128 I 63
6. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen B.B. sowie Regierungsrat und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde) 1P.460/2001 vom 4. März 2002
Regeste (de):
- Persönliche Freiheit (Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Anspruch auf Kenntnis der Abstammung: Der Anspruch, die leiblichen Eltern zu kennen und entsprechend die im Zivilstandsregister überdeckten Eintragungen einzusehen, steht dem volljährigen Adoptivkind unabhängig von einer Abwägung mit entgegenstehenden Interessen zu (E. 2-5).
Regeste (fr):
- Liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 8 CEDH); art. 7 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE).
- Droit de connaître son ascendance: l'enfant adopté majeur dispose du droit de connaître ses parents biologiques et, partant, de consulter les indications masquées du registre d'état civil, indépendamment de toute pesée des intérêts opposés (consid. 2-5).
Regesto (it):
- Libertà personale (art. 10 Cost., art. 8 CEDU); art. 7 n. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF).
- Diritto di conoscere i propri ascendenti: il figlio adottato maggiorenne ha il diritto di conoscere i suoi genitori naturali, e quindi di consultare le iscrizioni mascherate del registro dello stato civile, indipendentemente da una ponderazione degli interessi contrapposti (consid. 2-5).
Sachverhalt ab Seite 63
BGE 128 I 63 S. 63
A.- Die unverheiratete A.A. gebar am 7. August 1968 einen Knaben, der den Namen C.A. erhielt. Nach der Geburt kam das Kind zu Pflegeeltern, die es im Jahre 1973 adoptierten und ihm den Namen B.B. gaben.
BGE 128 I 63 S. 64
Mit Schreiben vom 15. Januar 1998 ersuchte B.B. um Offenlegung seiner leiblichen Abstammung. In der Folge bat der Regierungsstatthalter des Amtes Luzern die Kindsmutter, mit ihm zwecks Vereinbarung eines Gesprächstermins Kontakt aufzunehmen. Da sie auf wiederholte Einladung hin nicht reagierte, teilte ihr der Regierungsstatthalter mit, ohne ihren Gegenbericht gehe er davon aus, dass er ihre Identität dem Gesuchsteller mitteilen könne. Mit Schreiben vom 3. August 1998 widersetzte sich A.A. der Bekanntgabe ihrer Identität mit der Begründung, es sei ihr bei der Adoptionsfreigabe Geheimhaltung zugesichert worden. Auch einer weiteren Einladung zu einem Gespräch leistete sie keine Folge. Der Gesuchsteller wurde hierauf unter Geheimhaltung der eine Identifizierung ermöglichenden Daten mit der ablehnenden Antwort der Mutter konfrontiert. Er hielt aber an seinem Gesuch fest und ersuchte um einen behördlichen Entscheid. Am 6. Januar 1999 ordnete der Regierungsstatthalter des Amtes Luzern an, dem Gesuchsteller werde die Identität der Gesuchsgegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids bekanntgegeben. Eine von A.A. hiergegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Luzern am 17. Oktober 2000 ab. Dabei führte er aus, der von der Gesuchsgegnerin im Rechtsmittelverfahren neu vorgebrachte Einwand zur Verhinderung der Bekanntgabe ihrer Identität, ihr Sohn sei in der Nacht vom 11./12. November 1967 durch eine Vergewaltigung gezeugt worden, sei nicht bewiesen. Dass es sich um eine Vergewaltigung gehandelt hätte, gehe insbesondere auch nicht aus den Adoptions- oder Vormundschaftsakten hervor. Vielmehr lege der vom 2. November 1968 datierte, in Bezug auf die Vaterschaftsabklärung ergangene Bericht des Beistands des Gesuchstellers den Sachverhalt in diesem Punkt anders und zudem eindeutig dar. Beim Vorbringen der Gesuchsgegnerin, sie habe die Umstände der Zeugung ihres Sohnes bis heute nicht verarbeiten können und werde dadurch weiterhin schwer belastet, handle es sich um eine blosse Schutzbehauptung; Hinweise auf eine Vergewaltigung bzw. auf psychische Schwierigkeiten der genannten Art gingen aus den Akten nicht hervor. Vom Gesuchsteller, der in jedem Fall ein fundamentales Persönlichkeitsrecht geltend mache, könne nicht verlangt werden, dass er den Vorrang seines Interesses nachweise. Aus der Gesamtheit der von der Gesuchsgegnerin vorgebrachten Gründe zur Geheimhaltung ihrer Identität gehe vor allem die Angst vor der Auseinandersetzung mit dem damaligen Ereignis sowie die Angst
BGE 128 I 63 S. 65
vor einer persönlichen Begegnung mit ihrem Sohn hervor. Ihre Probleme mit der Vergangenheitsbewältigung vermöchten jedoch das Interesse des Gesuchstellers an der Abklärung seiner Herkunft nicht zu überwiegen. In der Folge erhob A.A. Beschwerde an das Obergericht des Kantons Luzern mit dem Begehren, der Entscheid vom 17. Oktober 2000 sei aufzuheben; dem zuständigen Regierungsstatthalter sei die Preisgabe ihrer Identität gegenüber dem Gesuchsteller zu verbieten. Nachdem dieser die Beschwerde anonymisiert zugestellt erhalten hatte, bestätigte er sein Begehren um Bekanntgabe der Identität der leiblichen Mutter. Mit Urteil vom 17. Mai 2001 wies die II. Kammer des Obergerichts die Beschwerde ab.
B.- A.A. führte mit Eingabe vom 6. Juli 2001 staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Gemäss den Ausführungen im angefochtenen Urteil ist im Kanton Luzern das Obergericht die oberste gerichtliche Behörde zur abschliessenden Beurteilung einer Angelegenheit, wie sie hier in
BGE 128 I 63 S. 66
Frage steht (§ 1 Abs. 2 lit. a der am 7. Mai 1993 ergangenen Regierungsratsverordnung über die freiwillige Gerichtsbarkeit, SRL Nr. 260 b). Es handelt sich bei diesem Urteil um einen letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid. Die Beschwerdeführerin hat staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte bzw. staatsvertraglicher Bestimmungen (Art. 84 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
|
1 | La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
2 | La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. |
3 | La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. |
4 | Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
|
1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
2.
2.1 Das Obergericht stützt seinen Entscheid, wonach dem - im vorliegenden Fall inzwischen volljährigen - Adoptivkind ein unbedingter bzw. absoluter Anspruch auf Bekanntgabe der Identität seiner leiblichen Mutter (bzw. Eltern) zusteht, zunächst auf Art. 7 Abs. 1
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
|
1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
BGE 128 I 63 S. 67
Verfassungsrecht, dies jedenfalls im Bereiche der Fortpflanzungsmedizin (Art. 119 Abs. 2 lit. g
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain - 1 L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
|
1 | L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
2 | La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: |
a | toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites; |
b | le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; |
c | le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée. |
d | le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits; |
e | il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons; |
f | le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi; |
g | toute personne a accès aux données relatives à son ascendance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
|
1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
2.2 Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, das Obergericht habe dem Beschwerdegegner zu Unrecht einen bedingungslosen Anspruch auf Kenntnis der Abstammung eingeräumt. Art. 7
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain - 1 L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
|
1 | L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
2 | La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: |
a | toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites; |
b | le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; |
c | le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée. |
d | le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits; |
e | il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons; |
f | le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi; |
g | toute personne a accès aux données relatives à son ascendance. |
BGE 128 I 63 S. 68
zu berücksichtigen. Der Anspruch des Beschwerdegegners auf Kenntnis seiner Abstammung könne daher nicht uneingeschränkt gelten. Daran könne auch der Hinweis auf die Bestimmung von Art. 268c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 Das Bundesgericht hatte wiederholt Beschwerden zu beurteilen, in denen bevormundete Personen in erster Linie gestützt auf das ihnen gemäss kantonalem Verfahrensrecht bzw. von Verfassungs wegen zustehende Akteneinsichtsrecht (Art. 29 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 128 I 63 S. 69
(zunächst ungeschriebenen, nunmehr geschriebenen) Verfassungsrecht der persönlichen Freiheit hervor (Art. 10 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.2 Es stellte sich in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber auch bereits die Frage, ob unabhängig vom Recht auf Akteneinsicht ein Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung besteht.
BGE 128 I 63 S. 70
3.2.1 Im Entscheid BGE 112 Ia 97 hatte das Bundesgericht erwogen, der Anspruch, die abgeschlossenen Vormundschaftsakten hinsichtlich der ausserehelichen Vaterschaft und der Jugendzeit einzusehen, beurteile sich nach dem kantonalen Verfahrensrecht und nach dem aus Art. 4 aBV abgeleiteten Akteneinsichtsrecht. Es erinnerte dabei an die Grenzen des verfassungsmässigen Rechts der persönlichen Freiheit und führte aus, dass gegebenenfalls unabhängig von einem hängigen Verfahren die Anerkennung des Rechts auf Einsicht in abgeschlossene Vormundschaftsakten von einer unter dem Gesichtspunkt von Art. 4 aBV vorzunehmenden Interessenabwägung abhänge, eine Prüfung, bei der auch allen einander gegenüber stehenden Interessen - einschliesslich der mit dem Schutz der persönlichen Freiheit Dritter verbundenen Interessen - Rechnung getragen werden müsse (BGE 112 Ia 97 E. 5b S. 100 ff.; dazu THOMAS COTTIER, Kein Recht auf Kenntnis des eigenen Vaters? in: recht 4/1986 S. 135 ff.; und vom selben Autor, Die Suche nach der eigenen Herkunft: Verfassungsrechtliche Aspekte, Beihefte zur ZSR, Heft 6, Basel 1987, S. 27 ff., wo ein solches Recht aus der persönlichen Freiheit abgeleitet wird, insb. S. 39 ff.). Im Entscheid betreffend den St. Galler Beschluss über Eingriffe in die Fortpflanzung beim Menschen zog das Bundesgericht ein Recht des Samenspenders, absolute Anonymität zu beanspruchen, in Zweifel. Es verzichtete aber darauf zu entscheiden, ob ein aus künstlicher Fortpflanzung stammendes Kind über ein auf der persönlichen Freiheit beruhendes Recht verfüge, die Identität des Samenspenders zu kennen (BGE 115 Ia 234 E. 6d S. 254 ff.; diesbezügliche Kritik: SUZETTE SANDOZ/OLIVIER MEXIN, Liberté personnelle et procréation médicalement assistée: quelles limites au pouvoir créateur du juge constitutionnel? in: ZSR 114/1995 I S. 453 ff.; CYRIL HEGNAUER, Künstliche Fortpflanzung und persönliche Freiheit, in: ZBl 92/1991 S. 341 ff.).
3.2.2 Inzwischen, am 26. März 1997, ist das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) auch für die Schweiz in Kraft getreten. Nach dessen Art. 7 Abs. 1 ist jedes Kind unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen. Sodann hat das Kind laut dieser Bestimmung das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Die Bestimmung ist - wie im vorliegenden Fall auch das Obergericht mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend erwogen hat und von der Beschwerdeführerin zu Unrecht in
BGE 128 I 63 S. 71
Abrede gestellt wird - direkt anwendbar und kann folglich vor den Gerichten geltend gemacht werden (BGE 125 I 257 E. 3c/bb S. 262; STEPHAN WOLF, Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, in: ZBJV 134/1998 S. 113 ff., insb. S. 134 f.; zudem auch CYRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5. Aufl., Bern 1999, S. 99, und INGEBORG SCHWENZER, Die UN-Kinderrechtskonvention und das schweizerische Kindesrecht, in: AJP 1994 S. 820 f.; diesbezüglich allerdings kritisch RUTH REUSSER/RAINER J. SCHWEIZER, Das Recht auf Kenntnis der Abstammung aus völker- und landesrechtlicher Sicht, in: ZBJV 136/2000 S. 605 ff., insb. S. 610 ff.). Sodann nahmen Volk und Stände am 17. Mai 1992 Art. 24novies aBV an, der die Fortpflanzungs- und Gentechnologie regelt. Gemäss Abs. 2 lit. g dieser Bestimmung ist der Zugang einer Person zu den Daten über ihre Abstammung zu gewährleisten (gleich lautet Art. 119 Abs. 2 lit. g der auf den 1. Januar 2000 in Kraft getretenen nachgeführten Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998). Gestützt auf diese Verfassungsbestimmung ist am 18. Dezember 1998 ein sie konkretisierendes Bundesgesetz verabschiedet worden, das am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist (unten E. 4.2). Dementsprechend steht, wie das Bundesgericht in Berücksichtigung dieser neueren Rechtsgrundlagen festgestellt hat, dem aus einer künstlichen Fortpflanzung stammenden Kind jedenfalls dem Grundsatze nach das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung zu, welches das Recht auf Einsicht in die diesbezüglichen Daten einschliesst (BGE 125 I 257 E. 3c/bb S. 262, auch mit Hinweisen auf die Lehre).
3.2.3 Die vom Obergericht bejahte Frage, ob ein derartiges Recht des Kindes unabhängig von der Art und Weise seiner Zeugung und damit auch bei der Adoption sowie unbedingt oder absolut besteht und die Interessen der Eltern zurückzustehen haben, ist indes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bis anhin offen geblieben, neulich im Entscheid BGE 125 I 257 (E. 3c/cc S. 263). Bei der diesem Entscheid zugrunde liegenden Sach- und Rechtslage bejahte das Bundesgericht das Recht auf Einsicht in die Vormundschaftsakten, wie schon ausgeführt, entsprechend seiner bisherigen Praxis im Lichte des verfassungsmässigen Akteneinsichtsrechts (vgl. dazu kritisch JÖRG PAUL MÜLLER, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1999, in: ZBJV 136/2000 S. 786 f.), nachdem der Beschwerdeführer sich praktisch ausschliesslich darauf berufen hatte. Dabei gelangte es aber im Wesentlichen zum Schluss, das Interesse der um Einsicht in die Akten ersuchenden Person, das
BGE 128 I 63 S. 72
nicht wirtschaftlicher, sondern rein therapeutischer Natur sei (Identitätskrise), gehe denjenigen Dritter - d.h. insbesondere den Interessen der inzwischen schon gestorbenen Mutter wie auch den Interessen der möglichen Väter - vor (BGE 125 I 257 E. 4 S. 263 ff.). In BGE 112 Ia 97 hatte das Bundesgericht nach vorgenommener Interessenabwägung einen Anspruch auf vollständige Akteneinsicht im Lichte von Art. 4 aBV verneint (dazu kritisch die schon erwähnten Abhandlungen von COTTIER, oben E. 3.2.1).
3.2.4 Der vorliegende Fall unterscheidet sich von den genannten Entscheiden BGE 112 Ia 97 und BGE 125 I 257 insofern, als er nicht die Einsichtnahme in Adoptions- oder Vormundschaftsakten, sondern die Offenlegung der leiblichen Abstammung einer kurz nach ihrer Geburt zur Adoption freigegebenen Person zum Gegenstand hat. Mit dem angefochtenen Urteil des Obergerichts, das die vorangehenden Entscheide des Regierunssgstatthalters und der Regierung bestätigte, wurde lediglich entschieden, dem privaten Beschwerdegegner werde die Identität der Beschwerdeführerin als seine leibliche Mutter bekannt gegeben. Eine weiter gehende Einsicht in die Akten des Adoptionsverfahrens oder der Vormundschaftsbehörde, denen er weitere Informationen über seine Mutter und ihre damaligen Lebensumstände entnehmen könnte, bildete nicht Gegenstand des kantonalen Verfahrens und ist daher auch nicht Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht. Zu prüfen und zu entscheiden ist daher allein, ob ein Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung besteht, d.h. ob es das Recht hat, dass ihm die bei der Adoption im Zivilstandsregister überdeckte Eintragung über seine Abstammung und damit die Identität seiner leiblichen Eltern bzw. hier seiner Mutter, die sich dem widersetzt, bekannt gegeben wird. Im Unterschied zu den bisher durch das Bundesgericht beurteilten Fällen ist dem hier Auskunft verlangenden Adoptivkind in der Hauptbegründung des angefochtenen Entscheides ein unbedingter bzw. absoluter Anspruch auf Kenntnis der leiblichen Mutter zugestanden worden, wogegen sich diese vorab zur Wehr setzt. Sie bestreitet einen solchen, keine Interessenabwägung erheischenden unbedingten Anspruch und rügt eine Verletzung ihrer persönlichen Freiheit, indem sie namentlich geltend macht, die Bekanntgabe ihrer Identität hätte für sie eine ernsthafte Störung ihres psychischen Gleichgewichts und damit ihrer Gesundheit zur Folge.
4.
4.1 Nach Art. 7 Abs. 1
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
BGE 128 I 63 S. 73
Eltern zu kennen. Die Einschränkung "soweit möglich", die sich auch auf das Recht bezieht, von seinen Eltern betreut zu werden, ist in Bezug auf das Recht auf Kenntnis der Identität der Eltern nicht als Einschränkung rechtlicher Natur zu verstehen; wo die Eltern tatsächlich identifiziert werden können, soll dieser Anspruch bestehen (CLAIRE NEIRINCK, Le Droit de l'Enfance après la Convention des Nations Unies, Paris 1993, S. 28 B 8 N. 38; s. auch SCHWENZER, a.a.O., S. 820). Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass die Tragweite von Art. 7 Abs. 1
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
4.2 Die die Fortpflanzungsmedizin betreffende Verfassungsbestimmung (Art. 24novies Abs. 2 lit. g aBV bzw. die damit übereinstimmende Bestimmung von Art. 119 Abs. 2 lit. g der nachgeführten, auf den 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Bundesverfassung) entspricht dem wesentlichen Grundgedanken von Art. 7 Abs. 1
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
BGE 128 I 63 S. 74
So sieht Art. 27 des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz [FMedG], SR 814.90), der die genannte Verfassungsbestimmung konkretisiert, nunmehr ausdrücklich vor, dass ein Kind, wenn es das 18. Lebensjahr vollendet hat, Auskunft über die äussere Erscheinung und die Personalien des Spenders verlangen kann (Abs. 1); und nach Art. 27 Abs. 2
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
5 | ...49 |
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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Auch im Adoptionsbereich besteht kein Anspruch der leiblichen Eltern auf Geheimhaltung ihrer Identität gegenüber dem Kind. Das in Art. 268b
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
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1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
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1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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BGE 128 I 63 S. 75
Die entsprechende Anpassung der ZStV ist auf den 1. Januar 1998 in Kraft getreten (Art. 138 ff
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268b - 1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
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1 | L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption. |
2 | Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti. |
3 | Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
4.3 Ein Grossteil der Lehre ist schon seit längerer Zeit und mit gewichtigen Gründen der Ansicht, dass dem Adoptivkind bereits nach bisherigem schweizerischen Recht ein unbedingter Anspruch auf Kenntnis seiner leiblichen Eltern bzw. auf einen Auszug über den ursprünglichen Eintrag seiner Geburt (nunmehr gemäss Art. 138 ff
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
BGE 128 I 63 S. 76
PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich 1995, S. 306). Verschiedene europäische Länder kennen eine vergleichbare Rechtslage. So hat in England und Norwegen die adoptierte Person vom 18. Altersjahr, in Deutschland, Österreich und Schweden vom 16. Altersjahr an einen vorbehaltlosen Anspruch auf Kenntnis der leiblichen Eltern (s. dazu LOCHER, a.a.O., S. 38 ff., und HEGNAUER, a.a.O., ZVW 1991 S. 102).
4.4 Im Verlaufe der parlamentarischen Beratung zum HAÜ und zur diesbezüglichen Ausführungsgesetzgebung (s. dazu die Botschaft des Bundesrates, BBl 1999 S. 5795 ff.) wurden verschiedene weitere Anliegen im Zusammenhang mit der Vorlage miteinbezogen. Der Klarheit halber (s. REUSSER, a.a.O., S. 135) ist nun auch für den Adoptionsbereich - namentlich gestützt auf Art. 30 HAÜ - eine Regelung betreffend das Recht auf Kenntnis der Abstammung beraten und ausdrücklich beschlossen worden (s. dazu im Einzelnen AB 2000 S 195 ff., und 2000 N 1026 ff., insb. S. 1029, Votum Ménétrey-Savary), wie sie bereits in Art. 27
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
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geändert werden soll und nur eine Konkretisierung des bereits bestehenden Rechtszustandes angestrebt wird oder Lücken des geltenden Rechts ausgefüllt werden (vgl. auch BGE 122 IV 292 E. 2d; BGE 117 II 466 E. 5a). So verhält es sich im vorliegenden Fall, indem die vorgesehene Regelung von Art. 268c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
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SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information - 1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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5. Demnach ist ein Recht des Adoptivkindes, seine leiblichen Eltern zu kennen, als Aspekt des verfassungsrechtlichen und staatsvertraglichen Persönlichkeitsschutzes bzw. der persönlichen Freiheit anzuerkennen (s. COTTIER, a.a.O. [ZSR], S. 39 ff.; RAINER J. SCHWEIZER, Kommentar BV, Rz. 101 und 104 zu Art. 24novies; MÜLLER, a.a.O., S. 787; HEGNAUER, a.a.O. [Kindesrecht], S. 99; LOCHER, a.a.O., S. 68; zudem auch MARINA MANDOFIA BERNEY/OLIVIER GUILLOD, Liberté personnelle et procréation assistée. Quelques réflexions, in: SJZ 89/1993 S. 205 ff.). Dieses Recht umfasst den Anspruch des Adoptivkindes auf Zugang zu den überdeckten Eintragungen betreffend die Abstammung. Der Anspruch auf Kenntnis der leiblichen Eltern kann mit verfassungsrechtlichen Positionen Dritter, namentlich der biologischen Eltern, kollidieren, wie dies denn auch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird. Ein solcher Konflikt zwischen Grundrechtspositionen ist gestützt auf eine Güter- bzw. Interessenabwägung zu lösen (vgl. etwa BGE 126 II 300 E. 5b S. 315; BGE 123 I 152 E. 3b S. 157; BGE 105 Ia 67 E. 4c S. 72; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 47, mit Hinweis auf den bereits erwähnten Entscheid des EGMR i.S. Gaskin, oben E. 3.1). Wie diese Abwägung vorzunehmen, d.h. welcher Grundrechtsposition bei einer derartigen Konkurrenzsituation allenfalls der Vorrang zu
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geben ist, kann in der Verfassung oder in dem sie konkretisierenden Gesetz festgelegt sein. Ist eine Rangfolge aus Verfassung und Gesetz nicht ableitbar, ergibt sich der Massstab aus den verfassungsrechtlichen Grundwerten und Garantien insgesamt (vgl. nebst den soeben erwähnten Urteilen auch BGE 119 Ia 460 E. 4d S. 473; ferner JÖRG PAUL MÜLLER, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 39, insb. Rz. 25 und 40 ff.; und vom selben Autor: Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Bern 1982, insb. S. 119 ff.). Im vorliegenden Fall ist nach dem Gesagten zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit der Ratifizierung der angeführten Staatsverträge und in der nationalen Gesetzgebung, auch wenn das HAÜ und die diesbezügliche Ausführungsgesetzgebung mit Art. 268c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
6. Die Beschwerde ist somit unbegründet und daher abzuweisen. In Anbetracht des Streitgegenstandes ist das Verfahren dem Antrag der Beschwerdeführerin entsprechend unter Wahrung ihrer Anonymität durchgeführt worden. Da die staatsrechtliche
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Beschwerde grundsätzlich rein kassatorischer Natur ist, ist die Anonymität der Mutter gegenüber dem Sohn nicht bereits mit der Zustellung des vorliegenden Urteils durch offene Namensnennung aufzuheben. Das Urteil wird den Parteien noch anonymisiert mitgeteilt. In der Folge wird der Regierungsstatthalter dem Beschwerdegegner die Identität der Beschwerdeführerin bekannt zu geben haben, nachdem sein Entscheid in Rechtskraft erwachsen und mit dem vorliegenden Urteil auch die der staatsrechtlichen Beschwerde zuerkannte aufschiebende Wirkung dahingefallen ist.