128 III 174
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause R. contre X. Corporation (recours en réforme) 4C.390/2001 du 19 mars 2002
Regeste (de):
- Arbeitsvertrag; Provisionsanspruch (Art. 322b Abs. 1 OR).
- Begriff und ökonomischer Zweck der Provision. Um die Auszahlung der Provision verlangen zu können, muss der Arbeitnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde, während des Vertragsverhältnisses entweder das konkrete Geschäft vermittelt oder den Dritten als Kunden für Geschäfte dieser Art geworben haben (E. 2).
Regeste (fr):
- Contrat de travail; droit à une provision (art. 322b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.
- Notion et but économique de la provision. Pour pouvoir prétendre au versement de la provision stipulée, le travailleur, sauf convention contraire, doit, pendant le rapport contractuel, procurer une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure (consid. 2).
Regesto (it):
- Contratto di lavoro; diritto a una provvigione (art. 322b cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.
- Nozione e scopo economico della provvigione. Per poter esigere il versamento della provvigione pattuita, il lavoratore, salvo convenzione contraria, deve, durante il rapporto contrattuale, procurare un affare concreto oppure trovare un cliente disposto a concludere (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 174
BGE 128 III 174 S. 174
A.- Par contrat du 1er août 1994, R. a été engagé par X. Corporation (ci-après: X.) en qualité de "consultant" pour la Suisse. Selon le certificat de travail établi par X., il avait le titre de "directeur de marketing pour la Suisse". Son activité consistait notamment à trouver de nouveaux clients. Le contrat d'engagement prévoyait une rémunération fixe annuelle brute de 100'000 fr. et une commission de 10% la première année et de 5% l'année suivante "sur le montant de chaque contrat signé". Par lettre recommandée du 28 mai 1998, R. a résilié le contrat, disant vouloir relever un nouveau défi dans une autre entreprise. Les relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 1998.
BGE 128 III 174 S. 175
B.- Le 25 février 1999, R. a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre X. Il a conclu en première instance à ce que la partie adverse soit condamnée à lui payer les sommes de 42'827 fr. et 48'000 US$ avec intérêts. X. a formé une demande reconventionnelle de 17'375 fr. Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné X. à payer à R. la somme brute de 14'509 fr. 50 avec intérêts, déboutant les parties de toutes autres conclusions. R. a appelé de ce jugement sur un seul point: il soutient qu'il a droit à une commission de 48'000 US$ avec intérêts pour la conclusion d'un contrat entre X. et la compagnie d'assurances Y. (ci-après: Y.). Sur ce point, la cour cantonale a retenu les faits suivants: les premiers contacts entre X. et Y. ont eu lieu en 1995. X. était alors représentée par N., R. et L. De 1995 à 1998, Y. a eu de nombreux entretiens tant avec R. qu'avec N. En 1998, Y. a voulu tester les prestations que pouvait offrir X. R. n'a pas participé à cette phase technique des négociations. Après son départ, des négociations ont eu lieu, de septembre à novembre 1999, sur le prix des prestations offertes par X. L'offre finale de cette société a été acceptée par un courrier de Y. du 15 novembre 1999.
Considérant que R. n'avait pas joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 13 juin 2001, a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il a droit à la commission litigieuse, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 58'750 fr. avec intérêts, requérant subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Procédant à une analyse de la tâche confiée au demandeur, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il se trouvait dans une position de subordination qui excluait la qualification de contrat d'agence (cf. art. 418a al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
BGE 128 III 174 S. 176
que les parties avaient conclu un contrat individuel de travail (cf. art. 319 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 349a - 1 L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 349b - 1 Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418l - 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre du mandant et qu'il lui a remises. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
BGE 128 III 174 S. 177
reçoit à titre complémentaire au prorata des affaires qu'il a permis de conclure avec des tiers (TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 2657). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (REHBINDER, Commentaire bernois, n. 6 ad art. 322b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |
Il y a causalité naturelle lorsqu'un comportement est une condition sine qua non d'un résultat (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212; ATF 116 IV 306 consid. 2a). Le constat de la causalité naturelle relève du fait et lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 123 III 110 consid. 2). Le raisonnement doit être mené sur la base des faits contenus dans la décision attaquée (art. 63 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322b - 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. |
BGE 128 III 174 S. 178
n'avait pas participé à cette phase "technique" de la négociation. Il avait quitté l'entreprise avant que les pourparlers sur le prix ne commencent. Selon les constatations cantonales, le demandeur a quitté l'entreprise plus d'un an avant la conclusion du contrat, à un moment où l'issue des négociations était incertaine. Sur la base de cet état de fait, on ne parvient pas à discerner pourquoi la participation du demandeur aurait été indispensable à la conclusion du contrat. La cour cantonale a noté que la compagnie d'assurances connaissait également le président de la défenderesse et on ne voit pas en quoi la présence du demandeur, aux côtés d'autres employés, lors de la première phase des opérations pourrait être considérée comme une condition sine qua non de la conclusion du contrat. Le demandeur n'étant pas parvenu à prouver les circonstances de fait qui pourraient fonder son droit à la provision (cf. art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |