingeschriebene Brief - Gültigkeitsvoraussetzung bildet, ist durch Vertragsauslegung zu bestimmen (E. 2a und b).
- Da die während einer Sperrfrist ausgesprochene Kündigung nichtig ist, muss sie vom Arbeitgeber nach Fristablauf und unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Regeln betreffend Beendigung des Arbeitsverhältnisses wiederholt werden (E. 3a und b).
- Auslegung einer Index-Klausel und einer Klausel, mit der ein Mindest-Nettolohn garantiert wird (E. 3c und d).
Regeste (fr):
- Contrat de travail; forme réservée pour le congé; résiliation en temps inopportun et échéance contractuelle; interprétation de clauses contractuelles relatives au salaire (art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Le point de savoir si la forme réservée pour la résiliation d'un contrat de travail - en l'espèce, la lettre recommandée - est une condition de validité se détermine par l'interprétation dudit contrat (consid. 2a et b).
- Le congé donné pendant une période de protection étant nul, l'employeur doit le renouveler après la fin de la période en respectant l'échéance stipulée dans le contrat (consid. 3a et b).
- Interprétation d'une clause d'indexation et d'une clause garantissant un salaire net minimum (consid. 3c et d).
Regesto (it):
- Contratto di lavoro; forma pattuita per la disdetta; disdetta in tempo inopportuno e scadenza contrattuale; interpretazione di clausole contrattuali concernenti il salario (art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- La questione di sapere se la forma pattuita dalle parti per la disdetta di un contratto di lavoro - in concreto, la lettera raccomandata - costituisce un requisito di validità va decisa mediante l'interpretazione del contratto stesso (consid. 2a e b).
- Dato che la disdetta significata durante un periodo di protezione è nulla, il datore di lavoro è tenuto a rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata nel contratto (consid. 3a e b).
- Interpretazione di una clausola d'indicizzazione e di una clausola in cui viene garantito un salario netto minimo (consid. 3c e d).
Sachverhalt ab Seite 213
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A.- a) En 1989, X. a été engagé en qualité de secrétaire général par Z., une fédération sportive dont le siège se trouve à Lausanne. Selon les statuts de Z., en vigueur à l'époque, la nomination du Secrétaire général était de la compétence du Bureau. Le contrat conclu avec X., portant la date du 20 avril 1989, est soumis au droit suisse. Il prévoit un temps d'essai de six mois. Dès l'expiration du temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 1992. Avant l'expiration de la période de trois ans, le contrat peut être résilié de part et d'autre par lettre recommandée, moyennant préavis de six mois, soit jusqu'au 30 juin 1992. Si aucune des parties ne dénonce le contrat avant le 30 juin, il est tacitement renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Dès le 1er janvier 2001, le contrat est renouvelé pour une durée d'un an et peut alors être résilié de part et d'autre moyennant préavis de six mois, soit jusqu'au 30 juin de chaque année. Le contrat précise le montant du salaire brut de X., ainsi que le montant de ses frais de représentation. Par une clause spéciale, l'employeur garantissait à X. que son revenu net, déterminé par l'addition du salaire brut et des frais de représentation sous déduction des impôts et des cotisations sociales et d'assurances, ne serait pas inférieur à 208'000 fr. par an. Il était convenu également que le salaire brut et les frais de représentation seraient indexés. b) Certains événements ayant créé une situation de crise, la présidente du Comité exécutif, lors d'une séance tenue le 28 avril 1995, a déclaré, en présence de X., que le contrat du secrétaire général expirait à la fin de l'année 1995, qu'il serait respecté jusqu'à cette date, mais que l'intéressé était libéré de son obligation de travailler afin de pouvoir rechercher un emploi. Par télécopie du 5 mai 1995, l'avocat de Z. a confirmé à l'avocat de X. que celui-ci était invité à cesser avec effet immédiat toute activité pour le compte de Z. Le 7 juin 1995, le Bureau de Z. s'est réuni en séance extraordinaire à Lausanne. Il a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail à l'échéance du 31 décembre 1995, tout en dispensant X. de travailler jusque-là. Le secrétaire général en a été informé par lettre recommandée datée du même jour.
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Or, il a été établi par une expertise médicale que X. était malade (atteint d'une leucémie à tricholeucocytes) le 7 juin 1995, et qu'il était alors incapable de travailler. Après la période de maladie, l'avocat de Z. a répété, par lettre recommandée du 26 octobre 1995, que le contrat était résilié, fixant cette fois l'échéance au 30 avril 1996.
B.- Par acte du 19 janvier 1996, X. a formé devant les tribunaux vaudois une demande en paiement dirigée contre Z., réclamant en dernier lieu à celle-ci une somme en capital supérieure à 1'600'000 fr. Z. a conclu au déboutement du demandeur. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage est intervenue dans la procédure. Par jugement du 15 novembre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné Z. à payer à X., avec intérêts, les sommes de 118'166 fr. 65 (sous déduction des cotisations sociales et du montant alloué à l'intervenante), de 4'792 fr. 55 et de 16'094 fr. 70. Elle a condamné Z. à payer à l'intervenante la somme de 18'674 fr. 10 avec intérêts.
C.- Le demandeur a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué et reprend ses conclusions en paiement sur le fond. La défenderesse propose le rejet du recours. Elle interjette en outre un recours joint, concluant à son entière libération. Le demandeur et l'intervenante concluent au rejet du recours joint. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Pour traiter les questions litigieuses dans l'ordre logique, il faut examiner en premier lieu le recours joint, puisqu'il porte sur des points dont dépend la pertinence du grief principal soulevé par le recours en réforme. a) Selon l'art. 2 al. 1 de la convention liant les parties, "le contrat peut être résilié de part et d'autre par lettre recommandée". Les parties ont ainsi réservé la forme écrite pour la résiliation du contrat de travail et elles sont convenues d'un mode d'acheminement particulier (l'envoi recommandé) de la lettre de résiliation. La défenderesse soutient que l'exigence d'une lettre recommandée n'était prévue qu'à des fins probatoires et que la validité de la résiliation n'en dépend pas. b) aa) Il y a lieu de déterminer le sens et le but de la prescription de forme réservée en l'occurrence par les plaideurs. La protection
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déployée par la forme conventionnelle est fonction du but du contrat, lequel se définit par l'interprétation de l'accord. A défaut de constatations relatives à ce que les parties avaient en vue lors des pourparlers et au moment de la conclusion du contrat, le but contractuel sera déduit d'une interprétation normative au regard de l'ensemble des circonstances qui prévalaient alors (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). L'art. 16

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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De telles circonstances n'existent pas en l'espèce. On ne comprend pas pourquoi les parties auraient dit que la résiliation devait intervenir par écrit, si cette exigence était en définitive sans conséquences juridiques et que chaque partie pouvait librement s'en affranchir. Pour l'accomplissement d'un acte formateur, l'exigence conventionnelle d'une forme particulière sert aussi bien l'intérêt de l'expéditeur que du destinataire, puisqu'elle tend à établir une situation claire et dépourvue d'ambiguïté; elle doit être présumée constituer une exigence de validité et cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce.
cc) En l'occurrence, la première déclaration de résiliation a été faite lors d'une séance du Comité exécutif tenue le 28 avril 1995; ne respectant pas la forme écrite réservée dans le contrat, elle n'était donc pas valable. Une deuxième résiliation a été adressée par télécopie du 5 mai 1995 à l'avocat du demandeur. Indépendamment du point de savoir si l'utilisation d'un tel procédé est compatible ou non avec l'exigence de la forme écrite (cf., sur cette question, SCHWENZER, op. cit., n. 14 ad art. 13

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
BGE 128 III 212 S. 217
en réforme (CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 61). En procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale est parvenue à la conviction que le travailleur était à cette époque malade, étant atteint d'une leucémie à tricholeucocytes. Il résulte de ses considérants qu'elle a admis que les effets de cette maladie empêchaient le demandeur de travailler. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales sur l'état du travailleur. La défenderesse se trompe d'ailleurs sur le sens et la portée de l'art. 336c al. 1 let. b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
3. a) Le demandeur considère que le Bureau de la défenderesse aurait dû prendre une nouvelle décision de résiliation avant de renouveler le congé, après la maladie, par lettre du 26 octobre 1995.
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Il résulte de l'art. 336c al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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congé (cf. art. 334 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266f - Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335b - 1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266f - Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. |
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liées jusqu'au 31 décembre 1998 et la résiliation ordinaire n'a pas pour effet de modifier l'échéance contractuelle. bb) Qu'un congé nul ait été donné par lettre du 7 juin 1995 ne peut rien y changer. Il résulte clairement de l'art. 336c al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
La renonciation de l'employeur n'obligeait nullement le travailleur à renoncer de son côté à son salaire. Une telle renonciation ne ressort en rien des faits constatés par la cour cantonale. Le salaire que le travailleur a pu ou aurait pu obtenir auprès d'un autre employeur grâce au fait qu'il a été libéré de l'obligation de travailler doit être imputé (cf. ATF 118 II 139 consid. 1). La cour cantonale n'a pas examiné cette question, en considérant à tort que le contrat avait pris fin au 30 avril 1996. Elle suppose - notamment quant au salaire que l'employé aurait pu obtenir - une appréciation des preuves, à laquelle il n'est pas possible de procéder en instance de réforme. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 64 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
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La cour cantonale n'ayant pas déterminé la volonté réelle des parties, il faut procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. Il est vrai que la clause d'indexation figure à l'art. 6 et suit immédiatement la disposition sur le salaire brut (art. 3), celle sur les frais de représentation (art. 4) et celle sur la garantie du revenu net (art. 5). Par son emplacement dans le contrat, la clause d'indexation semble se rapporter à ces trois hypothèses. On doit observer aussi que la garantie du revenu minimum pourrait perdre sa signification, si elle n'était pas indexée, avec l'inflation année après année. D'un autre côté, force est de souligner que les parties ont utilisé une terminologie extrêmement précise, distinguant le salaire brut (art. 3), les frais de représentation (art. 4) et le revenu net (art. 5). Le libellé de l'art. 5 montre d'ailleurs clairement que ces trois notions ne sont jamais confondues. Or, la clause d'indexation (art. 6) indique sans ambiguïté que "le salaire brut et les frais de représentation sont adaptés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation". Il résulte donc d'une interprétation littérale que la clause d'indexation ne s'attache qu'au salaire brut et aux frais de représentation, et non pas au revenu net. Aucun élément déterminant ne permet sérieusement de penser que cette interprétation littérale ne correspond pas à ce que les parties avaient en vue. Avec la garantie du revenu net, l'employeur a pris - d'une manière inhabituelle - le risque des impôts et des cotisations sociales; il n'échappera à personne que le montant des impôts peut varier sensiblement en cas de modification législative ou de déménagement dans une autre commune de domicile. On peut donc parfaitement concevoir que l'employeur n'ait pas voulu ajouter à ces aléas le risque de l'inflation et que le revenu net minimum ait été fixé de manière définitive. Sur la base des constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
d) Le demandeur a soutenu qu'il n'avait pas reçu le revenu net minimum garanti en raison de reprises fiscales et il a fait valoir une créance de ce chef. La cour cantonale a constaté que la commission d'impôts de Lausanne-Ville avait procédé, par décisions de taxation définitives des 29 septembre et 26 novembre 1997, à une reprise fiscale sur une
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part des frais de représentation perçus par le demandeur et considérés comme un salaire déguisé. La cour cantonale a cependant considéré que les prétentions émises de ce chef étaient en partie prescrites, en raison de la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
Les clauses contractuelles relatives au salaire brut (art. 3 al. 1) et aux frais de représentation (art. 4) prévoyaient le versement de sommes déterminées à des dates déterminées. Il en va différemment de la clause sur le revenu net minimum garanti (art. 5). Cette clause prévoyait un versement supplémentaire pour atteindre le minimum garanti si celui-ci n'était pas déjà atteint par le versement du salaire brut et des frais de représentation. Les prétentions découlant de l'art. 5 du contrat étaient donc soumises à une condition, à savoir que le revenu net minimum ne soit pas atteint. Or, pour savoir si la condition était ou non réalisée, il fallait disposer des décisions de taxation fiscale permettant d'effectuer le calcul. Aussi longtemps que la démonstration d'un revenu net insuffisant ne pouvait pas être faite, toute prétention était exclue. Il faut donc en conclure que la clause contractuelle de l'art. 5 soumettait l'existence d'une éventuelle créance à une condition suspensive. Lorsqu'une créance est soumise à une condition suspensive, la prescription ne commence pas à courir aussi longtemps que la condition n'est pas réalisée (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, II, p. 218; ENGEL, op. cit., p. 804). Ce n'est que lorsque les décisions de reprises fiscales sont devenues définitives que le travailleur a pu savoir et démontrer que la condition était réalisée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas reçu le revenu net minimum garanti, et qu'il pouvait faire valoir une prétention complémentaire de ce chef. C'est donc en violation du droit fédéral que la cour cantonale a considéré comme prescrites les prétentions fondées sur le revenu net minimum découlant des reprises fiscales. La cour cantonale semble avoir reproché au demandeur d'avoir manqué de transparence dans ses déclarations fiscales. Il ressort cependant du contrat que la distinction entre salaire brut et frais de représentation a été voulue par les deux parties. Sachant que les frais de représentation étaient manifestement exagérés, les parties ont
BGE 128 III 212 S. 223
voulu présenter la situation de cette manière en vue d'éluder l'impôt. La défenderesse y avait un intérêt personnel, puisque le montant de l'impôt influait sur son obligation de verser un complément pour assurer le revenu net minimum garanti. Dès lors que la défenderesse a contribué à créer cette situation également dans son propre intérêt, elle ne pourrait, sans violer les règles de la bonne foi (art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |